Les maires ont l’obligation d’instituer et de tenir à jour un registre nominatif communal des personnes âgées et des personnes handicapées vivant à domicile dans leur commune.
Ainsi, en cas d’épisode de chaleur exceptionnelle, ce registre permet d’aller visiter les personnes concernées et de s’assurer qu’elles vont bien.
Jusqu’à présent, la démarche d’inscription à ce registre était volontaire.
L’article 8 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, prévoyait qu’en plus des personnes inscrites de façon volontaire, les registres communaux seraient désormais alimentés de façon systématique avec les données d’un certain nombre de personnes fragiles :
- les bénéficiaires de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie),
- de la PCH (prestation de compensation du handicap)
- ou de « prestations d'action sociale versées au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance vieillesse ».
Ces données transmises aux maires par le président du conseil départemental et la Caisse d’assurance retraite, pouvaient être communiquées par le maire aux CCAS (CIAS), aux services sociaux et médico-sociaux.
Ainsi, le décret d’application n° 2026-590 du 3 juillet 2026 vient modifier les dispositions relatives au registre communal en :
- précisant les nouvelles finalités du registre communal, utilisable pas uniquement en cas de crise (canicule, par exemple), mais tout au long de l’année.
- déterminant les catégories de personnes et de données à caractère personnel enregistrées.
Afin de limiter les coûts pour les communes, le ministère a décidé que l’inscription dans le registre serait limitée aux seuls nouveaux bénéficiaires des prestations sociales et non à l’ensemble des bénéficiaires. Il s’est également engagé à ce que la transmission au maire de ces données s’effectue une fois par an, et non au fil de l’eau.
- fixant les modalités de recueil, de transmission et d'utilisation de ces données.
- précisant les accédants et destinataires de ces données, la durée de conservation de celles-ci et les modalités d'information et d'exercice des droits des personnes concernées.
Seuls peuvent accéder aux données du registre le maire, les agents de la commune chargés de l’action sociale et ceux des CCAS/CIAS individuellement désignés par le maire et spécialement habilités.
À leur demande écrite, les services sanitaires et les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent également avoir accès à ces données ou à certaines d’entre elles, en fonction des finalités poursuivies.
Référence :
- Décret n° 2026-590 du 3 juillet 2026 relatif aux modalités de collecte, de transmission et d'utilisation des données du registre nominatif dit « registre communal ». NOR : SFHA2515760D - JORF n° 0155 du 4 juillet 2026



