Maison des Communes de la Vendée

Emploi

Intégrer la Fonction Publique Territoriale

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Comment intégrer la Fonction Publique Territoriale ?

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Je recherche un emploi dans la Fonction Publique Territoriale

Je recherche un emploi dans la Fonction Publique Territoriale

La recherche d'emploi est une démarche que vous pouvez entreprendre pour plusieurs raisons :

  • Pendant la préparation à un concours, il est nécessaire de se tenir informé de l'actualité de la FPT et de travailler sur son projet professionnel,
  • Après inscription sur une liste d'aptitude suite à la réussite au concours, la recherche d'emploi amènera bien sûr à entrer en contact avec des collectivités, mais aussi à détecter les profils de postes les plus demandés,
  • Même après la titularisation, un travail de veille peut aider. Il facilitera les souhaits de mobilité, et permettra de détecter les besoins de compétences émergents qui pourraient ensuite faire l'objet d'une démarche de formation continue,
  • Si vous êtes reconnu travailleur handicapé, vous pouvez être recruté directement sans concours sur des postes correspondants à vos qualifications, sous réserve de justifier des diplômes vous permettant de vous présenter au concours externe,
  • Certains grades de catégorie C sont accessibles sans concours : Adjoint administratif, Adjoint technique, Adjoint technique territorial de 2ème classe des établissements d'enseignement, Adjoint du patrimoine, Agent social, Adjoint d'animation. Vous pouvez donc répondre à des offres concernant ces grades même sans être lauréat de concours.

Comment ?

Pour rechercher un emploi dans la Fonction Publique Territoriale, vous pouvez consulter les bourses d'emplois suivantes :

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Je souhaite apprendre un métier par l'apprentissage ou recruter un apprenti

Je souhaite apprendre un métier par l'apprentissage

Vous avez moins de 30 ans* et vous souhaitez obtenir un diplôme tout en acquérant de l'expérience ? L'apprentissage vous permet d'alterner une formation théorique en Centre de Formation des Apprentis (CFA) avec une formation pratique en collectivité territoriale. Une grande diversité de diplômes peuvent être préparés en apprentissage et intéresser les collectivités, par exemple : BTS assistant de direction, Bac pro services, CAP maintenance de bâtiments de collectivités... Afin de trouver votre collectivité d'accueil, n'hésitez pas à adresser une candidature spontanée aux collectivités territoriales.

Afin de vous aider à mieux connaitre les métiers proposés au sein des collectivités et savoir s'il existe une formation par apprentissage correspondante, un document de synthèse a été réalisé. Il concerne le département de la Vendée et celui de la Loire Atlantique. Les coordonnateurs départementaux de l'apprentissage des personnes en situation de handicap ont également participé à la mise en place de ce support.

* Il n'y pas de limite d'âge pour les personnes ayant la Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicap (RQTH).

Je souhaite recruter un apprenti

 

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Je souhaite bénéficier d'un contrat aidé

Je souhaite bénéficier d'un contrat aidé

Les contrats aidés sont des contrats de travail de type particulier pour lesquels l'employeur bénéficie d'aides publiques. Le salarié est accompagné par le Pôle emploi pendant ce contrat et peut bénéficier de formations, d'aides pour construire son projet professionnel et rechercher un emploi.

Voici les contrats aidés applicables aux collectivités territoriales :

  • Le Contrat Unique d'Insertion (CUI) - Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) (loi 2008-1249 du 1er décembre 2008) : il s'adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales : jeunes sans qualification, bénéficiaires des minima sociaux, travailleurs handicapés, demandeurs d'emploi de longue durée, personnes de plus de 50 ans...
  • L'Emploi d'Avenir instauré par la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 est destiné aux personnes remplissant les trois conditions suivantes :
    o 1ère condition : être sans emploi,
    o 2ème condition : être âgé de 16 à 25 ans au moment de la signature du contrat de travail, ou de moins de 30 ans pour les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés,
    o 3ème condition liée à la qualification et à l'accès à l'emploi : soit ne détenir aucun diplôme du système de formation initiale, soit être titulaire uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V (CAP, BEP), et totaliser une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des 12 derniers mois.
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Je souhaite effectuer un stage

Je souhaite effectuer un stage

Les collectivités peuvent accueillir différents types de stagiaires : élèves de l'enseignement secondaire général ou professionnel, étudiants universitaires, élèves issus des écoles ou de dispositifs de formation professionnelle...

Pour solliciter une collectivité, vous pouvez envoyer directement une candidature en mairie ou au siège des intercommunalités.

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Je souhaite effectuer une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP)

Je souhaite effectuer une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP)

S'inscrivant dans une démarche préventive (bénéficiaire salarié en recherche d'emploi ou de réorientation professionnelle) et proactive (bénéficiaire privé d'emploi, inscrit ou non auprès de Pôle emploi), les périodes de mise en situation en milieu professionnel s'adressent à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé.

Conclue pour une durée maximale d'un mois (de date à date), une PMSMP peut être effectuée de manière continue ou discontinue. Elle peut être exceptionnellement renouvelée en cas de non atteinte du ou des objectifs définis, également pour une durée maximale d'un mois (de date à date).

La durée maximale de toutes les périodes cumulées, pour un même bénéficiaire et dans une même structure d'accueil, ne peut pas dépasser deux mois sur une période de 12 mois ; en outre, si les bénéficiaires sont des salariés (en contrat aidé ou en SIAE), elle ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat de travail en cours.

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Je suis fonctionnaire d’Etat ou hospitalier et je souhaite intégrer une collectivité territoriale

Je suis fonctionnaire d’Etat ou hospitalier et je souhaite intégrer une collectivité territoriale

Il existe des passerelles entre fonctions publiques par la voie du détachement voire de l'intégration directe. Vous n'êtes donc pas dans l'obligation de passer un concours.

Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers (article 13 bis loi n°83-634 du 19 juillet 1983).

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Je suis lauréat d'un concours

Je suis lauréat de concours

Vous avez réussi un concours de la fonction publique territoriale ? Il vous appartient de trouver un poste pour valider ce concours. Une fois recruté par une collectivité territoriale, vous serez placé en stage pour une durée d'un an puis titularisé.

La validité du concours est de 4 ans, renouvelable à la fin des 2ème et 3ème années.

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Les trois fonctions publiques

La Fonction Publique Territoriale compte plus de 230 métiers répartis en domaines d'activité appelés filières : administrative, technique, culturelle, sportive, sécurité (police et sapeurs-pompiers professionnels), médico-sociale et animation.

Les métiers de la FPT sont régis par le répertoire des métiers du CNFPT.

Les trois fonctions publiques

La fonction publique emploie 5,4 millions de personnes soit 1 actif sur 5.

Les trois fonctions publiques

L'organisation de la Fonction Publique Territoriale

Au sein de chacune de ces 8 filières, les fonctionnaires sont répartis en 3 catégories qui correspondent à 3 niveaux hiérarchiques.

A l'intérieur de chaque filière et par catégorie, des cadres d'emplois (ensemble de métiers) sont répertoriés représentant des niveaux de responsabilité et des fonctions différentes.

A l'intérieur de chaque cadre d'emplois, il y a des grades. Il s'agit en fait, d'une série de sous-ensembles regroupant des métiers (exemple : filière administrative, cadre d'emploi de rédacteur territorial).

Les filières de la FPT
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L'emploi des personnes en situation de handicap

L'emploi des personnes en situation de handicap

La loi du 10 juillet 1987 fait obligation aux employeurs privés et publics, occupant plus de 20 salariés ou agents, d'employer dans une proportion de 6 % des personnes handicapées dans leurs effectifs. L'employeur peut s'acquitter partiellement de son obligation en ayant recours à l'achat de fournitures ou de prestations de services auprès, notamment des EA (entreprises adaptées) ou des ESAT (établissements et services d'aide par le travail),

Cette loi marque un tournant décisif dans la politique nationale d'insertion des personnes handicapées.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées:

  • Créé le FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique), à compter du 1er janvier 2006,
  • Instaure, en cas de non-respect de l'obligation d'emploi, le versement d'une contribution financière alimentant ce fonds.

L'accompagnement du Centre de Gestion

Le Centre de Gestion de Vendée a souhaité s'impliquer dans le domaine du handicap via la signature de conventions avec le FIPHFP.

Une 5ème convention est signée pour la période 2022-2024 et concerne les axes suivants :

  • Qualifier les agents sur le handicap au travail en organisant des sessions de formations :

Informer et sensibiliser les élus, agents, assistants de prévention, responsables du personnel susceptibles d'être en relation avec des agents en situation de handicap
Former les agents des collectivités à l'intégration des futurs collègues handicapés

  • Favoriser le recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction publique

En partenariat avec Cap emploi, le Centre de Gestion a pour objectifs de faciliter le recrutement des travailleurs handicapés, de façon définitive ou via le service Missions temporaires, de favoriser l'emploi d'apprentis en situation de handicap...

  • Favoriser le reclassement et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés :

Au sein du Centre de Gestion, une équipe pluridisciplinaire est à votre écoute, composée d'un conseiller handicap, d'un ingénieur hygiène et sécurité, du médecin de prévention, d'un expert du statut et d'un membre de la direction qui permet :

  • Une étude personnalisée de la situation et des pistes d'actions,
  • Une information sur les aides du FIPHFP,
  • Des études d'aménagement, des adaptations de poste,
  • Le développement d'une expertise en accessibilité.
  • Favoriser le recrutement de nouveaux apprentis en situation de handicap dans la fonction publique :

Accompagner les employeurs et les apprentis TH tout au long de la formation

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La promotion de l'emploi

Affiche Forum des métiers 2021

Forum des métiers territoraux

Tous les deux ans, le Centre de Gestion de la Vendée ouvre ses portes au public afin de faire découvrir la diversité des métiers exercés dans la Fonction Publique Territoriale.

Au sein de la Fonction Publique Territoriale, ce ne sont pas moins de 250 métiers qui sont exercés chaque jour dans les mairies, les intercommunalités, les établissements publics, les départements ou encore les régions.

5e édition du forum le 27 novembre 2021

Pour faire découvrir cette diversité ainsi que les perspectives d’avenir qu’offre la Fonction Publique Territoriale, les services Emploi et Concours et examens professionnels du Centre de Gestion de la Vendée ont organisé un forum autour de l’emploi public, le samedi 27 novembre 2021, de 9 h à 13 h, à la Maison des Communes, à La Roche-sur-Yon.

« Nous proposons ce forum tous les 2 ans depuis 2013. Il est devenu un temps fort incontournable de l’emploi public en Vendée. En 2019, nous avons accueilli près de 400 participants. Ce forum ne s’adresse pas seulement aux étudiants ; les demandeurs d’emploi et les personnes en reconversion professionnelle sont les bienvenus. Notre volonté est également de montrer que travailler dans la Fonction Publique Territoriale, c’est donner du sens à sa vie professionnelle et rejoindre un réseau de professionnels dynamiques et impliqués » précise Marina Beaupeu, responsable du service Emploi.

Stands d’information et ateliers conférences au programme

Toute la matinée, le public a été invité à parcourir trois pôles :

  • Un premier espace consacré aux rencontres professionnelles : les participants ont pu échanger avec des agents publics sur leur métier et leur expérience. Des ateliers conférences ont également été proposés avec des témoignages de professionnels.
  • Le public a pu échanger avec les responsables des formations partenaires du Centre de Gestion et des écoles qui préparent aux métiers de la Fonction Publique Territoriale.
  • Puis, au sein du troisième espace, les services du Centre de Gestion ont présenté les conditions d’accès à la Fonction Publique Territoriale ainsi que les dispositifs existants pour trouver un emploi.

Le service Emploi à votre écoute lors de forums de l'emploi ou sur rendez-vous

Nos collègues du service Emploi du Centre de Gestion participent régulièrement à des forums de l'emploi, interviennent auprès d'étudiants pour leur présenter les métiers de la Fonction Publique Territoriale.

Les demandeurs d'emploi peuvent également être reçus en rendez-vous.

Logo Conférence Régionale de l'Emploi Territorial des Pays de la Loire

La Conférence Régionale de l'Emploi Territorial (CRET)

Comme le prévoit la loi du 19 février 2007, les Centres de Gestion de chaque région doivent organiser une Conférence Régionale de l'Emploi Territoriale (CRET). Cette conférence a pour vocation essentielle de définir des orientations stratégiques et politiques, et délibérer sur des axes d'actions prioritaires en matière d'emploi et de recrutement, au regard des réalités locales.

Avec les Centres de Gestion de Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53) et Sarthe (72), le Centre de Gestion de la Vendée s'implique tous les 2 ans dans l'organisation de cet événement, s'adressant à l'ensemble des collectivités territoriales des 5 départements de la région Pays de la Loire, affiliées ou non à un Centre de Gestion.

Thèmes abordés lors des 5 dernières CRET :

  • Le management territorial : quel avenir ? - Le 7 novembre 2017 à Angers
  • Quel recrutement dans les années à venir ? - Le 15 décembre 2015 à Angers
  • La mobilité professionnelle dans la FPT - Le 15 octobre 2013 à Angers
  • Emploi et précarité dans la FPT - Le 6 octobre 2011 à Nantes
  • Le maintien dans l'emploi - Le 10 juin 2009 à la Roche-sur-Yon
  • Le renouvellement générationnel dans la fonction publique territoriale : quels enjeux ? - Le 3 décembre 2019 à Ancenis
  • Attractivité du service public local :  se réinventer pour séduire l’incroyable talent… et le fidéliser ! - Le 22 mars 2023 en web-conférence

Aller sur le site dédié à la CRET Pays de la Loire

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Le Rapport Social Unique

Rapport Social Unique

Le Rapport Social Unique constitue un outil de pilotage RH et de dialogue social.

Selon les dispositions de l’article L231-1 du Code Général de la Fonction Publique, les administrations mentionnées à l’article L. 2 doivent élaborer chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.

Les modalités de collecte des données du rapport social unique sont précisées par le décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020. L’article 2 de ce décret dispose que ″les collectivités territoriales et leurs établissements publics affiliés à un centre de gestion adressent les données dont ils disposent au centre dont ils relèvent au moyen du portail numérique mis à leur disposition par celui-ci. Ce portail est également accessible aux collectivités territoriales et à leurs établissements non affiliés à un centre de gestion″.

Campagne 2023

Le Centre de Gestion de la Vendée lancera la campagne du Rapport Social Unique début avril 2024 via l’application web de saisie Données Sociales (lien ci-dessous). 

La plateforme commune à tous les centres de gestion permet :

  • Un pré-remplissage du rapport avec un import N4DS/DSN, ou via un fichier d’échange,
  • Un remplissage simultané de plusieurs enquêtes en une seule fois (Rapport Social Unique, RASSCT, Handitorial, GPEEC),
  • Un contrôle dynamique des données saisies,
  • L'accès à la fin de la saisie à un rapport synthétique de 4 pages reprenant les principaux indicateurs.

Les Rapports Sociaux Uniques sont transmis directement via cette plateforme à la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL).

Une assistance par téléphone (02.53.33.02.82) et par mail (emploi@cdg85.fr), est disponible jusqu’à la clôture de la campagne prévue pour le 31 octobre 2024.

Publicité

Dans un délai de 60 jours à compter de la présentation du rapport au comité social territorial et au plus tard avant la fin de la période annuelle suivant celle à laquelle il se rapporte, le rapport est rendu public par la collectivité/l’établissement sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen permettant d’en assurer la diffusion.

Ceci concerne les collectivités disposant de leur propre comité social territorial. Pour les collectivités relevant du comité social territorial départemental, c’est le centre de gestion qui en assure la publicité.

Fiches repères

Les fiches Repères, ci-dessous, reprennent les principaux indicateurs du Rapport Social Unique 2022 pour un échantillon de collectivités et permettent de comparer les données 2022 de sa collectivité avec un groupe :

Fiches repères du RSU 2022 Communes de Vendée

Fiches repères du RSU 2022 Intercommunalités

Fiches repères du RSU 2022 CCAS de Vendée

Fiche repère du RSU 2022 CIAS de Vendée

Fiches repères du RSU 2022 Syndicats de Vendée

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Le conseil en évolution professionnelle

Entretien entre Aurélie Martineau et un agent

Le conseil en évolution professionnelle

Dans le cadre de la mise en place du compte personnel d’activité (CPA), un agent peut désormais bénéficier d’un suivi personnalisé par le Centre de Gestion dans une perspective d’évolution professionnelle.

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 relative au compte personnel d’activité prévoit qu’un agent peut prétendre, à sa demande, à un accompagnement personnalisé destiné à l’aider à élaborer et à mettre en œuvre un nouveau projet professionnel.

La conseillère en évolution professionnelle apporte un conseil de premier niveau à destination des agents demandeurs lors d’un entretien d’une durée de 2 heures qui se déroulera dans les locaux de la Maison des Communes. Son rôle consiste à construire avec l’agent un nouveau projet professionnel et à identifier avec lui les démarches et les actions à mettre en œuvre pour accroître ses aptitudes, compétences et/ou qualifications professionnelle en fonction du projet retenu.

Cette prestation est gratuite et donc non facturée à la collectivité dont dépend l’agent demandeur. En application de l’ordonnance précitée, la collectivité ne sera pas informée, à ce stade, de la démarche engagée par son agent.

Schéma Conseil en évolution professionnelle

Un accompagnement personnalisé pour compléter cette mission

Souhaitant approfondir l’accompagnement des collectivités et de leurs agents et afin de répondre au mieux aux sollicitations croissantes, le Centre de Gestion propose également un second niveau de conseil : l’Accompagnement Personnalisé à l’Evolution Professionnelle, une prestation complémentaire de la mission obligatoire de conseil. Cette seconde étape offrira à l’agent la possibilité d’effectuer des tests de personnalité et d’aller plus loin dans la réflexion sur un nouvel avenir professionnel.

A ce stade, sa collectivité sera informée de la démarche et une convention sera signée entre le Centre de Gestion, la collectivité et l’agent. Cet accompagnement est facturé à la collectivité 80 euros de l’heure auxquels peuvent s’ajouter les frais liés aux tests de personnalité.

Schéma accompagnement personnalisé à l'évolution professionnelle
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Les webinaires de l'Emploi

Le service Emploi du Centre de Gestion vous propose de temps en temps des webinaires. D’une durée d’1 heure maximum (9h30 à 10h30), l’objectif est de balayer un sujet qui vous intéresse particulièrement et de répondre à vos questions sur ce sujet.

Prochains webinaires et inscriptions : 

Retrouvez les diaporamas des précédents webinaires :

Les replays, c'est par ici !

Contact :

Plus d’informations auprès de Marina BEAUPEU, responsable du service Emploi : emploi@cdg85.fr ou  02 51 44 10 12.

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Les offres d’emploi

Je suis en recherche d'emploi

La Bourse de l'emploi, c'est quoi et à qui s'adresse-t-elle ?

La Bourse de l'emploi regroupe les offres permanentes des collectivités et établissements publics (mairies, conseils départementaux, conseils régionaux, structures intercommunales, établissements pour personnes âgées...).
Elle s'adresse aux demandeurs d'emploi, aux lauréats de concours de la Fonction Publique Territoriale, aux agents de la Fonction Publique Territoriale, de la Fonction Publique de l'Etat, de la Fonction Publique Hospitalière en recherche de mobilité.

Comment s'inscrire ?

En déposant votre Curriculum Vitae sur le site d'Emploi territorial.
Ce portail permet en effet de créer un espace personnel pour y déposer votre CV et être informé(e), par réception automatique d'un courriel, des annonces correspondant à vos critères.
Si le compte n'a pas été utilisé pendant 6 mois, un message d'alerte est adressé sur votre boîte aux lettres électronique afin de prolonger votre inscription.
A noter : les offres d'emploi émanant du Conseil Régional des Pays de Loire sont consultables sur le site du Centre de Gestion de Loire-Atlantique.

Quels sont les droits d'accès ?

Les services du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale disposent de moyens informatiques destinés à optimiser la gestion des demandeurs d'emploi.
Les informations enregistrées sont réservées à l'usage des services du Centre de Gestion et des collectivités concernées.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant à Monsieur le Président du Centre de Gestion.

Les offres d'emploi du Centre de Gestion de la Vendée

Aide au recrutement

CONSEIL EN RECRUTEMENT - AIDE à LA Décision

Le recrutement d'un nouvel agent est un moment important pour une collectivité. Le Centre de Gestion vous accompagne lors des différentes étapes de cette procédure.

Le coût des prestations est inclus dans les cotisations obligatoires. Aucun supplément n'est demandé.

Notre seule exigence : être associés dès le début de la procédure, a minima, au moment de la sélection des candidatures. Pour nous saisir, il suffit de remplir la fiche de demande d'aide au recrutement ci-dessous puis de l'envoyer à emploi@cdg85.fr.

Plusieurs collaborateurs du Centre de Gestion sont habilités à vous accompagner dans les étapes du recrutement grâce à la compréhension de vos attentes. Les noms de ces collaborateurs apparaissent sur la fiche de saisine et vous pourrez choisir la personne que vous souhaitez dans la liste déroulante.

Analyse du besoin :
  • Etude du besoin, analyse du poste et définition des critères de sélection.
Publicité du poste et la recherche de candidatures :
  • Rédaction, publication de l'offre et accompagnement dans la démarche de déclaration du poste.
Étude et sélection des candidatures :
  • Analyse globale des dossiers.
Evaluation des candidats :
  • Animation des entretiens de recrutement et assistance pour cerner l'adéquation des différents candidats aux besoins de la collectivité, analyse des comportements professionnels,
  • Synthèse des candidatures et préconisation.
Suivi de la procédure :
  • Recommandations pour faciliter l'intégration sur le poste,
  • Accompagnement sur les différentes formalités administratives et procédures de carrière.
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Fichier Demande d'aide au recrutement214.81 Ko

Recruter la bonne personne pour la bonne fonction avec l'Analyse de Profil Personnel (APP) selon la méthode Thomas

Pour aider les collectivités à prendre la bonne décision lors des recrutements, le Centre de Gestion a développé une prestation basée sur l'Analyse du Profil Personnel (APP) selon la méthode Thomas. Elle permet d'obtenir un aperçu de la manière dont les personnes se comportent au travail, en complément des entretiens d'embauche habituels.

Comment ça marche ?
Le candidat reçoit un e-mail qui lui permet d'accéder au formulaire composé de 24 questions autour de leurs points forts et limites, autonomie, sources de motivation, ou encore réactions face à une situation de pression. 4 adjectifs sont proposés pour répondre à ces questions. En 10 à 20 minutes environ, le formulaire est complété par le candidat.

« Cette enquête peut être utilisée par exemple pour les 2 derniers candidats pressentis afin d'effectuer un choix. Grâce à cet outil d'aide à la décision, on peut aussi déterminer un profil idéal avant de rencontrer les candidats puis comparer les caractéristiques comportementales avec le potentiel futur collaborateur » explique la responsable du service Emploi du Centre de Gestion.

La prestation proposée, d'un montant de 160 euros le test, comprend :

  • L’envoi du test à chaque candidat et l’analyse des résultats par un collaborateur du CDG,
  • Des restitutions par téléphone ou visioconférence (une restitution pour chaque candidat + une restitution globale pour la collectivité ou l'établissement),
  • La transmission des résultats du test (graphiques du profil et feedback).

Plus d'infos : emploi@cdg85.fr.

Consulter les arrêtés du Centre de Gestion

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Fonctionnement de la bourse de l'emploi (candidats)

La Bourse de l'emploi, c'est quoi et à qui s'adresse-t-elle ?

La Bourse de l'emploi regroupe les offres permanentes des collectivités et établissements publics (mairies, conseils généraux, conseils régionaux, structures intercommunales, établissements pour personnes âgées...).

Elle s'adresse aux demandeurs d'emploi, aux lauréats de concours de la Fonction Publique Territoriale, aux agents de la Fonction Publique Territoriale, de la Fonction Publique de l'Etat, de la Fonction Publique Hospitalière en recherche de mobilité.

 

Comment s'inscrire ?

En déposant votre Curriculum Vitae sur le site www.emploi-territorial.fr

Ce portail permet en effet de créer un espace personnel pour y déposer votre C.V. et être informé, par réception automatique d'un courriel, des annonces correspondant à vos critères.

Fichier attachéTaille
Icône PDF Notice Bourse de l'Emploi277.73 Ko

Si le compte n'a pas été utilisé pendant 6 mois, un message d'alerte est adressé sur votre boîte aux lettres électronique afin de prolonger votre inscription.

A noter : les offres d'emploi émanant du Conseil Régional des Pays de Loire sont consultables sur le site du Centre de Gestion de Loire-Atlantique

 

Quels sont les droits d'accès

Les services du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale disposent de moyens informatiques destinés à optimiser la gestion des demandeurs d'emploi.

Les informations enregistrées sont réservées à l'usage des services du Centre de Gestion et des collectivités concernées.

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant à Monsieur le Président du Centre de Gestion.

 

Accéder aux offres

Quels sont les autres sites d'accès aux annonces du secteur public

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Fonctionnement de la bourse de l'emploi (collectivités)

La création de l'emploi

La délibération prise par la collectivité ou l'établissement précise le ou les grades de l'emploi créé. Elle indique également si l'emploi peut être pourvu par un agent contractuel. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés.

Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre bud­gétaire correspondant ne le permettent.

Notez qu'une seconde délibération peut modifier le grade si le recrutement s'est effectué sur un autre grade.

La déclaration de création ou de vacance de cadre d'emploi

Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en in­forme le centre de gestion qui assure la publicité de cette création ou de cette va­cance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade.

Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.

L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré can­didat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade (article 41, loi du 26/01/1984).

L'emploi est vacant à la suite :

  • De la création d'un nouvel emploi,
  • D'une mutation,
  • De la radiation d'un fonctionnaire (retraite, démission, licenciement, etc.),
  • D'un détachement,
  • De l'arrivée à son terme du contrat d'un agent non-titulaire qui occupe un emploi permanent (rappel : en cas de remplacement temporaire, pas de nécessité de vacance),
  • D'une mise en disponibilité de plus de 3 mois,
  • A un CDI,
  • A un changement temps de travail supérieur à 10 %,
  • A un concours.

Formation de perfectionnement

Les formations de perfectionnement sont des formations complémentaires aux formations statutaires. Elles sont dispensées en cours de carrière, à la demande de l'employeur ou de l'agent et  peuvent être suivies dans le cadre du DIF

Les agents territoriaux peuvent en bénéficier sous réserve des nécessités de service.

Les formations de perfectionnement :

  • Développent l'efficacité des agents dans leurs missions de service public
  • Permettent une égalité effective d'accès aux différents grades et emplois, notamment pour les agents  les  moins qualifiés
  • Contribuent à la mobilité professionnelle des agents qui le souhaitent et répondent à la  réalisation de leurs aspirations

Objectifs :

  • adaptabilité : Assurer l'adaptation de l'agent à son poste de travail
  • employabilité : Veiller au maintien des capacités à occuper un emploi
  • évolution : Contribuer au développement des compétences de l'agent dans une perspective d'évolution professionnelle

Qui est concerné ?

Tout agent, quel que soit sa catégorie, son cadre d'emploi, sa filière, son statut ; qu'il soit titulaire, stagiaire ou non titulaire

Les formations sont dispensées au cours de la carrière, à la demande de l'employeur ou de l'agent :

  •  A La demande de l'employeur

Les formations de perfectionnement liées à un « axe prioritaire de formation » défini par les élus et/ou la direction générale de la collectivité et celles définies par le chef de service «s'imposent à l'agent». Il ne peut donc pas lui être demandé de faire usage de son DIFP.

  • A l'initiative  de l'agent

Les formations de perfectionnement demandées par l'agent sont, après validation par l'employeur, inscrites au plan de formation de la collectivité. Lors de sa demande, l'agent  précise s'il fait valoir ou non son Droit à la Formation Professionnelle (DIFP) pour suivre la formation sollicitée.

L'agent peut inscrire les formations de perfectionnement suivies dans son livret individuel de formation.

Modalités d'inscription :

Lors du recensement annuel des besoins réalisés par le service « formation » :

  • faire connaître sa demande auprès de son responsable dans le cadre de l'entretien annuel
  • si votre demande est acceptée, le bulletin d'inscription visé par votre responsable, le (DGS, Directeur, ...) et le Maire/Président doit être transmis au service formation qui se chargera de l'envoi.

Pour les demandes exprimées en cours d'année :

L'agent fait part de sa demande auprès de son responsable de service. RAPPEL : les demandes « courantes » doivent être anticipées lors de l'entretien annuel. Seules les demandes justifiées par un nouveau contexte réglementaire pourront être acceptées (ex : modification du code des marchés publics...)

  • si la demande est validée, le bulletin d'inscription doit être visé par votre responsable, le (DGS, Directeur..) et le Maire/Président puis doit être transmis au service formation qui se chargera de l'envoi.
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L'emploi des personnes en situation de handicap

La formation personnelle

Le bilan de compétences

Le bilan de compétences permet aux agents d'analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel, et le cas échéant un projet de formation.

Il peut être utilisé pour accompagner une démarche de changement, de mobilité ou d'évolution professionnelle et en particulier avant de suivre des formations de préparation aux concours et examens, ou de solliciter un congé de formation professionnelle.

Pour qui ?

Les agents titulaires et contractuels occupant un emploi permanent peuvent bénéficier d'un bilan de compétences.

Quelle démarche ?

  • Les fonctionnaires peuvent demander à bénéficier d'un congé pour bilan de compétences, qui ne peut excéder 24 heures du temps de service et qui sont éventuellement fractionnables. Ce congé ne peut être comptabilisé au titre du DIF.
  • La demande de congé se présente par écrit 60 jours au plus tard avant le début du bilan. Elle indique les dates, la durée et le nom du prestataire choisi par l'agent.
  • Dans les 30 jours qui suivent la réception, l'employeur fait connaître son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande de congé et sa décision concernant la prise en charge financière.
  • La prise en charge financière implique la conclusion d'une convention tripartite entre l'agent, la collectivité et le prestataire.

Combien ?

L'agent ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins 5 ans après le précédent.

Prise en charge :

La collectivité doit préciser les modalités de prise en charge OU non OU partielles du financement du bilan.

Validation des Acquis et de l'Expérience (VAE)

C'est quoi ?

C'est un droit individuel qui permet à l'agent, de faire reconnaître officiellement ses compétences professionnelles par l'obtention de tout ou partie d'un titre, d'un diplôme à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification, en lien avec son expérience professionnelle.

C'est une autre voie, à côté de la formation initiale ou continue, pour accéder à une certification professionnelle reconnue.

Le terme de certification englobe les titres, les diplômes à finalité professionnelle et les certificats de qualification concernés par la loi qui sont inscrits au R.N.C.P. (Répertoire National des Certifications Professionnelles).

La totalité de la certification peut être acquise par validation des acquis, c'est-à-dire sans suivre de formation et sans passer d'examen. Quand la totalité de la certification ne peut pas être accordée, les unités manquantes peuvent être acquises par une expérience professionnelle complémentaire ou par la formation.

Pour qui ?

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie d'au moins 1 an d'expérience en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à la VAE. Cette certification qui peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle doit être inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Comment je m'y prends ?

Concrètement, le candidat doit s'informer pour s'assurer de ses droits et faire le choix de la certification la mieux adaptée à son projet :

  • Les titres (Ministère chargé de l'emploi)
  • Les diplômes à finalité professionnelle ou brevet (Ministère chargé de l'éducation, agriculture, jeunesse et sport, affaires sociales, santé)
  • Les certificats de qualification professionnelle (branches professionnelles)

1. Le candidat retire ensuite un dossier de recevabilité (Livret I) auprès de l'organisme certificateur qui délivre le titre choisi.
2. Si la demande est recevable, le certificateur envoie un dossier de validation (Livret II).
3. Pour élaborer son dossier (Livret II) le candidat doit expliciter les compétences qu'il a mises en œuvre dans son activité professionnelle en les décrivant, en les justifiant à partir des documents,    attestations de formation, résultats d'évaluation, bilan de compétences...
Ces éléments vont permettre au jury d'apprécier l'adéquation de la compétence mise en œuvre au(x) répertoire(s) de référence de la certification visée.
4. Les candidats seront convoqués à un entretien avec le jury. (Des mises en situation de travail dans certains domaines peuvent avoir lieu.)

Quelles démarches auprès de l'employeur ?

Le dispositif de validation des acquis est payant. La Collectivité employeur peut décider d'une prise en charge financière totale ou partielle.

Dans ce cadre, une convention tripartite est établie entre la Collectivité, le fonctionnaire et l'organisme extérieur.

L'agent peut bénéficier d'un congé de validation de 24 heures, fractionnables, du temps de service pour participer aux épreuves de validation ou à l'accompagnement à la préparation de cette validation.

La demande de congé est à présenter au plus tard 60 jours avant le début des actions de validation et la Collectivité doit répondre dans les 30 jours à réception de la demande.

Un fonctionnaire qui a bénéficié d'une VAE doit attendre une année pour refaire une demande.

Astuces :

Il est recommandé de se faire accompagner dans la constitution du dossier de demande de validation ou pour déterminer la certification qui sera la plus appropriée compte tenu de son projet.

VAE et DIF :

Le congé de 24 heures fractionnable ne peut être comptabilisé au titre du DIF. Le DIF peut cependant être sollicité par l'agent si le congé ne suffit pas et que des actions de formation complémentaires sont nécessaires.

Où s'adresser ?

Prise en charge :

La collectivité doit préciser les modalités de prise en charge OU non OU partielles du financement.

Préparation aux concours et examens Reconnaissance d'Equivalence de l'Expérience Professionnelle (REP)

C'est quoi ?

C'est un processus de reconnaissance d'équivalence de diplôme ou de reconnaissance de l'expérience professionnelle en l'absence de diplôme permettant ainsi l'accès à un concours externe de la fonction publique.

En fonction du type de diplôme requis, il existe deux procédures différentes :

  • Concours à diplômes généralistes (chapitre II du décret du 13 février 2007, par exemple : BAC) : instruction de la demande de REP par les services organisateurs du concours (CDG ou CNFPT ou collectivité).
  • Concours à diplômes spécifiques (chapitre III du décret du 13 février 2007, par exemple : CAP Petite Enfance) : instruction par une commission placée auprès du CNFPT.

Pour qui ?

Pour toute personne souhaitant présenter un concours externe mais ne possédant pas le diplôme requis. Il convient de justifier d'une activité professionnelle de 3 ans à temps plein salariée ou non :

  • relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle à laquelle donne accès le concours pour un diplôme généraliste.
  • comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle donne accès le concours.

Quelles démarches ?

Au préalable, il est important de vérifier si la démarche de REP est la plus adaptée ou s'il est préférable de s'orienter vers le concours interne ou le troisième concours.

En tout état de cause, le candidat doit déposer un dossier :

  • au moment de l'inscription au concours pour les diplômes généralistes relevant du chapitre II auprès des services organisateurs du concours (CDG ou CNFPT ou collectivité).
  • à tout moment pour les diplômes spécifiques relevant du chapitre III auprès :
  • de la commission DGCL pour tout diplôme européen ou étranger, avec ou sans expérience professionnelle
  • de la commission du CNFPT pour tout diplôme français avec ou sans expérience professionnelle ou pour toute expérience professionnelle seule, en l'absence de tout diplôme

Le calendrier des réunions de ces commissions n'est pas connecté à celui des concours.

Toute décision favorable, d'une durée illimitée, vaut pour tous les concours des trois fonctions publiques exigeant les mêmes diplômes.

Après une décision défavorable, le demandeur doit attendre un délai d'un an à compter de la notification avant de représenter une nouvelle demande.

Important !

La REP se différencie significativement de la VAE : elle permet exclusivement d'accéder à un concours externe alors que la VAE aboutit à l'obtention d'un diplôme.

Rappel : pour les concours internes et troisième voie, seule une condition d'ancienneté est exigée.

Congé de formation professionnelle

C'est quoi ?

Le congé formation permet de participer à des formations sans rapport avec l'activité professionnelle exercée ou non retenues dans le plan de formation, mais qui répondent à un projet personnel.

Pour qui ?

  • Les fonctionnaires territoriaux employés à temps complet ou non complet  justifiant de 3 ans de services effectifs (les services accomplis à temps partiel sont assimilés à des périodes de temps complet).
  • Les agents non titulaires qui justifient de 36 mois ou de l'équivalent de 36 mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont 12 mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l'établissement auquel est demandé le congé de formation.

Quelle durée ?

La durée du congé formation ne peut dépasser 3 ans pour l'ensemble de la carrière.

Le congé peut être utilisé en une seule fois ou être réparti sur toute la durée de la carrière en périodes de stages d'une durée minimale équivalent à 1 mois à temps plein (30 jours) qui peuvent être fractionnées en semaines, journées, demi-journées.

Quelles démarches ?

L'agent doit adresser sa demande 90 jours avant le début de l'action de formation en précisant la date de début, sa nature, sa durée et le nom de l'organisme dispensant la formation.

La collectivité doit répondre dans les 30 jours.

L'accord n'a pas à être motivé et sera notifié à l'agent par arrêté.

Le rejet se fait par décision motivée, notifiée à l'intéressé. Avant le second refus, la collectivité doit saisir la CAP pour avis.

L'autorité territoriale peut décider de reporter le congé formation en fonction de l'intérêt du service.

Quelle rémunération ?

L'agent en formation perçoit pendant les 12 premiers mois une indemnité mensuelle forfaitaire égale à

 85 % de son traitement brut et de l'indemnité de résidence, à la charge de la collectivité dont il relève.

Les collectivités comptant moins de 50 agents à temps complet peuvent être remboursées par le centre de gestion de tout ou partie du montant de l'indemnité mensuelle forfaitaire.

Au-delà des 12 premiers mois, l'agent ne perçoit plus d'indemnité.

Quelles obligations de l'agent ?

L'agent doit fournir des attestations de présence à la fin de chaque mois et au moment de la reprise de fonctions. Toute absence non justifiée entraîne la fin du congé et le remboursement des indemnités perçues à tort.

L'agent s'engage à rester au service d'une administration de l'une des trois fonctions publiques durant une période égale au triple de la durée pendant laquelle il a perçu l'indemnité.

En cas de rupture de l'engagement, l'agent remboursera le montant des indemnités à concurrence de la durée de services non effectuée.

Quelle est la situation de l'agent ?

L'agent reste en position d'activité. Il conserve donc ses droits pour bénéficier de l'avancement d'échelon et de grade. Il acquiert, pendant son congé, de nouvelles durées de services effectifs et des droits à la retraite.

A la fin du congé, il est réintégré de plein droit dans sa collectivité d'origine, dans son ancien poste ou dans un autre poste.

Prise en charge :

La collectivité doit préciser les modalités de prise en charge OU non OU partielles du financement de la formation.

Lutte contre l'illettrisme

La lutte contre l'illettrisme est inscrite dans la loi du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale.
Cette nouvelle catégorie d'actions de formation est mentionnée à l'article 1-5° de la loi du 12 juillet 1984.
Ces formations sont accessibles aux fonctionnaires et aux agents non titulaires.
Ces actions de formation sont accordées sous réserve des nécessités du service.

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La politique de formation de la collectivité et le cadre juridique

La politique de formation de la collectivité

La formation est un moyen qui vise à développer les compétences mais aussi à améliorer l'organisation et la qualité des services, voire à réaliser un projet d'établissement :

La formation doit être un outil de modernisation et d'adaptation des services face à l'évolution des exigences du service au public. C'est également un élément moteur du processus de gestion des compétences, des emplois et des ressources humaines de la collectivité. Elle doit être individualisée pour tenir compte du parcours passé, présent et futur de chaque agent.

Le règlement de formation explicite les différents textes de loi relatifs à la formation et apporte des réponses légales qui peuvent ensuite être déclinées au sein de chaque collectivité.

L'organisation des départs en formation relève de la responsabilité de la hiérarchie, garante de la bonne marche du service.

L'agent doit être acteur de son parcours de formation, tout au long de sa carrière.

La cadre juridique

La loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, publiée au Journal officiel du 21 février 2007, modifie sensiblement le régime applicable aux agents territoriaux et aux institutions de la fonction publique territoriale, dans le respect des principes fédérateurs fixés par les lois modifiées du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents territoriaux.

Le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale :

"La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend :

  • La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend :
  • Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ;
  • Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste à responsabilité ;
  • La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ;
  • La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;
  • La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ;
  • Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française.

Un décret en Conseil d'Etat précise les types de formations susceptibles d'être précédées, à la demande de l'agent, d'un bilan de compétences ainsi que les modalités de celui-ci.

Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation. Ce livret retrace les formations et bilans de compétences dont l'agent bénéficie, dans les conditions fixées par décret"

 

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Les formations statutaires

Fichier attachéTaille
Icône PDF Schéma des formations statutaires17.13 Ko

Formation d'intégration

Pour permettre aux fonctionnaires nouvellement nommés de :

Catégorie C :

  • Se situer en tant qu'acteur du service public local dans la collectivité
  • Se situer dans la Fonction Publique Territoriale (FPT)
  • Identifier le système de formation dans la FPT

Plaquette CNFPT_FIC

Catégorie A et B :

  • Identifier les enjeux du service public à travers les mécanismes d'élaboration des politiques territoriales, les stratégies de mise en œuvre et l'évaluation des résultats
  • Se situer dans la FPT et appréhender les spécificités du rôle du cadre A et B dans le fonctionnement des collectivités territoriales, dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de l'action publique
  • Identifier les enjeux et les modalités de la formation tout au long de la vie

Plaquette CNFPT_FIB

Plaquette CNFPT_FIA

Qui est concerné ?

Tous les fonctionnaires nouvellement nommés dans un cadre d'emplois (A, B ou C)
(sauf filières police municipale et sapeurs-pompiers et nominations par promotion interne)

Quand et durée ?

  • Elle doit se dérouler dans l'année qui suit la nomination stagiaire
  • Durée : 5 jours pour les catégories C et 10 jours pour les catégories A et B

Organisation ?

  • par le CNFPT pour les B et C
  • par l'ENACT pour les A

Une attestation est délivrée et subordonne la titularisation. Cette attestation est versée au dossier individuel de l'agent qui peut la faire figurer dans son livret individuel de formation.

Dispense :

Elle est possible, partiellement ou totalement, grâce aux formations professionnelles, bilan de compétences, expérience professionnelle de 3 ans minimum en accord avec les responsabilités de l'agent, titre ou diplôme reconnu par l'Etat. La dispense est présentée au CNFPT par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent.

Modalités d'inscription :

Proposition : Le service en charge du personnel se charge d'inscrire l'agent concerné à l'une des sessions organisées par le CNFPT, après concertation avec le responsable de service. Une convocation est transmise à l'agent.

Conseil : faire l'inscription dès la nomination stagiaire car les sessions se remplissent vite.

Formation de professionnalisation

Elles visent à :

Permettre l'adaptation des fonctionnaires au premier emploi, dans les deux années qui suivent la nomination dans un cadre d'emplois.

  • Pour les catégories A et B : 5 à 10 jours
  • Pour les catégories C : 3 à 10 jours

Permettre le maintien à niveau des compétences tout au long de la carrière, suivant une périodicité de 5 ans

  • Pour tous les agents : 2 à 10 jours

Favoriser la prise de poste dans les 6 mois qui suivent l'affectation sur un poste à responsabilité.

  • Pour tous les agents : 3 à 10 jours

Qui est concerné ?

  • Les agents titulaires de toutes catégories et de toutes filières. (pour les formations « premier emploi » et « tout au long de la carrière »).
  • Les fonctionnaires qui, suite à l'affectation sur un poste à responsabilité, occupent un emploi fonctionnel ou bénéficient de la NBI au titre des fonctions d'encadrement ou occupent un poste qualifié comme étant « un poste à responsabilité » par la collectivité.

Organisation :

Le CNFPT organise ces formations. Toutefois sur des formations spécifiques, il peut être fait appel à un autre prestataire.

L'accès à un nouveau cadre d'emplois est subordonné au respect de la réalisation de toutes les formations de professionnalisation prévues dans le cadre d'emploi d'origine.

Cette règle s'applique notamment aux  possibilités de promotion interne, par examen professionnel ou au choix. Elle ne s'applique pas si l'agent passe un (nouveau) concours, en interne, externe ou de 3ème voie.

Dispense :

  • Pour la formation d'adaptation au 1er emploi : idem formation d'intégration
  • Pour la formation tout au long de la carrière et prise de poste à responsabilité : seuls les bilans de compétences et des formations professionnelles antérieures sont recevables.

