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Environnement : obligation de réemploi et de réutilisation du matériel informatique réformé

 

Environnement : obligation de réemploi et de réutilisation du matériel informatique réformé

21 avril, 2023 - 11:09 -- Conseil aux Col...

À compter de l'année 2023, le décret du 12 avril 2023 fixe un objectif annuel de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés des personnes publiques. Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements réforment chaque année une partie de leurs matériels informatiques. Pour limiter la production des déchets informatiques, les personnes publiques doivent mettre en œuvre les actions nécessaires afin de développer le réemploi et la réutilisation des matériels informatiques réformés.

Sont considérés comme matériels informatiques réformés les équipements électriques et électroniques usagés, dont les personnes publiques n'ont plus l'utilité : écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2, petits équipements informatiques et de télécommunications (article R. 543-172-II-2° et 6° du code de l'environnement).

Sont exclus du calcul de l'objectif annuel :

  • les matériels réformés de plus de dix ans à la date de la réforme ;
  • les matériels informatiques contenant des informations et des supports classifiés (articles R 2311-1 et suivants du code de la défense), ou des informations régies par des obligations de sécurité spécifiques propres aux personnes publiques.

Les bénéfices du réemploi sur le plan environnemental étant supérieurs à ceux du recyclage, les matériels informatiques réformés doivent être :

  • cédés à une autre personne publique ;
  • ou vendus par le service du domaine pour les personnes publiques, ou directement, ou par un prestataire pour les collectivités territoriales et leurs groupements ;
  • ou proposés au don (don aux personnels des personnes publiques - articles L 3212-2-5° ou L 3212-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) ; don aux associations, fondations ou organismes - articles L. 3212-2-3° et 11° ou L. 3212-3 du CGPPP) ;
  • ou repris par un éco-organisme agréé par l'Etat ou le fournisseur initial disposant d'un contrat avec un éco-organisme agréé ou un système individuel agréé.

Les matériels informatiques réformés vendus ou repris, ne peuvent être considérés comme réemployés ou réutilisés qu'à condition que le repreneur se soit préalablement engagé à effectuer une opération de réemploi ou de préparation en vue de la réutilisation de ces matériels. Il devra justifier de sa réalisation effective.

Référence :

  • Décret n° 2023-266 du 12 avril 2023 fixant les objectifs et modalités de réemploi et de réutilisation des matériels informatiques réformés par l'Etat et les collectivités territoriales. NOR : ECOE2301657D - JORF n° 0088 du 14 avril 2023

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