En l’espèce, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur (la SAFER) avait notifié au notaire chargé d’instrumenter, sa décision motivée d’exercice du droit de préemption. Cette décision fut également notifiée à l’acquéreur évincé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
En outre, l’article R. 143-6, alinéa dernier, du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.
Or, en l’espèce, la SAFER a omis d’adresser au maire de la commune concernée l’analyse de la décision de préemption.
Le vendeur et les acquéreurs évincés ont contesté la décision de préemption prise par la SAFER et ont demandé l’annulation de la préemption en se fondant sur l’article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime.
Le raisonnement de la Cour de Cassation se décline en deux temps :
- En premier temps, la SAFER doit, à peine de nullité, justifier sa décision de préemption et la porter à la connaissance des intéressés (article L. 143-3 du code rural).
- En deuxième temps, les décisions de préemption, lorsqu’est en cause le respect des objectifs légaux assignés à ce droit, ne peuvent être attaquées au-delà d’un délai de six mois (article L. 143-14 du code rural) ; la SAFER doit, pour faire partir ce délai, s’assurer de l’affichage en mairie de la décision de préemption en recevant un certificat de la mairie (dernier alinéa de l’article R. 143-6 du code rural).
L’affichage en mairie a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux contre la décision de préemption, l’omission de cette seule formalité est sans incidence sur la validité de la décision elle-même.