Modalités d'inscription :

Lors du recensement annuel des besoins réalisés par le service « formation » :

  • faire connaître sa demande auprès de son responsable dans le cadre de l'entretien annuel
  • si votre demande est acceptée, le bulletin d'inscription visé par votre responsable, le (DGS, Directeur, ...) et le Maire/Président doit être transmis au service formation qui se chargera de l'envoi.

Pour les demandes exprimées en cours d'année :

  • L'agent fait part de sa demande auprès de son responsable de service. RAPPEL : les demandes « courantes » doivent être anticipées lors de l'entretien annuel. Seules les demandes justifiées par un nouveau contexte réglementaire pourront être acceptées (ex : modification du code des marchés publics...)
  • si votre demande est acceptée, le bulletin d'inscription visé par votre responsable, le (DGS, Directeur,...) et le Maire/Président doit être transmis au service formation qui se chargera de l'envoi.
non

Les missions temporaires

Je suis déjà en contrat Missions temporaires

Qui fait quoi ?

Missions temporaires : qui fait quoi ?

Le Centre de Gestion

Il vous emploie et établit vos :

  • DPAE (Déclaration Préalable A l'Embauche)
  • Contrat à Durée Déterminée et/ou avenant à votre contrat
  • Paye mensuelle
  • Attestation Pôle Emploi
  • Certificat de travail

La collectivité

C'est votre lieu d'affectation, elle :

  • Vous accueille à votre arrivée
  • Décide de votre rémunération
  • Calcule vos droits à congés annuels/RTT et vous autorise à en prendre
  • Vous informe de vos possibilités d'autorisations d'absence
  • Assure la transmission des données paye vers le CDG

 

Calendrier : contrats, paies, conventions

  • Je signe mon contrat ou avenant au contrat dès réception et je le renvoie aussitôt au Centre de Gestion. Attention : si celui-ci n'est pas transmis dans les délais, je serai payé le mois suivant.
  • J'ai bien noté que ma paye est établie en 30ème (1 mois = 30 jours et 151.67 heures pour 1 temps complet).
  • J'avertis le Centre de Gestion de tout changement dans ma situation personnelle (naissance, divorce, changement d'adresse ou de RIB...).
  • Si je perçois le Supplément Familial de Traitement, je pense à renouveler mes pièces justificatives chaque année.
Fin de mission

Fin de mission

L'agent

  • Je fais le point sur mes heures et congés en fin de contrat avec la collectivité,
  • Je mets à jour mon CV sur NET-CANDIDATURE après chaque mission,
  • Je m'engage à prévenir le Centre de Gestion lorsqu'une collectivité souhaite me recruter en direct en tant que contractuel(le).

Le Centre de Gestion

  • Envoie une fiche d'évaluation à ma collectivité d'affectation pour faire un bilan,
  • Me transmet l'Attestation Pôle Emploi et le certificat de travail par mail (avec signature électronique).
Arrêt maladie

Avis d'arrêts de travail

En cas d'arrêt maladie

  • Je préviens ma collectivité d'affectation de mon absence,
  • J'envoie, sous 48 heures, les volets 1 et 2 de mon avis d'arrêt de travail à la Sécurité Sociale ou la MSA,
  • J'envoie, sous 48 heures, le volet 3 à mon employeur, le Centre de Gestion.

En cas d'accident de travail ou de trajet

  • Je préviens ma collectivité d'affectation de mon absence,
  • Je préviens rapidement le Centre de Gestion ou je demande à ma collectivité de prévenir le Centre de Gestion pour que les gestionnaires établissent une Déclaration d'Accident de Travail sous 48 heures et me transmettent la feuille de soins,
  • Si je bénéficie d'un arrêt de travail à la suite de l'accident = même procédure que pour un arrêt maladie ordinaire : volets 1 et 2 pour la Sécurité Sociale / MSA et volet 3 pour le Centre de Gestion.
non

Je suis en recherche d'emploi

Déposer / Modifier ma candidature

NET-CANDIDATURE

Fonctionnement de l'unité Missions temporaires

Le rôle de l’unité Missions temporaires

Le Centre de Gestion de la Vendée est chargé de mettre à disposition rapidement des agents opérationnels auprès des collectivités c'est-à-dire les Mairies, structures intercommunales, EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), qui sont à la recherche de remplaçants. Ces derniers ont le statut d'agents contractuels et sont employés par le Centre de Gestion.

Les motifs

  • Le congé de maladie, congé de maternité ou de paternité, congé parental, congé de formation,
  • La compensation de temps partiel,
  • La vacance de poste,
  • Le besoin occasionnel ou renfort saisonnier,
  • Les congés annuels ou RTT

Les filières et les métiers concernés

  • Les métiers administratifs : directeur de services, responsable de service, assistant administratif, chargé d'accueil/état-civil, comptable, agent chargé de l'urbanisme, chargé de communication...,
  • Les métiers techniques : cuisinier, agent polyvalent aux espaces verts, pour les bâtiments...,
  • Les métiers de l'animation : animateur,
  • Les métiers du médico-social : infirmier, aide-soignant, agent social.
 
 
non

Je suis une collectivité ou un établissement public

Dépôt d'une demande

Une collectivité ou un établissement qui adhère à l'unité Missions temporaires doit, pour faire part de son besoin, saisir sa demande via le logiciel NET MISSIONS TEMPORAIRES.

A réception, la gestionnaire en recrutement recherche des agents remplaçants, en fonction de leur mobilité et de leurs compétences. Les candidatures vous sont transmises, via NET MISSIONS TEMPORAIRES. Il vous revient de sélectionner lecandidat, soit à partir des curriculum vitae, soit après entretien.

Fonctionnement

Créé depuis 1995, l'unité Missions temporaires a pour vocation, conformément à l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de mettre à la disposition des collectivités adhérentes (mairies, structures intercommunales, établissements pour personnes âgées...) des agents contractuels.

Les motifs :

  • Congé de maladie, congé de maternité ou de paternité, congé parental, congé de formation,
  • Compensation de temps partiel,
  • Vacance de poste,
  • Besoin occasionnel ou renfort saisonnier,
  • Congés annuels ou RTT.

 Les filières et les métiers concernés :

  • Métiers administratifs : directeur de services, responsable de service, assistant administratif, chargé d'accueil/état-civil, comptable, agent chargé de l'urbanisme, chargé de communication...,
  • Métiers techniques : cuisinier, agent polyvalent aux espaces verts, pour les bâtiments...,
  • Métiers de l'animation : animateur,
  • Métiers du médico-social : infirmier, aide-soignant, agent social.

Le recours à l'intérim privé suppose d'avoir interrogé l'unité missions temporaires au préalable.

PRESENTATION SCHEMATIQUE DE MISSIONS TEMPORAIRES : 

Délibération pour adhésion
 
Dépôt de la demande
⇓         

Recherche de CV
par le Centre de Gestion
(facturation : 8,5 %)

Portage
(candidat proposé par la collectivité)
(facturation : 7 %)

Proposition de CV

Entretiens éventuels


Réalisation du contrat / convention


Payes AGENTS

(calendrier de payes 2020)


Demande éventuelle de modification
(temps de travail, rémunération, durée...)

Réalisation de l'avenant au contrat / convention

Bilan et transmission :
  Congés payés / heures complémentaires et heures supplémentaires


FIN DE MISSION

⇓       


Facturation Collectivité

(retour au CDG avant le 20 de chaque mois)

Attestation Pôle Emploi
+ Certificat de travail

Fiche d'évaluation

Légende :

En bleu -> actions réalisées par l'unité Missions temporaires
En noir -> actions réalisées par la collectivité

Adhésion des collectivités

Préalablement à toute demande, la collectivité (ou l'établissement public) doit adhérer au service.
Le Conseil peut décider d'une adhésion de principe en prenant une délibération qui doit être transmise à l'unité Missions temporaires. L'adhésion à ce service est facultative, gratuite et sans engagement.

Fichier attachéTaille
Icône PDF Modèle de délibération d'adhésion24.94 Ko

Contrat / Convention

Suite aux candidatures proposées, la collectivité fait part de son choix via NET MISSIONS TEMPORAIRES. L'unité Missions temporaires établit le contrat de travail (CDG/Agent), qui précise notamment la structure d'affectation, les fonctions assurées, la durée du temps de travail, les horaires, la durée de l'affectation et la rémunération.

Toute mission peut être prolongée ou modifiée via NET MISSIONS TEMPORAIRES. Un avenant sera établi en conséquence.

Période d'essai : chaque mission fait l'objet d'une période d'essai qui permet à la collectivité d'apprécier les compétences de l'agent avant de poursuivre le contrat. Elle varie en fonction de la durée du contrat. Conformément à l'article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, la période d'essai ne peut dépasser 3 mois. La collectivité doit faire part à l'unité Missions temporaires de son souhait de poursuivre ou non la mission et, dans la négative, de motiver, par écrit, sa demande d'interruption du contrat en fin de période d'essai.

Facturation

Il n'y a facturation qu'à partir du jour où la collectivité demande l'affectation d'un agent pour une mission temporaire. La prestation est facturée, chaque mois pour les missions du mois précédent, par le biais des frais de gestion correspondant à ce jour à 8,5 % du montant de la mission (traitement brut du remplaçant y compris éventuellement heures supplémentaires ou complémentaires effectuées à la demande expresse de l'autorité territoriale + charges patronales) ou 7 % lors qu'il s'agit d'un portage (candidat proposé par la collectivité).

Fin de mission

En fin de mission, l'unité Missions temporaires adresse à la collectivité un lien permettant d'évaluer en ligne l'agent remplaçant. Ces observations sont particulièrement précieuses pour pouvoir proposer des agents dont les aptitudes et compétences sont régulièrement évaluées.

A l'issue du remplacement, la collectivité doit également faire le point sur les congés de l'agent remplaçant. Deux cas peuvent se présenter :

  1. Soit le cocontractant n'a pas eu la possibilité de prendre les congés auxquels il a droit, dans ce cas, il perçoit une indemnité compensatrice égale au 1/10ème de la rémunération totale perçue au cours de son remplacement,
  2. Soit le cocontractant a bénéficié d'une partie de ses congés, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris.

Ces éléments doivent obligatoirement être transmis au Centre de Gestion au moyen d'une attestation signée par l'autorité territoriale. En effet, ces informations sont nécessaires pour justifier auprès du comptable l'exactitude de l'indemnité versée.

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Les écoles partenaires

Le Centre de Gestion est partenaire de plusieurs formations préparant aux métiers de la Fonction publique territoriale. Le rôle du service Emploi dans le cadre des conventions signées consiste à participer au recrutement des futurs étudiants et à faciliter leur intégration au sein de la Fonction Publique Territoriale via l'unité « Missions temporaires ».

Institut Supérieur de Formation des Collectivités Territoriales (ISFCT)

Pour quels métiers ? Secrétaire général de mairie, Assistant administratif, Agent d'accueil, service finances, ressources humaines, urbanisme, état civil...

Pour quels candidats ? Diplômés de Bac à Master 2, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en reconversion professionnelle

Durée ? Formation de 6 mois

  • 4 blocs de compétences métiers capitalisables
  • Formation professionnelle aux métiers administratifs de la fonction publique territoriale
  • Stages polyvalents en collectivités

Lieu ? Saint-Laurent-sur-Sèvre

Lien vers le site : www.saint-gab.com

Contact : contactisfct@saint-gab.com

Licence Professionnelle « Métiers des administrations et collectivités territoriales » - Université d’Angers – Faculté de Droit, Economie, Gestion

Pour quels métiers ? Responsables administratifs en mairie ou structures intercommunales (directeur des services, assistant administratif...)

Pour quels candidats ? Diplômés d'un BAC+2

Quel programme ?

  • 498 heures d'enseignement
  • 126 heures de projet tutoré
  • 15 semaines de stage pratique

Lieu ? Angers

Lien vers le site : www.univ-angers.fr

Licence Professionnelle « Métiers techniques territoriaux » - Université de Saint-Brieuc

Pour quels métiers ? responsable ou directeur des services techniques, responsable spécialisé dans les divers domaines techniques comme le bâtiment, la voirie et réseaux,, l'urbanisme....).

Pour quels candidats ?

  • aux étudiants titulaires d'un bac + 2 de formation technique (DUT, BTS) ou licence 2 de géographie, aménagement, biologie, urbanisme, biologie, logistique, urbanisme, transport, droit,
  • aux personnes pouvant bénéficier d'une VAE

Quel programme ?

  • 70 jours de formation théorique
  • 85 jours de stage en collectivités
  • 25 jours de travaux personnels

Lieu ? Saint-Brieuc

Lien vers le site : www.univ-rennes2.fr

Formation Agent Administratif Polyvalent - Cap Emploi / CNFPT

Pour quels métiers ? Chargé d’accueil, état civil, urbanisme, comptabilité, assistant administratif

Pour quels profils ? Reconnaissance travailleur handicapé, connaissances bureautiques, bonne expression écrite

Quel programme ? Formation de 2 mois dont 3 semaines de stage

Lieu ? Maison des Communes, La Roche-sur-Yon

Comment candidater ? Contacter Cap Emploi (si vous êtes suivi(e) par cet organisme ou Pôle Emploi)

Module « Exercer la fonction de cadre en EHPAD » - Formation DirEIS : Directeur(rice)s d’Etablissements de l’Intervention Sociale - Institut Meslay

Pour quels métiers ? Directeurs et directrices d'EHPAD

Pour quels candidats ?

  • Personnes préparant le titre de DirEIS (Directeur(trice)s d'Etablissements de l'Intervention Sociale)

Quel programme ? Etalé sur les mois de mars, avril et mai, le module de sept jours comprend les thématiques suivantes:

  • Environnement territorial (1/2 journée)
  • Ressources humaines (2 jours)
  • Finances publiques (1 jour)
  • Marchés publics (1 jour)
  • Table ronde entre élus et directeurs d'EHPAD avec une approche sur la recomposition territoriale (1/2 journée)

Lieu ? La Guyonnière à proximité de Montaigu-Vendée

Lien vers le site : www.meslay.org

Université de Nantes - IPAG – CDG 85 et 44

Pour quels métiers ? 

Pour quels candidats ?

Quel programme ? 

Lieu ? Nantes

Lien vers le site : https://ipag.univ-nantes.fr/ 

Déclarations de vacance d'emploi

Qu'est-ce qu'une vacance d'emploi ?

Un poste vacant peut correspondre, soit à un poste nouvellement créé par l'organe délibérant de la collectivité ou l'établissement, soit à un poste libéré par le départ définitif ou temporaire du fonctionnaire.

La notion d'emploi vacant s'entend quel que soit le mode de recrutement envisagé, et quelle que soit la personne appelée à occuper l'emploi, qu'elle soit titulaire ou contractuelle. Chaque vacance de poste donnant lieu à recrutement doit faire l'objet d'une publicité légale.

Une obligation d’information pour les collectivités

Lorsqu’une collectivité souhaite nommer un agent sur un poste, vacant ou expressément créé, la déclaration de vacance ou de création de poste doit obligatoirement être communiquée au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée, préalablement à la nomination, sous peine d’illégalité de cette nomination.

Une obligation de  publicité pour le Centre de Gestion

Le CDG85 est chargé, auprès de l’ensemble des collectivités et établissements publics territoriaux, affiliés ou non, de la publicité des vacances et créations d’emplois de l’ensemble des fonctionnaires, à l’exception des agents de catégorie A+ (administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux des bibliothèques, conservateurs territoriaux du patrimoine, ingénieurs en chef).

Il transmet les déclarations de vacances et de créations d’emplois de ces derniers au CNFPT, lequel est également l’organisateur des concours correspondants.

 

Consultez les derniers arrêtés : Publicités des vacances d'emploi 

(Etablissement : choisissez CDG FPT de Vendée)

oui

Concours

non

Les concours et examens professionnels

Filière Administrative

Catégorie: A
Organisateur Type Brochure Préparer
Administrateur CNFPT Concours Télécharger voir la fiche
Assistant socio-éducatif CDG53 Concours Télécharger voir la fiche
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle CDG22 et 53 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Attaché SIC / CDG 35 Concours Télécharger voir la fiche
Attaché de conservation du patrimoine SIC / CDG 35 Concours Télécharger voir la fiche
Attaché principal SIC / CDG 35 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Attaché principal de conservation du patrimoine SIC / CDG 35 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Bibliothécaire SIC / CDG 35 Concours Télécharger voir la fiche
Bibliothécaire principal CIG Grande Couronne Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Biologiste-vétérinaire-pharmacien CDG08 Concours Télécharger voir la fiche
Biologiste-vétérinaire-pharmacien de classe exceptionnelle CDG31 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Cadre de santé CDG85 Concours Télécharger voir la fiche
Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels Cf calendrier Concours externe & interne Télécharger voir la fiche
Cadre supérieur de santé SIC / CDG 35 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels Cf calendrier Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Capitaine de Sapeurs-Pompiers professionnels Cf calendrier Concours externe & interne Télécharger voir la fiche
Commandant de sapeurs-pompiers professionnels Cf calendrier Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Conseiller des activités physiques et sportives CDG14 Concours Télécharger voir la fiche
Conseiller principal des activités physiques et sportives de 2ème classe CDG14 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Conseilleur socio-éducatif CDG50 Concours externe & interne Télécharger voir la fiche
Conservateur des bibliothèques CNFPT Concours Télécharger voir la fiche
Conservateur du patrimoine CNFPT Concours Télécharger voir la fiche
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1ère et 2ème catégorie CDG54 Concours Télécharger voir la fiche
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2ème catégorie CDG54 Examen par promotion interne Télécharger voir la fiche
Directeur de police municipale CIG Grande Couronne Examen par promotion interne Télécharger voir la fiche
Directeur de police municipale CIG Grande Couronne Concours Télécharger voir la fiche
Éducateur de jeunes enfants CDG44 Concours Télécharger voir la fiche
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle CDG72 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Infirmier de classe normale de sapeurs-pompiers professionnels Cf calendrier Concours externe Télécharger voir la fiche
Infirmiers en soins généraux CDG85 Concours externe Télécharger voir la fiche
Infirmiers en soins généraux Concours RESERVE CDG85 Concours réservé Télécharger voir la fiche
Ingénieur CDG44 Concours Télécharger voir la fiche
Ingénieur CDG44 Examen par promotion interne Télécharger voir la fiche
Ingénieur en chef CNFPT Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Ingénieur en chef CNFPT Concours Télécharger voir la fiche
Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux Cf calendrier Concours Télécharger voir la fiche
Masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux Concours RESERVE Cf calendrier Concours réservé Télécharger voir la fiche
Médecin et pharmacien de classe normale de de sapeurs-pompiers professionnels Cf calendrier Concours externe Télécharger voir la fiche
Médecin territorial de 2ème classe CDG76 Concours Télécharger voir la fiche
Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie médicale territoriaux Cf calendrier Concours Télécharger voir la fiche
Pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie médicale territoriaux Concours RESERVE Cf calendrier Concours réservé Télécharger voir la fiche
Professeur d'enseignement artistique de classe normale Cf calendrier Concours Télécharger voir la fiche
Professeur d'enseignement artistique de classe normale SIC / CDG 35 Examen par promotion interne Télécharger voir la fiche
Psychologue de classe normale CDG85 Concours Télécharger voir la fiche
Puéricultrice CDG56 Concours Télécharger voir la fiche
Sage-femme de classe normale CDG22 Concours Télécharger voir la fiche
Catégorie: B
Organisateur Type Brochure Préparer
Aide-soignant de classe normale CDG72 Concours Télécharger voir la fiche
Animateur CDG72 Concours Télécharger voir la fiche
Animateur principal de 1ère classe CDG85 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Animateur principal de 2ème classe SIC / CDG 35 Examen par promotion interne Télécharger voir la fiche
Animateur principal de 2ème classe SIC / CDG 35 Concours Télécharger voir la fiche
Animateur principal de 2ème classe SIC / CDG 35 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Assistant d'enseignement artistique Cf calendrier Concours Télécharger voir la fiche
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe CDG63 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe Cf calendrier Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe Cf calendrier Concours Télécharger voir la fiche
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques SIC / CDG 35 Concours Télécharger voir la fiche
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1ère classe SIC / CDG 35 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe SIC / CDG 35 Examen par promotion interne Télécharger voir la fiche
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe SIC / CDG 35 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe SIC / CDG 35 Concours Télécharger voir la fiche
Auxiliaire de puériculture de classe normale CDG72 Concours Télécharger voir la fiche
Chef de service de police municipale CDG77 Examen par promotion interne Télécharger voir la fiche
Chef de service de police municipale CIG Grande Couronne Concours Télécharger voir la fiche
Chef de service de police municipale principal de 1ère classe CIG Petite Couronne Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe CIG Petite Couronne Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Éducateur des activités physiques et sportives SIC / CDG 35 Examen par promotion interne Télécharger voir la fiche
Éducateur des activités physiques et sportives CDG72 Concours Télécharger voir la fiche
Éducateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe SIC / CDG 35 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe SIC / CDG 35 Examen par promotion interne Télécharger voir la fiche
Éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe SIC / CDG 35 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe SIC / CDG 35 Concours Télécharger voir la fiche
Lieutenant de 1ère classe de Sapeurs-Pompiers professionnels Cf calendrier Concours externe & interne Télécharger voir la fiche
Lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels Cf calendrier Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Lieutenant de 2ème classe de Sapeurs-Pompiers professionnels Cf calendrier Concours interne Télécharger voir la fiche
Lieutenant Hors Classe de sapeurs-pompiers professionnels Cf calendrier Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Moniteur éducateur et intervenant familial principal CIG Petite Couronne Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Moniteur-éducateur et intervenant familial CDG45 Concours Télécharger voir la fiche
Rédacteur CDG85 Concours Télécharger voir la fiche
Rédacteur principal de 1ère classe CDG49 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Rédacteur principal de 2ème classe CDG72 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Rédacteur principal de 2ème classe CDG72 Examen par promotion interne Télécharger voir la fiche
Rédacteur principal de 2ème classe CDG44 Concours Télécharger voir la fiche
Technicien CDG44 Concours Télécharger voir la fiche
Technicien principal de 1ère classe CDG29 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Technicien principal de 2ème classe CDG56 Examen par promotion interne Télécharger voir la fiche
Technicien principal de 2ème classe CDG56 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Technicien principal de 2ème classe CDG56 Concours Télécharger voir la fiche
Catégorie: C
Organisateur Type Brochure Préparer
Adjoint administratif principal de 2ème classe CDG49 Concours Télécharger voir la fiche
Adjoint administratif principal de 2ème classe CDG85 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Adjoint d'animation principal de 2ème classe CDG44 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Adjoint d'animation principal de 2ème classe CDG85 Concours Télécharger voir la fiche
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe CDG72 Concours Télécharger voir la fiche
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe - CDG53 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Adjoint technique principal de 2ème classe CDG85 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Adjoint technique principal de 2ème classe Cf calendrier Concours Télécharger voir la fiche
Adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement Cf calendrier Concours Télécharger voir la fiche
Agent de maitrise CDG49 Concours Télécharger voir la fiche
Agent de maitrise CDG44 Examen par promotion interne Télécharger voir la fiche
Agent social principal de 2ème classe CDG85 Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
Agent social principal de 2ème classe Cf calendrier Concours Télécharger voir la fiche
ATSEM principal de 2ème classe (agent spécialisé des écoles maternelles) CDG44 Concours Télécharger voir la fiche
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe CDG72 Concours Télécharger voir la fiche
Caporal de sapeurs-pompiers professionnels Cf calendrier Concours externe Télécharger voir la fiche
Garde champêtre chef CDG76 Concours Télécharger voir la fiche
Gardien brigadier de Police municipale CDG49 Concours Télécharger voir la fiche
Opérateur des activités physiques et sportives qualifié Cf calendrier Concours Télécharger voir la fiche
Sapeurs-Pompiers de 1ère classe SDIS Concours externe Télécharger voir la fiche
Sergent de Sapeurs-Pompiers professionnels Cf calendrier Concours interne Télécharger voir la fiche
Sergent de sapeurs-pompiers professionnels Cf calendrier Examen par avancement de grade Télécharger voir la fiche
oui

Calendrier des concours/examens

Le calendrier est commun aux 14 CDG du Grand Ouest (régions Bretagne, Normandie, Pays de la Loire) et au CNFPT.

Calendrier prévisionnel publié sous réserve de modifications : un concours peut être ajouté ou supprimé. Les dates et les lieux peuvent être modifiés par les CDG organisateurs.

Ce document est organisé en 2 parties : une partie "concours" et une partie "examen professionnel". Chaque partie est ensuite divisée par filière (administrative, technique...).

Inscription à un concours/examen

Un nouveau portail unique national d'inscription est en ligne pour répondre à l'interdiction de multi-inscriptions imposée par la loi de Transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019.

Cette nouvelle plateforme permet de réduire l’absentéisme et facilite la mise en relation des candidats avec les autorités organisatrices.

Une plateforme unique nationale d'inscription en ligne

Depuis le 19 avril 2021, le portail www.concours-territorial.fr est le point d'entrée pour toute pré-inscription à un concours ou examen professionnel de la Fonction Publique Territoriale. Il recense toutes les opérations, quelles que soient les autorités organisatrices (CDG ou CNFPT).

Comment s'inscrire ?

Une fois sur ce portail, vous devez sélectionner : 

  • Le concours ou l’examen professionnel voulu, 
  • Ensuite le CDG organisateur ou le CNFPT,
  • La voie d’accès retenue pour les concours (externe, interne ou 3ème concours),
  • Et le cas échéant la spécialité, option et/ou discipline.

Après avoir effectué ces choix, vous serez invité(e) à utiliser un compte d’accès pour vous préinscrire :

  • Soit par votre compte FranceConnect (site impôts, site sécurité sociale etc.),
  • Soit en créant un compte local sur la plateforme concours-territorial.fr.

Une fois connecté(e), vous aurez accès au formulaire de préinscription du CDG organisateur choisi. Durant la période d’inscription, vous aurez toujours la possibilité de changer de CDG.

A noter que la création d'un compte est obligatoire pour les concours concernés par la limitation des inscriptions, et facultative pour les examens professionnels. La création d’un espace personnel est néanmoins recommandée car elle permet aux futurs candidats de disposer sur une même page, du récapitulatif de leurs inscriptions en cours, et de se connecter en un clic à l’espace sécurisé du centre organisateur.

La gestion et le suivi des candidatures toujours assurés par les CDG

La gestion et le suivi des candidatures (recevabilité ou non du dossier d’inscription, convocations, résultats d’admissibilité, d’admission etc…) continuent d'être assurés par le CDG organisateur.

À noter :

  • Les préinscriptions aux concours et examens ne sont possibles que pendant la période légale d'inscription. Voir le calendrier des concours et examens
  • Cette préinscription génèrera automatiquement un formulaire d’inscription et la création d’un espace candidat sécurisé accessible depuis le site du CDG 85 www.maisondescommunes85.fr. Cet accès sécurisé permettra aux candidats de consulter l’avancement de leur dossier et d’avoir accès à l’ensemble des courriers et documents transmis par le CDG 85 dans le cadre du concours ou de l'examen.
  • Le candidat devra déposer son dossier et les pièces justificatives requises sur son « espace sécurisé candidat » créé au moment de sa préinscription accessible depuis le site internet du CDG 85 (www.maisondescommunes85.fr). Le candidat devra impérativement valider l’envoi de son dossier, au plus tard  le jour de la clôture des inscriptions (avant minuit heure métropolitaine), en appuyant sur le bouton « Clôturer mon inscription». Dans le cas contraire, la pré-inscription en ligne sera annulée.

Les résultats / listes d'aptitude

Le guide du lauréat de concours est disponible. Il permet d’obtenir un certain nombre d'éléments à disposition pour accompagner les lauréats dans leur recherche de poste.

Fichier attachéTaille
Icône PDF Guide du lauréat3.31 Mo

Recensement ouverture des postes

LE RECENSEMENT DES BESOINS EN RECRUTEMENT DES EMPLOYEURS TERRITORIAUX

Le Centre de Gestion a notamment pour mission d’organiser les concours et examens pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux, en se rapprochant au plus près des besoins des collectivités.

Pour ce faire, il est nécessaire que les collectivités fassent connaître leurs intentions de recrutement (ou d’avancement/promotion suite à la réussite au concours d’un de leurs agents).

Les enjeux du recensement

Afin de répondre au mieux aux attentes des employeurs territoriaux, les centres de gestion invitent les collectivités et établissements publics de leur ressort géographique à déclarer leurs besoins en recrutement pour organiser les concours.

Cette opération est très importante puisque les besoins recensés permettent de déterminer les tendances de recrutement et de ce fait l’opportunité d’ouvrir ou non certains concours et/ou voie de concours, mais aussi de fixer le nombre de postes à ouvrir aux concours.

La définition des besoins

Il est indispensable de procéder au recensement pour :

  • Promouvoir un agent à un grade ou cadre d’emplois supérieur ;
  • Prévoir le recrutement d’un agent supplémentaire sur un emploi permanent à temps complet ou non complet (création d’un nouveau service, transfert de compétences, augmentation de la population…) ;
  • Prévoir le remplacement d’un agent à la suite d’un départ (retraite, mobilité…).

Il convient donc aux employeurs territoriaux de se poser les questions suivantes :

  • Des agents, titulaires ou non-titulaires, sont-ils susceptibles de se présenter aux concours ?
  • Des agents vont-ils partir en retraite ?
  • De nouveaux agents vont-ils être recrutés ?

A SAVOIR

La déclaration de postes n’engage en rien la collectivité quant à ses futures décisions de nomination. Elle permet d’évaluer au plus juste les postes à ouvrir.

Le recensement n’a aucune incidence sur le tableau des effectifs.

Le CDG de la Vendée procède au recensement des besoins des collectivités (affiliées ou non au CDG) deux fois par an :

1ER RECENSEMENT (février) : concours dont les inscriptions auront lieu au 2ème semestre de l’année

2EME RECENSEMENT (juillet) : concours dont les inscriptions auront lieu au 1er semestre de l’année N+1

PROCEDURE

Cette démarche s’effectue de manière dématérialisée par le biais du site internet, à l’aide d’un code utilisateur et d’un mot de passe.

Les données sont recensées au niveau de chaque département puis centralisées par le Centre de Gestion organisateur, au niveau régional, interrégional voire national.

Le Centre de Gestion de la Vendée a fait le choix de ne plus recenser les examens professionnels.

Le Centre de Gestion vous informe par mail que la phase de recensement est lancée, en précisant la liste des concours concernés et la date limite pour transmettre vos informations.

Vous devez alors vous rendre sur notre site internet cliquez ici !

QUESTIONS FREQUENTES

Ma déclaration m’engage-t-elle à recruter ou à nommer mon agent ?

Non, ceci n’engage aucunement la collectivité. C’est une démarche purement déclarative qui permet au CDG d’estimer le nombre de postes à ouvrir, en parallèle avec d’autres critères (état des listes d’aptitude, quotas fixés par les décrets d’organisation (exemple : 40 % max. des postes en interne, …)

Pourquoi tous les concours ne sont-ils pas recensés ?

La programmation des concours et examens par les CDG du Grand Ouest a été définie en amont du recensement des besoins. Auparavant, certains concours n’étaient en effet que très rarement organisés du fait d’un faible nombre de postes demandés (médecin, garde champêtre, etc.). Afin de proposer la totalité des concours et examens existants sur une période maximale de 4 ans et de ne pas pénaliser les grades et métiers plus rares, les CDG du Grand Ouest ont mutualisé leurs moyens, leur calendrier et établi une programmation pluriannuelle proposant l’ensemble des concours et examens.

Cette programmation n’est pour autant pas déconnectée des besoins des collectivités, puisqu’elle est revue annuellement par la Commission des Concours du Grand Ouest en fonction des besoins et de l’état des différentes listes d’aptitude.

Conformément à cette logique d’organisation et afin que les déclarations correspondent de manière optimale à la réalité des besoins, seuls seront recensés par le CDG 85, les concours et examens qui se dérouleront l’année suivante n+1 ainsi que ceux qui auront lieu en année n+2 avec inscriptions en n+1.

Pourquoi les examens professionnels ne sont-ils plus recensés ?

Aucun poste n’est ouvert aux examens professionnels. Un candidat ne peut être déclaré admis à un examen professionnel si la moyenne de ses notes est inférieure à 10/20. Le jury peut arrêter le seuil d’admission à un examen professionnel à 10/20 ou peut décider d’arrêter ce seuil à 11/20, voire plus. Cependant, il arrive que les CDG recensent les examens professionnels (notamment lors de la création d’un nouveau grade) pour en faciliter l’organisation (réservation des salles, détermination du niveau et de la périodicité d’organisation, …).

J’ouvrirai un poste de rédacteur uniquement si mon agent réussit le concours de rédacteur. Dois-je déclarer un poste ?

Oui, vous devez déclarer le poste dans la session au titre de laquelle votre agent passera le concours (externe, interne, 3ème voie). Même si vous ne souhaitez pas recruter un nouvel agent, votre intention de nommer la personne sur ce nouveau grade doit être connue. Cette démarche qui a régulièrement pour effet d’augmenter le nombre de déclarations en interne est atténuée par les quotas fixés dans les décrets d’organisation

Dans quelle option dois-je ouvrir le poste d’adjoint technique principal de 2ème classe ? Aucune des options ne correspond véritablement au métier de mon agent.

Malgré les nombreuses options proposées, certains agents peuvent ne pas s’y retrouver. Le CDG vous invite alors à choisir l’option au titre de laquelle l’agent passera son concours (au vu de la spécialité, de son diplôme, du métier exercé, de son expérience passée et des épreuves proposées) et bien entendu prioritairement au titre de laquelle la collectivité a des besoins. Sachez que votre déclaration ne vous engage pas à recruter un agent en maintenance des bâtiments si telle est votre déclaration. De la même façon, un lauréat du concours d’adjoint technique, option « maintenance des bâtiments » peut tout à fait être nommé dans un autre service.

Je ne sais pas si mon agent remplit les conditions en externe, interne ou en 3ème voie ?

Vous pouvez interroger le service concours pour le savoir. En revanche, vous ne devez pas déclarer 3 postes au lieu d’un en cas de doute. Déclarer un poste dans chaque voie de concours engendre de faux besoins.

Les postes déclarés ne correspondant pas à de réels besoins peuvent créer des candidats « reçus collés » (lauréats non nommés à l’issue des 4 ans d’inscription sur la liste d’aptitude).

Une fois le recensement terminé, puis-je déclarer un nouveau besoin ?

Une fois la date limite de recensement passé, vous pouvez communiquer par mail ou par tout autre moyen écrit, vos nouvelles intentions de recrutement auprès du service concours, qui jugera de l’opportunité ou non de le signaler au CDG organisateur (délai par rapport à l’ouverture du concours, pourcentage d’augmentation par rapport au total, …).

non

Foire aux questions

Qu'est-ce qu'un concours de catégorie A, B et C ?

Les emplois de la fonction publique sont classés par cadres d'emplois répartis en 3 catégories hiérarchiques, A, B et C. Le rattachement à l'une ou l'autre de ces catégories est déterminé par le niveau de recrutement (niveau d’études, d’expérience professionnelle ou formation préalable spécifique) et le type de fonctions exercées (encadrement, direction, application ou exécution).

  • Catégorie A : encadrement / direction,
  • Catégorie B : cadre intermédiaire,
  • Catégorie C : application / exécution.

Chaque concours ou examen ont différentes voies d'accès et conditions d'inscription particulières : consultez avec attention les brochures mises à disposition par les autorités organisatrices pour des renseignements détaillés.

Quelle est la différence entre un concours et un examen professionnel ?

Un concours a pour objectif le recrutement dans la Fonction Publique Territoriale ou l'accès à un grade en particulier, à la différence des examens professionnels destinés à des fonctionnaires déjà titulaires dans un but de progression de carrière.
Chaque concours se voit doté d'un certain nombre de postes à pourvoir, définis par voie et le cas échéants par spécialité, discipline, option. Le jury est souverain. En fonction des notes obtenues par les candidats et du nombre de postes ouverts au concours, il fixe les seuils d'admissibilité et d'admission. Le seuil d’admission ne peut être inférieur à 10/20, sans note éliminatoire (inférieure à 5/20).

Un examen professionnel permet aux fonctionnaires déjà titulaires d'évoluer dans leur carrière, en accédant à un grade de niveau supérieur. Il se fonde sur les mêmes principes d’égalité des chances que le concours, mais contrairement à un concours, il n'y a pas généralement de nombre de postes à pourvoir prédéfini. Les candidats doivent obtenir a minima la note moyenne de 10/20 sans note éliminatoire (inférieure à 5/20) pour être admis.

Pourquoi un concours est-il ouvert ou non par le CDG ?

Au cours d'une enquête bi annuelle (appelée recensement), le Centre de Gestion (CDG) demande aux collectivités et établissements publics si elles envisagent de procéder à des recrutements. Le CDG va confronter ces besoins prévisionnels à la liste des lauréats de concours précédents toujours à la recherche de poste et aux éventuels agents territoriaux pris en charge par le Centre de Gestion en recherche d'une réintégration.

S'il y a plus de lauréats et d'agents à réintégrer, le CDG ne peut pas ouvrir le concours.

A l'inverse s'il y a plus de postes, le CDG peut éventuellement ouvrir le concours.

Quels concours ou examens professionnels passer ?

Trois voies d'accès de concours existent :

  • Les concours externes qui sont ouverts aux candidats possédant un niveau de diplôme déterminé (ou bénéficient d'une dérogation ou équivalence),
  • Les concours internes qui sont ouverts aux fonctionnaires et agents publics justifiant d'une certaine ancienneté dans la Fonction Publique,
  • Les concours de troisième voie (ou « troisième concours») qui sont ouverts aux candidats justifiant, pendant 4 ans, de certaines activités professionnelles privées (dont les emplois-jeunes), d'un mandat d'élu local ou d'un mandat de responsable d'association.

Il existe également des examens professionnels qui sont ouverts aux fonctionnaires qui remplissent certaines conditions de grade et d'ancienneté. Ils permettent d'accéder à un grade ou à un cadre d'emplois plus élevé.

Y-a-t-il une limite d'âge maximum pour se présenter un concours ?

En dehors de l'âge légal de la retraite, il n'existe aucune limite d'âge maximum pour s'inscrire à un concours ou à un examen.

Quelle est la différence entre la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) et la Reconnaissance de l'Expérience Professionnelle (REP) ?

La VAE aboutit à l'obtention d'un diplôme alors que la REP permet seulement et exclusivement l'accès à un concours.

La REP permet une dispense de diplôme pour l'accès à un concours l'exigeant. C'est une procédure engagée par un individu pour se présenter à un concours externe (Loi n°2007-209 du 19 Février 2007). La REP prévoit deux procédures différentes selon le type de diplôme requis au concours :

  • Pour l'accès à des concours nécessitant un diplôme généraliste : la REP est examinée directement par le CDG organisateur du concours,
  • Pour l'accès à des concours nécessitant un diplôme spécifique, la REP est alors examinée et éventuellement délivrée par une commission rattachée au CNFPT.

La VAE ou :

  • La validation des acquis de l'expérience VAE permet de faire reconnaître son expérience (professionnelle ou non) afin d'obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle. Diplômes, titres et certificats sont ainsi accessibles grâce à l'expérience et non uniquement par le biais de la formation initiale ou continue,
  • La VAE est une procédure lourde. Elle peut être réalisée notamment par le CNFPT.
Existe-t-il des dispenses pour les personnes en situation de handicap ?

Les personnes en situation de handicap bénéficient de procédures particulières pour l'accès à la fonction publique territoriale avec notamment la possibilité d'aménager les épreuves des concours selon le type du handicap ou de bénéficier d’un tiers-temps supplémentaire pour les épreuves.

Puis-je s’inscrire à un même concours organisé simultanément par plusieurs Centres de Gestion ?

Non. L’article L325-30 du Code général de la Fonction Publique interdit les multi-inscriptions aux concours afin de réduire l’absentéisme et faciliter la mise en relation des candidats avec les autorités organisatrices. Pour garantir l’effectivité de cette nouvelle disposition, un site unique d’inscription au niveau national a été développé par le Groupement d’Intérêt Public (GIP) informatique des Centres de Gestion.

Puis-je passer un concours dans une autre région que celle de mon lieu d’habitation ?

Les concours et les examens d’accès à la Fonction Publique Territoriale ayant une valeur nationale, il est possible de passer un concours ou un examen d’accès à la FPT dans la région de son choix. Il convient cependant de favoriser la région ou le département dans lesquels le candidat souhaite prioritairement être recruté.

Attention : il existe une exception pour les concours et examens organisés par la Mairie de Paris qui permettent uniquement d’être recrutés par la Mairie de Paris.

Est-ce que je peux m'inscrire à un concours si je ne suis pas de nationalité française ?

La Fonction Publique est ouverte aux ressortissants des États membres de l'Union Européenne, des ressortissants des pays membres de l’Espace Économique Européen ainsi qu’aux ressortissants de la Confédération Suisse et des principautés d’Andorre et de Monaco.

Certaines restrictions existent notamment pour la filière sécurité (police municipale) pour laquelle la nationalité française est requise en raison des prérogatives de puissance publique attachées à ces fonctions.

Les candidats en cours de naturalisation devront remplir la condition de nationalité à la date de la 1ère épreuve du concours.

Comment s'inscrire à un concours ou un examen professionnel ?

Recherchez un concours ou un examen depuis la page d'accueil du site Concours-Territorial. Il vous sera indiqué les dates d'ouverture des inscriptions. Durant cette période, vous pourrez alors choisir un centre organisateur auprès duquel s'inscrire, ainsi que le cas échéant une voie d'accès (interne, externe, 3ème voie...) et / ou une spécialité, discipline, option.

Après vous être connecté avec vos identifiants suite à la création d’un compte Concours-Territorial ou avec votre compte France-Connect, vous serez dirigé vers le formulaire d'inscription du centre organisateur choisi.

Sur le site du Centre de Gestion organisateur de votre choix, il vous sera demandé des renseignements et pièces complémentaires pour la gestion de votre candidature. Les modalités de transmission du dossier d’inscription accompagné des justificatifs dépendent des centres organisateurs. Veillez à bien suivre les instructions qui vous seront données.

Il n'y a aucune dérogation possible pour une inscription en dehors des dates d'ouverture. Par conséquent, transmettez bien votre dossier d'inscription dans les temps indiqués.

Vous pourrez à partir du portail Concours-Territorial ou directement via le site internet de l’organisateur de votre choix accéder, le cas échéant, à un espace en ligne de suivi de votre inscription.

La préinscription vaut-elle inscription ?

Non, Le Centre de Gestion ne validera l'inscription qu'à réception, avant la date limite, du dossier imprimé et de l'ensemble des pièces nécessaires

Où dois-je adresser mon dossier de pré-inscription avec les pièces complémentaires ?

L’envoi du dossier d’inscription du concours et/ou de l’examen professionnel daté, signé et adjoint des pièces justificatives doit parvenir à l’adresse postale suivante, tout en respectant le délai d’expédition (précisé sur ledit dossier) : Centre de Gestion de la FPT – Service Concours et examens professionnels – 65 rue Kepler – CS 60239 – 85006 LA ROCHE-SUR-YON cedex.

Comment savoir si le CDG a bien reçu mon dossier d'inscription ?

Après dépôt au CDG ou envoi par la Poste du dossier imprimé, chaque candidat disposera d’un accès sécurisé personnel qui lui permettra notamment de consulter l’avancement de son dossier. L’identifiant est communiqué à l’issue de la préinscription, le mot de passe est choisi par le candidat lors de sa préinscription.

Je me suis préinscrit(e) sur internet mais j'ai oublié d'imprimer mon dossier d'inscription. Que dois-je faire ?

Vous pouvez vous connecter de nouveau sur le site internet dans la rubrique Concours et examens, préinscription en ligne et ensuite réimprimer votre dossier dans l’accès sécurisé du candidat en saisissant votre login et mot de passe.

A quoi servent mon login et mon mot de passe ?

Ils permettent l’accès via votre accès sécurisé de connaître l’état de votre dossier, la date de convocation et vos notes et résultats.

A quel moment recevrai-je ma convocation aux épreuves écrites ?

La convocation sera disponible sur votre accès sécurisé une quinzaine de jours avant la première épreuve du concours. Cette convocation devra être imprimée pour se présenter à l'épreuve.

Qu'est-ce que le 3ème concours (ou 3ème voie) ?

Il s'agit d'un mode de recrutement par concours complémentaire (au recrutement par concours interne et externe) ouvert aux candidats qui justifient :

  • Soit d'une activité professionnelle, sous contrat de droit privé, d'une durée d'au moins 4 années,
  • Soit d'une activité en qualité de membre d'une assemblée élue d'une durée d'au moins 4 années,
  • Soit d'une activité en qualité de responsable d'association d'une durée d'au moins 4 années (personne chargée de la direction ou de l'administration à un titre quelconque de l'association).

