Depuis la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, les cendres bénéficient d’un statut et d’une protection identiques à celui d’un corps. Conformément à l’article 16-1-1 du Code civil qui dispose que les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traitées avec respect, dignité et décence.
Leur destination est précisément encadrée ; l’article L. 2223-18-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne funéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques ".
En l’espèce, au regard de l’article L. 2223-40 du CGCT, la commune avait fait le choix de créer un site cinéraire situé hors cimetière et non contigu à un crématorium, c’est-à-dire un site cinéraire « isolé ». Un site cinéraire isolé doit obligatoirement être géré directement par la commune ou par l’établissement de coopération intercommunale compétent et est soumis à un régime juridique similaire à celui applicable aux cimetières.
Il en découle une série d’obligations auxquelles la commune doit satisfaire avant l’ouverture du site, et notamment la clarification entre la dispersion et l’inhumation des cendres. Juridiquement, une urne inhumée doit pouvoir permettre la conservation des cendres et faire l’objet d’une exhumation. Ainsi, l’inhumation d’une urne biodégradable s’apparente juridiquement à une dispersion de cendres.
Or, la dispersion de cendres, en pleine nature ou en jardin du souvenir, s’oppose à la notion de sépulture ou de lieu mémoriel qui est le postulat initial du projet de « forêt cinéraire ». La principale conséquence de ce régime juridique est l’impossibilité d’attribuer, notamment moyennant finances, une concession en vue d’inhumer des urnes biodégradables.
En outre, les concessions proposées par la commune doivent respecter les catégories fixées par la jurisprudence administrative : celles-ci sont individuelles, collectives ou familiales et il ne peut pas être créé de catégories supplémentaires comme initialement envisagé.