Les biens font partie du domaine public à la double condition qu’ils appartiennent à une personne publique et qu’ils soient affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public ayant reçu un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public (article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)).
Dès lors qu’un hôtel de ville appartient à la commune et a été aménagé en vue d’accueillir les services de la mairie, il relève du domaine public communal. Concernant les lieux mixtes accueillant aussi bien une affectation publique que privée, le juge s’attache à déterminer, en fonction de la configuration des lieux, s’il est possible ou non de séparer ces affectations.
Ainsi, un bâtiment comprenant uniquement des appartements, situé dans un ensemble immobilier partiellement occupé par un service public, mais avec sa propre entrée séparée, relève du domaine privé (CE, 11 décembre 2008, n° 309260).
S’agissant des mairies, un logement privatif situé au troisième étage d’une mairie formée d’un seul bâtiment est une dépendance du domaine public (CE, 11 mars 1987, n° 73938). La convention relative au logement dans les locaux de la mairie est alors soustraite à la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation et constitue une convention d’occupation du domaine public (CAA Lyon, 29 nov. 2012, n° 11LY02228). Il en résulte, le cas échéant, une requalification du contrat de bail (CAA Nancy, 21 juin 2007, n° 05NC01155).
Dans ces cas, un couloir d’entrée commun fait nécessairement partie du domaine public. En tout état de cause, quelque soit la configuration des lieux de la mairie, un couloir d’entrée commun à la mairie et aux logements locatifs fait partie du domaine public dès lors qu’il s’agit d’une voie d’accès aux services municipaux.
Par conséquent, aucun effet personnel ne peut être entreposé dans un couloir d’entrée affecté au service public d’une mairie.
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