Les candidats devront justifier, aux moyens de pièces à fournir à l'autorité organisatrice, de la durée et de la nature des activités réalisées. Attention : certains cadres d’emplois (ex : ingénieur territorial) ne sont pas accessibles par la voie du 3ème concours, le statut particulier ne le prévoyant pas.

Existe-t-il des dérogations pour être admis à concourir à certains concours ?

Il existe des dérogations aux conditions de diplômes pour les concours externes. Sont dispensés de produire le diplôme requis :

  • Les pères ou mères élevant ou ayant élevé au moins 3 enfants,
  • Les sportifs de haut niveau,
  • Les bénéficiaires d’une équivalence (de diplôme et/ou d’expérience professionnelle) délivrée par l’autorité compétente (CNFPT ou CDG).

Toutefois, ces dispenses ne s'appliquent pas aux concours correspondant à des professions réglementées (professions médicales telles que médecins, infirmiers en soins généraux… par exemple). Les dérogations sont indiquées dans les notices de concours.

Je suis fonctionnaire et trésorier d'une association (loi 1901), puis-je m'inscrire au titre du 3ème concours ?

Oui, si et seulement si la condition de durée d'exercice d'activités (au moins 4 années) en qualité de responsable associatif (membre du bureau : président, secrétaire, trésorier) est remplie avant que vous ne deveniez fonctionnaire ou agent public. Ainsi, toute la durée pendant laquelle coexistent les responsabilités associatives et votre statut de fonctionnaire (ou agent public) ne peut être prise en compte.

Je suis agent titulaire et placé en congé maladie ordinaire, le jour des épreuves du concours ou de l’examen, puis-je me présenter aux épreuves ?

Les concours internes sont accessibles aux agents en congé de maladie, dans la mesure où ils relèvent de la position d'activité. Par ailleurs, aux termes de l'article 14 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 en cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire est mis de droit en congé de maladie dit ordinaire. Dans ce cas, il appartient au candidat :

  • D’en informer obligatoirement son employeur,
  • De fournir un certificat médical d’un médecin agréé précisant que l’état de santé du candidat le rend apte à subir la ou les épreuves du concours bien qu’il soit dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Je suis fonctionnaire territorial placé en disponibilité au moment de la période d’inscription, puis-je m'inscrire à un concours interne ou à un examen professionnel ?

Non, vous n'êtes pas dans une position statutaire le permettant.

Comment se préparer aux concours ? Par quels organismes ?

Il existe de nombreux sites pour se préparer aux examens professionnels et aux concours. Pour les agents exerçant dans les collectivités territoriales, le CNFPT prépare aux épreuves des concours et examens professionnels. Les formulaires d'inscription sont disponibles sur le site du CNFPT.

Que se passe-t-il si un candidat ne se présente pas à une épreuve obligatoire ?

Le candidat est éliminé du concours. En revanche, l’absence à une épreuve facultative n’a pas d’incidence sur la suite du concours.

Quelle est la différence entre une liste d’admissibilité et une liste d’admission ?

Un concours se décompose généralement en deux phases :

  • L'admissibilité qui consiste, la plupart du temps, en des épreuves écrites qui sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Pour certains concours, la réglementation prévoit des notes éliminatoires. Au vu des notes obtenues, le jury du concours arrête la liste des candidats admissibles qui sont autorisés à passer les épreuves d'admission.
  • L'admission comporte en général des épreuves orales et, pour certains concours, des épreuves sportives, pratiques ou facultatives. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places ouvertes au concours, la liste des candidats admis.
Comment puis-je être informé des résultats ?

Les résultats sont diffusés sur notre site internet et ils sont également consultables sur votre accès sécurisé. En outre, un courrier de notification est transmis aux candidats sur leur accès sécurisé.

L'inscription sur liste d'aptitude entraîne-t-elle obligatoirement recrutement ?

Non, l'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Elle ouvre au profit des lauréats qui sont inscrits une simple vocation à être recrutés mais non un droit automatique à nomination. Il appartient aux lauréats de se rapprocher des collectivités susceptibles de les recruter en leur adressant une lettre de motivation et un curriculum vitae.

Qu’est-ce qu’une liste d’aptitude ? Quelle est sa durée de validité ?

A l’issue d’un concours les lauréats sont inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d’aptitude. L’inscription sur cette liste d’aptitude ne vaut pas recrutement. Cette inscription permet de postuler auprès des collectivités territoriales : communes, départements, régions et leurs établissements publics. Les listes d’aptitude ont une valeur nationale. Il appartient aux lauréats de concours de présenter leur candidature auprès des collectivités déclarant un poste vacant dans la bourse de l’emploi. Cette démarche personnelle peut également être mise en œuvre en adressant des candidatures spontanées aux collectivités territoriales.

Depuis le 20 avril 2016, l’inscription sur liste d’aptitude est valable 2 ans, renouvelable 2 fois. Le lauréat qui ne serait pas recruté à l’issue de la 2ème année devra faire connaître son intention d’être maintenu sur la liste, un mois avant le terme de la deuxième puis de la troisième année. Toutefois, le décompte de ces 4 ans est suspendu pendant la durée des congés maternité, parental, d’adoption, de présence parentale et d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée. Le décompte est également suspendu pour les élus locaux jusqu’au terme de leur mandat. Il est également suspendu lorsqu’un agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent alors qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions correspondent à l’emploi qu’il occupe. Pour bénéficier de ces dispositions, le lauréat devra adresser une demande au Centre de Gestion accompagnée d’un justificatif.

Où trouve-t-on les offres d'emplois de la Fonction Publique Territoriale ?

Les offres d'emplois sont publiées et mises à jour régulièrement sur le site emploi-territorial.fr. Le CNFPT publie, quant à lui, les offres de catégorie A+.

Enfin, il existe également diverses sources publiques ou privées d'annonces (ex : Pôle emploi, quotidiens locaux et nationaux, presse spécialisée).

Puis-je postuler un emploi dans une autre région que celle où j’ai passé le concours ?

Oui, puisque la liste d'aptitude a une valeur nationale. Vous pouvez par conséquent postuler sur tout le territoire français (DOM TOM compris) si vous êtes lauréat.

non

Arrêtés service concours et examens

non

Carrière – Statut

Vous êtes perdu(e) ?

Le service Gestion des carrières a rédigé, pour les parties « CARRIÈRE-STATUT », « SANTÉ / LA MALADIE », un guide d’utilisation du site internet. Celui-ci a été conçu pour vous offrir une navigation simplifiée, claire et intuitive. Une entrée par thématiques et des accès directs aux outils sont désormais disponibles pour faciliter vos recherches.

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,

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oui

La gestion des ressources humaines

L'égalité professionnelle Hommes-Femmes

Le Plan d'action pluriannuel

L’article 6 septies de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit l’obligation pour l'Etat, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d'action pluriannuel pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur une durée de trois ans renouvelables au plus tard le 31 décembre 2020.

Le Comité Technique est consulté sur le plan d'action et informé annuellement de l'état de sa mise en œuvre.

En cas de non respect de leur obligation, les employeurs s’exposent à des pénalités dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels.

Afin d’accompagner les collectivités dans l’élaboration de ce plan, la DGAFP met à la disposition des collectivités un outil méthodologique d’aide à la rédaction du plan.

non

La coopération intercommunale

non

La mutualisation de service

non

Le transfert de compétences

Le transfert de compétences

Le transfert de compétences dans le cadre de l’intercommunalité concerne le transfert de compétences des communes membres vers l’établissement public intercommunal ou inversement, soit depuis cet établissement vers les collectivités membres.

Le processus de mutualisation des compétences se matérialise le plus souvent par l’exercice, au niveau de l’établissement public intercommunal, des compétences traditionnellement exercées au niveau des collectivités.

Le transfert de compétence d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert de service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. (CGCT - art L5211-4-1)

Le principe est simple : les moyens suivent la compétence.

Références juridiques :

Code Général de la Fonction Publique
- Articles L. 5211-4-1, L. 5111-7, L5211-17, L5211-18 du CGCT

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Icône PDF Fiche pratique : le transfert de compétences195.99 Ko
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Le contrôle de légalité des actes RH

Le contrôle de légalité des actes RH

Dans le prolongement de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, l’ordonnance du 17 novembre 2009 réduit le nombre des actes individuels transmissibles au contrôle de légalité. Ainsi, les actes individuels transmissibles relatifs au personnel territorial ne concernent que les décisions d’entrée dans la fonction publique (tant pour les fonctionnaires que pour les contractuels) et le licenciement des agents contractuels (sauf si besoin saisonnier ou occasionnel).

non

Le transfert d'activité

Il arrive parfois que les collectivités territoriales soient amenées à reprendre l’activité exercée par le secteur privé. Il s’agit par exemple de reprises d’associations de garderie ou de restauration scolaire. D’un point de vue juridique, il s’agit d’un changement du mode de gestion du service public concerné.

A l'inverse, il peut également arriver qu'une collectivité ou un établissement décide de confier une activité qu'il exerçait aupravant, à une entreprise privée; comme par exemple la gestion d'une piscine.

Ces reprises impactent nécessairement le personnel des structures concernées.

Références juridiques :

Code du Travail, et notamment l’article L.1224-3
Code Général des Collectivités Territoriales
Code Général de la fonction publique

non

Les Lignes Directrices de Gestion (LDG)

Les lignes directrices de gestion (LDG)

La loi de transformation de la Fonction Publique en date du 6 août 2019 est venue réduire les compétences des Commissions Administratives Paritaires pour les recentrer sur les décisions individuelles défavorables aux agents.

Ainsi, l’ensemble des décisions relatives à la mobilité des agents, ainsi que les avancements de grade et la promotion interne, ne seront plus soumis pour avis préalable de cette instance, elles seront guidées par les Lignes Directrices de Gestion (LDG).

Les LDG constituent dorénavant le document de référence pour la gestion des ressources humaines de la collectivité ou de l’établissement. Elles permettent de formaliser la politique RH de la collectivité, de favoriser certaines orientations, de les afficher et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des mesures envisagées.

La publication des LDG est le gage de transparence et d’égalité de la politique RH de la collectivité.

Les agents ont ainsi connaissance des modalités de gestion des ressources humaines applicables dans leur collectivité ou établissement et plus particulièrement en matière de recrutement, d’affectation, d’évolution des carrières, de mobilité, d’égalité professionnelle…

Elles sont obligatoires dans toutes les collectivités territoriales depuis le 1er janvier 2021, et portent sur deux axes :

  • La gestion des ressources humaines,
  • La promotion interne.

Le décret n’impose pas de niveau de précision particulier en ce qui concerne les enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines à conduire au sein de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, compte tenu des politiques publiques mises en oeuvre et de la situation des effectifs, des métiers et des compétences.
C’est ainsi qu’une collectivité territoriale pourra, dans un premier temps, privilégier des LDG généralistes dans l’objectif de respecter les délais impartis.

Dans un second temps, il lui sera tout à fait possible de reprendre les LDG adaptées, qu’il s’agisse d’un simple ajustement comme d’un approfondissement de certaines questions.
En effet, les LDG sont définies pour une durée qui ne peut excéder six années mais peuvent faire l’objet, en tout ou partie, d’une révision en cours de période selon la même procédure.

  • Les LDG portant sur la gestion des ressources humaines, dites « LDG RH »

Celles-ci sont de la compétence propre de chaque autorité territoriale, et doivent donc être rédigées par elle.

Toute décision individuelle relative à la mobilité des agents ou à leur avancement devra dorénavant viser les lignes directrices.

Afin d’accompagner les collectivités et établissements dans la mise en œuvre de la réforme, le Centre de gestion a élaboré une note sur ce sujet.

Présenté pour information aux organisations syndicales représentées en comité technique du Centre de Gestion le jeudi 1er octobre 2020, ce document retrace l’esprit et les objectifs des textes, et met à disposition des autorités territoriales si elles le souhaitent, une trame de rédaction adaptable au contexte de chaque territoire.

Pour compléter la trame proposée par le CDG, la Fédération Nationale des Centre de Gestion (FNCDG) propose un guide d'accompagnement des collectivités accompagné de fiches méthodologiques, fiches actions et outils, téléchargeables ci-dessous.

Ce projet de LDG doit faire l’objet d’un avis préalable du Comité Social Territorial (CST).

  • Les LDG portant sur la promotion interne, dites « LDG PI »

 Voir la page Promotion interne

Nouveau : un outil pour faciliter l'élaboration des Lignes Directrices de Gestion " Ressources humaines"

Si vous avez complété votre bilan social via l’application dédiée, le Centre de Gestion peut vous fournir un document facilitant l’élaboration de vos Lignes Directrices de Gestion (LDG) « Ressources Humaines ».

En effet, l'Observatoire de l'emploi et de la Fonction Publique Territoriale de Nouvelle-Aquitaine a développé pour les collectivités un outil d'aide à l'élaboration des Lignes Directrices de Gestion. Son objectif est de proposer une trame permettant de définir les LDG RH en matière de stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et de promotion et de valorisation des parcours professionnels. Pour en bénéficier, envoyez un mail à l’adresse emploi.territorial@cdg85.fr

Attention cependant, votre bilan social doit obligatoirement avoir été rempli via l’application données-sociales. Sans cela, l’outil ne peut pas fonctionner.

Références juridiques :

 

non

Les agents intercommunaux et pluricommunaux

La gestion des agents intercommunaux et pluri-communaux

Un agent intercommunal est un agent recruté sur le même emploi à temps non complet et sur le même grade dans plusieurs collectivités ou établissements.

Un agent pluricommunal est un agent recruté sur plusieurs emplois à temps non complet et sur plusieurs grades dans plusieurs collectivités ou établissements.

Un agent polyvalent est un agent qui occupe plusieurs emplois et grade au sein d’une même collectivité.

non

Le temps de travail

Homme regardant sa montre

La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ces directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les collectivités territoriales et les établissements publics ont compétence pour fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l'organisation du temps de travail de leurs agents, en tenant compte de leurs missions spécifiques.

La durée légale du travail est ainsi définie :

  • Nombre de jours dans l’année : 365 jours,
  • Nombre de jours non travaillés (week-ends : 104 jours, congés : 25 jours, jours fériés : 8 jours) soit 137 jours,
  • Nombre de jours travaillés : 365 -137 = 228 jours,
  • Durée effective de travail : 228 jours x 7 heures/jour = 1 596 heures arrondies à 1 600 heures,
  • Journée de solidarité : 7 heures,
  • Nombre d’heures travaillées : 1 607 heures (heures rémunérées : 35 heures x 52 semaines = 1 820 heures).

La durée de travail ainsi définie est une durée moyenne en raison du caractère aléatoire du nombre de jours fériés.

Cette durée de travail moyenne peut être réduite lorsque sont attribués les jours de fractionnement.

La collectivité peut intégrer dans le calcul les jours de fractionnement (position du Centre de Gestion de Vendée), dans ce cas cela ne réduit pas la durée annuelle du travail.

Elle peut également être réduite lorsque la collectivité instaure un régime d'autorisations d'absence.

Enfin, cette durée annuelle de travail sera inférieure à 1 607 heures pour les agents affectés sur un service pour lequel des dérogations ont été instaurées.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 notamment son article 7-1
- Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail- Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 notamment son article 1er

 

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Icône PDF Diaporama : le temps de travail10.48 Mo

L'organisation du travail

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Icône PDF Diaporama sur le temps de travail2.99 Mo

1607 heures : harmonisation de la durée légale de travail dans la fonction publique

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures.

Un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents.

Par circulaire en date du 6 octobre 2021, les services de la Préfecture ont demandé aux collectivités et établissements de Vendée de communiquer la délibération ou le protocole en vigueur sur le temps de travail.
Certaines collectivités ont fait part de leur difficulté à retrouver la décision prise par l'assemblée délibérante sur ce sujet. Le Centre de gestion propose donc de vous accompagner en proposant un modèle de délibération sur les 1607 heures.

Dans le cas où aucune modification sur le fonctionnement de la collectivité ou de l’établissement n’est prévue, il ne sera pas utile de saisir le comité technique au préalable.
En revanche, si cette délibération est l’occasion d’opérer des modifications sur l’organisation du travail au sein de la collectivité ou de l’établissement, alors elle devra être soumis au Comité technique compétent pour avis préalable.

L'aménagement du temps de travail

L'aménagement du temps de travail

Les garanties minimum

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
  • Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures consécutives,
  • La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures,
  • Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures,
  • L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures,
  • Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Les jours d'Aménagement et de Réduction de Temps de Travail (ARTT)

Lorsque le cycle hebdomadaire de travail dépasse 35 heures, le temps supérieur est récupéré sous forme de jours ARTT, afin d’effectuer 1 600 + 7 heures par an.

Durée hebdomadaire 39 h 38 h 37 h 36 h
Nombre de jours ARTT générés 23 jours 18 jours 12 jours 6 jours

Formule de calcul (sur la base de 228 jours travaillés) : (228 jours – (1 600 h / ((Nombre d’heures semaine / Nombre jours hebdo)) = Nombre de jours d’ARTT

Il est également possible de calculer une moyenne journalière de travail en instituant ou non des jours d'ARTT.

Un protocole ARTT doit être prévu par la collectivité, validé par délibération afin d’en fixer le cadre : procédure d’octroi, période de référence, possibilité de report, etc.

Les heures supplémentaires et complémentaires

  • Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de la collectivité dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Leur nombre est limité à 25 heures par mois. Il est préférable d’organiser un cycle avec des phases pour limiter les heures supplémentaires (exemple des horaires d’hiver et d’été pour les agents techniques),
  • Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un agent à temps non complet en plus de ses heures prévues et jusqu’à hauteur du temps complet. Les heures effectuées au-delà du temps complet sont des heures supplémentaires.

Le principe des heures supplémentaires ainsi que les modalités de compensation (payées ou récupérées) sont à définir par délibération de la collectivité.

Références juridiques :

Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique de l’Etat
Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 notamment son article 1er.

non

L'annualisation du temps de travail

L'annualisation du temps de travail

Certaines activités du service public connaissent un cycle de travail spécifique au regard de leur mission.

C’est le cas des agents qui sont soumis au rythme scolaire (comme les ATSEM, les agents de restauration, les animateurs etc) et qui exercent principalement leur fonction au cours de périodes scolaires ou au cours de vacances scolaires, mais aussi au personnel des EHPAD qui sont amenés à exercer leur fonction les week-ends et jours fériés.

Les collectivités ont alors développé une pratique de calcul du temps de travail qui s’appelle l’annualisation du temps de travail.

L’objet de l’annualisation permet :

  • de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année y compris pendant les période d’inactivités(ou de faibles activité)
  • de respecter la réglementation du temps de travail notamment pour les agent travaillant les week-ends et jours fériés et d’assurer la continuité du service

La difficulté réside dans le fait qu’aucun texte ne précise la méthode de calcul de l’annualisation, ni des journées de congés et des jours de fractionnement.

Cependant, il est obligatoire de respecter :

  • les règles relatives à la durée annuelle du temps de travail
  • les règles relatives aux garanties minimales du temps de travail.

La mise en place de l’annualisation nécessite une délibération après avis préalable du Comité Social Territorial (il peut être précisé dans le protocole ARTT).

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La journée de solidarité

La journée de solidarité

C’est une journée de travail supplémentaire de 7 heures qui porte la durée annuelle de travail effectif d’un agent à temps complet de 1 600 à 1 607 heures.

L’assemblée délibérante détermine, après avis du comité technique, les modalités d’accomplissement parmi les suivantes :

  • 7 heures travaillées, soit continues, soit fractionnées, en jours ou en heures,
  • une journée décomptée au titre de la réduction du temps de travail,
  • une journée de 7 heures prise sur un jour mentionné sur la liste des fêtes légales, à l’exception du 1er mai, seul jour férié et chômé.

Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, la journée de solidarité est proratisée en fonction de leur temps de travail. Par exemple, pour un agent à 30 heures hebdomadaires : 7h x 30 / 35 = 6 h.

Références juridiques :

Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
- Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité
- Circulaire NOR INTB 0800106C du 7 mai 2008 relative à l’organisation de la journée de solidarité dans la fonction publique territoriale

 

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Icône PDF Fiche pratique : la journée de solidarité137.38 Ko
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Le temps non complet

Le temps non complet

Les collectivités et établissements publics territoriaux ont la faculté, pour répondre à un besoin permanent correspondant à une durée hebdomadaire inférieure à la durée légale du travail fixée à 35 heures, de créer un emploi permanent à temps non complet.

La durée du travail est alors imposée au fonctionnaire, contrairement aux cas d’exercice des fonctions à temps partiel, dans lesquels l’initiative appartient à l’agent. C’est donc l’emploi, et non le fonctionnaire, qui est « à temps non complet ».

Les emplois permanents à temps non complet sont créés par une délibération, qui fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet, exprimée en heures.

Les fonctionnaires à temps non complet qui travaillent au moins 28h par semaine (pour une ou plusieurs collectivités) sont affiliés au régime spécial de la protection sociale et à la CNRACL. Ceux effectuent moins de 28 heures sont affiliés au régime général et cotisent à l’IRCANTEC.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux
Décret n° 2006-1596 du 13 décembre 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet
Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique de l’État
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

non

Le temps partiel

LE TEMPS PARTIEL

Le temps partiel est à distinguer du temps non complet. En effet, un agent exerçant ses fonctions à temps partiel, est nommé sur un emploi à temps complet et autoriser à travailler à temps partiel pour une période déterminée.

Le temps partiel sur autorisation

Il s'adresse aux titulaires, stagiaires et contractuels (employés de manière continue depuis plus d‘un an) occupant un poste à temps complet.

Les fonctionnaires à temps non complet, même s’ils exercent plusieurs emplois et que leur durée totale d’activité est égale ou supérieure au temps complet,  sont exclus du temps partiel sur autorisation.

L’autorisation, qui ne peut être inférieure au mi-temps, est accordée sur demande des intéressés, sous réserve des nécessités de service.

Les fonctionnaires et agents contractuels qui créent ou reprennent une entreprise peuvent également bénéficier d'un temps partiel sur autorisation : durée maximale de 3 ans, éventuellement renouvelable pour une durée d'un an. 

Le temps partiel de droit

Il s'adresse aux titulaires, stagiaires occupant un poste à temps complet ou non complet et les contractuels (employés de manière continue depuis plus d‘un an) à temps complet ou en équivalent temps plein.

Le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les conditions d’octroi sont remplies.

Les motifs sont limitativement listés :

  • A l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant,
  • A l'occasion de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté,
  • Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave,
  • Aux fonctionnaires et agents contractuels handicapés après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive,

L'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel de droit sera accordée pour les quotités suivantes : 50 %, 60 %; 70 % et 80 % du temps de travail initial de l’agent.

Attention au mode de calcul dérogatoire de la rémunération :

  • Pour les agents à 80 % -> rémunération 6/7ème (soit 85,71 %). 

Le temps partiel thérapeutique

Le temps partiel thérapeutique est accordé soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ; soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Références juridiques :

Loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
- Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la Fonction Publique Territoriale
- Décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant

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Le télétravail

LE TÉLÉTRAVAIL

Le télétravail est défini comme "toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication".

La mise en place

La collectivité doit se prononcer, par délibération, sur l’instauration du télétravail au sein de ses services, ainsi que sur les critères et les modalités d’exercice.

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.

Ces seuils peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.

L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent qui précise les modalités d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d'exercice.

L'autorité territoriale apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l'intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l'employeur.

La durée de l'autorisation

L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum.

En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.

Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois.

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent exerçant des activités éligibles ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien et motivés.

L'évaluation

Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté aux Comités Sociaux Territoriaux (CST) et aux Formations Spécialisées en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail (F3SCT) compétents.

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation.

Références juridiques :

Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique

 

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Les astreintes et les permanences

LES ASTREINTES ET LES PERMANENCES

Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.

La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié, sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte.

La mise en place

L’assemblée délibérante de la collectivité doit déterminer les situations de permanence et les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Il faudra préciser pour chacune si besoin, les modalités de leur organisation, la liste des emplois concernés. Il sera également nécessaire de préciser si l’application est étendue aux agents contractuels exerçant les mêmes fonctions.

Ces délibérations devront être précédées de l’avis du Comité Social Territorial compétent.

Indemnité et compensation

Les taux de l’indemnité et les modalités de compensation sont différents entre la filière technique et les autres filières.

Ils sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur du 3 novembre 2015.

Les catégories d'astreinte

Pour la filière Technique, il existe donc différentes catégories d’astreinte :

  • Les astreintes d’exploitation qui sont des astreintes de droit commun et qui sont mises en œuvre quand l’agent est tenu, pour les nécessités de service, de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir,
  • Les astreintes de sécurité qui sont mises en œuvre quand des agents sont appelés à participer à un plan d’intervention dans le cas d’un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un évènement soudain ou imprévu,
  • Les astreintes de décision qui sont mise en œuvre pour le personnel d’encadrement pouvant être joints directement par l’autorité territoriale en dehors des heures d’activité normale du service, afin d’arrêter les dispositions nécessaires.

Références juridiques :

Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale
Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale

 

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Les congés et absences

Le Compte Epargne Temps (CET)

LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

Le dispositif du Compte Épargne Temps consiste à permettre à l’agent titulaire ou contractuel (employé de manière continue depuis au moins un an), à temps complet ou non complet, d’épargner des droits à congés (dans la limite de 60 jours) qu’il pourra utiliser ultérieurement sous différentes formes.

La mise en place

L’instauration du CET est obligatoire à partir du moment où un agent le demande.

Certains aspects de sa mise en œuvre sont à définir par délibération, après avis du Comité Social Territorial.

L'alimentation du CET

Le CET est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt.

Les jours versés au CET sont conservés en cas de détachement, mutation (possibilité de compensations financières) ou disponibilité.

L'utilisation des jours épargnés

Les modalités d’utilisation des jours épargnés sont à définir dans la délibération :

  • Jours épargnés <15 : uniquement sous forme de congé,
  • Jours épargnés  >15 : congés ou indemnisation ou prise en compte dans le régime de RAFP.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale
Arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et la Magistrature
Circulaire NOR 10-007135-D du 31 mai 2010

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Les autorisations d'absence

LES AUTORISATIONS D'ABSENCE

Les Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) permettent à l’agent titulaire, stagiaire ou contractuel, à temps complet ou non complet, de s’absenter de son poste de travail sans utiliser ses droits à congés annuels.

Elles sont accordées pour des motifs précis et sous réserve de fournir un justificatif.

Les autorisations règlementaires

Elles sont définies par la loi et ne nécessitent pas de délibération. Elles sont accordées de plein droit (jury d’assise…) ou bien sous réserve des nécessités de service (droit syndical…).

Les autorisations discrétionnaires

Elles sont laissées à l’appréciation de l’autorité territoriale à l’occasion de certains évènements de la vie courante. Elles ne constituent pas un droit et sont accordées sous réserve des nécessités de service.

Les conditions d’attribution et la durée des autorisations sont déterminées par délibération, après avis du comité social territorial.

En l’absence de décret d’application pour la FPT, c’est le principe de parité avec la fonction publique d’Etat qui semble s’appliquer.

Références juridiques :

Loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (article 59)
Circulaire NOR/FPPA/96/10038/C du 21 mars 1996
- QE n° 30471 JO du Sénat Q du 29 mars 2001
- Le décret concernant les modalités d’application des autorisations d’absences pour les collectivités territoriales n’est jamais paru, il convient donc de se référer aux circulaires de l’Etat dans ce domaine ainsi qu’au Code du Travail. En l’absence de précisions réglementaires, il appartient à chaque collectivité de fixer sa propre réglementation.

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Les congés annuels

LES CONGÉS ANNUELS

Chacun a droit à un congé annuel rémunéré d’une durée égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre.

La durée est appréciée en nombre de jours ouvrés (en général 5 par semaine). Le calcul des congés en heures est illégal.

Pour les agents n’ayant pas effectué une année complète, le calcul des congés se fait au prorata du nombre de jours de présence.

Les droits à congés annuels sont liés à la position d’activité. A l’inverse, il n’y a pas de droit à congés au titre des périodes durant lesquelles l’agent n’exerce pas effectivement ses fonctions.

Des jours supplémentaires dits "de fractionnement" sont obligatoirement accordés si l’agent prend :

  • Entre 5 et 7 jours en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre,
  • Au moins 8 jours en dehors de la période considérée.

Les jours de fractionnement ne sont pas proratisés pour les agents à temps non complet ou à temps partiel.

Références juridiques :

- Code Général de la Fonction Publique
Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatifs aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale
Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 relatif aux fonctionnaires stagiaires
Circulaire DGCL NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux

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Le changement de temps de travail

LE CHANGEMENT DE TEMPS DE TRAVAIL

Femme qui jongle avec 5 pendules

Les collectivités territoriales et les établissements publics ont compétence pour fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l’organisation du temps de travail de leurs agents, en tenant compte de leurs missions spécifiques. Ce pouvoir s’exerce cependant dans les limites applicables aux agents de l’Etat.

Que l’emploi soit à temps complet, à temps non complet, que l’agent qui l’occupe soit fonctionnaire titulaire, fonctionnaire stagiaire ou agent contractuel, le principe est le même : la suppression de l’emploi doit être fondée sur l’intérêt du service.

La collectivité doit délibérer afin d’indiquer le changement de durée hebdomadaire sur le poste.

Ensuite, un arrêté individuel portant nomination de l’agent sur le nouveau poste et précisant la modification de durée hebdomadaire de travail (même grade, même échelon, même ancienneté et rémunération effectuée sur la nouvelle durée) doit être pris.

La modification du nombre d’heures hebdomadaires de service d’un emploi à temps non complet n’est pas assimilée à une suppression d’emploi lorsqu’elle n’excède pas 10 % du nombre d’heures afférent à l’emploi concerné et/ou ne prive pas le bénéficiaire de l’affiliation à la CNRACL.

Ainsi lorsque la modification de temps de travail est inférieur à 10 % : avec ou sans accord de l’agent, aucune procédure.

Lorsque la modification est supérieure à 10 % ou qu’elle entraîne la perte de l’affiliation à la CNRACL : avis préalable du Comité Social Territorial.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007
- Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
- Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale
- Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
- Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique
- Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale

L’évaluation professionnelle

L'entretien professionnel

L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.

Modalités d'organisation

Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :

  • Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct,
  • La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu,
  • Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien,
  • Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct,
  • Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale,
  • Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent.

Les points abordés lors de l'entretien

L'entretien professionnel porte principalement sur :

  • Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève,
  • Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service,
  • La manière de servir du fonctionnaire,
  • Les acquis de son expérience professionnelle,
  • Le cas échéant, ses capacités d'encadrement,
  • Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires,
  • Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.

L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service.

Le compte rendu

Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 76
- Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux

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L'évaluation du stagiaire

L'ÉVALUATION DU STAGIAIRE

Au cours du stage (dont la durée est fixée par le statut particulier, mais qui est en général d’un an), l’agent est placé dans une situation probatoire : il occupe un emploi relevant de son grade, accomplit les fonctions afférentes au dit emploi et a vocation à être titularisé dans le grade correspondant à cet emploi.

Le stagiaire doit faire l’objet d’une évaluation tous les trimestres en vue de son éventuelle titularisation.

Le stagiaire est astreint à suivre une formation d’intégration auprès du CNFPT dont la durée est fixée par le statut particulier.

Le stage a pour objet d'établir l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions qu'il sera amené à accomplir. Il doit permettre  d'évaluer sa manière de servir.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
- Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux

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Le dossier individuel

LE DOSSIER INDIVIDUEL

L'autorité territoriale est tenue de constituer un dossier individuel pour chaque fonctionnaire, titulaire ou stagiaire. Cette obligation s’applique également aux agents contractuels.

Ce dossier individuel, constitué dès le recrutement de l’agent, doit contenir toutes les pièces intéressant la situation administrative du fonctionnaire, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Il n’est pas propre à la collectivité ou l’établissement employeur, mais au fonctionnaire qu’il suivra dans ses différents postes tout au long de sa carrière.

Le dossier individuel est, d’une part, une garantie pour les agents qui peuvent à tout moment exercer leur droit à communication, notamment en cas de procédure disciplinaire.

Il s’agit d’autre part d’un outil de gestion des ressources humaines, compte tenu des informations administratives qu’il contient.

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1986 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires (articles 18 et 19)
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (article 136)
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal
- Décret n° 88-145 du 5 février 1988 modifié, relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale
- Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
- Décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 modifié, relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique
- Arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics gérés sur support électronique
- Circulaire FP n° 1430 du 5 octobre 1981 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs
- Circulaire FP/3 n° 1821 du 20 octobre 1993 relative aux instructions pour le versement, le tri et la conservation des dossiers de personnel

 

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Les droits et obligations des agents publics

"Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité."

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires

 

La discipline

LA DISCIPLINE

L’article L530-1 du Code Général de la Fonction Publique dispose « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».

Conformément au statut de la Fonction Publique, les agents territoriaux sont soumis à certains devoirs et obligations issus de la loi historique (loi du 13 juillet 1983), dite Loi Le Pors : probité, dignité, impartialité, loyauté, obéissance hiérarchique. La méconnaissance de ces principes de conduite peut exposer l’agent à des poursuites disciplinaires. Cet engagement est de la compétence exclusive de l’autorité territoriale, détentrice du pouvoir disciplinaire.

S’engager dans une procédure disciplinaire : quand et comment ?

L’autorité de nomination doit d’abord s’assurer que les faits reprochés à l’agent constituent bien des fautes disciplinaires. Si les textes applicables à la fonction publique territoriale ne donnent aucune liste exhaustive des actes pouvant être qualifiés de faute disciplinaire, celle-ci peut être définie comme tout manquement d’un agent public à ses obligations professionnelles.

Ces manquements peuvent prendre la forme d’un :

  • Manquement volontaire à une ou plusieurs des obligations statutaires ou déontologiques fixées par la loi ou la jurisprudence administrative,
  • Crime ou délit prévu par le Code pénal,
  • Comportement privé de l’agent (faits intervenus en dehors du service) qui porte atteinte à la réputation de la collectivité ou de l’établissement qui emploie l’agent et/ou jette le discrédit sur la fonction exercée par l’agent.

La procédure disciplinaire est une procédure accusatoire.

En premier lieu, il conviendra d’établir la matérialité des faits susceptibles de constituer la faute.

Il est en effet primordial que l’ensemble des faits répréhensibles soient prouvés et étayés. La charge de la preuve revient à l’autorité territoriale.

Ainsi, dès lors qu’un fait est considéré par l’autorité territoriale comme constitutif d’une faute de l’agent, il est fortement conseillé de le consigner :

  • courriel avec accusé de réception,
  • lettre de rappel à l’ordre,
  • fiche de constat de faits
  • témoignages
  • photographies
  • procès-verbal reprenant la teneur d’un entretien où l’agent s’est vu rappeler à ses obligations par son ou ses responsable(s) hiérarchique(s),
  • appréciation formulée dans le compte-rendu d’entretien professionnel. Sur ce dernier point, il est indispensable de mettre en cohérence les appréciations portées sur l’agent et la réalité du travail réalisé par ce dernier. L’autorité territoriale rencontrera les plus grandes difficultés à sanctionner un agent pour des fautes récurrentes si ses appréciations annuelles ne comportent que des avis élogieux ou des avis « passe-partout », tels que « bon agent »

La collectivité sera ainsi en possession des éléments nécessaire à l’ouverture d’une procédure disciplinaire le cas échéant.

Une fois les fautes qualifiées, l’autorité territoriale devra s’interroger sur la proportionnalité des faits par rapport aux devoirs et obligations de l’agent, afin de déterminer la sanction à appliquer.

Cette question de la proportionnalité est essentielle car il n’existe pas de référentiel précis sur la classification des sanctions par rapport aux faits. Si la sanction est disproportionnée, le juge administratif constatera une erreur manifeste d’appréciation qui constitue un motif d’annulation de celle-ci.

En règle générale, le juge administratif prend en compte les critères suivants :

  • Le niveau hiérarchique des fonctions exercées par l’agent,
  • La nature particulière des fonctions,
  • La décision du juge pénal (si une procédure pénale est engagée en parallèle),
  • Le caractère répétitif du comportement répréhensible,
  • Le comportement général de l’agent,
  • Les troubles causés dans le fonctionnement du service,
  • La charge de travail de l’agent.

Attention /!\

Le Centre de gestion n’a pas vocation à se substituer à l’autorité territoriale pour décider de la sanction à retenir. Son rôle se limite au conseil sur le respect de la procédure et l’aide à l’élaboration du dossier disciplinaire. Toutefois, des exemples de jurisprudence applicables en la matière et/ou des exemples d’avis de Conseil de discipline sur des faits similaires ou s’en approchant pourront être donnés afin que l’autorité territoriale puisse se positionner quant à la sanction à prononcer.

Une fois la décision de l’engagement de la procédure disciplinaire actée par l’autorité territoriale, cette dernière doit respecter une procédure stricte dans le respect des droits de la défense : droit d’obtenir communication intégrale du dossier individuel et du rapport disciplinaire ; possibilité pour l’agent de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

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La déontologie

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Le cumul d'activités

Le cumul d'activités

Par principe, les fonctionnaires et les agents contractuels consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle à leurs tâches ; ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit

Dans les conditions fixées au I et IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, l’agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 précise les conditions de cumul d’activités et détaille les modalités de fonctionnement et d'organisation de la Haute Autorité de La Transparence de la Vie Publique qui remplace la commission de déontologie de la fonction publique.

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (article 25 septies)
- Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique
- Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique
- Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics
- Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

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Le référent déontologue

Le référent déontologue

Désignation par le CDG

Le Centre de Gestion met à disposition de ses collectivités affiliées et des collectivités non affiliées ayant conclu avec le Centre de Gestion une convention « socle commun », et de leurs agents, un collège exerçant les missions de référent déontologue, dont la composition est arrêtée par Monsieur le Président du Centre de Gestion.

Le collège assurant les missions de référent déontologue de la Vendée se compose des référents déontologues des Centres de Gestion de Maine et Loire, de Mayenne et de Sarthe. Ce déport du Centre de Gestion de la Vendée garantit toute objectivité du collège en cas de saisine. 

Cas de saisine

Les collectivités affiliées saisissent le collège pour avis, en cas de doute et préalablement à leur décision, dans les cas de :

  • Demande de temps partiel pour création ou reprise d’entreprise,
  • Départ pour exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale,
  • Nomination d’un candidat ayant exercé une activité lucrative au cours des trois dernières années.

Le référent déontologue peut également être consulté par tout agent public. Il lui apporte tout conseil utile au respect des obligations et principes déontologiques.        

Le référent déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnelle. Les collectivités affiliées ne seront pas informées des démarches engagées par leurs agents, ni de la réponse apportée par le collège assurant les missions de référent déontologue.

Procédure de saisine

Le collège peut être saisi par courrier, au siège du Centre de Gestion, ou par mail à referent.deontologue@cdg85.fr. Le formulaire de saisine ainsi que le détail de la procédure sont consultables sur le site Internet du Centre de Gestion.

Références juridiques :

- Code Général de la Fonction Publique (CGFP), notamment ses articles L124-2
- Décret n°2020-69 du 30 janvier 2022 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique
- Décret n°2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique
- Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

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La protection fonctionnelle

La protection fonctionnelle

L'agent public bénéficie de la protection fonctionnelle s'il est victime d'une infraction à l'occasion ou en raison de ses fonctions. L'administration doit protéger l'agent, lui apporter une assistance juridique et réparer les préjudices qu'il a subis. La demande de protection fonctionnelle doit être formulée par écrit auprès de l'administration employeur à la date des faits en cause.

La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d'assistance due par l'administration à tout agent victime d'une infraction dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions.

Références juridiques

- Articles L134-1 et suivants du Code général de la fonction publique
- Décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit

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Le droit de grève

LE DROIT DE GRÈVE

Le droit de grève des agents de la fonction publique territoriale est un droit constitutionnellement reconnu, cependant, il doit être nécessairement concilié avec d’autres principes, notamment celui de la continuité du service public.

La mise en œuvre de cette liberté fondamentale face à l’organisation des services publics a donc fait l’objet d’une attention toute particulière du juge administratif, qui a dû opérer un véritable équilibre entre ces deux intérêts.

Les collectivités locales doivent s’appuyer sur un corpus jurisprudentiel afin d’organiser les services en période de grève.

L’exercice du droit de grève est caractérisé par la cessation collective et concertée du travail, pour la défense des intérêts professionnels, ou en vue d’appuyer des revendications professionnelles.

Par conséquent, le droit de grève doit nécessairement réunir trois éléments :

  • La cessation complète du travail,
  • La cessation collective et concertée du travail,
  • L’existence des revendications,

À défaut d’un de ces éléments, la grève est qualifiée d’illégale par le juge et l’agent s’expose à des sanctions disciplinaires.

Références juridiques :

- Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958
- Article L114-1 du Code général de la fonction publique
- Article L2512-1 à 5 du code du travail sur l’exercice du droit de grève dans la fonction publique

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Le droit syndical

LE DROIT SYNDICAL

L'exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale concerne l'ensemble des fonctionnaires, titulaires et stagiaires, les agents contractuels exerçant dans une collectivité territoriale ou un établissement public à caractère administratif, y compris les agents détachés auprès d’une collectivité ou d’un établissement et ceux mis à disposition.

Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Si la reconnaissance du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale date de 1952, le principe a été réaffirmé en 1984 et les conditions d'exercice précisées : définition des moyens matériels et humains disponibles pour exercer ce droit.

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (notamment ses articles 56, 57, 59, 77 et 100 et 100-1)
- Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
- Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié par le 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
- Décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984
- Décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la Fonction Publique Territoriale du congé pour formation syndicale
- Décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 relatif à la formation et aux autorisations d’absence des membres représentants du personnel de la fonction publique territoriale des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail
- Décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l'article 61-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
- Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale
- Circulaire du 20 janvier 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale

CONTACT SYNDICATS

Syndicat CFDT
Laure BARAULT
Tél : 02.51.47.96.65
contact@intercocfdt85.fr

Syndicat CGT
Michelle DUBOIS
michel.dubois0792@orange.fr

SNDGCT
Mathilde MARESQ (Présidente)
mathildemaresq@sndgct.fr 

Syndicat FO
Clémence GRIMAUX
Tél : 06.15.82.10.22
fo@vendee.fr

Syndicat SUD
Tél : 02.51.47.45.94
syndicatsud@larochesuryon.fr

Syndicat UNSA
Christophe MICHON
Tél : 06.10.91.52.48
unsa.territoriaux.85@gmail.com

     
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Le lanceur d'alerte

LE LANCEUR D'ALERTE

Définition du lanceur d’alerte 

Le lanceur d’alerte est « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ».

Peuvent être des lanceurs d’alerte :

  • Les membres du personnel (titulaires, stagiaires, agents contractuels de droit public ou de droit privé),
  • Les personnes dont la relation de travail s’est terminée lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation,
  • Les personnes qui se sont portées candidates à un emploi lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature,
  • Les collaborateurs extérieurs et occasionnels du service public,
  • Les cocontractants de l’entité concernée.

La protection du lanceur d’alerte :

L’auteur du signalement d’alerte éthique ne doit subir aucune mesure de représailles liée à ce signalement.

Le lanceur d’alerte peut bénéficier des garanties d’irresponsabilité civile et pénale.

De plus, les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements, garantissent l’intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement, notamment l’identité de l’auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.

LES FAITS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE ALERTE ÉTHIQUE

Les faits pouvant faire l’objet d’une alerte éthique  

L’alerte éthique est un dispositif permettant au lanceur d’alerte de signaler ou divulguer des faits constitutifs :

  • D’un crime (meurtre, faux en écriture…),
  • D’un délit, par exemple les manquements au devoir de probité (concussion, corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics et favoritisme) ou la violation du secret des correspondances, etc.,
  • D’une violation ou tentative de dissimulation d’une violation :
    • D’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France,
    • D’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement,
    • Du droit de l’Union européenne,
    • De la loi ou du règlement,
  • D’une menace ou d’un préjudice pour l’intérêt général.

LE SIGNALEMENT D’UNE ALERTE ÉTHIQUE

Le lanceur d’alerte a le choix entre procéder à un signalement interne et/ou à un signalement externe. Il peut donc choisir la voie la plus appropriée à sa situation.

Le signalement interne d’une alerte éthique 

Les personnes physiques qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans la collectivité ou l’établissement concerné, peuvent signaler ces informations par la voie interne, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles.

