Tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 €, notamment en matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public (article L. 2212-2-1-1° du code général des collectivités territoriales).
Les amendes administratives visent à sanctionner les violations des interdictions ou les manquements aux obligations édictées par les arrêtés de police du maire, normalement punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe (article R. 610-5 du code pénal). Ainsi, elles permettent au maire d'agir rapidement, dans le respect du principe du contradictoire, pour contraindre les contrevenants à se conformer à la réglementation, sans qu'il soit nécessaire d'engager une procédure pénale dont l'issue peut être longue et incertaine.
Cependant, le maire ne peut exercer son pouvoir de sanction administrative sur le fondement de l'article L. 2212-2-1 précité que si les trois conditions suivantes sont réunies :
- il doit d'abord avoir pris, par arrêté, une mesure de police ;
- il ne peut ensuite prononcer une amende que si le manquement à son arrêté présente un risque pour la sécurité des personnes ;
- le manquement doit présenter un caractère répétitif ou continu.
Ainsi, l'exercice de ce pouvoir de sanction administrative est strictement limité à des comportements présentant un risque pour la sécurité des personnes.
Dès lors, une amende administrative ne peut pas être infligée pour sanctionner :
- des comportements jugés dérangeants, inesthétiques, inappropriés, mais non dangereux pour la sécurité des personnes ;
- des comportements dangereux pour la sécurité des biens.
En l’espèce, le maire ne saurait prononcer une amende administrative à l'égard du propriétaire d'un terrain sur lequel se trouveraient des arbres, qui gêneraient l'installation de la fibre optique ou l'entretien des lignes téléphoniques et électriques.