Dans deux arrêts du 1er décembre 2023, le Conseil d’État indique les raisons permettant à une personne publique de justifier d’un intérêt suffisant pour agir contre une autorisation environnementale, notamment un projet de construction d’éoliennes.
Selon ce dernier, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester, devant le juge administratif, une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l’article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.
Ainsi, la compétence et l’impact en matière d’environnement justifient l’intérêt à agir d’une collectivité locale.
Pour le département de la Charente-Maritime (n° 467009), la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait relevé qu’il ne justifiait d’aucune compétence propre en matière de protection de l’environnement, des paysages ou du patrimoine, d’aménagement du territoire ou de lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie susceptible de lui conférer un intérêt direct.
Le Conseil d’État donne raison à la cour. Les mêmes raisons rejaillissent sur la région Auvergne-Rhône-Alpes (n° 470723).
En revanche, la situation est différente pour les communes, en raison de leur proximité immédiate, ou des intérêts dont elles ont la charge, qui peuvent être spécialement affectés.
En l’espèce, les communes de Meillers et de Saint-Hilaire (n° 470723) justifiaient d’un intérêt suffisant puisque le projet affectait directement la qualité de leur environnement et impactait leur activité touristique (nuisances paysagères et patrimoniales par la proximité ou covisibilité du site d’implantation du projet avec plusieurs monuments historiques).