Dans le cas où une procédure interne de recueil et de traitement des signalements d’alerte éthique a été mise en place au sein de la collectivité/établissement, l’agent devra suivre cette procédure.

Le signalement externe d’une alerte éthique

Le lanceur d’alerte peut procéder à un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne, soit directement :

  • A l’autorité compétente parmi celles listées en annexe du décret du 3 octobre 2022,
  • Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître,
  • A l’autorité judiciaire,
  • A une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne.

La divulgation publique d’une alerte éthique

Le lanceur d’alerte peut opter pour la divulgation publique, seulement dans certains cas :

  • En cas d’absence de mesures appropriées de l’autorité externe saisie dans les délais requis (3 mois / 6 mois si les circonstances de l’affaire le justifient),
  • En cas de danger grave et imminent,
  • Lorsque la saisine de l’autorité externe compétente ferait courir un risque de représailles pour le lanceur d’alerte ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation. 

LA PROCÉDURE INTERNE DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS D’ALERTE ÉTHIQUE

Sont concernés par l’obligation d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements d’alerte éthique :

  • Les communes de plus de 10 000 habitants employant au moins 50 agents et leurs établissements publics rattachés,
  • Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) employant au moins 50 agents et regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants,
  • Les autres personnes morales de droit public employant au moins 50 agents.

Une personne doit être identifiée pour recevoir et traiter les signalements d’alerte éthique au sein des collectivités et établissements soumis à l’obligation de mise en œuvre d’une procédure de recueil des signalements.

Cette mission n’est pas assurée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée pour les collectivités affiliées et non affiliées.

 Le Centre de gestion met à votre disposition différents modèles (arrêté de désignation du référent alerte éthique, formulaires de saisine) téléchargeables ci-dessous.

Références juridiques :

- Code Général de la Fonction Publique (CGFP),
- Loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte,
- Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2,
- Décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

 

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Le règlement intérieur

Le règlement intérieur

Le règlement intérieur est un document dans lequel l’autorité territoriale fixe, entre autres, les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et sécurité dans la collectivité.

Références juridiques :

- Articles L.1321-1 à L.1321-6 et R.1321-1 à R.1321-5 du Code du Travail

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Le référent laïcité

Le cadre juridique

  • Le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L124-3, L124-26, L452-38 et L452-39,
  • La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République,
  • Le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique.

Le référent laïcité : rôle et compétences

Le référent laïcité doit permettre d'aider les agents territoriaux à appréhender pleinement le sens et la portée du principe de laïcité et de son corollaire, l'obligation de neutralité. Il est tenu au secret et à la discrétion.

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée a désigné deux référents laïcité pour les collectivités affiliées ainsi que celles ayant souscrit au socle commun de compétences.

Le référent laïcité peut être saisi par l'ensemble des agents (dont les chefs de service) des collectivités et établissements publics du département de la Vendée.

Ces conseils seront donnés à titre personnel et confidentiel.

Il n’est pas nécessaire pour les collectivités affiliées à titre obligatoire ou volontaire au Centre de Gestion de délibérer pour désigner leur référent laïcité.

En effet, l’article 2 du décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique prévoit que le référent laïcité est « désigné par le président du centre de gestion pour les collectivités territoriales et établissements publics qui y sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire ».

Les collectivités informent donc simplement leur conseil municipal ou communautaire de la désignation du référent laïcité par le Centre de Gestion.

 Dans quels cas saisir le référent laïcité ?

 Le référent laïcité :

  • Apporte un conseil utile aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l'analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d'ordre général,
  • Assure la sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l'administration concernée, de l'information au sujet de ce principe et organise à son niveau et le cas échéant en coordination avec d'autres référents laïcité, la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.

Exemples :

  • Un agent peut-il promouvoir une religion au sein de son équipe ou auprès d'usagers du service ?
  • Un agent peut-il porter un signe d'appartenance religieuse (croix, voile, kippa, etc.) dans le cadre de ses fonctions ?
  • Un usager peut-il porter un signe d'appartenance religieuse quand il se rend dans un service public ?
  • Des questions religieuses peuvent-elles être abordées à l'occasion d'un recrutement ?
  • Quelles incidences de la laïcité dans les différents espaces de travail ?

La procédure de saisine du référent laïcité

Le dossier de saisine peut être retourné :

  • Soit par voie postale, ou en le déposant directement à l'adresse suivante :

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée
A l'attention du référent laïcité
Confidentiel
65 rue Kepler
CS 60239
85006 LA ROCHE-SUR-YON cedex

Un accusé de réception de la demande est adressé par le référent dans un délai de dix (10) jours ouvrés.

Le référent laïcité peut, s'il l’estime nécessaire pour apporter toutes précisions, adresser une demande d'informations complémentaires par voie électronique à l'agent demandeur, ou recevoir l'agent en rendez-vous. .

Le conseil du référent laïcité est apporté par écrit, par courriel, dans un délai de deux (2) mois. Ce délai peut être prolongé d’un (1) mois si la complexité de la question l’exige.

Documentation

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La formation

La politique de formation de la collectivité et le cadre juridique

Le cadre juridique

L’article 422-21 du Code Général de la Fonction Publique prévoit :

La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend :

  • La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui se compose :
    • D'actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories,
    • D'actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste à responsabilité,
  • La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent,
  • La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique,
  • La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent,
  • Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française,
  • Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle, dans le cadre de l’utilisation d’un Compte Personnel de Formation.

Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation (possibilité de créer un livret électronique sur le site du CNFPT). Ce livret retrace les formations et bilans de compétences dont l'agent bénéficie, dans les conditions fixées par décret.

La politique de formation de la collectivité

La formation est un moyen qui vise à développer les compétences mais aussi à améliorer l'organisation et la qualité des services.

La formation doit être un outil de modernisation et d'adaptation des services face à l'évolution des exigences du service au public. C'est également un élément moteur du processus de gestion des compétences, des emplois et des ressources humaines de la collectivité. Elle doit être individualisée pour tenir compte du parcours passé, présent et futur de chaque agent.

Le règlement de formation précise les modalités de mise en œuvre du droit à la formation au sein de chaque collectivité.

L'organisation des départs en formation relève de la responsabilité de la hiérarchie, garante de la bonne marche du service.

L'agent doit être acteur de son parcours de formation, tout au long de sa carrière.

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Les formations facultatives

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La formation de perfectionnement

La formation de perfectionnement

La formation de perfectionnement est complémentaire aux formations statutaires. Elle est dispensée en cours de carrière, à la demande de l'employeur ou de l'agent et peut être suivie dans le cadre du CPF.

Les agents territoriaux peuvent en bénéficier sous réserve des nécessités de service.

La formation de perfectionnement permet aux agents de renforcer, de développer leurs compétences ou d’en acquérir de nouvelles.

Qui est concerné ?

Tout agent, quelle que soit sa catégorie, son cadre d'emploi, sa filière, son statut ; qu'il soit titulaire ou contractuel.

Accès prioritaire pour les agents cités à l’article L 422-3 du CGFP :

  • agent de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant au niveau 4,
  • agent en situation de handicap,
  • agent particulièrement exposé un risque d'usure professionnelle (risque d'altération de leur état de santé lié au travail constaté par un médecin du travail).

Ces agents bénéficient d’un accès prioritaire dans les conditions suivantes :

  • lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité d'emploi de l'agent ou par le CNFPT, l’agent en bénéficie de plein droit,
  • lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, la collectivité peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même,
  • lorsque la formation n’est organisée ni par le CNFPT, ni par l’employeur, ce dernier précise les modalités de l’accès prioritaire comprenant le cas échéant des plafonds de financement.

Organisation :

La formation est dispensée au cours de la carrière, à la demande de l'employeur et/ou de l'agent.

La collectivité inscrit au plan de formation les formations de perfectionnement qu’elle entend proposer à ses agents. Si la formation est à l’initiative de l’agent, elle peut être mobilisée avec le Compte Personnel de Formation.

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La formation personnelle

Le congé pour bilan de compétences

Le bilan de compétences permet aux agents d'analyser leurs compétences et aptitudes en vue de définir un projet professionnel, et le cas échéant, un projet de formation. Il peut être utilisé pour accompagner une démarche de changement, de mobilité ou d'évolution professionnelle.

Il est à noter que le CNFPT ne propose pas de bilan de compétences mais il propose une offre alternative intitulée « Atelier de construction de son projet d’évolution professionnelle choisie ».

L’agent peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin d’élaborer son projet professionnel auprès d’un conseiller en évolution professionnelle :

        Conseillère en évolution professionnelle du Centre de Gestion :

        Madame Aurélie MARTINEAU – 02.53.33.02.52

Pour qui ?

Les agents titulaires et les contractuels occupant un emploi permanent peuvent bénéficier, sans condition d’ancienneté, d'un bilan de compétences.

Accès prioritaire pour les agents cités à l’article L 422-3 du CGFP :

  • agent de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant au niveau 4,
  • agent en situation de handicap,
  • agent particulièrement exposé un risque d'usure professionnelle (risque d'altération de leur état de santé lié au travail constaté par un médecin du travail).

Ces agents bénéficient d’un accès prioritaire dans les conditions suivantes :

  • lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité d'emploi de l'agent ou par le CNFPT, l’agent en bénéficie de plein droit,
  • lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, la collectivité peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même,
  • lorsque la formation n’est organisée ni par le CNFPT, ni par l’employeur, ce dernier précise les modalités de l’accès prioritaire comprenant le cas échéant des plafonds de financement.

Quelle démarche ?

L’agent doit présenter sa demande par écrit auprès de son employeur 60 jours avant le début du bilan, en précisant les dates, la durée, l’organisme prestataire choisi et le cas échéant, la demande de prise en charge financière par la collectivité.

L’employeur fait connaître son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande de congé, ainsi que sa décision concernant la prise en charge financière, dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande.

  • L’acceptation de la demande de bilan de compétences n’est pas obligatoirement liée au financement de ce bilan. L’employeur peut décider de financer tout ou partie du bilan de compétences, ou bien ne rien financer. Si la collectivité prend en charge financièrement le bilan, ce dernier ne peut être réalisé qu’après signature d’une convention tripartite entre le fonctionnaire, la collectivité et l’organisme prestataire. Cette convention précise les principales obligations de chaque partie.

L’accord ouvre alors le droit à un congé pour bilan de compétences d’une durée totale de 24 heures, éventuellement fractionnable. 

Par dérogation, pour les agents appartenant à l’une des catégories mentionnées au L422-3 du CGFP, cette durée maximale est portée à 72 heures de temps de service.

L’agent qui, sans motif valable, ne suit pas l’ensemble du bilan perd le bénéfice de ce congé. Le cas échéant, il doit rembourser le montant de la prise en charge financière engagée par la collectivité.

L’agent ne peut prétendre à un autre bilan qu’à l’expiration d’un délai d’au moins 5 ans après le précédent.

Par dérogation, pour les agents appartenant à l’une des catégories mentionnées au L422-3 du CGFP, ce délai est fixé à 3 ans.

Afin de compléter la préparation ou la réalisation de ce bilan de compétences, le CPF peut être mobilisé.

Le congé pour Validation des Acquis et de l'Expérience (VAE)

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est un droit individuel qui permet à l'agent, de faire reconnaître officiellement ses compétences professionnelles par l'obtention de tout ou partie d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification (inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)), en lien avec son expérience professionnelle et ce sans avoir à suivre une formation.

Pour qui ?

Les agents titulaires et les contractuels occupant un emploi permanent peuvent bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience.

Les agents doivent justifier d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct avec la certification visée.

Accès prioritaire pour les agents cités à l’article L 422-3 du CGFP :

  • agent de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant au niveau 4,
  • agent en situation de handicap,
  • agent particulièrement exposé un risque d'usure professionnelle (risque d'altération de leur état de santé lié au travail constaté par un médecin du travail).

Ces agents bénéficient d’un accès prioritaire dans les conditions suivantes :

  • lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité d'emploi de l'agent ou par le CNFPT, l’agent en bénéficie de plein droit,
  • lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, la collectivité peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même,
  • lorsque la formation n’est organisée ni par le CNFPT, ni par l’employeur, ce dernier précise les modalités de l’accès prioritaire comprenant le cas échéant des plafonds de financement.

Quelle démarche ?

L’agent doit s'informer pour s'assurer de ses droits et faire le choix de la certification la mieux adaptée à son projet. Afin de l’accompagner dans son projet, il peut bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle (Madame Aurélie MARTINEAU, conseillère en évolution professionnelle du Centre de Gestion au 02.53.33.02.52). Le CNFPT est également susceptible d’accompagner l’agent sur les questions relatives à la VAE.

Le dossier de demande de recevabilité (livret 1) est adressé à l’organisme qui propose le titre sollicité.  Si la demande est jugée recevable, l’agent rédige un dossier de validation (livret 2) qui est ensuite examiné et évalué par un jury de professionnels, lequel peut convoquer à un entretien.

Au terme de ce processus, le jury délivre :

  • soit une validation totale qui donne au diplôme reçu une valeur identique à un diplôme obtenu à l’issue d’une formation ;
  • soit une validation partielle qui nécessite une formation et/ou une expérience complémentaire. Les parties de certifications sont acquises définitivement.

Le congé pour Validation des Acquis de l’Expérience est de 24 heures maximum du temps de service, éventuellement fractionnable.

Par dérogation, pour les agents appartenant à l’une des catégories mentionnées au L422-3 du CGFP, cette durée maximale est portée à 72 heures de temps de service.

La demande de congé est à présenter au plus tard 60 jours avant le début des actions de validation et la Collectivité doit répondre dans les 30 jours à réception de la demande.

Si la collectivité prend en charge financièrement les frais de participation et de préparation à l’action de VAE, une convention tripartite doit être conclue entre le fonctionnaire, la collectivité et les organismes intervenants. Cette convention précise le diplôme, le titre ou le certificat visé, la période de réalisation, les conditions et les modalités de prise en charge financière.

L’agent qui, sans motif valable, ne suit pas l’ensemble de l’action pour laquelle le congé a été accordé, perd le bénéfice de ce congé. Le cas échéant, il doit rembourser le montant de la prise en charge financière engagée par la collectivité.

L’agent ne peut prétendre à un autre congé pour VAE qu’à l’expiration d’un délai d’un an après le précédent.

Afin de compléter la préparation ou la réalisation de la Validation des Acquis de l’Expérience, le CPF peut être mobilisé.

Le congé de formation professionnelle

Le congé de formation professionnelle permet, dans le cadre de sa formation personnelle, de suivre sur son temps de travail un parcours de formation de longue durée sans rapport avec l'activité professionnelle exercée.

Pour qui ?

  • Les fonctionnaires ayant accompli au moins 3 ans de services effectifs dans la fonction publique.
  • Les agents contractuels occupant un emploi permanent et ayant accompli au moins 36 mois de services publics consécutifs ou non, dont au moins 12 mois au sein de la collectivité dans laquelle est demandé le congé de formation.

Accès prioritaire pour les agents cités à l’article L 422-3 du CGFP :

  • agent de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant au niveau 4,
  • agent en situation de handicap,
  • agent particulièrement exposé un risque d'usure professionnelle (risque d'altération de leur état de santé lié au travail constaté par un médecin du travail).

Ces agents bénéficient d’un accès prioritaire dans les conditions suivantes :

  • lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité d'emploi de l'agent ou par le CNFPT, l’agent en bénéficie de plein droit,
  • lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, la collectivité peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même,
  • lorsque la formation n’est organisée ni par le CNFPT, ni par l’employeur, ce dernier précise les modalités de l’accès prioritaire comprenant le cas échéant des plafonds de financement.

Quelle durée ?

La durée du congé est de 3 ans maximum pour l’ensemble de la carrière.

Par dérogation, pour les agents appartenant à l’une des catégories mentionnées au L422-3 du CGFP, cette durée est portée à 5 ans sur l’ensemble de la carrière.

Le congé peut être utilisé en une seule fois ou être réparti sur toute la durée de la carrière en semaines, journées ou demi-journées.

L’agent ne peut obtenir un nouveau congé de formation dans les 12 mois qui suivent le premier, sauf si celui-ci n’a pu être mené à son terme en raison des nécessités de service.

Quelles démarches ?

L'agent doit adresser sa demande 90 jours avant le début de l'action de formation en précisant la date de début, sa nature, sa durée et le nom de l'organisme dispensant la formation.

La collectivité a 30 jours pour faire connaître à l’agent son accord ou les raisons du rejet ou du report. L’administration ne peut opposer 2 refus consécutifs à une demande de congé qu’après avis de la Commission Administrative Paritaire.

Quelle rémunération ?

L'agent en formation perçoit pendant les 12 premiers mois une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % de son traitement brut et de l'indemnité de résidence perçus avant la mise en congé, plus l’éventuel supplément familial de traitement.

Par dérogation, pour les agents appartenant à l’une des catégories mentionnées au L422-3 du CGFP, le montant de l’indemnité est porté à 100 % pour une durée limitée aux 12 premiers mois puis à 85 % pour les 12 mois suivants.

Le montant de cette indemnité ne peut excéder le traitement et l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 650 d’un agent en fonction à Paris.

Les collectivités comptant moins de 50 agents à temps complet peuvent être remboursées par le centre de gestion de tout ou partie du montant de l'indemnité mensuelle forfaitaire. Les collectivités disposent alors d'un nouveau délai de 30 jours pour statuer sur la demande.

Au-delà des 12 premiers mois, l'agent ne perçoit plus d'indemnité.

Quelles obligations de l'agent ?

L'agent doit fournir des attestations de présence à la fin de chaque mois et au moment de la reprise de fonctions. Toute absence non justifiée entraîne la fin du congé et le remboursement des indemnités perçues.

L'agent s'engage à rester au service d'une administration de l'une des trois fonctions publiques durant une période égale au triple de la durée pendant laquelle il a perçu les indemnités et en cas de rupture de l'engagement, à rembourser le montant des indemnités à concurrence de la durée de service non effectué. Il peut être dispensé de cette obligation par l’autorité de nomination.

Par dérogation, pour les agents appartenant à l’une des catégories mentionnées au L422-3 du CGFP, cette durée est au maximum de 36 mois (sauf contractuel = règle du triple).

Quelle est la situation de l'agent ?

Le temps passé en congé de formation professionnelle est considéré comme du temps passé dans le service, l’agent bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations qu’un agent en activité.

Prise en charge :

La collectivité précise, via son règlement de formation, les modalités de prise en charge ou non, ou partielles du financement de la formation.

Le Congé de Transition Professionnelle

Le congé de transition professionnelle a pour objet de permettre à certains agents de suivre une action ou un parcours de formation en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé.

Pour qui ?

Les agents titulaires et les contractuels appartenant à l’une des catégories suivantes (article L 422-3 du CGFP) :

  • agent de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant au niveau 4,
  • agent en situation de handicap,
  • agent particulièrement exposé un risque d'usure professionnelle (risque d'altération de leur état de santé lié au travail constaté par un médecin du travail).

Quelles actions ou parcours de formation éligibles ?

› d’une durée égale ou supérieure à 120 heures et sanctionnés par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l’article L 6113-1 du Code du travail, par une attestation de validation de blocs de compétences ou par une certification ou une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 du même Code,

› d’une durée égale ou supérieure à 70 heures et permettant d’accompagner et de conseiller les créateurs ou repreneurs d’entreprises.

Quelle durée ?

Le congé de transition professionnelle est d’une durée maximale de 12 mois, fractionnable en mois, semaines ou journées.

Lorsque le projet d’évolution professionnelle nécessite une ou des actions de formation dont la durée totale est supérieure à 12 mois, le congé de transition professionnelle peut être prolongé par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée totale de 5 ans au maximum sur l’ensemble de la carrière.

Quelles modalités financières ?

Les frais de formation sont à la charge de la collectivité, le cas échéant dans la limite d'un plafond.

La collectivité peut également prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l'agent concerné.

L’agent en congé de transition professionnelle est en position d’activité. Il conserve son traitement brut et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Selon les délibérations, les primes et indemnités peuvent être maintenues.

Quelle Procédure ?

La demande doit être présentée trois mois au moins avant la date à laquelle commence l'action ou le parcours de formation. La demande précise la nature de l'action ou des actions de formation, leur durée, le nom de l'organisme qui les dispense, ainsi que l'objectif professionnel visé.

La collectivité informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande de congé. Le silence gardé par la collectivité ou l'établissement à l'issue de ce délai vaut rejet de la demande.

Lorsqu'elle procède à l'examen de la demande, la collectivité apprécie la cohérence de cette demande avec le projet d'évolution professionnelle exprimé ainsi que la pertinence des actions de formation destinées à permettre sa mise en oeuvre et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation.

La décision par laquelle la collectivité rejette la demande est motivée.

L’agent transmet, selon un calendrier fixé d'un commun accord avec la collectivité, les attestations établies par l'organisme de formation, justifiant son assiduité à l'action de formation. L’agent perd le bénéfice de ce congé s'il cesse, sans motif légitime, de suivre cette action.

La Reconnaissance des Diplômes et la Reconnaissance de l'Expérience Professionnelle

C'est quoi ?

C'est un processus de reconnaissance d'équivalence de diplôme ou de reconnaissance de l'expérience professionnelle en l'absence de diplôme permettant ainsi l'accès à un concours externe de la fonction publique.

Pour qui ?

La Commission d'Equivalence de Diplôme (CED), placée auprès du CNFPT, est chargée d'instruire les demandes de personnes souhaitant s'inscrire à certains concours de la fonction publique territoriale sans posséder le diplôme requis. La CED procède pour cela à une analyse comparative des diplômes et/ou de l'expérience des candidats par rapport au contenu du diplôme requis au concours.

  • A savoir, un agent en situation de handicap (en possession de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé / RQTH) peut saisir la commission pour l’accès, sans concours, à tous les grades de la fonction publique territoriale.

Ce dispositif ne concerne pas les concours donnant accès à des professions dont l’exercice est subordonné à la possession d’un diplôme (médecin territorial, assistant socio-éducatif territorial…).

L’équivalence peut être accordée par l’autorité organisatrice (les centres de gestion) pour certains concours à condition de diplôme généraliste.

Quelles démarches ?

La saisine s’effectue le plus tôt possible avant la date d’ouverture du concours ou au moment de l’inscription du candidat à une session du concours en question.

Le calendrier des réunions de ces commissions n'est pas lié à celui des concours.

Si la décision est favorable, l’agent doit la transmettre à l’organisateur du concours.

Si la décision est défavorable, le demandeur doit attendre un délai d'un an à compter de la notification avant de représenter une nouvelle demande.

La REP se différencie significativement de la VAE : elle permet exclusivement d'accéder à un concours externe alors que la VAE aboutit à l'obtention d'un diplôme.

Rappel : pour les concours internes et troisième voie, seule une condition d'ancienneté est exigée.

Pour en savoir plus sur la RED/REP, consulter le site www.cnfpt.fr.

La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d’intérêt général

C'est quoi ?

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui cesse d’exercer son activité dans la fonction publique pendant une certaine période. Afin de suivre ou compléter sa formation, le fonctionnaire peut bénéficier d'une disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d'intérêt général. Cette disponibilité relève de la formation personnelle suivie à l'initiative du fonctionnaire.

La disponibilité permet de quitter la fonction publique territoriale de façon temporaire sans démissionner.

Pour qui ?

Les fonctionnaires exclusivement.

Quelles démarches ?

La demande de mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général doit être faite par courrier recommandé avec accusé de réception. La durée de la disponibilité ne peut excéder 3 ans mais elle est renouvelable une fois pour une durée identique.

Le silence gardé par l’administration pendant 2 mois à compter de la réception de la demande vaut acceptation.

La collectivité peut refuser la demande pour des motifs liés aux nécessités de service.

Le fonctionnaire en disponibilité cesse de percevoir sa rémunération, perd ses droits à l’avancement et ses droits à la retraite.

L’agent doit solliciter sa réintégration 3 mois avant le terme de la disponibilité. La réintégration est soumise à vérification de l’aptitude de l’agent.

non

La préparation aux concours et examens professionnels

La préparation aux concours et examens professionnels

Les agents qui souhaitent optimiser leur chance de réussite à un concours ou à un examen peuvent suivre une préparation en amont de l’épreuve.

Qui est concerné ?

Les fonctionnaires et les agents contractuels, remplissant les conditions statutaires d’accès, peuvent préparer un concours ou un examen professionnel.

Accès prioritaire pour les agents cités à l’article L 422-3 du CGFP :

  • agent de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant au niveau 4,
  • agent en situation de handicap,
  • agent particulièrement exposé un risque d'usure professionnelle (risque d'altération de leur état de santé lié au travail constaté par un médecin du travail).

Ces agents bénéficient d’un accès prioritaire dans les conditions suivantes :

  • lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité d'emploi de l'agent ou par le CNFPT, l’agent en bénéficie de plein droit,
  • lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, la collectivité peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même,
  • lorsque la formation n’est organisée ni par le CNFPT, ni par l’employeur, ce dernier précise les modalités de l’accès prioritaire comprenant le cas échéant des plafonds de financement.

Organisation :

La préparation aux concours et examens professionnels fait l’objet d’une codécision, elle peut être demandée par l’agent et/ou proposée par la collectivité. Elle est éligible au Compte Personnel de Formation.

Cette formation est majoritairement dispensée par le CNFPT. Toutefois, d’autres prestataires peuvent être choisis (exemple formation à distance).

Pour s’inscrire, l’agent doit remplir les conditions de diplôme ou d’ancienneté requises pour présenter le concours ou l’examen visé.

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Le Compte Personnel d'Activité (CPA)

Le Compte Personnel d'Activité (CPA)

Le Compte Personnel d’Activité (CPA) favorise le droit à la qualification professionnelle et permet la reconnaissance de l’engagement citoyen.

Le CPA comprend 2 dispositifs :

  • le Compte Personnel de Formation (CPF),
  • le Compte d'Engagement Citoyen (CEC).
Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Le Compte Personnel de Formation (CPF) se substitue au Droit Individuel à la Formation (DIF) depuis le 1er janvier 2017, il contient les droits à formation acquis du fait de l’activité professionnelle.

Le CPF est mobilisé à l’initiative de l’agent pour préparer et mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle.

Chaque agent public peut consulter ses droits CPF en créant son compte sur le site : www.moncompteformation.gouv.fr. Ce portail, géré par la Caisse des dépôts, permet de suivre l’acquisition et l’utilisation de ses droits CPF.

Les bénéficiaires

Le Compte Personnel de Formation concerne l’ensemble des agents publics, agents titulaires et contractuels.

Accès prioritaire pour les agents cités à l’article L 422-3 du CGFP :

  • agent de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant au niveau 4,
  • agent en situation de handicap,
  • agent particulièrement exposé un risque d'usure professionnelle (risque d'altération de leur état de santé lié au travail constaté par un médecin du travail).

Ces agents bénéficient d’un accès prioritaire dans les conditions suivantes :

  • lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité d'emploi de l'agent ou par le CNFPT, l’agent en bénéficie de plein droit,
  • lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, la collectivité peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même,
  • lorsque la formation n’est organisée ni par le CNFPT, ni par l’employeur, ce dernier précise les modalités de l’accès prioritaire comprenant le cas échéant des plafonds de financement.

Les formations éligibles

Les formations éligibles sont les formations nécessitant un développement de compétences pour la mise en œuvre d’un projet professionnel :

  • les formations ayant pour objet d’acquérir un diplôme, un titre ou une certification
  • les bilans de compétences,
  • la validation des acquis de l’expérience,
  • la préparation aux concours et examens…

La formation ne doit pas être nécessairement diplômante ou certifiante. Toute action de formation est éligible au CPF, dès lors que son objet répond au projet d’évolution professionnelle.

Le CPF peut également se combiner avec d’autres dispositifs de formation existants (le congé de formation professionnelle…).

L’alimentation du Compte Personnel de Formation

  • L'alimentation du CPF s'effectue à la fin de chaque année à hauteur de 25 heures maximum par année de travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 150 heures.
    • Ce nombre d’heures est proratisé selon la durée de travail pour les agents à temps non complet. Le temps partiel est assimilé à du temps complet.
  • Par exception, les agents de catégorie C dépourvus de qualification, c’est-à-dire qui ne possèdent pas un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 (anciennement V) du répertoire national des certifications professionnelles (CAP, BEP), bénéficient d’un relèvement du plafond des droits à la formation de 400 heures (au lieu de 150 heures) et d’une alimentation du CPF de 50 heures maximum par année de travail. Pour bénéficier de cette alimentation majorée, l’agent doit en faire la déclaration lors de l’activation de son compte en ligne sur le site dédié, en renseignant un champ relatif au niveau de diplôme maximum obtenu.
  • Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude des fonctions, l’agent peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires sur présentation d’un avis du médecin de prévention attestant que son état de santé, compte tenu de ses conditions de travail, l’expose à un risque d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions. Cet abondement est fixé en fonction du projet d’évolution professionnelle de l’agent, dans la limite de 150 heures en complément des droits déjà acquis par l’agent, sans préjudice des plafonds mentionnés précédemment (150 heures ou 400 heures selon le niveau de diplôme de l’agent).
  • Le CPF cesse d’être alimenté à la retraite, les droits acquis ne peuvent plus être mobilisés. Cependant, dans le cas d’une retraite pour invalidité, le CPF continue par exception d’être alimenté en cas de reprise d’une activité et les droits restent mobilisables.

Pour rappel

Dans le cadre du DIF, un agent acquérait 20 heures par an dans la limite d’un crédit de 120 heures.

  • Les heures de DIF étaient proratisées pour le temps partiel.
  • Les agents contractuels ne cumulaient des heures de DIF que s’ils étaient sur un emploi permanent (ex : remplacement d’un fonctionnaire indisponible…) et s’ils comptaient au moins un an de service effectif au sein de la même collectivité. En revanche, les agents contractuels sur emploi non permanent (accroissement temporaire ou saisonnier d’activité) n’acquéraient pas d’heures au titre du DIF.

Dans le cadre du CPF avec le dispositif antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n°2019-828 du 6 août 2019, un agent acquérait 24 heures par an dans la limite d’un crédit de 120 heures, puis 12 heures par an dans la limite de 150 heures.

  • Pour les agents de catégorie C dépourvus de qualification, l’alimentation du compte se faisait à hauteur de 48 heures maximum par an, dans la limite d’un plafond de 400 heures.

L’utilisation du Compte Personnel de Formation

  • La demande est à l’initiative de l’agent. Préalablement, l’agent peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé, afin d’élaborer son projet professionnel et identifier les actions nécessaires à sa mise en œuvre, auprès d’un conseiller en évolution professionnelle.

                Conseillère en évolution professionnelle du Centre de Gestion :

                Madame Aurélie MARTINEAU – 02.53.33.02.52

  • L’agent sollicite l’accord écrit de la collectivité en précisant la nature, le calendrier, le financement de la formation et le projet d’évolution professionnelle visé.
  • La collectivité donne son accord/refus dans un délai de 2 mois. En cas de refus, l’employeur doit motiver sa décision.
  • La décision de refus peut être contestée à l’initiative de l’agent devant l’instance paritaire.
  • Le rejet d’une 3ème demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé qu’après avis de la Commission Administrative Paritaire.
  • L’administration ne peut s’opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences.
  • Les formations ont lieu, en priorité, sur le temps de travail dans le respect des nécessités de service.
  • L’agent a la possibilité de consommer par anticipation des droits non encore acquis lorsque la durée de la formation visée est supérieure aux droits acquis :
    • pour les titulaires : dans la limite des droits à acquérir au cours des 2 prochaines années,
    • pour les contractuels : limité aux droits à acquérir à la date d’expiration du contrat.

La portabilité des droits entre le secteur privé et le secteur public

Pour garantir la portabilité des droits entre le secteur privé et le secteur public, il est possible de convertir en heures les droits acquis en euros dans le privé. La conversion est laissée à l’initiative des agents et peut-être réalisée directement sur le portail du CPF.

  • Montant de la conversion : 15€ pour 1 heure

Le financement

L’employeur prend en charge les frais pédagogiques dans le cadre de l’utilisation du CPF, dans la limite le cas échéant des plafonds qu’il a fixé par délibération.

  • Prise en charge facultative des frais occasionnés par les déplacements.

En cas de constat d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l’employeur peut demander le remboursement des frais engagés.

Le Compte d'Engagement Citoyen (CEC)

Le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) permet d’acquérir des droits de formation supplémentaires au titre d’activités citoyennes. Le CEC reste ouvert tout au long de la vie.

Les activités concernées

  • les activités de bénévolat associatif: 2 conditions :
    • l’association loi de 1901 est déclarée depuis au moins 3 ans et a l’ensemble de ses activités mentionnées au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ;
    • le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association, ou participe à l’encadrement d’autres bénévoles,
  • l’activité de maître d’apprentissage,
  • le volontariat :
    • le service civique,
    • la réserve militaire opérationnelle,
    • la réserve civile de la police nationale,
    • la réserve sanitaire,
    • sapeurs pompiers volontaires
    • la réserve civique et ses thématiques

L’acquisition des droits

Les droits acquis au titre du Compte d’Engagement Citoyen sont comptabilisés en euros.

  • 240 euros forfaitaires par activité et par année, dans la limite maximale de 720 euros.
  • Ces droits peuvent être convertis en heures à raison de 12 euros pour 1 heure pour compléter les heures inscrites sur le CPF.

Les droits peuvent être consultés sur le site www.moncompteformation.gouv.fr.

Les activités sont déclarées à la Caisse des Dépôts et Consignations par l’organisme gestionnaire compétent pour le volontariat et l’apprentissage. Les bénévoles associatifs doivent les déclarer directement en ligne sur le site « Le Compte Bénévole » www.associations.gouv.fr en indiquant l’association (par ses numéros RNA et SIREN), leur fonction au sein de l’association et le nombre d’heures consacrées à l’activité.

L’utilisation des droits

  • pour acquérir des compétences/connaissances nécessaires à l’exercice de ses activités bénévoles ou de volontariat,
  • pour compléter les droits relevant du CPF pour mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle.

Si l’agent a fait valoir ses droits à la retraite, les droits CEC pourront être utilisés pour financer des actions de formation destinées à permettre, en tant que bénévole associatif ou volontaire en service civique, d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de ses missions.

  • Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L422-4 à L422-19
  • Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique
  • Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie
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L’action de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française

L'action de lutte contre l'illetrisme et pour l'apprentissage de la langue française

L’action de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française fait partie de la formation professionnelle tout au long de la vie des agents. Cette action a pour vocation de permettre la maîtrise des compétences de base.

Pour qui ?

Tous les agents, titulaires comme contractuels, en difficulté en matière d’écrits professionnels, de lecture, de calculs, de mesures, peuvent bénéficier de cette formation.

Accès prioritaire pour les agents cités à l’article L 422-3 du CGFP :

  • agent de catégorie C n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel correspondant au niveau 4,
  • agent en situation de handicap,
  • agent particulièrement exposé un risque d'usure professionnelle (risque d'altération de leur état de santé lié au travail constaté par un médecin du travail).

Ces agents bénéficient d’un accès prioritaire dans les conditions suivantes :

  • lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité d'emploi de l'agent ou par le CNFPT, l’agent en bénéficie de plein droit,
  • lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, la collectivité peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même,
  • lorsque la formation n’est organisée ni par le CNFPT, ni par l’employeur, ce dernier précise les modalités de l’accès prioritaire comprenant le cas échéant des plafonds de financement.

Cette remise à niveau permet à l’agent de progresser dans sa vie professionnelle et personnelle.

La formation peut être suivie à la demande de l’agent ou à la demande de l’employeur.

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Les formations statutaires obligatoires

La formation d'intégration

Catégorie C :

  • Se situer en tant qu'acteur du service public local dans la collectivité,
  • Se situer dans la Fonction Publique Territoriale (FPT),
  • Identifier le système de formation dans la FPT.

Catégorie A et B :

  • Identifier les enjeux du service public à travers les mécanismes d'élaboration des politiques territoriales, les stratégies de mise en œuvre et l'évaluation des résultats,
  • Se situer dans la FPT et appréhender les spécificités du rôle du cadre A et B dans le fonctionnement des collectivités territoriales, dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de l'action publique,
  • Identifier les enjeux et les modalités de la formation tout au long de la vie.

Qui est concerné ?

  • Tous les fonctionnaires nouvellement nommés dans un cadre d'emplois (A, B ou C)
  • Les agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article L.332-8 du CGFP pour une durée supérieure ou égale à un an (article L.422-28 du CGFP)

Agents exemptés :

  • agents des filières police municipale et sapeurs-pompiers
  • agents nommés par promotion interne
  • lauréats des concours d’administrateur territorial, d’ingénieur en chef, de conservateur des bibliothèques et de conservateur du patrimoine.

Quand et durée ?

Elle doit se dérouler dans l'année qui suit la nomination stagiaire. Sa durée est de 5 jours pour les catégories C et 10 jours pour les catégories A et B.

Dispense :

Elle est possible, partiellement ou totalement, grâce aux formations professionnelles déjà suivies, bilan de compétences, expérience professionnelle de 3 ans minimum en adéquation avec les responsabilités de l'agent, titre ou diplôme reconnu par l'Etat. La dispense est présentée au CNFPT par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent.

Organisation :

Le service en charge du personnel se charge d'inscrire l'agent concerné à l'une des sessions organisées par le CNFPT, après concertation avec le responsable de service. Une convocation est transmise à l'agent.

Le Centre de Gestion vous conseille de faire l'inscription dès la nomination stagiaire car les sessions se remplissent vite.

A l’issue de la formation, le CNFPT délivre une attestation qui subordonne la titularisation.

La formation de professionnalisation

Elle vise à :

› Permettre l'adaptation des fonctionnaires au premier emploi, dans les deux années qui suivent la nomination dans un cadre d'emplois :

  • Pour les catégories A et B : 5 à 10 jours,
  • Pour les catégories C : 3 à 10 jours.

› Permettre le maintien à niveau des compétences tout au long de la carrière, suivant une périodicité de 5 ans :

  • Pour tous les agents : 2 à 10 jours.

› Favoriser la prise de poste dans les 6 mois qui suivent l'affectation sur un poste à responsabilité :

  • Pour tous les agents : 3 à 10 jours

Qui est concerné ?

  • Les fonctionnaires de toutes catégories pour les formations "premier emploi" et "tout au long de la carrière". Les fonctionnaires qui, suite à l'affectation sur un poste à responsabilité, occupent un emploi fonctionnel ou bénéficient de la NBI au titre des fonctions d'encadrement ou occupent un poste qualifié comme étant « un poste à responsabilité » par la collectivité.
  • les agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article L.332-8 du CGFP pour une durée supérieure ou égale à 1 an.

Agents exemptés :

Ne sont pas concernés les agents relevant des filières sapeurs-pompiers et police municipale qui sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle obligatoire.

Dispense :

Pour la formation d'adaptation au 1er emploi, elle est possible, partiellement ou totalement, grâce aux formations sanctionnées par un titre ou diplôme reconnu par l’Etat, d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum en accord avec les responsabilités de l'agent.

Pour les 3 formations de professionnalisation : seuls les bilans de compétences et des formations professionnelles antérieures sont recevables.

La dispense est présentée au CNFPT par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent.

Organisation :

La formation de professionnalisation conditionne l’accès à un nouveau cadre d’emplois par le biais de l’avancement de grade ou de la promotion interne.

L’inscription est réalisée par la collectivité après concertation avec l’agent et après avis favorable du supérieur hiérarchique.

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La fiche de poste

La fiche de poste

La fiche de poste est un document élaboré conjointement par l’agent et son responsable hiérarchique direct.

Elle décrit les missions et activités qui incombent à un agent en situation professionnelle dans une structure donnée. La fiche de poste n’est pas définitive : elle doit évoluer et s’adapter au fil du temps. C’est un document qui n’est pas nécessairement parfait la première fois et il doit être complété d’année en année, voire modifié.

Afin d’éclairer les agents sur leurs activités et de définir les rôles de chacun au sein d’une organisation, la fiche de poste de l’ensemble des agents doit être à disposition de tous.

Notez que l’agent est titulaire de son grade et non de son poste. Il n’est donc pas titulaire de sa fiche de poste.

Le regroupement de collectivités

La commune nouvelle

La Commune nouvelle

La création de commune nouvelle a été prévue par la loi du 16 décembre 2010 de réforme territoriale afin de permettre une fusion plus simple des communes et de mieux lutter contre l’émiettement communal.

Au 1er janvier 2018, la France compte 560 communes nouvelles sur l’ensemble du territoire métropolitain, regroupant près de 1 900 communes et 1,9 million d’habitants.

La loi n° 2015-292 du 16 mars 2015, puis la loi du 8 novembre 2016 offrent des perspectives intéressantes aux communes qui souhaitent se regrouper, dans le cadre d’une démarche volontaire, pour aller au bout des logiques de mutualisation ou pour dépasser les fractures territoriales, tout en conservant des liens de proximité, l’histoire des territoires et l’identité des communes fondatrices.

Le cadre souple offert par la loi permet aux élus de redéfinir eux-mêmes l'échelon communal dans sa dimension la plus adéquate pour régler avec efficacité les problématiques du quotidien des habitants et à un coût raisonnable pour la collectivité, dans un contexte de contraintes financières croissantes.

Seule la commune nouvelle dispose de la qualité de collectivité territoriale de plein exercice, avec des droits et obligations identiques à ceux d’une commune en termes de services publics, mais dont le fonctionnement et l’organisation sont adaptés à l’existence des communes déléguées. Elle bénéficie d’une fiscalité propre et de la clause de compétence générale. Les communes déléguées conservent, quant à elles, des compétences en matière d’état civil, de gestion des équipements de proximité ou encore les relations avec les habitants.

Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :

  • Soit à la demande de tous les conseils municipaux,
  • Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci,
  • Soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres,
  • Soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée, de réforme des collectivités territoriales
- Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes
- Articles L.2113-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
- Articles L.431-1 et suivants du code des communes

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La fusion d'EPCI

La fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

Des EPCI, dont au moins l’un d’entre eux est à fiscalité propre peuvent être autorisés à fusionner

Le projet de périmètre du nouvel EPCI envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

L'EPCI issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

L'ensemble des personnels des EPCI fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis.

Références juridiques :

- Article L.5111-7 du Code Général des Collectivités Territoriales
- Article L.5111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales
- Article L.5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
- Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, articles 35 et 114 VIII

 

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Le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS)

Le Centre communal d'action sociale

La loi NOTRe en date du 7 août 2015 apporte des modifications substantielles pour les communautés de communes et communautés d’agglomération en matière de compétences obligatoires et optionnelles à nouveau étendues, avec des transferts progressifs échelonnés de 2017 à 2020. La compétence action sociale, compétence optionnelle déjà existante, fait l’objet de précision quant aux conditions d’exercice.

Ainsi, une communauté compétente en matière d’action sociale doit définir l’intérêt communautaire dans ses statuts pour établir la ligne de partage entre les domaines restant éventuellement de compétence communale et ceux qui sont transférés à l’EPCI.

Celui-ci par ailleurs aura à choisir les modalités de gestion des services et activités concernées comme pour toute compétence transférée (régie, délégation de services public, marchés, partenariat avec des associations préexistantes…).

À ce titre, l’EPCI à fiscalité propre peut également créer un Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) dans les conditions prévues au code de l’action sociale et des familles.

Le CIAS constitue une opportunité pour les petites communes de développer ou d’améliorer leur politique d’action sociale.

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relatives à la fonction publique territoriale
- Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, article 58
- Loi NOTRe, article 7e
- Articles L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
- Articles L123-4, R123-1 à R123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles

 

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La Médiation Préalable Obligatoire (MPO)

La médiation s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.

Adhésion à la MPO

Pour bénéficier de la mission de médiation préalable obligatoire, les collectivités territoriales intéressées ont l'obligation de délibérer et de signer une convention d’adhésion.

Cette convention pourra être conclue entre le Centre de Gestion et la collectivité à tout moment en sachant que ce dispositif sera applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre d'une décision prise par la collectivité, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de cette convention.

La mission de la MPO est financée dans les conditions fixées par convention.

Tarifs 2023 :

Etant entendu que :

  • L’ouverture du dossier (étape 1), s’entend pour l’examen du dossier soumis au médiateur (cas de recevabilité),
  • Les heures de mission (étape 2 et étape supplémentaire) s’entendent comme le temps consacré par le médiateur : étude, préparation des entretiens, entretiens auprès d’une ou plusieurs parties, déplacements, rédaction…
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La procédure de saisine du médiateur

La procédure de saisine du médiateur

La saisine du médiateur placé auprès du Centre de Gestion ne concerne que les agents employés par les collectivités territoriales du département de la Vendée ayant conclu avec le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée une convention d’adhésion en cas de litiges concernés par la MPO.

