Le maire avait refusé la réalisation d’une aire de livraison et de déchargement sur la voie publique, ainsi que l’installation d’une palissade, à une société chargée de construire un immeuble collectif.
Ce refus était motivé par la présence d’un autre chantier de construction sur la même voie, l’installation d’une palissade aurait empêché la circulation des véhicules et des piétons.
L’entreprise a attaqué la décision de refus du maire en arguant du fait que le maire était chargé d’assurer la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et leurs dépendances (article L 115-1 du code de la voirie routière).
En l’espèce, cet article du code de la voirie routière n’était pas applicable aux travaux en cause. En effet, il oblige le maire à mettre en œuvre une planification des travaux envisagés par les entreprises, qui disposent d’un titre d’occupation pour effectuer des travaux sur le sol et le sous-sol des voies publiques (tranchées et réfection de chaussées, trottoirs, etc.) en raison de l’existence de réseaux enfouis.
Les travaux envisagés par l’entreprise ne répondaient pas à cette définition : projet d’une aire de livraison, de déchargement de chantier, et d’installation d’une palissade, sans autorisations préalables, qu’elle sollicitait, en l’espèce.
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