La MPO doit être engagée dans les délais de recours contentieux de deux mois à compter de la notification de la décision portant grief auprès du médiateur compétent.

Les agents publics ne peuvent en effet saisir directement la juridiction administrative pour ces litiges.

Le médiateur est saisi par l'agent :

  • Par mail : mediation@cdg85.fr,
  • Par courrier sous pli confidentiel, en lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse suivante :

Centre de Gestion de la Vendée
A l’attention du médiateur
65 rue Kepler
CS 60239
85006 LA ROCHE-SUR-YON cedex

La saisine du médiateur par l'intéressé comprend :

  • Une lettre de saisine de l'intéressé,
  • Et lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.
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Le cadre juridique

Le cadre juridique

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a pérennisé et généralisé le dispositif de la Médiation Préalable Obligatoire (MPO) à l’ensemble du territoire national.

L’article 27 de cette loi a inséré une nouvelle section 4 intitulée « Médiation préalable obligatoire » au chapitre III consacré à la médiation dans le code de justice administrative.
L’article 28 de ladite loi a ajouté un nouvel article 25-2 à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (cet article n’a pas encore fait l’objet d’une codification au CGFP) et prévoit que la MPO est une mission obligatoire pour les Centres de Gestion, cette mission étant néanmoins facultative pour les collectivités territoriales et les établissements publics.
En effet, les Centres de Gestion assurent cette mission, à la demande des collectivités, qui ont fait le choix d’adhérer par convention à la procédure de MPO.
Contrairement à l’expérimentation, les collectivités peuvent ainsi adhérer au dispositif de MPO à tout moment.
La mission de MPO est financée dans les conditions fixées par convention.

Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux fixe les modalités d'application de la MPO et définit la liste des décisions individuelles concernées par la médiation préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.

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Le médiateur : rôle et compétences

Le médiateur : rôle et compétences

Le Président du Centre de Gestion a nommé en qualité de médiateur :

  • Odile GAUDIN, Directrice Générale du Centre de Gestion,
  • Katia HERARD, Directrice Générale Adjointe du Centre de Gestion,
  • Jacques BERNARD, Fonctionnaire territorial retraité.

Le médiateur est indépendant : il ne doit pas entreprendre une médiation ou la poursuivre, sans avoir fait connaître aux parties à la médiation les circonstances qui pourraient affecter son indépendance, ou conduire à un conflit d’intérêts, ou être considérés comme telles. Cette obligation subsiste tout au long de la procédure. Ces circonstances sont notamment :

  • Toute relation personnelle ou professionnelle avec l’une des parties,
  • Tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation,
  • Le fait que le médiateur ou un de ses associés ou collaborateurs ait agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.

Dans ces cas semblables, le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que si les parties y consentent expressément.

Le médiateur est loyal : il s’interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l’un et/ou l’autre des participants au processus de médiation. Il veille à faciliter les négociations entre les parties afin de les aider à trouver elles-mêmes une solution à leur différend.

Le médiateur est neutre et impartial : il agir en toutes circonstances de manière impartiale avec les parties et faire en sorte que son attitude apparaisse comme telle. Il se comporte de manière équitable vis-à-vis des parties. Il veille à conserver sa capacité d’écoute tout au long de la médiation.

Le médiateur est diligent : il prend rapidement contact avec les parties et veille à obtenir des réponses rapides de leur part sur l’organisation des rencontres.
Il peut solliciter de la part des parties certains documents utiles pour une meilleure compréhension du litige et un meilleur dialogue autour de la recherche de solutions.

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Les litiges concernés par la MPO

Les litiges concernés par la MPO

Les recours contentieux formés par les agents publics civils à l’encontre les décisions administratives suivantes sont précédés d’une Médiation Préalable Obligatoire :

  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique (exemple : traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement et primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire),
  • Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux article 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988,
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2°,
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne,
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie,
  • Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L131-8 et L131-10 du code général de la fonction publique,
  • Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985.

En revanche, les décisions faisant intervenir un jury ou une instance paritaire ainsi que les décisions d’inaptitude médicale et de calcul des droits à la retraite sont exclues du champ du dispositif.

Exemples

Un agent chargé des fonctions d’accueil exercées à titre principal dans une commune de plus de
5 000 habitants, conteste le refus de se voir accorder le bénéfice de la NBI de 10 points. Son prédécesseur n’en bénéficiait pas et le Maire estime qu’il ne remplit pas les conditions pour la percevoir.

  • La médiation va permettre de montrer que l’agent peut effectivement prétendre à cette NBI, ouvrant la voie à un accord. Le Maire s’engage à la verser et les parties conviennent que le rappel se fera sur l’année en cours uniquement.

 

Une commune a instauré le RIFSEEP (Régime Indemnitaire de Fonctions, de Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) pour tous ses agents. L’un d’eux conteste le groupe de fonctions dans lequel il a été placé pour la détermination de son IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise).

  • La médiation va permettre aux parties d’exposer leurs positions et de mieux se comprendre. Elle pourra aider l’agent à mieux appréhender les éléments de décision de son employeur comme elle pourra mener ce dernier à moduler le groupe de fonctions en cause.

 

Un agent reconnu travailleur handicapé demande à ce que son employeur lui finance l’intégralité d’une prothèse auditive. Il invoque l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ; lequel impose aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification. L’employeur refuse.

  • La médiation va permettre aux parties de dialoguer. Pour l’employeur, cela pourra être l’occasion d’étudier toutes les pistes de subventionnement (FIPHFP) permettant de financer cette prothèse et pour l’agent de participer même symboliquement au coût de celle-ci.

 

Un agent en disponibilité pour convenances personnelles demande sa réintégration anticipée. Sa situation financière ne lui permet pas de rester sans emploi. Le Maire, qui ne souhaite pas mettre fin au contrat de l’agent remplaçant, oppose un refus.

  • La médiation va permettre aux parties d’exposer leurs positions et de mieux se comprendre. Finalement, elles conviendront d’un commun accord de la date de réintégration.
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L'enquête administrative

enquête

L’enquête administrative constitue la première réponse de l’employeur lorsqu’il est confronté à un incident tel que : plainte pour harcèlement, révélation de comportements inappropriés, incidents verbaux, conflits interpersonnels, manquements aux obligations…

Elle permet d’établir la matérialité de faits et de circonstances qui relèvent parfois du registre de l’émotion ou du ressenti, et qui reposent sur la parole ou des témoignages, parfois évasifs, contradictoires ou partiaux.

Elle facilite enfin la prise de décision sur les mesures à prendre, aussi bien sur le plan réglementaire que managérial.

L’enquête est menée par des intervenants du Centre de Gestion disposant des compétences nécessaires et selon un cadre et une méthodologie établis préalablement et garantissant leur indépendance. Cette intervention permet à la collectivité de bénéficier du regard neutre d’un « tiers de confiance ».

Vos objectifs

  • S’assurer de la véracité des informations et des circonstances de l’incident porté à la connaissance de l’autorité territoriale
  • Réunir les éléments permettant de déterminer et de justifier les actions à mettre en œuvre.

Nos solutions

audition

La prestation consiste à réaliser l’audition des principaux protagonistes de l’incident et à rédiger un rapport de synthèse à son attention.

L’enquête est réalisée sous forme d’entretiens individuels qui ont pour objet :

  • De recueillir toutes les déclarations utiles (protagonistes, témoins, hiérarchie…) ;
  • D’établir la chronologie et la matérialité des faits à l’origine de l’incident ;
  • D’apporter les éléments d’informations concernant l’historique et le contexte des relations individuelles et collectives dans le service.

Dans un deuxième temps, sur la base de la synthèse des entretiens, il s’agit :

  • De proposer des éléments de qualification des faits (ex : comportement inapproprié, faute disciplinaire, délit susceptible de fonder des poursuites pénales, etc.)
  • De permettre à l’autorité territoriale de prendre les décisions appropriées et fondées en droit : engagement d’une procédure disciplinaire, bénéfice de la protection fonctionnelle, reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident…

Les modalités

  • Réunion de cadrage afin de fixer les modalités de déroulement de l’enquête : planning, personnes à auditionner, communication, organisation des entretiens, etc. ;
  • Réalisation des auditions et formalisation des comptes rendus ;
  • Rédaction d’un rapport de synthèse ;
  • Réunion de restitution auprès de la Direction et de l’autorité.

Les tarifs

La prestation a un coût horaire de 80 euros pour l’intervention des différents agents du CDG, coût multiplié par le nombre d’heures effectuées dans le cadre des auditions, de la rédaction du rapport de synthèse et de la présentation de celui-ci à l’autorité territoriale.

Une proposition d’intervention et un devis sont établis après l’entretien de cadrage permettant de cibler les besoins et la durée de l’intervention.

La rémunération

L’article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 renvoie à l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui fixe la composition de la rémunération.

Les agents stagiaires et titulaires ont droit à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

La rémunération des agents contractuels comprend les mêmes éléments de rémunération que celle des agents titulaires.

Les cotisations

Le traitement indiciaire brut fait l'objet de prélèvements obligatoires.

Elles incombent à l’agent et à l’employeur.

Elles ont la vocation à alimenter différents fonds chargés de redistribuer des prestations sociales.

Certaines retenues sont communes à toutes les catégories d’agents rémunérés, d’autres varient selon le régime de Sécurité Sociale.

Il existe quatre types de cotisations :

  • Des cotisations sociales : CSG, CRDS, maladie, maternité, financement de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées et handicapées, accident du travail, allocations familiales, financement de l’allocation aide au logement, contribution pour le transport collectif,
  • Des cotisations retraites : Régime Général Vieillesse, régime complémentaire obligatoire de l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’État et des Collectivités publiques (IRCANTEC), Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP)
  • Des cotisations chômage pour les agents non titulaires,
  • Des cotisations CNFPT pour financer la formation dans la fonction publique territoriale et les cotisations Centre de Gestion pour financer les missions obligatoires et facultatives des CDG ainsi que certaines prestations particulières.
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La Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP)

La Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP)

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué dans son article 76, à compter du 1er janvier 2005, un régime public de retraite additionnelle obligatoire visant à prendre en compte une partie des primes et indemnités des fonctionnaires pour la constitution de leurs droits à retraite. Ce régime est dénommé : Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP).

Le décret du 18 juin 2004 détermine à la fois :

  • Les droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs,
  • Les modalités d’administration du régime.

Références juridiques :

- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
- Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle dans la fonction publique (JO du 19 juin 2004) modifié par le Décret n° 2018-873 du 9 octobre 2018 relatif à certaines modalités de calcul et de versement de la retraite additionnelle de la fonction publique

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La contribution transports

La contribution transport

Le versement transport est une contribution locale des employeurs qui permet de financer les transports en commun. Elle est recouvrée par l’URSSAF au titre des cotisations sociales pour être reversée aux autorités organisatrices de transport (commune, département, région…).

Références juridiques :

- Articles L 2333-64 et D 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales

 

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La participation employeur et les cotisations sociales

La participation employeur et les cotisations sociales

Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 et la circulaire ministérielle du 25 mai 2012 fixent les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs établissements publics peuvent accorder des participations à leurs agents qui souscrivent à des contrats ou règlements de protection sociale complémentaire (santé, prévoyance).

La collectivité doit choisir une procédure de sélection transparente des contrats et règlements, avec nécessité de délibération indiquant la date d’application. Le ou les prestataires choisi(s), l’agent souscrit ou adhère sur la base du volontariat. Une participation employeur peut être versée directement à l’agent.

L’URSSAF de la Vendée s’appuie sur le caractère non obligatoire des cotisations patronales de prévoyance à caractère collectif pour justifier l’exonération du forfait social. Le principe est donc le suivant :

  • L’agent choisit d’adhérer ou non au contrat de prévoyance souscrit par la collectivité,
  • L’employeur peut verser une participation, celle-ci est considérée comme un avantage en nature et rentre alors dans le brut, le net fiscal et le net à payer de l’agent, et elle est assujettie aux cotisations sociales.

Références juridiques :

- Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011
- Circulaire ministérielle du 25 mai 2012

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Le temps partiel, temps non complet - surcotisation

Le temps partiel, temps non complet - surcotisation

Le décret du 26 décembre 2003 a prévu, en son article 14, la possibilité pour les agents travaillant soit à temps partiel, soit à temps non complet, de verser une surcotisation pour que ces périodes soient prises en compte dans la liquidation de la pension de retraite comme des périodes à temps plein.

Références juridiques :

- Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
- Décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 modifié par le décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014
- Décret n° 2007-173 du 7 février 2007

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Les cotisations salariales et patronales

Les cotisations salariales et patronales

Les charges sociales représentent l’ensemble des cotisations et taxes assises sur les rémunérations. Elles incombent à l’agent et à l’employeur. Obligatoires, elles ont vocation à alimenter différents fonds chargés de redistribuer des prestations sociales. Certaines retenues sont communes à toutes les catégories d’agents rémunérés par un employeur local, d’autres varient selon le régime de Sécurité Sociale.

Références juridiques :

- Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 : création de la CNRACL
- Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 : création de l’IRCANTEC
- Code des Pensions Civiles et Militaires de retraite
- Loi n° 2003-du 21 août 2003 : réforme des retraites
- Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : réforme des retraites CNRACL
- Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié et complété par le décret n° 2006-1596 du 13 décembre 2006 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

 

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Les rémunérations particulières

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La gratification stagiaire école

La gratification stagiaire école

Les stages en milieu professionnel font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les modalités sont déterminées par décret. L'organisme d'accueil désigne un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention. Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
La durée maximale des stages est fixée à 6 mois par années d’enseignement.

Références juridiques :

- Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires
- Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages
- Code de l’éducation – articles L.124-1 à L.124-20

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Les éléments facultatifs

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L'Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE)

L'Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE)

Les diverses consultations électorales prévues par la législation en vigueur, impliquent pour certains agents territoriaux l’accomplissement de travaux supplémentaires, occasionnés par l’organisation du scrutin et la tenue des bureaux de vote. Ces travaux supplémentaires peuvent être compensés de trois manières :

  • Soit l’agent « récupère » le temps de travail effectué,
  • Soit il perçoit des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) pour les agents éligibles à celles-ci,
  • Soit pour l’agent qui n’est pas éligible aux IHTS, il perçoit l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Election (IFCE).

Ainsi, lorsqu'il est exceptionnellement fait appel, à l'occasion d'une consultation électorale et en dehors des heures normales de service, à des agents qui ne peuvent percevoir des IHTS, les intéressés peuvent bénéficier d'une « indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ». Cette indemnité fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion particulière. Toutefois, seuls les agents employés par une commune sont susceptibles de la percevoir.

Le versement doit être autorisé par une délibération du conseil municipal, qui désigne les bénéficiaires, parmi lesquels peuvent figurer les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels. Les conditions d'attribution sont également déterminées par l'organe délibérant. Les taux maximaux applicables sont fixés par un arrêté ministériel du 27 février 1962 et dépendent du type d'élection.

Références juridiques :

- Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS)
- Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif aux Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
- Arrêté ministériel du 27 février 1962 modifié relatif aux Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS)
- Circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la Fonction Publique Territoriale
- Note de la Direction Générale de la Comptabilité Publique du 30/03/2001

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La Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA)

LA GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT (GIPA)

La Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat (GIPA) est un système de compensation salariale instaurée en cas de décalage entre l'augmentation du Traitement Indiciaire Brut (TIB) et l'indice des prix. Peuvent y prétendre les fonctionnaires ainsi que les agents contractuels (hors contrats de droit privé). La GIPA résulte ainsi d'une comparaison établie entre l'évolution du TIB détenu par l'agent sur une période de référence de 4 ans et celle de l'indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle sur la même période.

Références juridiques :

- Décret n° 2008-964 du 16 septembre 2008 modifié par le décret n° 2019-1037 du 8 octobre 2019
- Arrêté du 11 août 2023 fixant au titre de l'année 2023 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat

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La prime de pouvoir d’achat exceptionnelle

La prime de pouvoir d’achat exceptionnelle créée par le décret du 31 juillet 2023 concernait uniquement les agents de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière, ainsi que les militaires.

Le décret n° 2023-1006 du 31 octobre 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle permet aux collectivités territoriales, établissements publics administratifs et groupements d’intérêt public territoriaux de délibérer sur le versement de cette prime à tous les agents contractuels, stagiaires et titulaires de la fonction publique territoriale, ainsi que les assistants maternels et familiaux employés par les collectivités.

La prime est accessible aux agents recrutés avant le 1er janvier 2023, étant encore en emploi et rémunéré au 30 juin 2023. Dans le cas des agents employés par plusieurs collectivités, la prime sera versée par chaque employeur, au prorata de la rémunération versée.

Les montants s’échelonnent de 300 à 800 euros bruts, en fonction de la rémunération brute perçue par les agents, selon le tableau suivant : 

S’agissant de montants plafonds, les collectivités territoriales, en vertu du principe de libre administration, sont donc libres de verser des montants inférieurs à ces montants plafonds. De même le montant de la prime est réduit à proportion de la quotité de travail et de la durée d'emploi sur la période mentionnée.

La prime devra être versée en une ou plusieurs fractions avant le 30 juin 2024 si la collectivité choisit de la verser.

Celle-ci est soumise aux cotisations (salariales et patronales) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. La délibération (cf. modèle établi par le CDG 53) la mettant en place devra préalablement recueillir l’avis du comité social territorial (CST).

Il est précisé en outre que dans un courrier du 16 octobre 2023 la Direction générale des collectivités territoriales (DGCL) précise "qu'aucune disposition du décret n'a pour objet ou pour effet de permettre aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de définir des critères d'attribution de la prime de pouvoir d'achat autres que ceux qu'il prévoit.

En effet, le décret portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale ne comporte aucune disposition permettant aux organes délibérants de moduler le montant de cette prime selon des critères qu'ils auraient choisis comme, par exemple, la manière de servir".

 

Références juridiques :

Décret n°2023-702 du 31 juillet 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle
Décret n° 2023-1006 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents publics de la fonction publique territoriale

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Le régime indemnitaire

Le régime indemnitaire

Le régime indemnitaire est fondé sur l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pour les agents territoriaux.

Le régime indemnitaire complète le traitement de base et se compose d’un ensemble de primes et indemnités qui sont liées au grade, à l'emploi, aux fonctions ou aux sujétions.

Il est facultatif et devient à ce titre un véritable outil dans la gestion des ressources humaines.

La mise en œuvre du régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale s’inscrit dans le cadre de plusieurs principes tels que :

  • Le principe de légalité,
  • Le principe de parité avec l’Etat,
  • Le principe de libre administration des collectivités territoriales,
  • La prise en compte de la spécificité territoriale.

Pour exister juridiquement, les régimes indemnitaires doivent être établis par un texte législatif ou réglementaire.

L’organe délibérant détermine ensuite, au sein de la collectivité, les filières, les cadres d’emplois, les grades et les fonctions concernés par le régime indemnitaire mis en place.

Il fixe la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des divers éléments du régime indemnitaire.

La délibération doit contenir la liste exhaustive des primes et indemnités qui sont versées au personnel de la collectivité, dans la limite des crédits inscrits au budget.

Par ailleurs, l’autorité territoriale détermine par arrêté, dans la limite des termes de la délibération, les montants individuels attribués à chaque agent.

non

Le transfert primes points

Le transfert primes points

Le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en oeuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » fixe les modalités de l’abattement appliqué sur tout ou partie des indemnités. L’abattement est mis en oeuvre à compter de la date d’entrée en vigueur des revalorisations indiciaires visant à la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (PPCR) soit au 1er janvier 2016 pour la catégorie B et certains cadres d'emplois de catégorie A de la filière sociale et médico-sociale et au 1er janvier 2017 pour les autres catégories et cadres d’emplois. Ce décret met en oeuvre l’article 148 de la loi de finances du 29 décembre 2015.

Références juridiques :

- Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 148
- Décret n° 2018-807 du 24 septembre 2018 modifiant les décrets n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en oeuvre de la mesure dite du "transfert primes/points"
- Circulaire du 10 juin 2016 sur le transfert primes/points
- Décret n° 2017-1736 modifiant le calendrier du PPCR

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Les dispositifs de prise en charge des frais des agents

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La participation employeur aux titres de transport

Tous les agents des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l'article L5 du Code général de la fonction publique, les agents publics des groupements d'intérêt public sont concernés par la prise en charge partielle des frais de transport domicile travail.

Références juridiques :

Le code général de la fonction publique, notamment son article L. 723-1
- Le code des transports, notamment son article L. 1221-3
- Le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-2
- Le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail
- L
e Décret n° 2023-812 du 21 août 2023 modifiant le taux de prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail

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Les avantages en nature et frais professionnels

Les avantages en nature et frais professionnels

Le dispositif d’évaluation des avantages en nature et frais professionnels pour le calcul des cotisations sociales, CSG et CRDS, prévoit une revalorisation des différents montants forfaitaires au 1er janvier de chaque année.

Les avantages alloués au titre des repas, du logement ou de la mise à disposition d’un véhicule peuvent être évalués forfaitairement.

Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial supportées par le salarié au titre de l’accomplissement de ses missions (repas, déplacements).

Références juridiques :

- Arrêtés ministériels des 10 et 20 décembre 2002
- Circulaires ministérielles des 6 et 7 janvier 2003
- Décret n° 2019-139 du 26 février 2019
- Arrêté du 21 mai 2019 modifiant l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002
- Arrêté du 11 octobre 2019

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Les frais de déplacement

Les frais de déplacement

Les agents territoriaux peuvent être amenés à se déplacer, pour les besoins du service, hors de leur résidence administrative et hors de leur résidence familiale (la résidence administrative est la commune sur laquelle se situe le service où l’agent est affecté à titre principal). Les frais occasionnés par ces déplacements sont à la charge de la collectivité. Ce remboursement est également possible dans le cadre de formation ou de concours. La décision de l’assemblée délibérante devra préciser la liste des bénéficiaires et les conditions de remboursement.

Le décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 offre la possibilité aux collectivités et aux établissements publics de prévoir, par délibération, un remboursement des frais réellement engagés par l'agent, dans la limite du plafond de 17€50 pour le repas.

 

Références juridiques :

- Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2008
- Arrêté ministériel du 26 août 2008
- Décret n° 2019-139 du 26 février 2019
- Arrêté du 20 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat

 

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Les heures normales, complémentaires et supplémentaires

Les heures normales, complémentaires et supplémentaires

La rémunération des agents dans la fonction publique obéit à des règles particulières en fonction du statut et de la durée hebdomadaire de travail. La base légale du travail effectif hebdomadaire est fixée à 35 heures pour un emploi à temps complet. La durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Ponctuellement l’agent territorial peut être amené à effectuer des heures au-delà de sa durée hebdomadaire de travail. En fonction de la situation de l’agent, il s’agit d’heures complémentaires ou supplémentaires qui ne seront pas indemnisées de la même façon.

Références juridiques :

- Décret n° 82-624 modifié du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, Article 3
- Décret n° 2000-815 du 25 août 2002 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat
- Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
- Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
- Décrets n° 2003-1012 et n° 2003-1013 du 17 octobre 2003
- Décret n° 2008-199 du 27 février 2008
- Lois n° 2018-1203 du 22 décembre et loi n° 2018-1213 du 24 décembre
- Décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019 relatif à l'exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires
- Décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif

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Les taux d'aides sociales

Les taux d'aides sociales

Les taux des prestations d'action sociale sont réévalués à compter du 1er janvier 2024.

Références juridiques :

- Circulaire DGAFP-FP/4 n° 1931 et DB-2B n° 256 du 15 juin 1998 relative aux dispositions applicables aux agents des administrations centrales et des services déconcentrés de l’Etat en matière de prestations d’action sociale à réglementation commune
- Circulaire DGAFP-FP/4 n° 2025 et DB-2B n° 2257 du 19 juin 2002 relative à la réglementation et aux taux des prestations d’action sociale pour 2002
- Circulaire DGAFP-B9 n° 2128 et DB-2BPSS n° 07-182 du 30 janvier 2007 relative aux prestations individuelles d’action sociale à réglementation commune
- Circulaire DGAFP-B9 n° 11-BCRF1102447C et DB-2BPSS n° 11-3302 du 1er avril 2011 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune
- Circulaire TFPF2036185C du 24 décembre 2020 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune
- Circulaire TFPF2138291C du 31 décembre 2021 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à règlementation commune 
- Circulaire TFPF2219088C du 18 juillet 2022 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à règlementation commune
- Circulaire TFPF2237724C du 30 décembre 2022 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune
- Circulaire TFPF2334860C  du 4 janvier 2024 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune

 

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Les éléments liés à la fin de contrat

Les éléments liés à la fin de contrat

Le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 détermine les modalités d'attribution et de calcul de l'indemnité de fin de contrat (dénommée également « prime de précarité ») dans la fonction publique créée par l'article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

L’indemnité de fin de contrat est applicable aux contrats conclus et/ou renouvelés à compter du 1er janvier 2021.

Références juridiques :

Code Général de la Fonction Publique, article L.554-3
Décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l'indemnité de fin de contrat dans la fonction publique, pris en application de l’article 23 II de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

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Les éléments obligatoires

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Le barème des traitements

LE barème DES TRAITEMENTS

L’arrêté du 26 avril 2023 relatif au salaire minimum de croissance fixe le taux horaire du SMIC à 11,52 € brut (au lieu de 11,07 euros) soit 1 747,20 euros brut mensuels à compter du 1er mai 2023 sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

Le montant du Minimum Horaire Garanti prévu à l’article L. 3231-12 du Code du Travail servant de référence pour le calcul et l’indexation de divers avantages sociaux est fixé à 4,10 € (au lieu de 3,94 euros).

Cet arrêté concerne les agents recrutés sur contrat de droit privé (PEC, Contrat d’apprentissage) qui sont rémunérés sur la base du taux horaire du SMIC. Les apprentis sont exonérés de cotisations salariales dans la limite de 79 % du SMIC soit 1 380,29 € brut au 1er mai 2023.

Le Décret n°2023-312 du 26 avril 2023 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique fixe le traitement minimal en référence à l’indice majoré 361.

Le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation augmente la valeur du point d'indice de la fonction publique de 1,5 % à compter du 1er juillet 2023. La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est ainsi portée de 5 820,04 euros à 5 907,34 euros à compter du 1er juillet 2023. Le décret attribue des points d'indice majoré différenciés pour les indices bruts 367 à 418 au 1er juillet 2023. Il attribue par ailleurs 5 points d'indice majoré à compter du 1er janvier 2024.

Cette revalorisation se répercute automatiquement sur tous les éléments indexés sur le point d’indice comme la part variable du SFT, la nouvelle bonification indiciaire, le complément de traitement indiciaire, les heures supplémentaires...

Les grilles indiciaires sont modifiées par ce décret au 1er juillet 2023 et au 1er janvier 2024.

Ces dispositions sont d’application automatique pour les agents titulaires et ne nécessitent pas de prendre un arrêté.

La revalorisation du point d’indice est d’application automatique pour les contractuels rémunérés sur la base d’un indice. Si l’autorité territoriale souhaite modifier l’indice de rémunération de ses contractuels, elle devra rédiger des avenants aux contrats.

Elle peut également se répercuter (en fonction des délibérations) sur le régime indemnitaire et les indemnités des élus.

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Le Complément de Traitement Indiciaire (CTI)

LE COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE (CTI)

Prévu par l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le déploiement des accords SEGUR commence à se réaliser avec le versement du complément de traitement indiciaire à certains agents publics territoriaux à compter de septembre 2020.

Il s’agit d’octroyer 49 points d’indice majoré à certains agents publics exerçant en EHPAD ou exerçant certaines fonctions au sein des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux.

Les agents contractuels de droit public exerçant dans des conditions analogues perçoivent une indemnité équivalente au CTI après déduction des cotisations salariales.

La DGCL a rédigé une synthèse des agents éligibles au CTI ou à l’indemnité équivalente.

Une délibération n’est pas nécessaire pour le versement de ce CTI. L’autorité territoriale fixe l’attribution du CTI aux fonctionnaires par un arrêté individuel et l’indemnité équivalente pour les agents contractuels par un avenant au contrat.

Ce complément indiciaire sera versé mensuellement (le cas échéant au prorata de son temps de travail pour les agents à temps non complet).

Le montant brut du complément de traitement indiciaire suit l'évolution de la valeur du point d'indice.

Il sera réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement (en cas de temps partiel ou de congé de maladie à demi-traitement).

Pour les agents exerçant dans plusieurs établissements, le complément de traitement indiciaire est calculé, par chaque établissement, en proportion du temps de travail dans l'établissement concerné.

Ce complément indiciaire est soumis aux mêmes cotisations que le traitement indiciaire.

Les agents exerçant des missions administratives au sein des établissements, services ou centres sociaux et médico-sociaux peuvent-il bénéficier du CTI ou d’une indemnité équivalente ?

Publiée au journal officiel de l’Assemblée Nationale du 12 mars 2024, la réponse à la question n° 13860 apporte de nouvelles précisions sur le versement du complément de traitement indiciaire, en indiquant qu’« À l'exception des agents publics exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées au A du I de l'article 48 de la LFSS pour 2021, les agents exerçant des missions administratives au sein des établissements, services ou centres sociaux et médico-sociaux ne peuvent pas bénéficier du CTI ou de l'indemnité équivalente ». Il n’est pas envisagé d’élargir la liste des bénéficiaires.

Références juridiques :

- Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, et notamment son article 48,
- Décret n° 2021-166 du 16 février 2021 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021,
- Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics
- Décret n° 2022-1498 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2022-717 du 27 avril 2022 relatif à la création d'une prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public
- Circulaire du 10 novembre 2022 sur l’extension du bénéfice du complément de traitement indiciaire dans la fonction publique territoriale

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Le Supplément Familial de Traitement (SFT)

Qu'est-ce que le Supplément Familial de Traitement (SFT) ?

Pour rappel, le Supplément Familial de Traitement (SFT) est versé à tout agent public (fonctionnaire titulaire, stagiaire/contractuel de droit public) qui assure la charge effective et permanente d’au moins un enfant de moins de 20 ans (soit un seul droit par enfant).

Désormais, la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique permet le partage du versement du SFT en cas de séparation/divorce des parents ou encore en cas résidence alternée de l’enfant.

Le décret n°2020-1366 du 10 novembre 2020 est venu préciser les modalités de mise en œuvre du partage du SFT dans ces cas précis.

Un guide à votre disposition

La DGAFP (Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique) a en conséquence édité un guide visant à garantir une application homogène de ces dispositifs au sein des trois versants de la fonction publique (Fonction Publique d'Etat, Fonction Publique Territoriale, Fonction Publique Hospitalière).

Ce guide rappelle les conditions pour être éligible au SFT ainsi que les modalités de gestion.

Il fixe les modalités d’attribution du SFT en tenant compte de la situation professionnelle et familiale des parents (passage d’un temps plein à un temps partiel, couple avec un ou deux agents publics, séparation avec garde exclusive ou alternée).

Un outil de calcul du SFT a également été élaboré à destination des gestionnaires ressources humaines pour déterminer le montant du SFT à verser au regard de la valeur exacte du point d’indice mais également en fonction des différentes situations (un seul bénéficiaire du SFT désigné d’un commun accord, répartition du SFT entre les deux parents donc deux bénéficiaires…).

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Icône PDF Guide du supplément familial de traitement4.73 Mo
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Le traitement de base

Le traitement de base

Tous les agents de la fonction publique bénéficient d’un traitement de base en fonction du grade et de l’échelon auquel il est parvenu.

  • À chaque échelon est associé un indice brut qui détermine la position de l'agent sur une échelle indiciaire.
  • À chaque indice brut correspond un indice majoré permettant le calcul de la rémunération

Accéder au barème des traitements

L’article 2 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires fixe la règle du calcul des traitements et soldes soumis à retenues pour pension, par référence à l’indice 100.

Le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation augmente la valeur du point d'indice de la fonction publique de 1,5 % à compter du 1er juillet 2023. La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est ainsi portée de 5 820,04 euros à 5 907,34 euros à compter du 1er juillet 2023. Le décret attribue des points d'indice majoré différenciés pour les indices bruts 367 à 418 au 1er juillet 2023.

 

Au 1er juillet 2023, le traitement minimum basé sur l’indice majoré (IM 361) est de 1 777,12 €.

Traitement brut mensuel = 590,34 x 361 / 1200 = 1 777,12 €.

non

Prestation paie - nouvelles valeurs

PRESTATION PAIE - NOUVELLES VALEURS

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Les instances consultatives

Calendrier des instances

CST, CAP et CCP
  • Lundi 15 janvier 2024 (date de clôture 19 décembre 2023)
  • Lundi 18 mars 2024 (date de clôture 20 février 2024)
  • Lundi 13 mai 2024 (date de clôture 16 avril 2024)
  • Lundi 1 juillet 2024 (date de clôture 4 juin 2024)
  • Lundi 16 septembre 2024 (date de clôture 20 août 2024)
  • Lundi 4 novembre 2024 (date de clôture 8 octobre 2024)

Contact syndicats

Syndicat CFDT
Nicole ROBIN

contact@intercocfdt85.fr

Syndicat CGT
Céline CROCHET

celphi@orange.fr

SNDGCT
Aurélien FRANCKEL (Président par intérim)
aurelienfranckel@sndgct.fr
Syndicat FO
Clémence GRIMAUX
Tél : 06.44.70.29.71
fo@vendee.fr
Syndicat SUD
Tél : 02.51.47.45.94
syndicatsud@larochesuryon.fr
Syndicat UNSA
Christophe MICHON

Tél : 06.10.91.52.48
sd-85@unsa-territoriaux.org
Syndicat CFTC
cftc@vendee.fr
   

 

Les Commissions Administratives Paritaires (CAP)

Pour effectuer une saisine de la CAP

cliquer sur le lien ci-dessous

Les Commissions Administratives Paritaires (CAP) sont des organes paritaires consultatifs où s'exerce le droit à la participation des fonctionnaires territoriaux, pour les questions d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires qui en relèvent. Il existe une CAP par catégorie hiérarchique de fonctionnaires (A, B et C). Elles sont gérées par le Centre de Gestion pour l’ensemble des fonctionnaires territoriaux des collectivités et établissements affiliés.

Références juridiques

- Code général de la Fonction Publique,
- Décret n° 89-229 du 17 avril 1989

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Icône PDF Guide des CAP6.21 Mo

La composition

Chaque CAP est composée de deux collèges :

  • le collège des représentants du personnel de la catégorie hiérarchique, élus par mandat de 4 ans ;
  • le collège des représentants des collectivités et établissements désignés par le Président du Centre de Gestion.

 Liste des représentants qui siègent en CAP

Les compétences

Les CAP sont compétentes à l’égard des fonctionnaires titulaires et stagiaires uniquement, pour des questions portant sur des situations individuelles.

Les différents textes listent précisément les cas de saisine des CAP. Par exemple :

  • Stagiaires : licenciement en cours de stage ou à l’issue du stage ;
  • Évolution de carrière : contestation d’un compte-rendu d’entretien professionnel ;
  • Temps de travail et formation : refus de temps partiel, refus de télétravail…

Suite à l’entrée en vigueur de la loi de transformation de la Fonction Publique le 07/08/2019,
le champ de compétences des CAP est largement réorganisé.
Ces instances se trouvent recentrées autour des décisions défavorables aux fonctionnaires.

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Icône PDF Les compétences des CAP52.03 Ko

Les avis

Les CAP émettent des avis préalables, obligatoires mais simples.

Par conséquent, la CAP doit impérativement se prononcer en amont de la décision. Une fois l’avis émis, l’autorité territoriale n'est pas liée par cet avis.

À noter que si l'autorité territoriale ne suit pas l'avis de la CAP, elle doit l'informer dans le délai d'un mois, des motifs qui l'ont conduite à ne pas le suivre.

Les séances ne sont pas publiques.

un classeur rouge posé sur un classeur blanc

Les modalités de saisine

Toute demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour fait l'objet d'un rapport, daté et signé, adressé, impérativement, au Président au plus tard à la date de clôture annoncée.

REGLEMENTS INTERIEURS DES CAP

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Icône PDF Règlement intérieur CAP A526.14 Ko
Icône PDF Règlement intérieur CAP B309.06 Ko
Icône PDF Règlement intérieur CAP C309.05 Ko

CONTACT SYNDICATS

Syndicat CFDT
Nicole ROBIN
contact@intercocfdt85.fr

Syndicat CGT
Céline CROCHET
celphi@orange.fr

Syndicat SNDGCT
Aurélien FRANCKEL (Président par intérim)
aurelienfranckel@sndgct.fr

Syndicat FO
Clémence GRIMAUX
Tél : 06.44.70.29.71
fo@vendee.fr

Syndicat SUD
Tél : 02.51.47.45.94
syndicatsud@larochesuryon.fr

Syndicat UNSA
Christophe MICHON
Tél : 06.10.91.52.48
sd-85@unsa-territoriaux.org

     

La Commission Consultative Paritaire (CCP)

Pour effectuer une saisine de la CCP

cliquer sur le lien ci-dessous

La Commission Consultative Paritaire (CCP) est un organe paritaire consultatif où s'exerce le droit à la participation des agents contractuels territoriaux, pour les questions d’ordre individuel les concernant. Il existe, depuis 2022, une seule CCP pour les trois catégories hiérarchiques d’agents contractuels (A, B et C), placée au Centre de Gestion pour l’ensemble des collectivités et établissements affiliés

Références juridiques :

- Code Général de la Fonction Publique
- Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016

 LA COMPOSITION DE LA CCP

La CCP est composée de deux collèges :

  • Représentants du personnel, élus par mandat de 4 ans.
  • Représentants des collectivités et établissements désignés par le Président du Centre de Gestion.
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Icône PDF Représentants CCP du Centre de Gestion580.67 Ko

Les compétences

La CCP est compétente à l’égard des contractuels uniquement, pour des questions portant sur des situations individuelles, notamment :

  • Sanctions disciplinaires : exclusions temporaires de fonctions et licenciement ;
  • Reclassement et licenciement : impossibilité de reclassement, licenciement pour inaptitude physique définitive, pour insuffisance professionnelle, dans l’intérêt du service, d’un agent investi d’un mandat syndical ;
  • Demande de révision d’un compte-rendu d’entretien professionnel ;
  • Télétravail : refus d’une demande initiale, d’une demande de renouvellement de télétravail formulée par l’agent, interruption du télétravail à l’initiative de la collectivité ;
  • Temps partiel : refus d’accomplir un service à temps partiel, litige relatif aux modalités ;
  • Formation : 2ème refus successif à un agent demandant de suivre une formation non obligatoire, refus d’utilisation du CPF, rejet d’un congé pour formation syndicale ;
  • Droit syndical : non renouvellement des personnes investies d’un mandat syndical…
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Icône PDF Les compétences de la CCP186.82 Ko

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CCP

Les avis

La CCP émet des avis préalables, obligatoires mais simples.

Par conséquent, la CCP doit impérativement se prononcer en amont de la décision. Une fois l’avis émis, l’autorité territoriale n'est pas liée par cet avis.

Les modalités de saisine

Toute demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour fait l'objet d'un rapport, daté et signé par l’autorité territoriale, adressé au Président du CDG au plus tard à la date de clôture annoncée.

Le fonctionnement

Les règles de fonctionnement sont identiques à celles des CAP.

CONCTACT SYNDICATS

Syndicat CFDT
Nicole ROBIN
contact@intercocfdt85.fr

Syndicat CGT
Céline CROCHET
celphi@orange.fr

Syndicat SNDGCT
Aurélien FRANCKEL (Président par intérim)
aurelienfranckel@sndgct.fr

Syndicat FO
Clémence GRIMAUX
Tél : 06.44.70.29.71
fo@vendee.fr

Syndicat SUD
Tél : 02.51.47.45.94
syndicatsud@larochesuryon.fr

Syndicat UNSA
Christophe MICHON
Tél : 06.10.91.52.48
sd-85@unsa-territoriaux.org

     

 

Le Comité Social Territorial (CST)

Pour effectuer une saisine du CST

cliquer sur le lien ci-dessous

3 personnes discutent l'image est un peu floutée

Le Comité Social Territorial (CST) est une instance consultative où s'exerce le droit à la participation des fonctionnaires territoriaux, pour les questions collectives liées aux conditions de travail et à l’organisation du travail.

Le CST peut contenir une formation spécialisée dans l’examen des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents. Dans le cas où il n’y a pas de formation spécialisée, le CST est compétent pour les questions en matière d’hygiène et de sécurité.

Chaque collectivité employant 50 agents ou plus est dotée de son propre CST.

Les collectivités affiliées comptant moins de 50 agents relèvent du CST du Centre de Gestion

Références juridiques :

- Code général de la Fonction Publique, 
Décret n° 2021-571 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

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Icône PDF Guide CST809.13 Ko
3 personnes en réunion autour d'une table . L'image est prise du plafond

La composition

Les CST sont composés de deux collèges :

  • le collège des représentants du personnel, élus en CST et désignés en formation spécialisée le cas échéant, par mandat de 4 ans ;
  • le collège des représentants des collectivités et établissements désignés par le Président du Centre de Gestion pour le CDG, et par l’autorité pour chaque collectivité dotée d’un CST local.

 LISTE DES REPRÉSENTANTS QUI SIÈGENT EN CST

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Icône PDF Représentants au CST du Centre de Gestion5.76 Ko

Les compétences du CST

Le Comité Social Territorial est obligatoirement saisi pour avis, préalablement à toute décision relative à l'un des domaines suivants :

  • L'organisation et le fonctionnement des services ;
  • Les évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
  • Les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et les critères de répartition y afférents ;
  • L’action sociale et participation à la protection sociale complémentaire des agents ;
  • La formation, l'insertion et la promotion de l'égalité professionnelle ;
  • Les sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Ses compétences précises ne sont donc pas listées dans les textes.

Les compétences DE LA FORMATION SPECIALISEE, LE CAS ECHEANT

Les compétences de la formation spécialisée sont les suivantes :

  • contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents et du personnel mis à disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ;
  • contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
  • veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Il procède à l'analyse de certains risques professionnels, contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels, suggère toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité. Il bénéficie d'une compétence générale sur les conditions de travail.

un classeur rouge posé sur un classeur blanc

Les avis

Les CST émettent des avis préalables, obligatoires mais simples. Par conséquent, ils doivent impérativement être consultés en amont de la décision. Une fois l’avis émis, l’autorité territoriale n'est pas liée par cet avis.

Sur certaines questions, il ne s’agit pas d’avis, mais d’informations, de rapports, d’enquête…

Les modalités de saisine

Toute demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour fait l'objet d'un rapport, daté et signé par l’autorité territoriale, adressé au Président du Centre de Gestion au plus tard à la date de clôture annoncée.

Tout dossier parvenu après cette date sera soumis à la séance suivante.

 

LE REGLEMENT INTERIEUR DU CST

CONTACT SYNDICATS

Syndicat CFDT
Nicole ROBIN
contact@intercocfdt85.fr

Syndicat CGT
Céline CROCHET
celphi@orange.fr

Syndicat SNDGCT
Aurélien FRANCKEL (Président par intérim)
aurelienfranckel@sndgct.fr

Syndicat FO
Clémence GRIMAUX
Tél : 06.44.70.29.71 
fo@vendee.fr

Syndicat SUD
Tél : 02.51.47.45.94
syndicatsud@larochesuryon.fr

Syndicat UNSA
Christophe MICHON
Tél : 06.10.91.52.48
sd-85@unsa-territoriaux.org
     

 

Les Comités Sociaux Territoriaux locaux

Les Comités Sociaux Territoriaux locaux

Le Code général de la fonction publique garantit aux agents publics un droit de participation. Celui-ci s’exerce par l’intermédiaire de représentants du personnel élus, siégeant au sein d’instances consultatives, notamment, au niveau local, les Commissions administratives paritaires (CAP), la Commission consultative paritaire (CCP) et le Comité social territorial (CST).

Un CST doit être créé dans chaque collectivité ou établissement dépassant le seuil des 50 agents ayant la qualité d’électeur. L’effectif retenu est apprécié au 1er janvier de l’année électorale.

Dès lors qu’une collectivité ou un établissement remplit les conditions de création d’un CST, elle doit organiser ses propres élections. Il s’agit alors d’une obligation.

Le Comité social territorial (CST) est l’instance de représentation du personnel titulaire, stagiaire et contractuel de la fonction publique territoriale. Le CST comprend une assemblée plénière et, sous certaines conditions, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FSSCT).

Les représentants du personnel sont élus pour un mandat de 4 ans. Par conséquent, des élections professionnelles doivent être organisées tous les 4 ans. Il s’agit d’un renouvellement général fixé par arrêté ministériel, commun aux trois fonctions publiques. Les prochaines élections professionnelles se tiendront le 8 décembre 2022. En cas de recours au vote électronique, ce qui est le cas pour les instances du Centre de Gestion, la date du scrutin correspond à la date d’ouverture du vote électronique.

Les règles de fonctionnements des CST sont déterminés par

Code Général de la Fonction Publique (CGFP)
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

non

Le Conseil de discipline

La composition

Le Conseil de Discipline correspond à la formation disciplinaire de la Commission Administrative Paritaire (CAP pour les fonctionnaires) ou de la Commission Consultative Paritaire (CCP pour les agents contractuels de droit public) compétente à l’égard de l’agent poursuivi.

Il est composé :

  • d’un magistrat du tribunal administratif, Président du Conseil de Discipline,
  • d’un collège de représentants des collectivités et établissements publics, tirés au sort parmi les membres de la CAP ou de la CCP
  • d’un collège de représentants du personnel relevant de la même catégorie et du même groupe hiérarchique que l’agent. 

Le Conseil se réunit dans les délais suivants :

  • 1 mois à compter de la réception de la saisine au Centre de Gestion si l’agent est suspendu.
  • 2 mois à compter de la réception de la saisine au Centre de Gestion si l’agent n’est pas suspendu.

FOCUS : la suspension

Dans le but de protéger le service ou l’agent lui-même, l’autorité territoriale peut décider de le suspendre.

La suspension, notifiée par arrêté individuel, est une mesure conservatoire. Les principes généraux de la procédure disciplinaire ne sont donc pas applicables (entretien préalable, consultation du dossier par exemple).

L’agent suspendu est écarté du service pendant une durée de 4 mois maximum, sauf en cas de procédure pénale en parallèle. La suspension sera alors prolongée le temps de la procédure pénale.

Pendant la suspension, l’agent conserve son traitement de bas + supplément familial mais pas son régime indemnitaire ni sa NBI. En revanche, pour les agents contractuels, le maintien de la rémunération n’est pas imposé à la collectivité.

La notification d’une mesure de suspension suppose la saisine du conseil de discipline dans les meilleurs délais.

La convocation 

L’employeur et l’agent poursuivi sont convoqués en Lettre Recommandée avec Accusé de Réception au moins 15 jours avant la date du Conseil, soit un délai total d’un mois (ajout du délai d’instance du courrier à la Poste de 15 jours).

Au cours de la séance, les observations de chacun sont entendues par les membres du Conseil. Il est également possible de faire citer des témoins à comparaitre en séance.

A l’issue du délibéré des membres à huit clos, l’avis rendu est notifié oralement aux deux parties, et un procès-verbal écrit leur sera envoyé dans les jours suivants la tenue du Conseil.

L’avis

L’autorité territoriale n’est pas liée par cet avis, elle reste donc libre de le suivre ou non Néanmoins, elle ne pourra pas prendre une sanction supérieure à celle sollicitée

devant le Conseil de discipline.

Bien que n’étant qu’un avis simple, celui-ci revêt une portée indirecte en cas de contentieux devant le Tribunal Administratif.

En effet, un avis favorable à l’unanimité des membres du Conseil sur le projet de sanction proposée par l’autorité territoriale pourra être interprété comme une confirmation des faits avancés par cette dernière, et justifiera la nature de la sanction envisagée.

A contrario, un avis favorable pour une sanction inférieure à celle sollicitée par l’autorité territoriale pourrait traduire le manque de justification des faits reprochés auprès du Conseil de discipline. Ainsi, ne pas suivre l’avis rendu en appliquant le projet de sanction initial peut fragiliser la sécurité juridique de l’arrêté portant sanction.

Le logiciel Agirhe Instances Consultatives

non

La Foire Aux Questions

dispositions communes

Comment se connecter au logiciel pour la 1ère fois ?

Vous devez inscrire votre identifiant NET-Carrières en minuscules. Lors de votre première connexion, l’identifiant et le mot de passe sont identiques. Ensuite, il vous sera demandé d’enregistrer un nouveau mot de passe.

Je viens de déposer ou modifier une pièce justificative mais le statut reste à « incomplet » ?

Votre pièce a bien été déposée mais les gestionnaires de l’unité ne sont pas encore intervenues sur votre modification de saisine. Le statut du dossier ne se modifie pas automatiquement.

Je viens de déposer pour modification une pièce justificative dans AGIRHE mais c’est encore l’ancienne version qui se télécharge ?

Il vous faut vider le « cache » de vos téléchargements et faire une mise à jour de votre navigateur. Après cela, vous verrez votre nouvelle pièce déposée.

Si après cette manipulation le problème demeure, déconnectez vous et ouvrez le logiciel avec un autre navigateur web.

Quel document joindre pour la saisine datée et signée de l’autorité territoriale ?

Vous pouvez joindre un courrier simple de saisine signée de l’autorité territoriale, ou cliquer sur « valider et imprimer » pour générer le formulaire de saisine directement depuis le logiciel dans votre dossier de saisine.

La séance de CAP, CCP ou CST est passée, comment récupérer l’avis de l’instance ?

Dès que le procès-verbal de séance sera validé et signé par les secrétaires et le président de séance, vous serez averti par mail que les avis sont disponibles dans votre dossier de saisine. Pour le télécharger, vous devez cliquer sur « notification », en bout de ligne de votre dossier.

Module avancement de grade

Pourquoi tous mes agents ressortent dans AGIRHE alors qu’ils ne ressortaient pas dans les propositions d’avancement générées depuis NET-Carrières ?

Le logiciel va faire ressortir tous les agents. En effet, le logiciel AGIRHE est un logiciel de gestion et non de calcul. Il faut vous fier aux tableaux d’avancements de NET-Carrières.

Comment joindre tous les tableaux de proposition dans l’unique dossier contenant plusieurs grades ?

Il faut scanner l’ensemble des tableaux de propositions signés + attestation de réussite à examen professionnel (le cas échéant), EN UN SEUL PDF.

non

Le guide utilisateur

L'unité Instances consultatives a rédigé un guide utilisateur du logiciel Agirhe Instances consultatives :

non

Les campagnes de promotion interne

Campagne promotion interne 2024 : ouverture du logiciel

Rappel des dates de dépôt des dossiers : du 31/01/2024 au 01/03/2024 à 17H30, date limite impérative. Aucune dérogation ne sera acceptée.

 * 01/07/2024 : publication des listes d’aptitude promotion interne 2024

RAPPEL : pour être recevable, l’agent devra obligatoirement avoir accompli ses deux jours formation de professionnalisation : minimum 2 jours dispensés par le CNFPT entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 avec justificatifs à l’appui et remplir les conditions statutaires. Il est possible de solliciter une demande de dispense de formation de professionnalisation directement auprès des services du CNFPT. Le dossier de dispense validé sera à déposer en pièce justificative dans le logiciel.

Les documents concernant cette campagne de promotion interne 2024 sont consultables ci-dessous.

Le replay du webinaire est consultable ICI.

 

Les LDG portant sur la promotion interne, dites « LDG PI »

Les LDG PI relèvent de la compétence propre du Président du Centre de gestion (CDG). Il a la charge de déterminer l’ensemble des critères visant à établir les listes d’aptitude au titre de la promotion interne.

Ces critères permettent l’analyse des dossiers présentés par les autorités territoriales en vue de proposer leurs agents au bénéfice d’une PI.

Les CAP n’étant plus consultées pour avis préalable, afin de maintenir le dialogue social avec les organisations syndicales, ces dernières ont été associées à la définition des critères d’analyse des dossiers. 

Suite à une première campagne de promotion interne en 2021 en application des Lignes Directrices de Gestion (LDG) arrêtées le 19 avril 2021, ces dernières ont été modifiées.

Conformément à l’article 33-5 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, suite à l’avis favorable du Comité technique du Centre de gestion en date du 13 décembre 2021, et la consultation des comités techniques locaux entre le 14 décembre 2021 et le 14 février 2022, les nouvelles LDG relatives à la promotion interne ont été arrêtées le 15 février 2022.

non

Listes d'aptitude promotion interne 2019

non

Les résultats des élections professionnelles du 8 décembre 2022

Elections professionnelles du 8 décembre 2022 : les résultats ! 

Commission Administrative Paritaire de catégorie A

CAP A

Commission Administrative Paritaire de catégorie B

CAP B

Commission Administrative Paritaire de catégorie C

CAP C

Comité Social Territorial

CST

Commission Consultative Paritaire

CCP

RECAPITULATIF DE LA PARTICIPATION AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 8 DECEMBRE 2022

non

Les tableaux annuels d'avancement de grade

tableaux annuels d'avancements de grade au titre de l'année 2024

non

Les cadres d’emplois

Les fonctionnaires territoriaux sont regroupés au sein de cadres d’emplois, répartis en 9 filières : administrative, animation, culturelle et artistique, culturelle et patrimoine, médico-sociale, police, sociale, technique et sportive.

Chaque cadre d'emplois regroupe des agents dont les emplois et les métiers ont des caractéristiques professionnelles proches. Ils auront en commun des savoir-faire, des aptitudes, des connaissances, une formation, et des modalités de recrutement, de rémunération et d'avancement. Ils comprennent chacun un ou plusieurs grades.

Chaque agent peut faire évoluer son parcours professionnel en accédant à un cadre d'emplois de catégorie supérieure. Ce changement peut se réaliser selon plusieurs modalités : concours interne, promotion interne, avec ou sans examen professionnel.

Un cadre d’emplois définit :      

  • La catégorie de référence des emplois concernés : A, B, C,
  • Les grades qui la composent,
  • Les missions exercées,
  • Les conditions de recrutement,
  • Les conditions d’avancement,
  • La grille indiciaire.

Emplois de direction

Les emplois fonctionnels

Les emplois fonctionnels sont des emplois permanents totalement distincts des emplois que les titulaires des grades relevant des cadres d’emplois ont vocation à occuper.

Le directeur général dirige l’ensemble des services et en coordonne l’organisation sous l’autorité du maire ou du Président. Il est secondé, le cas échéant, par un ou plusieurs directeur(s) général(aux) adjoint(s).

Le directeur des services techniques est placé sous l’autorité du directeur général ou du directeur général adjoint. Il dirige l’ensemble des services techniques dont il coordonne l’organisation.

Le recrutement dans ces emplois peut intervenir par voie de détachement d’un fonctionnaire. En tout état de cause il ne peut s’agir que d’un fonctionnaire de catégorie A. Il convient toutefois de distinguer :

  • Les emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et ceux de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont accessibles qu’aux ingénieurs territoriaux et aux ingénieurs en chef territoriaux ou aux fonctionnaires d’un corps comportant des fonctions analogues.
  • Les emplois de direction administratifs dont l’accès n’est pas expressément réservé, par le décret qui les réglemente, aux fonctionnaires relevant d’une seule filière ou exerçant certaines fonctions.

Le recrutement peut également s’effectuer par contrat.

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Icône PDF Les emplois fonctionnels547.44 Ko

Les emplois d'experts de haut niveau et de directeurs de projet

Les experts de haut niveau assurent des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d'analyse et de proposition. Ils peuvent se voir confier l'analyse d'organisations ou de méthodes de management. Ils peuvent également proposer des mesures d'adaptation et accompagner leur mise en place.

Les directeurs de projet sont chargés, quant à eux, d'animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l'action des services intéressés. Ces projets peuvent évoluer pendant la durée d'occupation des fonctions.

Les fonctionnaires ainsi nommés dans l’un de ces emplois sont placés en position de détachement. Cette nomination est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est renouvelable dans la limite d’une durée totale d’occupation d’un même emploi de six ans.

non

Filière administrative

Les adjoints administratifs territoriaux

Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d’exécution, qui supposent la connaissance et comportent l’application de règles administratives et comptables.

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Icône PDF Cadre d'emplois des adjoints administratifs271.94 Ko

Les rédacteurs territoriaux

Les rédacteurs sont chargés de fonctions administratives d’application.

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Icône PDF Cadre d'emplois des rédacteurs289.31 Ko

Les Attachés territoriaux

Les attachés territoriaux participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme.

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Icône PDF Cadre d'emplois des attachés301.43 Ko

Les Administrateurs territoriaux

Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants, ainsi que des offices publics de l’habitat de plus de 10 000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux.

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Icône PDF Cadre d'emplois des administrateurs288.09 Ko
non

Filière animation

Les adjoints territoriaux d’animation

Les adjoints territoriaux d’animation interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l’animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l’organisation d’activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d’accueil ou d’hébergement.

Ils participent à la mise en œuvre des activités d’animation.

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Icône PDF Cadre d'emplois des adjoints d'animation272.46 Ko

Les animateurs

Les membres du cadre d’emplois des animateurs territoriaux coordonnent et mettent en œuvre des activités d’animation. Ils peuvent encadrer des adjoints d’animation.

Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l’animation des quartiers, de la médiation sociale, de la cohésion sociale, du développement rural et de la politique du développement social urbain. Ils peuvent participer à la mise en place de mesures d’insertion.

Ils interviennent également au sein de structures d’accueil ou d’hébergement, ainsi que dans l’organisation d’activités de loisirs.

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Icône PDF Cadre d'emplois des animateurs288.9 Ko
non

Filière culturelle - artistique

Les assistants territoriaux d’enseignement artistique

Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :

  • Musique,
  • Art dramatique,
  • Arts plastiques,
  • Danse : seuls les agents titulaires des diplômes mentionnés aux articles L.362-1, L.362-1-1, L.362-2 et L.362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité.

Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines.

Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures.

Les titulaires du grade d'assistant d'enseignement artistiques sont chargés, dans leur spécialité, d'assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes.

Les professeurs territoriaux d’enseignement artistique

Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu’ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : Musique, Danse, Art dramatique, Arts plastiques.

Les spécialités Musique, Danse et Arts plastiques comprennent différentes disciplines.

Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l’Etat.

Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'Etat.

Les professeurs d’enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du directeur de l’établissement d’enseignement artistique.

non

Filière culturelle - patrimoine

Les adjoints territoriaux du patrimoine

Dans les établissements où ils sont affectés, les adjoints territoriaux du patrimoine sont chargés de la surveillance. Ils veillent à la sécurité et à la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition. Ils assurent la surveillance des collections et le classement des ouvrages. Ils assurent les travaux administratifs courants.

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Icône PDF Cadre d'emplois des adjoints du patrimoine277.01 Ko

Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine

Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l’une des spécialités suivantes :

  • Musée ;
  • Bibliothèque ;
  • Archives ;

Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d’actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois de la catégorie C ainsi que de l’encadrement de leurs équipes.

Les attachés de conservation du patrimoine

Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine : archéologie, archives, inventaire, musées, patrimoine scientifique, technique et naturel.

Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine participent à l'étude, au classement, à la conservation, l'entretien, l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984. Ils contribuent à faire connaître ce patrimoine par des expositions, des enseignements, des publications ou toute autre manifestation ayant pour objet de faciliter l'accès du public à la connaissance et à la découverte du patrimoine.

Les bibliothécaires territoriaux

Les bibliothécaires territoriaux sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes : bibliothèques ou documentation.

Ils participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation des collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu'au développement de la lecture publique.

Ils concourent également aux tâches d'animation au sein des établissements où ils sont affectés.

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Icône PDF Cadre d'emplois des bibliothécaires264.56 Ko

Les conservateurs territoriaux des bibliothèques

Les conservateurs territoriaux de bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique.

Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues de collections sont établis sous leur responsabilité.

Les conservateurs territoriaux du patrimoine

Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l'organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l'accès au public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l'environnement.

Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité et concourent à l’application du code du patrimoine.

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Icône PDF Cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine268.68 Ko
non

Filière médico-sociale

LES AUXILIAIRES DE SOINS TERRITORIAUX (spécialité aide médico-psychologique et assistant dentaire)

Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l'éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet.
Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d'assistant dentaire assistent le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des soins dentaires.

Les auxiliaires de puériculture territoriaux

Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement.

Ils prennent en charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent au développement de l'enfant

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Icône PDF Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture306.03 Ko

Les aides-soignants territoriaux

Les aides-soignants territoriaux sont des professionnels de santé. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions fixées à l’article R. 4311-4 du Code de la santé publique.

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Icône PDF Cadre d'emplois des aides-soignants263.13 Ko

Les infirmiers territoriaux (en voie d'extinction)

Les membres du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics visés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Les techniciens paramédicaux (en voie d'extinction)

Les membres du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux exercent des activités de rééducation ou des activités médico-techniques dans les conditions propres à chaque profession (art. 2 décret n° 2013-262 du 27 mars 2013).

Les cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux (en voie d'extinction)

Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou des responsabilités particulières correspondant à leur qualification d'infirmier ou de techniciens paramédicaux.

Les cadres territoriaux de santé paramédicaux

Les membres du cadre d’emplois exercent des fonctions d’encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification dans les domaines de la puériculture, des soins infirmiers, des activités de rééducation ou médico-techniques dans les collectivités et établissements visés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ils peuvent exercer des missions de chargé de projet.

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Icône PDF Cadre d'emplois des cadres de santé paramédicaux257.54 Ko

Les infirmiers territoriaux en soins généraux

Les membres du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu.

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Icône PDF Cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux260.07 Ko

Les médecins territoriaux

Les médecins territoriaux sont chargés d'élaborer les projets thérapeutiques des services ou établissements dans lesquels ils travaillent.

Ils sont également chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé.

Ils participent à la conception, à la mise en œuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de leur collectivité en matière de santé publique.

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Icône PDF Cadre d'emplois des médecins263.04 Ko

Les psychologues territoriaux

Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité.

Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d'établissement des régions, des départements et des communes par la mise en œuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social.

Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation.

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Icône PDF Cadre d'emplois des psychologues259.25 Ko

Les puéricultrices territoriales

Les puéricultrices territoriales exercent les fonctions définies à l’article R. 4311-13 du code de la santé publique dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre de la protection maternelle et infantile, ainsi qu’au sein des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R. 2324-16 et R. 2324-17 du code de la santé publique.

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Icône PDF Cadre d'emplois des puéricultrices258.11 Ko

LES PÉDICURES-PODOLOGUES, ERGOTHÉRAPEUTES, ORTHOPTISTES, TECHNICIENS DE LABORATOIRE MÉDICAL, MANIPULATEURS D’ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALe, PRÉPARATEURS EN PHARMACIE Hospitaliere, psychomoticiens et diÉtÉTICIENS TERRITORIAUX

Les membres du cadre d’emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984.

Les masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes

Les membres du cadre d’emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984.

Les puéricultrices cadres territoriaux de santé

Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification, notamment de direction d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
Les puéricultrices cadres supérieurs de santé animent et coordonnent les activités des établissements et services d'accueil mentionnés à l'alinéa précédent. Elles encadrent les personnels de ces établissements et services d'accueil.
Elles définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Elles peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.
Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans ce secteur.
Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription.

Les puéricultrices territoriales

  • Les puéricultrices territoriales exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre notamment de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles L.2111-1 et R.2111-1 et suivants du code de la santé publique.
    Les puéricultrices ayant cinq ans d'ancienneté dans l'exercice de la profession peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans.
    Toutefois, les puéricultrices justifiant de trois ans d'expérience professionnelle peuvent exercer les fonctions de directrice d'un établissement ou d'un service d'accueil d'une capacité inférieure ou égale à 20 places, d'un établissement ou d'un service d'accueil occasionnel ou la responsabilité technique d'un établissement à gestion parentale.
  • Les puéricultrices hors classe exercent soit des fonctions de surveillance, soit des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières, notamment de direction d'établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans.

Les sages-femmes territoriales

Elles assurent auprès de la femme enceinte une prévention psycho-médico-sociale et un suivi global de la grossesse et des soins postnataux. Elles peuvent également réaliser des consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique.

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Filière police

Les gardes champêtres territoriaux

Les membres du cadre d'emplois exercent dans les communes.

Les gardes champêtres assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale. Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.  

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Les agents de police municipale

Les membres de ce cadre d'emplois exécutent sous l'autorité du maire, les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.

Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale de l'encadrement des gardiens brigadiers.

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Icône PDF Cadre d'emplois des agents de police268.53 Ko

Les chefs de service de police municipale

Les chefs de service de police municipale exécutent, sous l’autorité du maire, les missions relevant de la compétence de ce dernier en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Ils assurent l’exécution des arrêtés de police du maire et constatent, par procès-verbaux, les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu’aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.

Ils assurent l’encadrement des membres du cadre d’emplois des agents de police municipale, dont ils coordonnent l’activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d’adjoint au directeur de police municipale.

les directeurs de police municipale

Ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale. A ce titre :

  • Ils participent à la conception et assurent la mise en oeuvre des stratégies d'intervention de la police municipale ;
  • Ils exercent les missions mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure ;
  • Ils assurent l'encadrement des fonctionnaires des cadres d'emplois des chefs de service de police municipale et des agents de police municipale, ainsi que des agents affectés au service de police municipale de manière permanente et concourant aux missions de police, dont ils coordonnent les activités.

Les directeurs principaux de police municipale encadrent les fonctionnaires du grade de directeur de police municipale et l'ensemble des personnels du service de police municipale.

non

Filière sociale

Les agents sociaux territoriaux

Les membres du cadre d’emplois peuvent occuper un emploi soit d'aide-ménagère ou d'auxiliaire de vie, soit de travailleur familial.

En qualité d'aide-ménagère ou d'auxiliaire de vie, ils sont chargés d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel.

En qualité de travailleur familial, ils sont chargés d'assurer à domicile des activités ménagères et familiales, soit au foyer des mères de famille, qu'ils aident ou qu'ils suppléent, soit auprès de personnes âgées, infirmes ou invalides. Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l'équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu'exige la vie quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l'occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d'ordre social, préventif et éducatif.

Les membres du cadre d’emplois peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou handicapées.

Ils peuvent, en outre, remplir des missions d’accueil et de renseignement du public des services sociaux. A ce titre, ils identifient les demandes et orientent les intéressés vers les services ou organisations compétents. Ils peuvent être amenés à accompagner les demandeurs dans les démarches administratives initiales à caractère social.

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Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.

Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative.  Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants.

Ils peuvent, enfin, assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés.

Les assistants territoriaux sociaux éducatifs

Les assistants socio-éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion.

Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social.

Ils conçoivent et participent à la mise en œuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont ils relèvent.

Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes :

  • Assistance de service social,
  • Education spécialisée,
  • Conseil en économie sociale et familiale.
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Les conseillers territoriaux sociaux éducatifs

Les conseillers socio-éducatifs participent à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Ils ont pour mission d'encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l'établissement ou du service de la collectivité.

Ils sont chargés, dans leurs fonctions d’encadrement des équipes soignantes et éducatives, de l'éducation des enfants et des adolescents handicapés, inaptes ou en danger d'inadaptation, ainsi que de la prise en charge des adultes handicapés, inadaptés, en danger d'inadaptation ou en difficulté d'insertion. Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions.

Les membres du cadre d'emplois peuvent diriger un établissement d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées ou un établissement pour personnes âgées et dépendantes et dans les départements, occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.

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Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants

Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire.

Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l'équipe soignante, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions, dont des fonctions de direction, au sein d'un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans.

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Icône PDF Cadre d'emplois des éducateurs de jeune enfant261.53 Ko
non

Filière sportive

Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Les membres du cadre d'emplois sont chargés d'assister les responsables de l'organisation des activités physiques et sportives.

Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités. Les titulaires d'un brevet d'Etat de maître-nageur-sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades.

Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Les membres du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives préparent, coordonnent et mettent en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l’établissement public.

Ils encadrent l’exercice d’activités sportives ou de plein air par des groupes d’enfants, d’adolescents et d’adultes.

Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements.

Ils veillent à la sécurité des participants et du public.

Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C.

Ils encadrent les participants aux compétitions sportives.

Ils peuvent participer à la conception du projet d’activités physiques et sportives de la collectivité ou de l’établissement, à l’animation d’une structure et à l’élaboration du bilan de ces activités. Ils peuvent être adjoints au responsable de service.

Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

Les membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dont le personnel permanent affecté à la gestion et à la pratique des sports est supérieur à dix agents.

Ils sont chargés d'assurer la responsabilité de l'ensemble des activités et conçoivent à partir des orientations définies par l'autorité territoriale les programmes des activités physiques et sportives.

Ils assurent l'encadrement administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives y compris celles de haut niveau.

Ils conduisent et coordonnent des actions de formation de cadres.

Ils assurent la responsabilité d'une équipe d'éducateurs.

non

Filière technique

Les adjoints techniques territoriaux

Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution.

Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art.

Ils peuvent être chargés de la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié en état de validité.

Les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer à titre accessoire la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle.

Ils peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux de construction, d'entretien, de réparation et d'exploitation du réseau routier départemental ainsi que des travaux d'entretien, de grosses réparations et d'équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports.

Ils peuvent en outre être chargés de seconder les techniciens paramédicaux territoriaux ou, le cas échéant, les ingénieurs chimistes, médecins, biologistes, pharmaciens ou vétérinaires dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des analyses.

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Les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement

Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de l'accueil, de l'entretien des espaces verts, de l'hébergement, de l'hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports.

Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration.

Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2ème et de 1ère classe des établissements d'enseignement sont, en sus des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéas, appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie.

Ils peuvent être chargés :

  • De la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
  • De l'encadrement des équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
  • De travaux d'organisation et de coordination.

Les agents de maîtrise territoriaux

Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques.

Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues.

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Icône PDF Cadre d'emplois des agents de maîtrise269.46 Ko

Les techniciens territoriaux

Les techniciens territoriaux sont chargés, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers.

Ils assurent l’encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l’urbanisme, l’aménagement, l’entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l’environnement.

Ils assurent le contrôle de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d’équipements, de réparation et d’entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions.

Ils peuvent participer à des missions d’enseignement et de formation professionnelle.

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Icône PDF Cadre d'emplois des techniciens288.7 Ko

Les ingénieurs territoriaux

Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes d'information.

Ils assurent des missions de conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d’expertise, des études ou la conduite de projets. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d’un service technique, d’une partie du service ou d’une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques.

Ils peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants.

En outre, ils peuvent occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

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Icône PDF Cadre d'emplois des ingénieurs282.8 Ko

Les ingénieurs en chef territoriaux

Les ingénieurs en chef territoriaux exercent des fonctions supérieures dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes d'information.

Ils assurent des missions de conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d’expertise, ou d’études ou la conduite de projets. Leurs fonctions comportent l’exercice de hautes responsabilités dans les domaines énumérés ci-dessus. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs services ou groupes de ser ices.

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non

Modèles & outils

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Le recrutement

Les contrats de droit privé

Les contrats de droit privé

La nomination stagiaire & classement

Le recours aux contractuels

Le CDD

Le CDI

L'apprentissage

Titularisation - Personne en situation de handicap

Le détachement sur emploi fonctionnel

L’interruption de carrière

Les congés maternité et d'adoption

Le congé de paternité

Le congé parental

Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale

Le congé de solidarité familiale

La disponibilité

La disponibilité de droit

La disponibilité discrétionnaire

Le congé de proche aidant

Le congé de proche aidant
La fin de fonctions

La retraite

La démission, l’abandon de poste

La démission, l’abandon de poste

La suppression d’emploi

La suppression d’emploi

Le licenciement pour faute disciplinaire

Le licenciement pour faute disciplinaire

Le licenciement en cours ou en fin de stage

Le licenciement en cours ou en fin de stage

Le décès

Le décès

Le licenciement d'un contractuel

La rupture conventionnelle

Le chômage

L’organisation du travail

L’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail

Le temps partiel

Le télétravail

Le télétravail

Les astreintes et les permanences

Les astreintes et les permanences

Le temps de travail

Le temps non complet

Le temps non complet
La Mobilité

La mutation

Le changement d’affectation

Le détachement

La mise à disposition

La mise à disposition

L'intégration directe

Les congés & absences

Les congés annuels

Les congés annuels

Le Compte Epargne Temps (CET)

Les autorisations d’absence

Les autorisations d’absence

Le congé bonifié

Le congé bonifié
L'évaluation professionnelle

L’entretien professionnel

L’évaluation du stagiaire

L’évaluation du stagiaire
Les droits et obligations des fonctionnaires

Le droit syndical

La discipline

La formation

La formation
La maladie

L'accident de service (AS) et la maladie professionnelle (MP) des agents CNRACL

L'accident de travail (AT) et la maladie professionnelle (MP) des agents IRCANTEC

L'accident de travail (AT) et la maladie professionnelle (MP) des agents contractuels

L'accident de travail (AT) et la maladie professionnelle (MP) des agents contractuels

Le Congé de Maladie Ordinaire (CMO)

Le Congé de Longue Maladie (CLM)

Le Congé de Longue Durée (CLD)

Le Congé de Grave Maladie (CGM)

L'Allocation d'Invalidité Temporaire (AIT)

L'Allocation d'Invalidité Temporaire (AIT)

Le temps partiel thérapeutique (TPT)

L'inaptitude définitive

La disponibilité d'office (DO) ou le congé sans traitement (CST)

La disponibilité d'office (DO) ou le congé sans traitement (CST)

La période de préparation au reclassement (PPR)

La période de préparation au reclassement (PPR)

Le Congé de Maladie - contractuels de droit privé

Le Congé de Maladie - contractuels de droit privé

Le maintien des droits aux prestations sociales

La rémunération

Le RIFSEEP

Le RIFSEEP

Les autres primes

Les autres primes

La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)

Le Complément de Traitement Indiciaire (CTI)

La Médiation Préalable Obligatoire (MPO)

L'expérimentation de la MPO

L'expérimentation de la MPO
Le changement de temps de travail

Modification du temps de travail

Déplacements

L'autorisation d'utiliser des véhicules personnels

L'autorisation d'utiliser des véhicules personnels

Frais de déplacement

Les agents intercommunaux et pluri-communaux

La gestion des agents intercommunaux et pluri-communaux

Le transfert de personnel

Le transfert de personnel

oui

Les webinaires Carrière & Paie

Les services Gestion des carrières et Paie proposent, régulièrement, une nouvelle thématique dans les domaines du statut, de la carrière, des ressources humaines ou de la paie.

Sous la forme d'un atelier, animé en visioconférence par des experts collaborateurs du Centre de Gestion, des réponses claires et opérationnelles vous seront apportées.

Vous pourrez également à cette occasion partager vos interrogations et échanger directement avec les intervenants.

non

Les webinaires du service Paie

Le service Paie propose régulièrement de participer à des temps d’échanges sur un format court pour les collectivités adhérentes ou non à la prestation paie.

Sous la forme d'un atelier, animé en visioconférence par des experts collaborateurs du Centre de Gestion, des réponses claires et opérationnelles vous seront apportées.

Vous pourrez également à cette occasion partager vos interrogations et échanger directement avec les intervenants.

Programme 2024 et inscriptions

Pour vous inscrire, cliquez sur les liens ci-dessous :

N’hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez voir aborder lors de prochains webinaires.

Vous recevrez, la veille du webinaire, un lien de connexion via l’application Microsoft Teams. 

Les diaporamas des précédents webinaires

Regarder en replay les précédents webinaires

Contact

Plus d’information auprès de Muriel GABORIT, responsable du service Paie : paie@cdg85.fr.

non

Les webinaires du service de la Gestion des carrières

Le service Gestion des carrières propose régulièrement une nouvelle thématique dans les domaines du statut, de la carrière ou des ressources humaines.

Sous la forme d'un atelier, animé en visioconférence par des experts collaborateurs du Centre de Gestion, des réponses claires et opérationnelles vous seront apportées.

Vous pourrez également à cette occasion partager vos interrogations et échanger directement avec les intervenants.

Programme 2024 et inscriptions

Pour vous inscrire, cliquez sur les liens ci-dessous :

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Contact

Plus d’information auprès d'Emilie VANNIER, responsable du service Gestion des carrières : gestion.des.carrieres@cdg85.fr.

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Les étapes de la carrière

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Le recrutement

« Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre distinction que celle de leurs capacités et de leurs talents. »
(article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789)

Tel est le fondement du principe d’égal accès aux emplois publics sur lequel repose l’organisation de tous les concours de la Fonction Publique.

Pour assurer ce principe d’égalité, le législateur a posé le principe du recrutement par voie des concours comme règle pour accéder à la Fonction Publique, sauf dérogation prévue par la loi. Il existe en effet des grades accessibles sans concours (exemple : adjoint administratif territorial, agent social territorial, adjoint technique territorial…).

Lorsque l’autorité territoriale a porté son choix sur un candidat, il convient, préalablement à la prise de la décision de recrutement, de vérifier que celui-ci remplit les conditions générales de recrutement :

  • Il doit posséder la nationalité française,
  • Il doit jouir de ses droits civiques,
  • Les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire doivent être compatibles avec l'exercice des fonctions,
  • Il doit se trouver en position régulière au regard du code du service national,
  • Il doit remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap,
  • Il doit être âgé au minimum de 18 ans (sauf disposition contraire prévue par les statuts particuliers).

Ces formalités sont à accomplir obligatoirement lors d’un premier recrutement.

Références juridiques

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l’article 5 – 5 bis – 5 ter et 5 quater
- Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant disposition relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles, 25, 36, 38, 39 et 46
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux Fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale

La nomination stagiaire et le classement

LA NOMINATION STAGIAIRE OU LE CLASSEMENT

  • Le lauréat de concours est inscrit automatiquement sur une liste d’aptitude officielle et nationale, valable 4 ans et renouvelable à la fin de la 2e et de la 3e année sur demande expresse, durée pendant laquelle il peut conduire ses démarches de recherche d’emploi. Le candidat sélectionné est nommé stagiaire par arrêté de l’autorité territoriale.

À l’expiration du terme normal du stage, l’agent est soit titularisé, soit prorogé pour une durée au plus égale à la durée initiale du stage ou non titularisé.

  • L’accès direct au recrutement sans concours des fonctionnaires de catégorie C est possible lorsque le grade d’accès est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique (ces grades correspondent à l’échelle 3 de rémunération). Les agents sont alors directement nommés stagiaires.

Le stage est une période probatoire pendant laquelle la manière de servir de l’agent est évalué. Elle débute à la nomination stagiaire et s'achève par une décision expresse de l'autorité territoriale de titularisation, de prorogation ou de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Lors de sa nomination stagiaire, une partie des services publics (pour les 3/4) ou privés (pour la moitié) accomplis par l’agent peut être repris pour déterminer son classement dans le grade de nomination.

Références juridiques :

- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux Fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale

non

Le détachement sur emploi fonctionnel

LE DETACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL

Un emploi fonctionnel est un d’emploi de direction, administratif ou technique, occupés par des fonctionnaires de catégorie A ou des contractuels.
C’est un emploi permanent créé par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public. La création de ces emplois est toutefois subordonnée au respect de seuils démographiques.
Les emplois fonctionnels susceptibles d’être créés sont limitativement énumérés par l’article L412-6 du CGFP.

L’occupation de ces emplois est temporaire.

La fonctionnalité de ces emplois permet aux exécutifs (maires ou présidents) de formaliser une relation de confiance avec les agents en raison, notamment, des missions spécifiques de direction qui leur sont confiées, mais aussi des conditions dans lesquelles ces autorités peuvent mettre fin aux fonctions sur l’emploi fonctionnel.

Il existe 2 modalités de recrutement sur emploi fonctionnel :

  • Le fonctionnaire (catégorie A) détaché sur emploi fonctionnel en application de l’article L. 412-6 du CGFP (anc. art. 53 de la loi n° 84-53),
  • Le contractuel recruté directement en application des articles L. 343-1 et s. du CGFP (anc. art. 47 de la loi n° 84-53)
non

Le recours aux contractuels

LE RECOURS AUX CONTRACTUELS

Le mode de recrutement par contrat reste dérogatoire dans la fonction publique mais il est relativement répandu parmi les employeurs locaux. L’évolution des textes législatifs et réglementaires tend à constituer un "statut" aux agents contractuels, notamment depuis l’apparition du contrat à durée indéterminée (CDI) de droit public.

Toutefois, les cas possibles de recrutement d’agents contractuels de droit public et la durée de leur engagement restent énoncés de manière limitative.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 3-1 à 3-7
- Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
- Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
- Circulaire NOR : MFPF1128291C du 21 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique

non

Le service civique

LE SERVICE CIVIQUE

Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée.

L’engagement de service civique est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans (pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée).

Il s’agit d’un engagement volontaire :

  • D’une durée de 6 à 12 mois,
  • Pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines d’interventions reconnus prioritaires pour la nation,
  • Représentant au moins 24 heures hebdomadaires,
  • Donnant lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’Agence du service civique et d’un soutien complémentaire, en nature ou argent, pris en charge par la structure d’accueil.

Références juridiques :

- Article L 120-1 et suivants du code du service national

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Icône PDF Fiche pratique : le service civique214.67 Ko

 

Contacts Service Départemental de la Jeunesse, de l'Engagement et des Sports :

  • Odile DEFORGE, secrétaire référente du Service Civique,
  • Marine BROSSAUD, conseillère référente.

Mail : sdjes85.service.civique@ac-nantes.fr
Téléphone au 02 53 88 25 41.

non

Les contrats de droit privé

non

L’avancement

La Fonction Publique Territoriale est organisée en huit filières. Au sein de chacune de ces filières, les fonctionnaires appartiennent à un corps ou à un cadre d'emplois et sont classés dans l'une des 3 catégories hiérarchiques (A, B et C).

Chaque cadre d'emplois comprend un ou plusieurs grades composé de plusieurs échelons.

Au cours de la carrière, un agent titulaire bénéficie d'avancements d'échelon et éventuellement de grade. Il peut également changer de cadre d'emplois.

Références juridiques

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment les articles 48, 49 et 77 à 80
- Décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation
- Décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 relatif aux modalités d'appréciation de la valeur et de l'expérience professionnelles de certains fonctionnaires éligibles à un avancement de grade
- Décret n° 2017-715 du 2 mai 2017 modifiant le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale

 

Détachement dérogatoire pour les Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (BOETH)

Le détachement dérogatoire réservé aux fonctionnaires ayant la qualité de BOETH

Le détachement est l’une des quatre positions administratives prévues par l’article L511-1 du Code général de la fonction publique. Il permet au fonctionnaire d’aller exercer des fonctions hors de son cadre d’emplois dans le secteur public ou privé, en France ou à l’étranger sans pour autant rompre tout lien avec sa collectivité d’origine et tout en poursuivant sa carrière.

Une expérimentation est mise en place par la loi du 6 août 2019, depuis le 1er janvier 2020, pour permettre l’accès à des fonctions de niveau supérieur aux fonctionnaires en situation de handicap (visés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° art. L. 5212-13 du code du travail) (art. 93 loi n°2019-828 du 6 août 2019).

Jusqu’à la loi précitée, aucun dispositif législatif spécifique ne portait sur l’obligation prévue à l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique de faire "progresser" un agent en situation de handicap dans son emploi.

Ainsi à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2026, les fonctionnaires en situation de handicap peuvent se voir appliquer des conditions dérogatoires de détachement suivi d’intégration leur permettant d’accéder à un cadre d’emplois de niveau supérieur (passage de B en A, par exemple).

Il s’agit d’une dérogation aux dispositions de l'art. L. 513-8 du code général de la fonction publique qui prévoient le détachement "entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers".

Références juridiques :

- Code général de la fonction publique
- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration
- Décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 fixant pour une période limitée les modalités dérogatoires d'accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

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Postes ouverts au détachement dérogatoire

Avis d'appel à candidature

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Icône PDF Avis d'appel à candidature - Commune d'ANTIGNY691.12 Ko
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L'avancement d'échelon

L'AVANCEMENT D'ÉCHELON

Chaque grade comporte plusieurs échelons et l'on avance d'échelon en échelon dans un même grade.

Depuis la réforme PPCR de 2016, cet avancement d'échelon a lieu à cadence unique, de façon continue en fonction de l’ancienneté de l’agent. Il se traduit par une augmentation de traitement.

Les statuts particuliers fixent le minimum d'ancienneté exigible pour accéder à l'échelon (ou au grade) supérieur.

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L'avancement de grade

Pour déposer un dossier d'avancement de grade

Cliquer sur le lien ci-dessous

L'AVANCEMENT DE GRADE

L’avancement de grade constitue une possibilité d’évolution de carrière à l’intérieur d’un même cadre d’emplois. Selon un principe général, l’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur.

L’avancement de grade a lieu après inscription sur un tableau d’avancement :

  • Soit au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents,
  • Soit après une sélection par voie d’examen professionnel.

C’est à l’autorité territoriale qu’il appartient d’établir le tableau annuel d’avancement, et de prononcer les nominations.

Sont concernés, les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet, en position d’activité ou de détachement, ainsi que les fonctionnaires recrutés par la voie du détachement ou de l’intégration directe.

Les conditions d’avancement, les éventuels seuils de création de grade, ainsi que les règles de classement, sont fixés par les statuts particuliers, ou par décret commun.

Chaque collectivité territoriale fixe les ratios applicables localement.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, articles 79 et 80
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 14
- Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 pour les cadres d’emplois de catégorie B en relevant
- Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 pour les cadres d’emplois de catégorie C en relevant

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Icône PDF La procédure des avancements de grade539.57 Ko
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La promotion interne

LA PROMOTION INTERNE

La promotion interne consiste dans le passage d'un corps ou d'un cadre d'emplois à un corps ou cadre d'emplois supérieur. Elle permet d'accéder à des fonctions et à un emploi d'un niveau supérieur et à une échelle de rémunération plus élevée.

Pour prétendre à une promotion interne, le fonctionnaire doit remplir certaines conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois d’accueil.

Les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois fixent une proportion d'emplois accessibles aux fonctionnaires par promotion interne (quotas).

Le recrutement par promotion interne n’est possible qu’après inscription des fonctionnaires concernés, sur une liste d’aptitude :

  • Au choix de la collectivité parmi les agents qui remplissent les conditions du statut particulier
  • Après examen professionnel

Références juridiques :

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, article 39
Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la FPT
- Décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois concernés

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Icône PDF Guide promotion interne 496.32 Ko
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L’interruption de carrière

La disponibilité

LA DISPONIBILITÉ

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier de ses droits à la retraite.

Elle est prononcée par décision de l’autorité territoriale et peut être accordée d’office, de droit, ou sur demande de l’intéressé(e) sous réserve des nécessités de service. Elle permet à un agent de se consacrer à d’autres projets sans pour autant perdre la qualité de fonctionnaire et les avantages qui y sont rattachés.

Durant la période de disponibilité, la carrière de l’agent est figée. Il ne perçoit ni rémunération, ne génère plus de droit aux congés. Toutefois, il reste soumis aux obligations générales des fonctionnaires.

Les modalités de réintégration après une période de disponibilité diffèrent selon qu'il s'agit d'une disponibilité de droit, discrétionnaire ou d'office.

Références juridiques :

- Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 72 et 73)
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration
- Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique

non

La disponibilité d'office

LA DISPONIBLITE D'OFFICE

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La disponibilité de droit

LA DISPONIBILITÉ DE DROIT

La disponibilité de droit implique une compétence liée de l’autorité territoriale ; elle ne peut donc pas être refusée dès lors que le fonctionnaire remplit les conditions définies par la réglementation pour l’obtenir, même pour des motifs tirés de l’intérêt du service.

La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :

  • Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne,
  • Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.

Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.

Références juridiques :

Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 72 et 73)
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, article 24

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La disponibilité discrétionnaire

LA DISPONIBILITÉ DISCRÉTIONNAIRE

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

  • Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale,
  • Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder cinq années mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière. Le renouvellement au-delà de 5 ans est conditionné par la réintégration de l’agent pour une période minimum de 18 mois continus en services effectifs au sein de la fonction publique,
  • Pour créer ou reprendre une entreprise. Cette mise en disponibilité ne peut pas excéder deux années.

Références juridiques :

Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 72 et 73)
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, article 21 et 23

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Les congés familiaux

non

Le congé de paternité

LE CONGÉ DE PATERNITÉ

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant correspond à une période d’absence durant laquelle l’agent est dispensé d’exercer ses fonctions. Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les contractuels, en activité peuvent prétendre au congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 11 jours, à l’occasion de la naissance d’un enfant.

non

Le congé de proche aidant

LE CONGE DE PROCHE AIDANT

Le congé de proche aidant permet de cesser temporairement son activité ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un proche handicapé ou en perte d'autonomie particulièrement grave. La durée du congé est fixée à 3 mois maximum renouvelables dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière. Il peut être pris de manière continue ou fractionnée en périodes d'au moins 1 journée ou sous forme d'un temps partiel. L'agent en congé perçoit une allocation journalière de proche aidant.

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Icône PDF Fiche pratique : le congé de proche aidant305.22 Ko
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Le congé de présence parentale

LE CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE

Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire titulaire ou stagiaire et agent contractuel lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. La demande est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; le fonctionnaire territorial transmet sous quinze jours le certificat médical requis

Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier pour un même enfant et en raison d’une même pathologie ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein.

À l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 60 sexies
Décret n° 2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale

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Icône PDF Fiche pratique : le congé de présence parentale274.83 Ko
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Le congé de solidarité familiale

LE CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE

Le congé pour solidarité familiale est accordé à un agent public dont un proche souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable quelle qu’en soit la cause.

Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

Le congé de solidarité familiale peut être accordé :

  • Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois,
  • Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois,
  • Sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret.

La période pendant laquelle un agent bénéficie d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en compte dans la constitution de son droit à pension et dans la liquidation de sa pension, sous réserve, pour son bénéficiaire, d'acquitter à l'issue du congé les cotisations pour pension.

Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée, par l’employeur public, sur leur demande aux fonctionnaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 57-10°
Décret n° 2002-1547 du 20 décembre 2002 relatif à la prise en compte pour la retraite du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie au profit des fonctionnaires régis par le titre Ier du statut général des fonctionnaires
Décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

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Icône PDF Fiche pratique : Congés de solidarité familiale169.5 Ko
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Le congé parental

LE CONGÉ PARENTAL

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant à la suite d’une naissance ou d’une adoption.

Le congé parental est accordé de plein droit par l’autorité territoriale, sur demande écrite de l’agent fonctionnaire ou contractuel de droit public :

  • Après la naissance de l’enfant,
  • Après un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption,
  • Lors de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté ou confié en vue de son adoption, n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire (moins de 16 ans).

Le congé parental est accordé par périodes renouvelables de 2 à 6 mois et prend fin au plus tard au 3ème anniversaire de l’enfant. La dernière période de renouvellement peut être inférieure à six mois afin de respecter la durée totale du congé parental.

Références juridiques :

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 75
Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, modifiée, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration

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Icône PDF Fiche pratique : le congé parental233.05 Ko
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Les congés de maternité et d'adoption

LES CONGÉS DE MATERNITÉ ET D'ADOPTION

La Maternité

La femme enceinte bénéficie de toute une série de droits visant à protéger son état de santé avant et après l'accouchement. Ces droits portent sur l'aménagement du poste de travail ou des conditions d'exercice des fonctions, sur les autorisations d'absence, ainsi qu’une protection contre le licenciement.

Le fonctionnaire en activité a droit au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Ce congé de maternité rémunéré est ouvert aux fonctionnaires, aux stagiaires ainsi qu’aux agents contractuels en activité.

La durée du congé varie en fonction du nombre d’enfants et du type de grossesse.

Nombre de naissances Rang de l'enfant Durée en semaine
Prénatal Postnatal Total
Une 1 ou 2ème 6 10 16
3ème ou plus 8 18 26
Jumeaux   12 22 34
Triplés ou plus   24 22

46

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Icône PDF Fiche pratique : le congé de maternité459.36 Ko

L'adoption

Le fonctionnaire, à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire, confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.

Le congé d'adoption est porté à :

  • Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge,
  • Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.

Le congé de maternité ou d’adoption est considéré comme une période d’activité. La période est prise en compte pour l’avancement de grade ou d’échelon. Il bénéficie de la totalité de sa rémunération. Le régime indemnitaire est versé conformément aux dispositions de la délibération qui l’instaure.

Références juridiques :

Code du travail, articles L1225-17, L1225-37 à L1225-46-1
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, article 57

non

La mobilité

La loi érige la mobilité en garantie fondamentale de la carrière. Elle permet à tous les fonctionnaires d'évoluer au sein de la fonction publique dont ils sont originaires et de passer d'une fonction publique à l'autre.

Les lois portant dispositions statutaires relatives à chaque fonction publique ont toutes confirmé cette garantie.

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article 14

 

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Icône PDF Les modalités de réintégration132.5 Ko

L'intégration directe

L'intégration directe

Dans la fonction publique, l'intégration directe permet de changer de corps ou de cadre d'emplois dans le cadre d'une mobilité dans une autre fonction publique. Elle peut également être prononcée au sein de la même collectivité.

Les corps et cadres d'emplois d'origine et d'accueil doivent être de même catégorie et de niveau comparable. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps ou cadre d'emplois.

L’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant :

  • A la même catégorie hiérarchique (A, B ou C)
  • ET de niveau comparable.

Le niveau comparable est apprécié au regard :

  • Des conditions de recrutement
  • Ou du niveau des missions
non

La mise à disposition

LA MISE à DISPOSITION

La mise à disposition individuelle est une position d’activité.

C’est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

Une mise à disposition individuelle n’est possible que pour certains agents :

  • Les agents titulaires en position d’activité,
  • Les agents non-titulaires recrutés sur des contrats à durée indéterminée.

Les stagiaires ne peuvent en faire l’objet.

Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

L’agent peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

Il peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.

Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert.

L’accord écrit de l’agent devra être recueilli.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 61 à 63
- Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié par le décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 (articles 19, 20, 21)

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Icône PDF Fiche pratique : la mise à disposition168.27 Ko
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La mutation

LA MUTATION

La mutation permet à un fonctionnaire d'occuper un nouvel emploi relevant du même grade et du même cadre d'emplois, auprès d'un nouvel employeur. Elle peut être externe ou interne.

Les mutations sont prononcées, sur demande du fonctionnaire intéressé, par l'autorité territoriale d'accueil pour pourvoir à un emploi vacant.

Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l'expiration d’un délai de préavis de trois mois.

La collectivité d’origine ne peut s'opposer à la demande de mutation de l'un de ses fonctionnaires, présentée avec l'accord de l'administration d'accueil, qu'en raison le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, article 14 bis
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 51

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Icône PDF Fiche pratique : la mutation198.95 Ko
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Le changement d'affectation

LE CHANGEMENT D'AFFECTATION

Tout fonctionnaire est titulaire de son grade, mais pas de son emploi. L’agent peut être appelé à exercer différents postes dans le respect de son grade. Le juge administratif contrôlera que le changement d’affectation offre à l’intéressé des fonctions réellement en adéquation avec son grade.

La mutation interne peut intervenir à l’initiative de l’administration ou à la demande de l’agent.

Ainsi, tout agent d’une collectivité peut postuler à un emploi vacant dans sa collectivité, dès lors que cet emploi correspond à son grade, ou à un grade auquel il peut prétendre.

De même l’autorité territoriale peut nommer un fonctionnaire à un nouvel emploi, y compris en l’absence de candidature, et même d’accord de l’intéressé. Toutefois, cette nomination ne devra pas constituer une sanction déguisée.

Une mutation, même au sein d’une même collectivité, ne peut intervenir que sur un emploi réellement vacant. De ce fait, l’autorité territoriale doit déclarer la création ou la vacance du poste.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 52

 

non

Le détachement

LE DéTACHEMENT

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.

Le détachement est de courte durée (six mois maximum non renouvelable sauf détachement dans un territoire d’outre-mer ou à l’étranger, ou la durée maximale est portée à un an) ou de longue durée (cinq ans maximum, renouvelable par périodes n'excédant pas cinq années, sauf mention contraire).

Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Le détachement dans son cadre d’emplois est impossible, même pour occuper un emploi dans une autre collectivité.

Du fait du détachement, le poste d’origine du fonctionnaire est considéré comme vacant, ce qui autorise l’administration à recruter un autre fonctionnaire pour le remplacer, sauf dans deux cas :

  • Pour les détachements de courte durée,
  • Pour les détachements pour stage ou scolarité avant titularisation, lorsque le fonctionnaire stagiaire ou élève n'a pas été titularisé.

À l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.

À l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an.

Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant à la demande soit de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine.

Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.

Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant son détachement, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions indiquées ci-dessus.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 64 à 69)
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration

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Icône PDF Fiche pratique : le détachement d'office277.26 Ko
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La fin des fonctions

Si le plus souvent la fin de fonctions intervient par la mise à la retraite de l’agent, elle peut se faire d'autres façons : démission, licenciement, révocation ou abandon de poste mais aussi en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.

Principal effet de cette sortie de la fonction publique : l'agent perd sa qualité de fonctionnaire.

La démission ou l'abandon de poste

LA DÉMISSION

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

Elle n'a d'effet qu’une fois acceptée par l'autorité territoriale qui en fixera la date.

La collectivité dispose d’un délai d’un mois pour prendre sa décision.

L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.

Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire compétente.

Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

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 L'ABANDON DE POSTE

L'abandon de poste se caractérise par :

  • Une absence injustifiée et prolongée de l'agent,
  • L'absence de réponse de sa part à une mise en demeure de l'administration de reprendre ses fonctions.

Il constitue un manquement à l'obligation de servir.

L'agent qui se place en situation d'abandon de poste est considéré comme renonçant délibérément aux garanties liées à son statut. La radiation des cadres (dans le cas d'un fonctionnaire) ou des effectifs (dans le cas d'un contractuel) peut donc être prononcée sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire (entretien préalable, droit à consultation du dossier individuel...).

En revanche, l’agent doit impérativement avoir été mis en demeure, par écrit, par l’autorité territoriale, de reprendre ses fonctions dans un délai raisonnable.

La jurisprudence a précisé qu’en cas d’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée et de non-retrait de cette dernière par l’agent, la décision de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être prononcée avant l’expiration du délai de 15 jours accordé par la Poste pour retirer une lettre recommandée.

Aussi, il peut être conseillé en cas d’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée, de choisir une date de reprise prenant en compte le « délai postal » de 15 jours. L’abandon de poste est caractérisé à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure pour reprendre les fonctions.

La décision de radiation peut prendre effet à compter de cette date. Peu importe que sa notification intervienne postérieurement.

Il y a absence injustifiée lorsqu'un agent s'absente de son poste de travail sans autorisation préalable (congé annuel, autorisation d'absence...) et sans fournir de justificatif d'absence (arrêt de travail établi par un médecin, par exemple). Il est souhaitable d'attendre un délai de 48 heures avant d'engager éventuellement une procédure d'abandon de poste. En effet, tout agent dispose de 48 heures pour transmettre un certificat médical à son employeur.

L’absence doit être totale et prolongée.

L'abandon de poste est considéré comme une rupture volontaire du lien de travail, et n'ouvre pas droit à indemnité de licenciement et à allocations chômage.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relative à la Fonction Publique Territoriale (article 96)
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut des fonctionnaires d’Etat (article 69)

 

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La retraite

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La retraite de la fonction publique territoriale

La retraite de la fonction publique territoriale

Tout agent stagiaire ou titulaire de la Fonction Publique Territoriale effectuant 28 heures hebdomadaires au moins est affilié à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).

Depuis le 1er janvier 2005, un régime public de retraite additionnelle (RAFP) obligatoire visant à prendre en compte une partie des primes et indemnités des fonctionnaires pour la constitution de leurs droits à retraite a été institué.

Les agents publics titulaires effectuant moins de 28 hebdomadaires et les agents contractuels relèvent quant à eux du régime général des travailleurs salariés. Soit pour leur retraite de base du régime général (CARSAT), et pour leur retraite complémentaire de l’IRCANTEC.

Pour pouvoir liquider une pension retraite, le fonctionnaire doit avoir atteint un certain âge variable en fonction de l'emploi occupé. Pour cela, une distinction est faite entre les emplois relevant de la catégorie sédentaire et les emplois relevant de la catégorie active. La liste des emplois appartenant à la catégorie active figure dans l'arrêté du 12 novembre 1969.

Références juridiques :

- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites

 

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La retraite pour invalidité

la retraite pour invalidité

Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande.

La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables.

La décision de mise en retraite pour invalidité est soumise à l’avis du Conseil médical qui va apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.

Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité territoriale qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la CNRACL.

Pour être admis en retraite anticipée pour invalidité (non imputable au service), l'ensemble des conditions suivantes doivent être remplies :

  • Etre fonctionnaire titulaire,
  • Etre devenu définitivement inapte à l'exercice des fonctions,
  • Ne pas avoir pu être reclassé dans un emploi correspondant aux aptitudes physiques,
  • Ne pas avoir atteint la limite d'âge.

Références juridiques :

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 30 à 39

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La rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle consiste en un accord mutuel par lequel un agent public et son administration conviennent des conditions de cessation définitive de fonctions.

Le simulateur permet, après avoir renseigné la durée des services et le montant de la rémunération à prendre en compte, de connaître les montants planchers et plafonds de l’indemnité de rupture conventionnelle.

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La suppression d'emploi - le licenciement

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La suppression d'emploi

La suppression d'emploi

Les employeurs territoriaux ont le pouvoir de supprimer des emplois, dans la limite d’un cadre juridique relatif au motif et à la procédure de suppression.

Cette suppression doit être fondée sur l’intérêt du service.

La collectivité territoriale ou l’établissement public qui envisage de supprimer un emploi doit étudier préalablement les possibilités de reclassement de l’agent concerné par cette suppression.

Un rapport est ensuite présenté par la collectivité au Comité Social Territorial pour obtenir son avis préalable obligatoire.

Enfin le ou les emplois sont supprimés par délibération de l’autorité territoriale.

S’il n’est pas titulaire de son emploi, le fonctionnaire est en revanche titulaire de son grade. C’est pourquoi le statut général pose le principe selon lequel le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé doit être affecté dans un nouvel emploi. Ainsi soit l’agent est reclassé, soit si aucun emploi ne peut être proposé, l’agent est maintenu en surnombre par sa collectivité pendant un an puis pris en charge par le centre de gestion.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relative à la Fonction Publique Territoriale, article 97
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

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Le licenciement d'un contractuel

LE LICENCIEMENT D'UN CONTRACTUEL

Recrutés sur différents motifs (renfort saisonnier, vacance de poste, remplacement…), les agents contractuels de droit public ont un statut précaire. Leur contrat à durée déterminée peut arriver à échéance normale mais également être interrompu précocement. Ils sont alors licenciés.

La procédure de licenciement peut se faire pour des raisons détermiées et doit obéir à une procédure particulière.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale

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Le licenciement en cours ou en fin de stage

LE LICENCIEMENT EN COURS OU EN FIN DE STAGE

Le fonctionnaire stagiaire est nommé dans un emploi permanent et a vocation à être titularisé dans le grade correspondant à cet emploi. A l’issue de la période de stage, il pourra être titularisé, licencié ou réintégré dans son cadre d’emplois d’origine. A ce titre, il ne peut invoquer un droit à être titularisé.

La radiation du stagiaire à l'initiative de la collectivité intervient au cours ou en fin de stage pour l'un des motifs suivants :

  • L’insuffisance professionnelle,
  • La faute disciplinaire,
  • La perte des droits civiques,
  • La suppression d'emploi,
  • L’inaptitude physique,
  • L’abandon de poste.

La procédure de licenciement diffère selon que le licenciement intervient en cours de stage ou en fin de stage.

Références juridiques :

Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant disposition relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles, 25, 36, 38, 39 et 46
Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale

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Le licenciement pour faute disciplinaire

Le licenciement pour faute disciplinaire

Agents titulaires et stagiaires :

Ce licenciement est considéré comme une sanction disciplinaire, on parle alors ici de révocation.

La saisine du conseil de discipline s’impose donc dans cette situation.

La procédure est la même que l’agent soit stagiaire ou titulaire. L’agent pourra se prévaloir des allocations chômage, en revanche, aucune indemnité de licenciement ne sera versée.

Agents contractuels :

« Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ».

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale en ce qui concerne les agents contractuels. Ainsi, ni la CAP, ni le conseil de discipline ne peut se prévaloir d’émettre un avis sur la question. Toutefois, la commission consultative paritaire sera consultée. 

  • La sanction appliquée doit être proportionnelle à la faute,
  • Les faits doivent être matériellement établis et vérifiés par l’employeur,
  • Un dossier disciplinaire doit être constitué.

Aucune indemnité que ce soit l’indemnité de licenciement ou l’indemnité de congés annuels non pris, ne sera versée. L’agent sera licencié sans préavis.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial
Décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet
Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
Décret 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale

 

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Le licenciement pour inaptitude physique

LE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE

Ce licenciement concerne les fonctionnaires à temps non complet (moins de 28 heures) et les agents contractuels relevant du régime général de sécurité sociale en cas d'inaptitude définitive et d'impossibilité de reclassement ; il donne lieu à versement d'une indemnité de licenciement.

Ce licenciement ne peut être mis en œuvre que lorsque l’agent réunit les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés maladie,
  • Etre déclaré inapte de manière absolue et définitive à l’exercice de TOUTES fonctions,

ou

  • Avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés maladie,
  • Etre déclaré inapte de manière absolue et définitive à l’exercice de SES fonctions,
  • N’avoir pas pu bénéficier d’un reclassement de la part de sa collectivité.

Pour les agents contractuels :

A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, l’inaptitude doit être constatée par un médecin expert agréé.

L’étude des possibilités de reclassement ne concerne que les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Une inaptitude définitive à toutes fonctions dans la Fonction Publique Territoriale ne présume pas d’une inaptitude définitive à tout emploi dans le secteur privé. Ainsi, l’agent contractuel licencié pourra prétendre potentiellement aux indemnités chômage.

Pour les agents IRCANTEC :

A l’issue d’un congé de maladie ordinaire ou d’un congé de grave maladie, l’inaptitude doit être constatée par le Conseil médical.

Après un congé de maladie consécutif à une maladie professionnelle ou un accident de service, l’inaptitude doit être constatée par un médecin expert agréé.

Cette décision de licenciement relève de l’autorité territoriale et devra respecter les règles préalables d’information, de communication du dossier, et d’entretien préalable. L’agent pourra prétendre à une indemnité de licenciement.

Références juridiques :

Décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant disposition statutaires relatives aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, article 13
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, articles 41 et suivants

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Le licenciement pour insuffisance professionnelle

Le licenciement pour insuffisance professionnelle

L’insuffisance professionnelle est l’incapacité d’un agent à assumer les missions qui lui sont confiées conformément à son cadre d’emplois.

La qualification d’insuffisance professionnelle s’avère difficile à établir et relève d’une appréciation relativement subjective. Aucune disposition législative ou règlementaire ne la définit. Les contours de cette notion n’ont été déterminés que par la jurisprudence.

L’insuffisance professionnelle ne peut être fondée sur l’inaptitude physique ou l’état de santé de l’agent. Elle se distingue de la faute disciplinaire en ce qu’elle n’induit pas de faute caractérisée mais « un manque de diligence, de rigueur dans l’exécution du travail, l’inaptitude à exercer ses tâches professionnelles » de la part de l’agent visé.

Ainsi, l’établissement d’une insuffisance professionnelle ne peut donner lieu à une sanction mais uniquement à un licenciement.

Ce licenciement est décidé après avis du conseil de discipline suivant une procédure strictement encadrée. Le fonctionnaire titulaire licencié pour insuffisance professionnelle qui ne satisfait pas aux conditions pour être admis à la retraite à jouissance immédiate a droit à une indemnité de licenciement.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial
Décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet
Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale

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Le chômage

Le chômage

Le code du travail prévoit que les fonctionnaires titulaires et agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées par le code du travail. Ce droit est également ouvert aux fonctionnaires stagiaires.

Pour les agents stagiaires et titulaires, les collectivités sont sous le régime de l’auto-assurance, elles auront donc la charge de l’indemnisation des Allocations de Retour à l’Emploi (ARE) s’il y a rupture de lien entre l’employeur et son agent (sauf cas spécifiques).

Pour les contractuels, les collectivités peuvent opter pour la convention d’adhésion révocable. L'adhésion au régime d’assurance chômage permet à la collectivité, de se décharger de l'indemnisation de ses anciens agents contractuels et non statutaires privés d'emploi. C’est alors Pôle emploi qui prend en charge le dossier et l’indemnisation.

Références juridiques :

- Convention d’assurance chômage
- Règlement général annexé à la convention
- Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public
- Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget n° 2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public

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Mon rdv CDG

Vous souhaitez être accompagné sur certaines de vos pratiques RH ? Vous avez des questionnements sur une situation que vous rencontrez en matière RH ?

A compter de janvier 2024, le Centre de Gestion mettra une équipe interdisciplinaire à disposition des collectivités et établissements affiliés, afin de participer à des rendez-vous individuels en présentiel ou en visioconférence.

Concrètement, il s’agit de proposer le dernier jeudi de chaque mois, 6 créneaux de rendez-vous d’une heure, accessibles via un formulaire dédié. Chaque collectivité ou établissement pourra choisir sa date et son horaire de rendez-vous en indiquant le thème souhaitant être abordé et en décrivant succinctement sa problématique.

A réception de la demande, au moins deux agents spécialisés dans des domaines complémentaires du Centre de Gestion participeront au rendez-vous pour répondre aux interrogations. Un compte-rendu sera ensuite rédigé et adressé aux personnes présentes.

Conscient de la difficulté qu’implique chaque prise de décision qui doit s’inscrire dans le respect de la réglementation et de la jurisprudence, l’accompagnement et la proximité avec les collectivités et établissements de son territoire sont les priorités du CDG85.

Je prends RDV ici !

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Santé

La prévention des risques professionnels

A - Présentation de l'unité hygiène et sécurité

Présentation de l'unité hygiène et sécurité

L'unité hygiène et sécurité assiste et conseille les collectivités dans la prévention des risques professionnels, la prise en compte de la réglementation en vigueur* et l'amélioration de la qualité de vie et conditions de travail.

 

* Décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 
   4ème partie du code du travail, livre 1 à 5

B - L’inspection

L'inspection

Le Chargé d’Inspection en Santé et Sécurité du Travail du Centre de Gestion intervient au sein de la collectivité ou de l'établissement public par voie de convention de mise à disposition pour effectuer les missions suivantes (article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié) :

  • Contrôler, à l’occasion de visites sur sites, les conditions d'application des règles définies en matière de santé et de sécurité au travail dans la fonction publique territoriale. Ses interventions peuvent être soit :
    • à son initiative et après accord de l’autorité territoriale,
    • à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle,
    • à la demande de la collectivité ou de l’établissement,
    • sur sollicitation du médecin de prévention,
    • sur sollicitation d’un membre du Comité Social Territorial.
  • Proposer à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui paraît de nature à améliorer l'hygiène, la sécurité du travail, la prévention des risques professionnels et les conditions de travail.
  • En cas d'urgence ou de danger grave et imminent, proposer à l'autorité territoriale, des mesures immédiates qu'il juge nécessaires. L'autorité territoriale doit l’informer, dans les meilleurs délais, des suites données à ses propositions.
  • Assister avec voix consultative aux réunions du Comité Social Territorial et participer aux visites de locaux et aux enquêtes d’accidents organisées dans le cadre de cette instance. Pour cela, l’autorité territoriale doit systématiquement lui adresser une invitation dans les délais réglementaires.
  • Donner un avis sur les règlements, notes de services et consignes que l'autorité compétente envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité ou sur tout autre document émanant de la même autorité ayant trait aux conditions de travail (aménagement des locaux, réorganisation, …).
  • Etre informé des dérogations et intervenir en cas de manquement, concernant les travaux interdits pour les jeunes de moins de 18 ans en situation de formation professionnelle dans le cadre d’un emploi en apprentissage, en alternance ou en stage.
  • Intervenir sur demande des représentants titulaires du Comité Social Territorial sur tout sujet en lien avec le fonctionnement de l’instance ou la prévention des risques professionnels.

La mission complémentaire de contrôle réglementaire en trois phases

Schéma étapes mission inspection

La mission d'inspection peut être un préalable à la réalisation et à la mise à jour du Document Unique d'évaluation des risques professionnels.

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Vous trouverez ci-dessous les modèles de convention et de délibération pour la mise en place de la prestation.

C - Le document unique

Liens utiles

Vous trouverez ci-dessous les modèles de convention et de délibération pour la mise en place ainsi que la mise à jour du Document unique.

un classeur rouge posé sur un classeur blanc

Le document unique

Chaque employeur doit évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés les agents de sa collectivité et ensuite, transcrire et mettre à jour les résultats de cette évaluation dans un document unique (articles R.4121-1 et R.4121-2 du Code du Travail).

Qu'est-ce que le Document Unique ?

Le document unique est un document central regroupant l'inventaire et l'évaluation des risques professionnels. C'est le prérequis à la mise en place d'une démarche de prévention des risques professionnels et à la planification des actions, fondées sur les 9 principes de prévention.

Une prestation adaptée à vos besoins

Afin de vous assister dans la réalisation ou la mise à jour du Document Unique de votre collectivité ou établissement public, le Centre de Gestion vous propose une prestation selon trois niveaux au choix :

  1. un accompagnement méthodologique s'appuyant sur vos acteurs internes
  2. un suivi de la démarche d'évaluation des risques professionnels
  3. un accompagnement dans la mise en œuvre du plan d'actions

Cette démarche se veut participative pour la collectivité afin de faire un transfert de compétence sous forme de formation-action vers l'assistant de prévention et lui permettre d'être autonome par la suite pour faire vivre le document dans le temps.

D - Le plan de prévention des risques psychosociaux (RPS)

Liens utiles

Vous trouverez ci-dessous les modèles de convention et de délibération pour la mise en place de la prestation.

femme triste qui se tient le visage dans les mains

Le plan de prévention des risques sociaux (RPS)

Les risques de troubles psychosociaux résultent de facteurs de risques individuels, mais aussi organisationnels, au croisement de la personne et de sa situation au travail. La dimension subjective (la perception, le ressenti) est importante.

La notion de Risques Psycho-Sociaux (RPS) renvoie à des situations de travail dans lesquelles il y a une tension importante entre les exigences des salariés et les exigences de l’organisation, avec des causes différentes (conditions d’emploi, organisation du travail, relations professionnelles, modes de management, etc.) et des conséquences à la fois sur l’intégrité physique et la santé mentale des agents.

Une obligation réglementaire d'évaluation

Il existe une obligation réglementaire d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux, au même titre que les autres risques professionnels (circulaire du 25 juillet relative à la mise en œuvre, dans la fonction publique territoriale, de l’accord-cadre du 22 octobre 2013 concernant la prévention des risques psychosociaux).

En tant qu’employeur, vous avez une place centrale dans l’organisation du travail dans votre structure et donc un rôle à jouer prépondérant au quotidien dans la prévention des d’expositions aux facteurs de risques socio-organisationnels.

Réfléchir à la prévention des RPS c’est prendre du recul par rapport à l’organisation du travail dans de sa structure.

La mise en place d'une démarche de prévention des RPS

Le schéma de principe de la mise en place d’une démarche de prévention des RPS :

Schéma démarche risques psycho-sociaux

E - Les études ergonomiques

Les études ergonomiques

Dans une démarche de maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap, mais également pour toute activité de travail, il faut adapter le travail à l’homme en s’appuyant sur une démarche d’analyse ergonomique du travail. Cela doit permettre de comprendre le travail pour le transformer afin d’apporter des améliorations aux conditions de travail, tout en maintenant la productivité et la qualité du service rendu.

Les interventions menées par les ergonomes sont diverses et comportent des actions :

  • d’aménagement de postes en fonction de l’état de santé des personnes, mais également en lien avec leurs capacités à faire et leurs besoins pour faire le travail,
  • d’amélioration des conditions de travail et de pénibilité au travail.

Ainsi, la démarche d’analyse ergonomique du travail est à la fois globale (multicritères), participative, itérative et structurée, en collaboration avec le personnel concerné et qui procède par validation progressive.

Les apports de l'ergonomie

L’étude ergonomique se situe dans la cadre d’une démarche d’amélioration de la situation existante d’un point de vue santé des travailleurs et de performance de l’organisation.

Elle intervient après un pré-diagnostic de la situation de travail réalisé en amont de l’intervention terrain de l’ergonome avec l’ensemble des parties prenantes de la situation de travail (Service RH, Direction, service finance, service méthode, encadrement, agent et collègues de travail, …). Ce diagnostic porte sur un état des lieux plus global et sur l'ensemble des dimensions du travail afin de s’assurer des possibilités de transformation et des potentiels d’évolution.

L’étude ergonomique regroupe :

  • Une évaluation individuelle de la situation de l’agent : état de santé et son évolution potentielle, capacités résiduelles à faire, … ;
  • Une étude du poste de travail afin de :
    • analyser l’activité de travail par des observations de l’agent en situation de travail,
    • prendre en compte les contraintes et les ressources de l’environnement de travail,
    • comprendre les situations de travail, celles qui posent problèmes et celles qui aident à faire le travail,
    • identifier les déterminants de l’activité, les marges de manœuvre et les stratégies de régulation dans le travail,
    • faire émerger les pistes d’actions et les moyens à mettre en place qui pourront être d’ordre techniques, spatiales et/ou organisationnelles,

Chaque étude ergonomique prise isolément est pertinente pour l’amélioration des conditions de travail de la personne concernée. Elle peut avoir aussi un impact positif sur le collectif de travail dès lors qu’elle porte sur l’organisation du travail ou qu’elle fait évoluer les conditions de travail de ce collectif.

Elle a aussi des répercussions positives sur le management car elle contribue à l’amélioration de la qualité de vie au travail des personnes concernées et de la qualité du service rendu.

Les étapes de la démarche

  1. l'analyse de la demande initiale, qui permet d'identifier le problème posé par la collectivité et de reformuler la demande initiale,
  2. l'approche globale de la situation, pour poser le cadre de l'étude,
  3. l'analyse de l'activité, qui contribue à cibler l'étude et à formuler une ou plusieurs hypothèses à faire valider par les agents et les différents partenaires du projet,
  4. le diagnostic, qui permet de réfléchir à des pistes de solutions,
  5. la proposition de solutions, qui sont mises au point en groupes de travail avec les acteurs de la collectivité,
  6. le suivi de la mise en place de solutions, qui permet d'assurer une efficacité aux mesures retenues.

Formulaire de demande d'étude ergonomique

Liste de prestataires d'étude ergonomique

F - Le conseil et l'assistance

Cette mission s'inscrit dans la mission générale du Centre de Gestion et a pour vocation de :

  • apporter un éclairage et une expertise sur toute question d'ordre technique et/ou réglementaire relative à la prévention des risques professionnels,
  • réaliser une veille réglementaire et juridique,
  • diffuser de la documentation et des supports d'informations techniques,
  • organiser des actions de communication collectives sur les thèmes touchant à la prévention des risques professionnels,
  • animer et coordonner le réseau des assistants de prévention,
  • accompagner les CST/FC dans leur fonctionnement et former leurs membres,
  • donner des avis et assister chaque collectivité dans leurs démarches de prévention (conception et aménagement de locaux ou de bâtiments, organisation de travail, règlement intérieur, règles et consignes sécurité, plan d'actions, ...),
  • procéder à des études de poste de travail et à des interventions ergonomiques.
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G - Le programme de formations et sensibilisations

Programmation des formations 2024 pour les assistants de prévention des collectivités de Vendée 

Formation Initiale 3+2 jours

La formation initiale est organisée à la Maison des Communes de la Vendée, en partenariat avec le CNFPT. Deux sessions sont programmées pour cette année :

les 11-12-13-28-29 mars 2024

les 4-5-6-21-22 novembre 2024

Comment s’inscrire ?

Suite à la réception de l’arrêté de nomination de l’assistant de prévention par le service Santé et Sécurité au Travail, nous vous transmettons par mail le code formation pour l’inscription sur la plateforme du CNFPT (inscription IEL). L’agent reçoit par la suite une convocation du CNFPT, puis l’attestation de présence.

Pour nommer un nouvel assistant de prévention, nous vous rappelons que vous pouvez télécharger sur le site Internet de la Maison des communes de la Vendée les modèles d’arrêté de nomination et la lettre de cadrage https://www.maisondescommunes85.fr/sante/prevention-risques-professionnels/documents-utiles. Ces documents sont à nous faire parvenir par mail à prevention@cdg85.fr

Formation Continue (2 jours)

Les assistants de prévention qui ont suivi la formation initiale en 2023 ou antérieur, seront convoqués pour cette formation à la Maison des Communes sur l'une des sessions suivantes : 

30-31 janvier 2024 (clos)

30-31 mai 2024

Journées d’actualisation (1 jour)

Les journées d’actualisation à destination de l’ensemble des assistants de prévention du département ayant déjà suivi la formation initiale ET continue, auront lieu à la Maison des Communes. Vous serez invité courant mars à vous inscrire sur une des dates proposées. Deux thématiques vous seront présentées : 

* L’évaluation des risques et la mise à jour de son document unique : le 10 juin 2024

* L'analyse des accidents de travail : les 19 juin, 27 septembre, 9 octobre

Le rôle et les missions de l'assistant de prévention

l’Assistant de Prévention est un agent obligatoirement désigné dans toutes les collectivités et tous les établissements publics (décret n° 85-603 du 10 juin 1985).

Les assistants de prévention et les conseillers de prévention (rôle de coordination des assistants) sont désignés par l’autorité territoriale sous l’autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions.

Les missions : assister et conseiller l’autorité territoriale dans la démarche d’évaluation des risques et de mise en place d’une politique de prévention des risques, ainsi que la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail visant à :

  • Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents.
  • Améliorer l’organisation et l’environnement du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l’aptitude physique des agents.
  • Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité.
  • Veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires (tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services).
  • Attirer l’attention de l’Autorité Territoriale sur les risques identifiés nécessitant une évaluation et des contrôles spécifiques (risques chimiques, bruit, manutentions manuelles, vérifications périodiques…).
  • Proposer des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;
  • Participer, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l’information et la formation des personnels.

Le conseiller de prévention et/ou l’assistant de prévention assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions du CST/FS.

Les formations

Formation pour les ASSISTANTS DE PRÉVENTION :

L'objectif de la formation est de permettre à l'Assistant de Prévention de s'approprier les principes de base de la gestion des risques afin qu’il devienne localement l'interlocuteur avisé en matière de prévention des risques professionnels, à savoir :

- le transfert des acquis en situation professionnelle ;

- l’acquisition des bases et repères nécessaires à l’exercice de sa fonction ;

- la capacité d’intervenir dans le cadre d’une démarche de prévention des risques professionnels ;

- l’actualisation des compétences et des connaissances en matière de santé et de sécurité.

Ainsi, pour tout nouvel assistant de prevention nommé, l’arrêté du 29 janvier 2015 précise les modalités de ces formations :

  • 1ère année : Formation Initiale préalable à la prise de fonction : 5 jours sous la forme de 3 jours + 2 jours, avec une mise en situation en intersession (entre les 3 jours et 2 jours).
  • 2ème année : Formation Continue : 2 jours l’année qui suit la nomination.
  • Les années suivantes : le suivi d’un module par an inclu dans le parcours de professionnalisation du CNFPT «formation continue des Assistants de Prévention». Le service Santé et Sécurité au Travail du Centre de Gestion 85 organise également une journée « d’actualisation » tous les ans.

Formation pour les CONSEILLERS DE PRÉVENTION :

Les conseillers de prévention reçoivent une formation préalable à leur prise de fonction d'une durée de 7 jours basée sur l'acquisition d'une bonne compréhension de son rôle et de ses missions de conseiller de prévention et la capacité à animer une démarche de prévention des risques professionnels.

La durée de la formation continue au profit des conseillers de prévention est fixée à 2 journées l'année suivant leur prise de fonctions et ensuite à 1 module de formation par an au minimum.

 

H - Ressources santé et prévention

Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des documents utiles concernant la prévention des risques professionnels

Documents nécessaires à la nomination d'un assistant de prévention

Les registres obligatoires

Liste des organismes

non

I - Les fiches prévention

Acteurs de la prévention

Activités à risques

Addictologie

Aménagement / ergonomie

Amiante

Conduite de véhicule / engins

Documents hygiène et sécurité

Electricité

Equipements de protection individuelle

Formation

Handicap

Hygiene / santé

Incendie

Intervention entreprises extérieures

Manutention manuelle

Outils

Produits dangereux

Réglementation

Risques psychosociaux

Signalisation

Stockage / rangement

Travail en hauteur

Véhicules / transport

Vérifications / contrôles

oui

La médecine préventive

Le suivi médical des agents durant leur carrière

Les motifs de visites réalisées par l'unité médecine préventive du Centre de Gestion sont les suivantes :

Organisation des Visites d’Information et de Prévention (VIP)

Les collectivités sont encouragées à contacter l'unité médecine préventive du Centre de Gestion pour toutes les questions liées à la santé des agents par mail à medecine.pro@cdg85.fr ou par téléphone au 02 51 44 10 20. 

Pour toute demande de visites médicales, compléter le formulaire « Demande de visite médicale » et le transmettre par mail à medecine.pro@cdg85.fr  

A noter, il n'est pas nécessaire de compléter le formulaire pour les visites périodiques (VIP périodiques), le secrétariat médical du Centre de Gestion est en charge de planifier ces visites en contact direct avec les collectivités. 

Liste des médecins agréés

Les obligations de l’employeur

La santé est un droit pour les agents territoriaux, sa préservation et sa protection sont une obligation pour les autorités territoriales.

  • Obligation de moyens

Les collectivités et établissements publics territoriaux disposent d'un service de médecine préventive (art. 10 du décret 85-603 modifié du 10 juin 1985)

  • Obligation de résultat 

Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité (art. 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985).

Le service de médecine professionnelle a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical périodique. En outre, le service peut être consulté, à la demande du maire, du président de l'établissement intéressé ou du président du syndicat, sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et l'éducation sanitaire … » (art. L. 417-28 du Code des Communes).

Cadre réglementaire

Le service de médecine professionnelle et préventive exerce ses missions dans le cadre :

  • de la Loi n° 83.634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires,
  • de la Loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la FPT, et notamment son article 25,
  • de la Loi n° 84.594 du 12 juillet 1984 modifiée, relative à la formation des fonctionnaires territoriaux,
  • du Décret n° 85.603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la Médecine Professionnelle et préventive dans la FPT ;
  • des articles L 417.26 à L 417.28 du Code des Communes

 

L’organisation des visites médicales

ORGANISATION DES VISITES

L'organisation des visites réalisées par l'unité médecine préventive du Centre de Gestion est détaillée dans le tableau ci-dessous.

Secteurs des 4 Infirmiers en santé au travail du Centre de Gestion

La maladie

Le Conseil médical

Pour saisir le Conseil médical

cliquer sur le lien ci-dessous

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Calendrier des réunions 2024
Formation restreinte   Formation plénière
Date des réunions   Date des réunions
9 janvier   9 janvier
6 février   6 février
5 mars   5 mars
26 mars    
16 avril   16 avril
14 mai   14 mai
11 juin   11 juin
2 juillet   2 juillet
3 septembre   3 septembre
24 septembre   24 septembre
15 octobre   15 octobre
12 novembre   12 novembre
10 décembre   10 décembre

Le conseil médical départemental, né de la fusion entre le comité médical (CM) et la commission de réforme (CDR) entre en vigueur à compter du 14 mars 2022.

Le Conseil médical  est une instance médicale consultative chargée d'examiner les dossiers médicaux des agents territoriaux (agents titulaires, stagiaires ou contractuels) et d'émettre des avis à la demande d'une collectivité chaque fois que des dispositions statutaires le prévoient avant que les décisions ne soient prises par l'autorité territoriale.

Le Conseil médical siège en formation restreinte ou en formation plénière en fonction de la nature de la saisine.

L’ordre du jour du Conseil médical est clos dès lors que le nombre de dossiers maximum pouvant être étudiés lors d’une séance est atteint. Celui-ci est apprécié au cas par cas en fonction de la complexité des dossiers et du nombre de séances programmées.

non

Le temps partiel thérapeutique (TPT)

Le temps partiel thérapeutique (TPT)

Le temps partiel thérapeutique est une modalité d’organisation du temps de travail permettant à un fonctionnaire de continuer à exercer une activité professionnelle malgré une incapacité temporaire et partielle de travail du fait de son état de santé. Il ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps

Il est conseillé, dès lors que le fonctionnaire envisage de déposer une telle demande, que celui-ci soit informé de ses droits par l’administration et se voit proposer un entretien de maintien ou de retour dans l’emploi avec le service des ressources humaines compétent et le service de médecine de prévention afin de l’aider à anticiper sa reprise d’activité au regard de ses capacités de travail, des contraintes liées à son environnement professionnel et des exigences du service. Lors de cet entretien un formulaire type de demande sera transmis à l’agent.

Le temps partiel thérapeutique (TPT) peut être accordé au fonctionnaire en activité, sans condition préalable d’un congé pour raison de santé.

L’agent adresse à l’autorité territoriale qui l’emploie une demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d’un certificat médical de son médecin traitant.

Ce certificat médical doit préciser :

  • La quotité de temps de travail (50 %, 60 %, 70 %, 80 %, ou 90 %),
  • La durée accordée (1 à 3 mois),
  • Les modalités d’exercice des fonctions.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année. Au-delà d’une durée de 3 mois, toute prolongation doit faire l’objet de l’avis concordant d’un médecin agréé.

La durée maximale du temps partiel thérapeutique est de 12 mois, de manière continue ou discontinue, peu importe l’affection ou la pathologie.
Au terme de ces droits, l’agent peut bénéficier d’une nouvelle autorisation, au même titre, à l’issue d’un délai minimal d’un an d’activité. Sont comptabilisées dans ce délai d’un an d’activité seulement les périodes pendant lesquelles l’agent est placé en position d’activité ou de détachement.

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :

  • Parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé,
  • Parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement ainsi que, le cas échéant, du SFT et de la NBI. Le montant des primes et indemnités est calculés au prorata de la durée effective du service.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 57 (4° bis)
Décret 2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale
- Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique

non

L'accident de service et la maladie professionnelle

Chaque fonctionnaire en position d’activité, victime d’un accident ou qui s’est exposé à un risque de manière plus ou moins prolongée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, peut demander à ce que soit reconnue l’imputabilité au service de l’accident ou de la pathologie qu’il présente.

Agents CNRACL

non

L'accident de service ou la maladie professionnelle

L'ACCIDENT DE SERVICE OU LA MALADIE PROFESSIONNELLE

Tout agent titulaire ou stagiaire en activité, à temps complet ou non complet, relevant du régime spécial de la sécurité sociale,  a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service.

Il conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

Si la demande est effectuée au titre d’un accident de service :

Il existe une présomption d’imputabilité au service de tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions, ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.

Si la demande est effectuée au titre de l'accident de trajet :

Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration, et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service.

Si la demande est effectuée au titre d'une maladie professionnelle :

Il existe une présomption d’imputabilité au service pour toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles (mentionnés aux articles L461-1 et suivants Code SS) et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par le fonctionnaire, dans les conditions mentionnées à ces tableaux.

Une maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles peut également être reconnue imputable au service bien qu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, mentionnées dans le tableau, ne soient pas remplies si le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.

Enfin, une maladie non désignée dans les tableaux peut également être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions, et qu'elle est susceptible d’entraîner une incapacité permanente à un taux de 25%.

Le fonctionnaire retraité peut bénéficier des dispositions relatives au remboursement des honoraires et autres frais médicaux directement entraînés par :

  • L'accident ou la maladie reconnue imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres,
  • La rechute d'un accident ou d'une maladie reconnue imputable au service, survenue alors qu'il était en activité,
  • La survenance d'une maladie imputable au service, déclarée postérieurement à sa radiation des cadres

Références juridiques :

- Code général de la fonctin publique - Articles L.822-18 à L.822-25 
Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017
Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 Titre VI bis modifié par le décret n°2019-301 du 10 avril 2019
Annexe 2 du Code de la Sécurité Sociale : tableau des maladies professionnelles mentionné à l’article R 461-1 et suivants CSS

non

L'allocation temporaire d'invalidité (ATI)

L'Allocation Temporaire d'invalitié (ATI)

L’allocation temporaire d’invalidité (ATI) a été créée pour assurer « l’indemnisation » des accidents de service, de trajet et des maladies professionnelles des fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

Cette allocation est une prestation attribuée à un fonctionnaire territorial qui, à la suite d’un accident de service, de trajet ou d’une maladie professionnelle, présente des infirmités permanentes (séquelles).

Pour percevoir l’ATI, un dossier doit être consitué par l’employeur public auprès du Conseil médical avant transmission aux services de la Caisse des dépôts et consignations.

Information utile : attention, il ne faut pas confondre Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) avec Allocation d’Invalidité Temporaire (AIT). L’AIT est une toute autre allocation (consulter la page suivante : l'inaptitude temporaire).

Références juridiques :

Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985
Code des communes
Code de la sécurité sociale
Code des pensions civiles et militaires de retraites

non

Agents IRCANTEC

L'accident de travail (AT) ou la maladie professionnelle (MP) des AGENTS IRCANTEC

La maladie professionnelle

Les pathologies contractées dans l’exercice des fonctions doivent être considérées comme des maladies professionnelles si :

  • Elles figurent aux tableaux des maladies professionnelles définies par le Code de la sécurité sociale et remplissent les conditions (exemple : délai de prise en charge, durée d’exposition au risque, etc.),
  • Elles figurent aux tableaux des maladies professionnelles définies par le Code de la sécurité sociale mais ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions (exemple : délai de prise en charge, durée d’exposition au risque, etc.),
  • Elles ne figurent pas aux tableaux des maladies professionnelles définies par le Code de la sécurité sociale mais entraînent soit un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 % ; soit le décès.

Il faut noter que pour chacun de ces trois cas, un lien de causalité direct et indiscutable entre la maladie et l’exercice des fonctions doit être établi.

Le fonctionnaire doit effectuer une déclaration de sa maladie professionnelle auprès de la CPAM à l’aide d’un imprimé prévu à cet effet.

Cette déclaration doit être effectuée dans un délai de 15 jours à compter de la cessation du travail (si arrêt de travail il y a) ; et de 2 ans à compter de la date du certificat médical initial précisant le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.

La déclaration doit être accompagnée d’un certificat médical délivré par le médecin traitant de l’agent, par un praticien hospitalier ou par le médecin de prévention faisant mention du lien entre l’activité professionnelle et la maladie.

La CPAM dispose de 3 mois pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par l’agent.

L'accident de service ou de trajet

Le fonctionnaire, victime d’un accident de travail (ou de trajet), doit en informer son employeur au plus tard dans les 24 heures.

Dès que l’employeur en a connaissance, il a l’obligation de le déclarer à la CPAM dans les 48 heures.

Cette déclaration d’accident de travail se fait via l’imprimé prévu à cet effet

Afin que l’agent puisse obtenir la prise en charge de ses soins entrainés par l’accident de travail, l’autorité territoriale doit lui délivrer une « feuille de soins ».

Une attestation de salaire doit également être établie et transmise à la CPAM.

La CPAM dispose ensuite de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. A noter que son silence vaut reconnaissance implicite.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991
- Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985
- Code de la sécurité sociale (en particulier les articles L 431, L 432, L 433 et L 461)
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988

non

Les agents contractuels

LES AGENTS CONTRACTUELS

L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes :

  • Pendant un mois dès son entrée en fonctions,
  • Pendant deux mois après un an de services,
  • Pendant trois mois après trois ans de services.

Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale en matière maladie professionnelle notamment sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités.

Si l’employeur a des doutes sur le bienfondé de l’arrêt, un contrôle peut être effectué à tout moment. Il peut en faire la demande auprès de la CPAM, via le formulaire E-dem.

Références juridiques :

- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991
- Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985
- Code de la sécurité sociale (en particulier les articles L 411, R 441, L 461 et L 431)
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988

non

La gestion des arrêts maladie

femme en tenue de medecin

Tout agent public (fonctionnaire ou contractuel de droit public) ainsi que les agents contractuels de droit privé a droit à des congés de maladie.

La nature et la durée des congés de maladie accordés varient selon le statut de l’agent et le régime dont il relève compte tenu de son affiliation à la CNRACL ou à l’IRCANTEC.

Régime spécial

Les agents du régime spécial bénéficient de droits statutaires à congés de maladie et du régime spécial de sécurité sociale assuré par la collectivité ou l’établissement qui est son propre assureur.

Ce sont les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, c’est-à-dire les agents stagiaires et titulaires employés à temps complet ou temps non complet effectuant une durée hebdomadaire de service au moins égale à 28 heures.

Régime général

Les agents du régime général bénéficient de droits statutaires à congés de maladie et du régime général de sécurité sociale.

Ce sont les agents affiliés à l’IRCANTEC, c’est-à-dire les fonctionnaires stagiaires et titulaires employés à temps non complet effectuant une durée hebdomadaire de service inférieure à 28 heures et les agents contractuels de droit public.

Les  agents contractuels de droit privé relèvent des dispositions du Code du travail et du régime général de sécurité sociale. Par conséquent, ils bénéficient de la même protection qu’un salarié de droit privé.

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
- Circulaire n° FP/4 n° 2049 du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d’arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires
- Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

La Disponibilité d'office (DO)

LA DISPONIBILITÉ D’OFFICE (DO)

La disponibilité d’office peut être prononcée par l’autorité territoriale dans deux cas :

  • Après épuisement des droits à congé de maladie s’il est impossible de reclasser le fonctionnaire devenu inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions :

La durée de cette disponibilité ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

La disponibilité n’est applicable ni aux fonctionnaires stagiaires, ni aux agents contractuels ; les uns comme les autres bénéficient en revanche d’une possibilité de congé sans traitement en cas d’inaptitude à l’issue d’un congé de maladie.

  • A l’issue de certaines positions statutaires (détachement, mise hors cadre, congé parental, mise à disposition) et s’il est impossible de procéder à la réintégration du fonctionnaire :

La période de disponibilité ne peut excéder 3 ans. Si, au cours de cette période, le fonctionnaire refuse trois postes correspondant à son grade, il est soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas le droit à pension, licencié.

La période de disponibilité de trois ans est prorogée le cas échéant de plein droit jusqu'à la présentation de la troisième proposition d'emploi.

Références juridiques :

- Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 72 et 73)
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration

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Icône PDF La rémunération en disponibilité d'office165.22 Ko
non

Le Congé de Grave Maladie (CGM)

LE CONGÉ DE GRAVE MALADIE (CGM)

Les agents titulaire et stagiaires à temps non complet affiliés à l’IRCANTEC (< à 28 heures hebdo), ainsi que les agents contractuels comptant au moins 3 ans de service bénéficient de droits statutaires à Congé de Grave Maladie.
L'affection dûment constatée doit mettre l’agent dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessiter un traitement, des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.

L’agent bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
Dans cette situation, il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants.

L'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. Le congé est accordé par décision de l'autorité territoriale dont il relève sur avis du Conseil médical.
Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

 

 

TRAITEMENT

SFT

INDEMNITE RESIDENCE

NBI

REGIME INDEMNITAIRE

1 an Plein Traitement

100%

100%

100%

100%

Non

2 ans Demi Traitement

50%

100%

100%

50%

Non

Pendant le congé de grave maladie, l’agent perçoit un plein traitement puis un demi-traitement avec déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale en fonction de son ancienneté de services

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l'article 21- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, article 36
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

 

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Icône PDF Fiche pratique : le Congé de Grave Maladie (CGM)454.59 Ko
non

Le Congé de Longue Durée (CLD)

LE CONGÉ DE LONGUE DURÉE (CLD)

Les agents à temps complet et à temps non complet affiliés à la CNRACL (supérieur à 28 heures hebdo) bénéficient de droits statutaires à Congé de Longue Durée.

Le congé de longue durée est accordé au fonctionnaire atteint d’une des 5 catégories d’affection le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions :

  • Tuberculose,
  • Maladie mentale,
  • Affection cancéreuse,
  • Poliomyélite,
  • Ou déficit immunitaire grave et acquis.

La durée totale du congé de longue durée est de 5 ans.

La collectivité ou l’établissement doit saisir le Conseil médical pour l’octroi et le renouvellement du congé de longue durée.

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie.

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du Conseil médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée.

Pendant le congé de longue durée, l’agent perçoit un plein traitement pendant 3 ans (1080 jours) puis un demi-traitement durant les 2 années suivantes (720 jours). La rémunération est calculée en trentième.

TRAITEMENTSFTINDEMNITE RESIDENCENBIREGIME INDEMNITAIRE
3 ans plein traitement100%100%100%Versement suspenduNon
2 ans demi traitement50%100%100%Versement suspenduNon

Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.

Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art. 57-4°)
- Arrêté ministériel du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
- Circulaire ministérielle du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service
- Décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

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Le Congé de Longue Maladie (CLM)

LE CONGÉ DE LONGUE MALADIE (CLM)

Les agents à temps complet et à temps non complet affiliés à la CNRACL (supérieur à 28 heures hebdo) bénéficient de droits statutaires à Congé de Longue Maladie.

Le CLM est accordé au fonctionnaire en position d’activité lorsque la maladie :

  • Le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,
  • Rend nécessaire un traitement et des soins prolongés,
  • Présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

La durée totale du congé de longue maladie est de 3 ans quelque soit l’affection.
Il débute le premier jour de la première constatation médicale de l’affection. Si l’agent était en congé de maladie ordinaire pour la même affection, le congé de maladie ordinaire est transformé en congé de longue maladie.

La collectivité ou l’établissement doit saisir le Conseil médical pour l’octroi du congé de longue maladie.
Il est accordé par périodes de 3 à 6 mois, renouvelables dans les mêmes limites de durée, après avis du Conseil médical.

Pendant le congé de longue maladie, l’agent perçoit un plein traitement pendant 1 an (360 jours) puis un demi-traitement durant les 2 années suivantes (720 jours). La rémunération est calculée en trentième.

Le fonctionnaire qui a bénéficié de la totalité d’un congé de longue maladie (3 ans) peut bénéficier d’un autre congé de longue maladie, pour la même affection ou pour une autre affection, après avoir repris son service pendant au moins 1 an quelles que soient les modalités de reprise.

Le droit d’option

I- RAPPEL DES DROITS A CONGE D'UN AGENT TITULAIRE CNRACL

En Congé de Longue Maladie (CLM)

Une liste indicative des maladies ouvrant droit à un congé de longue maladie est fixée par arrêté.
Pendant le congé de longue maladie, l’agent perçoit un plein traitement pendant 1 an (360 jours) puis un demi-traitement durant les 2 années suivantes (720 jours).

En Congé de Longue Durée (CLD)

Le congé de longue durée est accordé au fonctionnaire atteint d’une des 5 catégories d’affection le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions :

  • Tuberculose,
  • Maladie mentale,
  • Affection cancéreuse,
  • Poliomyélite,
  • Ou déficit immunitaire grave et acquis.

La durée totale du congé de longue durée est de 5 ans par groupe d’affections (exemple : affections cancéreuses) sur l’ensemble de sa carrière. Pendant le congé de longue durée, l’agent perçoit un plein traitement pendant 3 ans (1080 jours) puis un demi-traitement durant les 2 années suivantes (720 jours).
Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.

1 an de congé de longue durée -> 2 ans de reprise d'activité -> Rechute pour le même groupe d'affection : placement en CLD (il reste 4 ans)

 

II- LE DROIT D'OPTION

Après un an d’un congé de longue maladie et selon la pathologie, le Conseil médical énonce une requalification du congé de longue maladie (CLM) en congé de longue durée (CLD) sous réserve de l’accord de l’agent. Il dispose alors d’un droit d’option (décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).

Ce droit d’option signifie qu’il peut choisir de rester en congé de longue maladie ou d’être placé en congé de longue durée. La décision est irrévocable. C’est pourquoi, il est important que chaque agent soit informé de règles applicables à chaque congé et des conséquences de son choix.

a.   Le choix du maintien en congé de longue maladie

L’agent demeure dans le système renouvelable du congé de longue maladie ; c’est-à-dire que s’il reprend ses fonctions pendant une année, au minimum, il peut bénéficier d’un nouveau congé de longue maladie de trois ans pour la même affection ou pour une autre affection.
Dans la mesure où l’agent a refusé la requalification de son CLM en CLD, il ne peut plus prétendre à un congé de longue durée pour la même pathologie. En effet, le droit d’option est irrévocable et ne sera proposé à l’agent qu’une seule fois.

Exemple : Monsieur MARTIN est placé en CLM pendant 2 ans. Après avis du Conseil médical il a repris ses fonctions pendant 2 mois puis est à nouveau en arrêt de travail. Son état de santé se dégradant il ne pourra plus reprendre ses fonctions. Il ne lui reste qu’1 an de CLM (puisqu’il a refusé la requalification de son CLM en CLD).

b.   Le choix de la requalification en congé de longue durée

L’agent en congé de longue durée :

  • Bénéficie de droits à maladie plus longtemps (5 ans contre 3 ans en CLM),
    Perçoit une rémunération à plein traitement plus longtemps (3 ans contre 1 an en CLM).

Exemple : Monsieur DUPONT a 58 ans, il est atteint d’un cancer et ne pense pas pouvoir reprendre ses fonctions à moyen terme. Compte tenu de son âge et du fait que sa reprise ne soit pas envisageable dans les mois qui viennent, il semble judicieux qu’il accepte la requalification de son CLM en CLD.

L’agent qui a choisi la requalification de son CLM en CLD et qui rechute pour une pathologie issue du même groupe d’affections sera automatiquement placé en congé de longue durée. Les droits à congé de longue durée ne peuvent se régénérer et sont limités à 5 ans.

Exemple 1 : Monsieur DUPONT après un CLD d’une durée de 3 ans pour un cancer du côlon, reprend ses fonctions pendant 2 ans. Par la suite, il rechute pour ce même cancer. Dans ce cas il ne lui reste que 2 ans de CLD.

Exemple 2 : Monsieur DUPONT, après un CLD d’une durée de 3 ans pour un cancer du côlon, reprend ses fonctions pendant 5 ans. Par la suite, on lui diagnostique un cancer de la prostate. Dans ce cas, il ne lui reste que 2 ans de CLD. En effet, bien que la pathologie ne soit pas la même, il s’agit d’une pathologie issue du groupe des affections cancéreuses.

 

ATTENTION : l’agent ne pourra pas non plus bénéficier d’un nouveau congé de longue maladie, bien qu’il ait repris ses fonctions pendant 5 ans. Le droit d’option est irrévocable et il l’a déjà fait valoir lors de son arrêt pour son cancer du côlon.

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Le Congé de Maladie Ordinaire (CMO)

Le congé de maladie ordinaire (CMO)

Chaque fonctionnaire en position d’activité a droit, s’il est atteint d’une maladie dûment constatée l’empêchant d’exercer ses fonctions, à un congé de maladie ordinaire. Ces agents bénéficient de droits statutaires à congés de maladie et du régime spécial de sécurité sociale assuré par la collectivité ou l’établissement.

Depuis le 1er janvier 2018, une journée de carence lors du premier jour de maladie ordinaire s’applique :

  • Pour les fonctionnaires (stagiaires et titulaires à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel),
  • Pour les agents contractuels de droit public (quel que soit le motif et la durée de leur contrat).
La journée de carence ne s’applique pas aux agents contractuels de droit privé ni aux assistants maternels et familiaux.

Agents titulaires

La durée totale du congé de maladie ordinaire est de 1 an maximum sur une période de 12 mois consécutifs.

Agents contractuels de droit public

Pour bénéficier d’un congé de maladie ordinaire, l’agent contractuel de droit public doit justifier d’au moins 4 mois de services.

Sur une période de 12 mois consécutifs, ou au cours d’une période comprenant 300 jours de services effectifs en cas de services discontinus, la durée du congé de maladie ordinaire est de :

  • Après 4 mois de services -> 2 mois : 1 mois à plein traitement + 1 mois à demi-traitement,
  • Après 2 ans de services -> 4 mois : 2 mois à plein traitement + 2 mois à demi-traitement,
  • Après 3 ans de services -> 6 mois : 3 mois à plein traitement + 3 mois à demi-traitement.

Pendant le congé de maladie ordinaire, l’agent perçoit un plein traitement puis un demi-traitement avec déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale en fonction de son ancienneté de services

Agents contractuels de droit privé

Les agents contractuels de droit privé perçoivent des Indemnités Journalières (IJ) de la sécurité sociale.

Ces indemnités sont des prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) à laquelle l’agent est affilié, pour compenser la perte de salaire pendant l’arrêt de travail.

Les indemnités journalières sont versées à partir du 4ème jour d’arrêt de travail (3 jours de carence) au vu : de l’arrêt de travail transmis à la CPAM dans les 48 heures ; et de l’attestation de salaire établie par la collectivité.

 

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art. 57)
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

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Le maintien des droits aux prestations sociales

Le maintien des droits aux prestations sociales

Lorsqu'un fonctionnaire relevant du régime spécial cesse toute activité salariée, les règles relatives au maintien des droits s'appliquent, y compris lorsqu’en cas de reprise d’une activité insuffisante, il ne justifie pas des conditions d’ouverture du droit à prestations du régime auquel il devient affilié.

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L'inaptitude

visite médicale

L'inaptitude

Tout travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé maternité ; après une absence pour cause de maladie professionnelle ; après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ou d'accident non-professionnel.

L'inaptitude physique est constatée :

  • Par les médecins agréés, le Conseil médical pour les agents publics, fonctionnaires ou agents contractuels,
  • Par le médecin du travail, pour les salariés de droit privé (apprentis, CAE...) et les assistants maternels et familiaux.

Le médecin de prévention intervient afin de vérifier la compatibilité des risques liés aux conditions de travail du poste effectivement occupé par l'agent avec son état de santé.
L'examen médical qu'il pratique a pour but d'éviter une altération de l'état de santé de l'agent du fait de ses conditions de travail.

Le médecin de prévention n'est pas compétent pour donner un avis sur l'aptitude ou l'inaptitude physique d'un fonctionnaire, à l'exercice de ses fonctions.

Références juridiques :

- Article R. 4624-31 du code du travail

L'inaptitude définitive à ses fonctions

L'INAPTITUDE DÉFINITIVE À SES FONCTIONS

Le reclassement s’envisage lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade. Il en est ainsi lorsqu’un aménagement de poste et un changement d’affectation de l’agent sur un autre emploi de son grade s’avèrent impossibles, insuffisants ou inadaptés à son état de santé.

Les fonctionnaires territoriaux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions pour raison de santé, peuvent sur leur demande être reclassés dans un autre cadre d'emplois (exemple : adjoints techniques vers adjoints administratifs), s'ils sont déclarés aptes à remplir les fonctions correspondantes.

Pendant cette période de reclassement, et à l’épuisement de ses droits à congé maladie, l’agent CNRACL est placé en disponibilité d’office et perçoit, après un congé de maladie ordinaire, les indemnités de coordination pendant 2 ans maximum, sous réserve de la validation de la CPAM. En cas d’avis négatif de la CPAM ou après la fin du versement des indemnités de coordination, la collectivité lui versera les Allocations de Retour à l’Emploi.

Les agents IRCANTEC sont placés en disponibilité d’office sans traitement. Ils perçoivent les Indemnités Journalière de la CPAM pendant 2 ans suivant un CMO puis pourront solliciter une pension d’invalidité.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie
- Décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

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L'inaptitude définitive à toutes fonctions

L’INAPTITUDE DÉFINITIVE À TOUTES FONCTIONS

L’inaptitude à toutes fonctions est définitive quand l’agent ne peut exercer aucune fonction dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale et qu’il est dans l’incapacité définitive et permanente de travailler.
Elle entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire si l’agent est titulaire.

L’inaptitude d’un agent est prononcée par le Conseil médical. Lorsqu’il s’agit d’une inaptitude définitive à toutes fonctions, la collectivité devra saisir le Conseil médical pour une mise en retraite pour invalidité.
Pour un agent IRCANTEC, c’est la Commission Administrative Paritaire qui devra se prononcer sur le licenciement pour inaptitude physique de l’agent.

A l’épuisement de ses droits à congé maladie et en attente de sa mise en retraite pour invalidité, l’agent CNRACL, placé en disponibilité d'office, percevra un demi-traitement.
L’agent IRCANTEC est placé en disponibilité d’office sans traitement et peut percevoir les Indemnités Journalière de la CPAM pendant 2 ans suivant un CMO puis pourra solliciter une pension d’invalidité.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie
- Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 30 à 39
- Décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

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La Période de Préparation au Reclassement (PPR)

La Période de préparation au reclassement (PPR)

L’article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 créé par l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 a instauré pour le fonctionnaire un droit à une période de préparation au reclassement (PPR). "Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif".

Les objectifs de la PPR sont énoncés à l’article 2-1 du décret du 30 septembre 1985. La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l'occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s'il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d'affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. 

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale, article 85-1
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux inaptes à l’exercice de leurs fonctions

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L’inaptitude temporaire

L'INAPTITUDE TEMPORAIRE

Au terme de ses droits à congé maladie, l’agent peut être déclaré inapte temporairement à l’exercice de ses fonctions par le Conseil médical.

Cette inaptitude est prononcée lorsque que l’état de santé de l’agent l’empêche d’exercer son activité professionnelle. Le Conseil médical estime cependant que l’agent est susceptible de recouvrer ses capacités à échéance assez proche, après une période de repos ou/et de soins.

  • Un agent CNRACL est placé en disponibilité d’office et peut prétendre aux indemnités de coordinations pendant 2 ans maximum (à la suite d’une maladie ordinaire), puis d’une Allocation d’Invalidité Temporaire (AIT) ; sous réserve de la validation de la CPAM.

L’AIT est une prestation de l’assurance invalidité du régime spécial destinée aux fonctionnaires relevant de ce régime (fonctionnaires affiliés à la CNRACL), qui sont temporairement dans l’incapacité physique de reprendre leurs fonctions et qui n’ont pas ou plus droit à une rémunération, ni aux indemnités de maladies.

C’est une prestation équivalente à la pension d’invalidité du régime général de sécurité sociale.

  • Un agent IRCANTEC sera placé en disponibilité d’office sans traitement, il percevra les Indemnités Journalière de la CPAM pendant 2 ans suivant un CMO puis pourra solliciter une pension d’invalidité.

Références juridiques :

- Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 72 et 73)
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à
l’intégration
- Décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, article 6
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie

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La Protection Sociale Complémentaire (PSC)

La Protection Sociale Complémentaire (PSC)
La Protection Sociale Complémentaire (PSC)
La Protection Sociale Complémentaire (PSC)
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La mutuelle

La mutuelle

Les collectivités et les établissements publics territoriaux peuvent participer au financement de la mutuelle de leurs agents

Les lois relatives à la fonction publique territoriale et à la modernisation de la fonction publique de février 2007 ont reprécisé les interventions des collectivités en matière d’action sociale et de protection sociale en faveur de leurs agents.

Ainsi, l’article 4 du décret n°2011-1474 en date du 8 novembre 2011 permet aux collectivités d’aider plus largement leurs agents au financement de leur garantie sociale complémentaire en prévoyant que les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent accorder leur participation au bénéfice de leurs agents, pour l'un ou l'autre des risques « santé » et « prévoyance » ou pour les deux.

Si depuis 2012 un grand nombre de collectivités et établissements participent au risque « prévoyance » par le biais de la convention de participation mise en place par le centre de gestion, l’aide au financement de la protection sociale complémentaire des agents peut également être mise en place, au titre de contrats et règlements auxquels un label a été délivré.

Ainsi, même si aucune convention de participation n’est proposée par le centre de gestion concernant le risque santé, rien n’empêche les collectivités de verser à leurs agents, au même titre que la participation au risque prévoyance, une participation au financement de leurs mutuelles, dans la mesure où les contrats souscrits l’ont été auprès d’un organisme labellisé.

 

L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021

Cette ordonnance, relative à la protection sociale complémentaire, instaure l’obligation de participation des employeurs publics à la complémentaire santé et à la prévoyance des agents, qu’ils soient titulaires ou contractuels.

Cette obligation de prise en charge s’étalera sur un calendrier déjà connu : dès 2024 à l’État, et au plus tard en 2026 pour la fonction publique territoriale et l’hospitalière.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, un socle de garanties minimales, identique au panier de soins applicable aux régimes d’assurance collective des entreprises, devra être proposé aux agents territoriaux. Ce panier de soins est défini à l’article L911-7 du code de la Sécurité sociale.

 

Le décret n°2022-581 du 20 avril 2022

Ce décret fixe les garanties minimum obligatoires en matière de participation aux risques santé et prévoyance des agents territoriaux.

La participation mensuelle obligatoire à compter du 1er janvier 2026 ne pourra être inférieure à 50 % du montant de référence fixé à 30 €, soit une participation minimum de 15€

Le montant de la participation santé est valable pour la cotisation de l’agent seul. Les cotisations des ayants-droit n’entrent pas dans cette obligation.

Comme pour la prévoyance, Les employeurs ont la faculté de proposer des montants supérieurs de participation. Ils pourront notamment moduler son montant dans un but d’intérêt social.

Un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives peut également prévoir la souscription obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que le contrat collectif comporte.

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La prévoyance

L'OFFRE TERRITORIA MUTUELLE

Suite à une maladie ou un accident de la vie privée, un agent territorial se trouvant en arrêt de travail peut subir une perte importante de revenus. Cette situation peut avoir de graves conséquences pour l’agent et sa famille, les plaçant face à de grandes difficultés financières (précarité du logement…). Selon une moyenne nationale, deux tiers d’entre eux ne sont pas couverts par méconnaissance de leur statut et des conséquences financières des arrêts maladie dans la fonction publique territoriale. Pour éviter ces situations délicates, les agents peuvent souscrire à une garantie de maintien de salaire.

Le 1er janvier 2020, est entrée en vigueur la nouvelle convention de participation signée entre le Centre de Gestion et TERRITORIA Mutuelle. Cette convention, signée le 5 septembre 2019, offre la possibilité aux collectivités de Vendée de participer à une meilleure protection sociale de leurs agents.

LES GARANTIES

  • Incapacité "maintien de salaire"

En cas de maladie ou d’accident de la vie privée, TERRITORIA Mutuelle complète votre traitement net et le cas échéant votre NBI nette jusqu’à 90 % ou 100% suivant la garantie choisie.

Il est possible d’inclure le régime indemnitaire net avec une couverture à 90 % au passage en demi traitement ou avec une franchise de 30 ou 90 jours.

  • Invalidité

TERRITORIA Mutuelle complète la pension d’invalidité, jusqu’aux 62 ans des agents, par une rente jusqu’à 90% du traitement net et le cas échéant de la NBI :

- Pour les agents affiliés à la CNRACL, qui sont mis à la retraite anticipée pour invalidité avant l’âge légal de départ à la retraite,
- Pour les agents affiliés au régime général de la Sécurité Sociale (IRCANTEC) qui justifient d’un taux d’invalidité supérieur à 66% et qui sont mis à la retraite anticipée  pour invalidité avant l’âge légal de départ à la retraite.

  • Perte de retraite

En cas de mise en retraite pour invalidité, les agents ne cotisent plus pour leur droit retraite. Grace à la garantie perte de retraite, TERRITORIA Mutuelle verse 90 % de la perte de retraite. La rente est versée à compter de l'âge légal de départ à la retraite et durant toute la vie.

  • Décès

En cas de décès de l’agent ou de PTIA (perte totale et irréversible d’autonomie), TERRITORIA Mutuelle verse un capital aux bénéficiaires égal à 100 % du traitement annuel net + NBI.

TAUX DE COTISATIONS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2024

Document :

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Campagne pour la prochaine convention de participation

UN GROUPEMENT DE COMMANDE À L'ÉCHELLE RÉGIONALE

Les cinq centres de gestion des Pays de la Loire ont décidé de placer cette question au cœur du schéma régional de coordination, de mutualisation et de spécialisation et de proposer un groupement de commande régional.

Quels sont les avantages pour les collectivités et les agents ?

  • Un cadre sécurisé
  • Un ratio prix/prestations optimisé
  • Une offre performante et adaptée aux différentes problématiques en matière de prévoyance et de santé

COMMENT BÉNÉFICIER DU GROUPEMENT DE COMMANDE RÉGIONAL  ?

Pour participer à la consultation de mise en oeuvre de la convention de participation, voici les différentes étapes :

Avant le 31 janvier 2024 : transmission de la déclaration d’intention et du tableau de recueil des données au Centre de Gestion de Vendée. Ces informations sont essentielles pour préparer une consultation optimisée des assurances.
Avant le 5 avril 2024 : les collectivités et établissements qui le souhaitent devront donner mandat au Centre de Gestion de la Vendée, par délibération, afin que celui-ci puisse, pour leur compte, réaliser une mise en concurrence visant à la sélection d’un ou plusieurs organismes d’assurance et à la conclusion de conventions de participation pour la couverture du risque Prévoyance.

Cette délibération doit être précédée de l’avis du CST sur l’adhésion à la démarche.

Pour les collectivités rattachées au CST du Centre de Gestion de la Vendée, l’avis de ce dernier sera donné le 12 février 2024 sans nécessité de saisine individuelle
Cet avis sera ensuite adressé à l'ensemble des collectivités et établissements de Vendée pour qu'ils puissent ensuite, s'ils le souhaitent, adopter la délibération donnant mandat au Centre de Gestion de la Vendée.
Les collectivités qui disposent de leur propre CST devront le saisir de manière autonome avant d'envoyer leur délibération visant cet avis au Centre de Gestion.

Attention : la délibération doit intervenir avant le lancement de la consultation et être transmise au Centre de Gestion à l'adresse psc@cdg85.fr avant le 5 avril 2024. 

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Fichier Modèle de délibération donnant mandat au CDG8534.81 Ko

Webinaires d'information des collectivités sur la prévoyance

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de participation Prévoyance des agents territoriaux, deux webinaires animés par notre expert conseil, Monsieur Jérémie Duval du Cabinet Clémie Conseil, vous ont été proposés.

Ces webinaires ont présenté le contexte et les modalités de mise en place de la nouvelle convention. Ils ont également permis de répondre aux questions.

Deux dates vous ont été proposées :

  • Le mercredi 17 janvier de 14h à 15h30, 
  • Le vendredi 19 janvier de 14h à 15h30.

Visionner le replay du webinaire

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Icône PDF Présentation webinaire des 17 et 19 janvier2.3 Mo
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Le maintien dans l'emploi - reclassement

Le maintien dans l'emploi - Reclassement

La conseillère emploi-handicap a pour principale mission d’accompagner les employeurs publics et leurs agents, lorsqu’une situation liée aux sujets suivants se présente :

  • Arrêts maladie qui se prolongent,
  • Inaptitude envisagée ou confirmée,
  • Reclassement à prévoir,
  • Période de Préparation au Reclassement (PPR),
  • Mise à la retraite pour invalidité ou licenciement pour inaptitude.

Dans certains cas, après échange avec l'unité Instances médicales du Centre de Gestion basé sur les procès-verbaux du Conseil médical, la conseillère contacte l’employeur public, afin d’étudier la situation spécifique de l’agent lors d’un rendez-vous (généralement sur le lieu de travail de l’agent et en sa présence ; possibilité d’un pré-rendez-vous au Centre de Gestion).

L’intervention de la conseillère peut également être demandée par l’employeur public et/ou l’agent.

Les étapes de l'échange

Lors de cet échange, la conseillère refait un point sur la situation administrative de l’agent et ses droits maladie (explication des différents congés maladie possibles ; fonctionnement et rôle des instances médicales ; détail des inaptitudes possibles).

Les modalités de reprises d’activité peuvent être envisagées :

  • Avec restrictions (avis du médecin de prévention),
  • Avec aménagement de poste (lien avec l'ergonome du Centre de Gestion),
  • En temps partiel thérapeutique et/ou en temps partiel (de droit ou sur demande).

Les programmes d’accompagnement de CNP Assurances sont présentés à l’employeur public (s’il relève de cet organisme), notamment le programme "REPERE" ou le programme "CHANCE".

Si la reconversion professionnelle est envisagée (dans le cadre du reclassement et/ou de la PPR), le bilan de compétences est évoqué (avec un organisme privé ou avec le CNFPT via le dispositif Santé au Travail et Evolution Professionnelle).

Si le reclassement n’est pas souhaité par l’agent ou n’est pas réalisable, la procédure de mise en retraite pour invalidité ou de licenciement pour inaptitude est expliquée à l’employeur public et à l’agent.

Cette procédure est déclenchée lorsque l’agent est reconnu inapte à ses fonctions (ou à toutes fonctions), et qu’aucun reclassement n’a pu être mis en place dans un délai raisonnable.

Une nouvelle rencontre peut être organisée en fonction de l’évolution de la situation de l’agent à plus ou moins long terme.

La Période de Préparation au Reclassement 

Depuis la fin 2019, la conseillère accompagne les collectivités dans le dispositif de Période de Préparation au Reclassement (PPR), soumis à l’avis des instances médicales.

Si le Conseil médical indique sur son procès-verbal qu’une PPR doit être proposée à l’agent, la conseillère prend rendez-vous avec l’employeur public et l’agent afin d’expliquer le dispositif.

Il s’agit de réintégrer l’agent au sein des effectifs de sa collectivité, mais pas sur son ancien poste, afin qu’il puisse accéder à des formations/stages d’immersion, en interne et auprès d’autres employeurs publics (durant cette réintégration, l’agent perçoit 100 % de son traitement brut indiciaire mais pas son régime indemnitaire, sauf décision contraire de la collectivité).

L’objectif est de définir un projet de formation (durée d’un an maximum), avec l’agent et la collectivité, dans le cadre des métiers de la fonction publique (formations du CNFPT à déterminer/emploi envisageable au sein de la structure ou plus largement auprès d’employeurs publics).

L’agent peut refuser cette PPR. Elle peut ne pas être applicable si aucun projet au sein de la fonction publique n’est envisageable.

non

Conseil juridique

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L'organisation et la gestion communale
oui

L'organisation et la gestion communale

Biens en état d’abandon

Les biens en état d'abandon manifeste

Définition et présentation

Le régime des biens en état d’abandon manifeste est une procédure permettant à la commune de déclarer en état d’abandon manifeste des immeubles, parties d’immeubles, et terrains à l’abandon, situés à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune, dans le but d’amener leur propriétaire à faire cesser cet état. À défaut de réaction, lesdits biens pourront être expropriés, en vue soit de construire des logements sociaux, soit de réaliser tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement.
Le régime juridique des biens en état d’abandon manifeste est précisé aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette procédure constitue, pour partie, une alternative à la législation sur les biens vacants et sans maître, de compétence État, et à la procédure classique d’expropriation pour cause d’utilité publique.
La procédure de déclaration des biens en état d’abandon manifeste a été créée pour aider les communes dans leurs efforts de rénovation et de réhabilitation du patrimoine local.
Elle permet de traiter, dans le périmètre des agglomérations, les immeubles bâtis ou non bâtis à l’abandon ou en ruine, et de favoriser leur réaménagement.
Les biens concernés sont les immeubles, parties d’immeubles, installations et terrains situés à l’intérieur du périmètre de l’agglomération de la commune, sans occupants à titre habituel et manifestement non entretenus; ces biens à l’abandon ne sont pas nécessairement « sans maître », car les propriétaires peuvent être connus.

Procédure

La procédure est engagée par le maire, à la demande du conseil municipal. Elle se déroule selon le schéma suivant :

  • repérage des parcelles bâties ou non bâties dépourvues d’occupants à titre habituel et manifestement non entretenues ;
  • délibération du conseil municipal demandant au maire d’engager pour les parcelles concernées ;
  • la procédure de déclaration en état d’abandon manifeste ;
  • détermination de la ou des parcelles concernées et recherche pour chacune de ces parcelles des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés ;
  • pour chaque parcelle concernée, procès-verbal provisoire du maire constatant l’état d’abandon manifeste et déterminant la nature des travaux indispensables pour faire cesser cet état d’abandon.

Le procès-verbal provisoire est rendu public de la façon suivante :

  • affichage pendant trois mois à la mairie et sur les lieux de situation concernés ;
  • publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ;
  • notification aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés.

À peine de nullité, la notification aux propriétaires, titulaires de droits réels et autres intéressés doit reproduire intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales.
Lorsqu’une de ces personnes n’a pu être identifiée, ou si son domicile n’est pas connu, la notification la concernant est faite à la mairie du lieu de situation du bien.
À compter de l’exécution de l’ensemble des mesures de publicité susvisées, les propriétaires disposent alors d’un délai de six mois pour se manifester.
Trois cas sont envisageables :

  • pas de manifestation du propriétaire dans le délai de six mois : le maire poursuit la procédure ;
  • réalisation par le propriétaire des travaux mettant fin à l’état d’abandon manifeste dans le délai de six mois : la procédure ne peut pas être poursuivie ;
  • manifestation par le propriétaire, dans le délai de six mois, de son intention de mettre fin à l’état d’abandon manifeste, en commençant les travaux nécessaires ou en s’engageant à réaliser ces travaux dans un délai fixé en accord avec le maire : la procédure ne peut pas être poursuivie.

Toutefois, elle peut être reprise si les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai prévu.
Au terme du délai de six mois ou, à défaut de réalisation des travaux, au terme du délai fixé pour les réaliser (si cette date est postérieure), le maire constate l’état d’abandon manifeste de la parcelle par un procès-verbal définitif. Ce procès-verbal est tenu à la disposition du public.
Le maire saisit le conseil municipal qui décide, s’il y a lieu, de déclarer la parcelle en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre l’expropriation au profit de la commune pour une destination déterminée.

Expropriation

L’expropriation est poursuivie au profit de la commune, selon les règles du droit commun : elle doit avoir pour but, soit la construction de logements, soit tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement.
La procédure se déroule selon les voies habituelles : saisine du préfet pour déclaration d’utilité publique après enquête publique, signature de l'arrêté de cessibilité après enquête parcellaire, puis saisine du juge de l’expropriation, afin de prononcer le transfert de propriété par ordonnance et de fixer le montant des indemnités.
Si le propriétaire est inconnu, la procédure d’expropriation se poursuit normalement et le juge va, selon le droit commun, rendre l’ordonnance de transfert. L’article 19 du décret du 20 novembre 1959 précise que « l’ordonnance ne peut être exécutée à l’encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l’expropriant ». Cette exigence étant irréalisable à l’égard d’un inconnu, la publicité peut être effectuée par affichage de l’ordonnance à la mairie du lieu des travaux.
Si, après l’ordonnance, le propriétaire reste toujours inconnu, on peut se référer à l’article 22, alinéa 2, in fine, du décret du 6 juin 1959 qui renvoie pour les " cas exceptionnels" à l’article 82 du décret du 14 octobre 1955. Cet article (§ 1) précise que : "lorsque l’autorité administrative n’a pu identifier certaines des parties conformément aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, il est fait mention, au pied du document à publier, des parties dont l’identification au sens de ces dispositions n’a pu être établie. Dans ce cas, par dérogation aux 2 et 3 de l’article 34 du décret précité, le conservateur des hypothèques ne peut refuser le dépôt ni rejeter la formalité pour défaut de la mention de certification de l’identité des parties ou pour omission des énonciations prescrites par les articles 5 et 6 dudit décret". L’Administration peut, en effet, lever ce dernier obstacle en inscrivant au pied du document la mention de l’article 82, ce qui a pour conséquence que le conservateur des hypothèques ne peut plus opposer de refus à la publication de l'acte.

Cession des immeubles expropriés

La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000, dans son article 194, a complété l’article L.21-1du code de l’expropriation en prévoyant explicitement la possibilité pour les communes de céder les biens en état d’abandon ainsi expropriés, ce qui facilitera les possibilités de recyclage de ces immeubles. Cet art L.21-1 stipule que " Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public et sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire:
2°bis : Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en application de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales…

Observations diverses

L’abandon manifeste ne constitue pas, en tant que tel, un motif suffisant permettant de justifier l’utilité publique nécessaire à la mise en œuvre de l’expropriation ; toutefois, on peut valablement considérer que cet état renforce sa légitimité : un objet doit donc être défini.
Enfin, la loi peut paraître ambiguë dans son objet car si elle vise explicitement les immeubles et parties d’immeubles, à l'article L. 2243-1du code général des collectivités territoriales, dans les articles suivants ne semblent visés que les parcelles et terrains : la question s’est donc posée de savoir si les lots de copropriété pouvaient faire l’objet de déclaration d’abandon manifeste. La réponse de l’administration, dans l’état actuel des textes, et sauf jurisprudence contraire, est de confirmer qu'un lot de copropriété est, juridiquement, un immeuble (et à fortiori une « partie d'immeuble ») et que, en conséquence, rien n’empêche de déclarer en état d’abandon manifeste des lots de copropriété.
Cet outil est utile aux communes dépourvues de moyens pour lutter contre la multiplication des ruines et des biens en état d’abandon, notamment dans le centre des agglomérations.
Son principal intérêt est d’inciter fortement les propriétaires, sous menace d’expropriation, à mettre fin à l’état d’abandon ; c’est un des outils coercitifs d’exécution de travaux. Les communes qui ont utilisé cette procédure sont effectivement parvenues à ce résultat.

non

Biens vacants sans maître

Les biens vacants sans maître

Qu'est ce qu'un bien sans maître ?

Il ne peut s'agir que de biens immobiliers. Ces immeubles par leur nature sont susceptibles de propriété privée mais ils ne font l'objet d'aucune appropriation juridique par aucun propriétaire ; ils sont à l'abandon. Ces biens sans maître appartiennent alors aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés.

Comment distinguer un bien sans maître ?

Il s'agit d'un bien dont le propriétaire est :

  • Soit, connu, mais disparu sans laisser d'héritier : sa date de décès et l'actuel propriétaire du bien ne sont pas connus ;
  • Soit, inconnu : il n'existe aucun titre de propriété publiée à la conservation des hypothèques et aucun renseignement sur l'identité du propriétaire au centre des impôts fonciers ;
  • Soit, connu mais décédé depuis plus de 30 ans, sans héritier ou en laissant des héritiers qui n'ont pas accepté la succession dans cette période ; ces biens sont donc sans propriétaire puisque le délai de prescription de 30 ans est expiré.

Ne pas confondre un bien sans maître avec :

  • les successions abandonnées qui consistent en une universalité de biens (patrimoine) et non en un bien immobilier isolé, et pour lesquelles le défunt n'a laissé à son décès ni héritier ni légataire : il s'agit alors de successions en déshérence qui appartiennent à l'Etat (article 539 et 768 du code civil) quelle que soit la date du décès, et non à la commune ;
  • un bien individualisé d'une personne décédée depuis moins de 30 ans, sans héritier ou avec des héritiers ayant refusé la succession, et dont celle-ci est alors gérée par les Domaines.

En quoi consiste la mission et quel est son fondement juridique ?

Une nouveauté législative : la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, publiée au Journal Officiel du 17 août 2004, contient une disposition qui modifie les articles du code civil et du code du domaine de l'Etat concernant ces biens.Jusqu'alors en effet, l'article 713 du code civil ainsi que l’article L.25 du code du domaine de l’Etat stipulaient que les biens sans maître appartenaient à l'Etat. Ces biens entraient dans le domaine privé de l'Etat en vertu de son droit de souveraineté. Après enquête pour retrouver d'éventuels propriétaires ou héritiers, le service des Domaines faisait entrer ces biens dans le domaine privé de l'Etat sur décision du Préfet, prise par arrêté préfectoral.Ces biens étaient ensuite mis en vente, afin de remettre dans le circuit économique ces biens improductifs et inemployés et de les soumettre à nouveau à l'impôt foncier.Désormais, ces biens appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés et ils ne deviennent la propriété de l'Etat que si les communes renoncent à exercer leur droit. Cette disposition législative relative aux biens sans maître s'applique depuis le 18 août 2004. En conséquence, toutes les procédures d'appréhension en cours, c'est-à-dire non achevées par les Domaines au 17 août 2004, ont dû être abandonnées.

Comment se déroule l'acquisition de biens sans maître ?

  • L'application de ce nouveau dispositif est précisé par une instruction interministérielle du 8 mars 2006 (Ministères de l'Intérieur et de l'Economie, des Finances) :
  • Tout d'abord, une enquête préalable à mener par la commune pour retrouver d'éventuels propriétaires ou ayants droit, en consultant les registres d'état civil, les notaires ainsi que les services du cadastre, de la conservation des hypothèques, des centres des impôts et des Domaines, pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un bien sans maître. Puis, la mise en œuvre de la procédure d'acquisition :

- soit, l'acquisition de plein droit (articles 713 du code civil et L.1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques) : en prenant une délibération autorisant l'acquisition par le maire d'un bien sans maître revenant de plein droit à la commune. La prise de possession est constatée par un procès verbal affiché en mairie.
Si la commune renonce à exercer son droit de propriété, elle en informe la préfecture qui constate par arrêté préfectoral le transfert du bien dans le domaine de l'Etat.
- soit, l'acquisition par l'application d'une autre procédure (L.1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques) spécifique aux biens « présumés » sans maître, c'est à dire aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu et dont les taxes foncières n'ont pas été acquittées depuis plus de 3 ans.

Elle se déroule en deux étapes :

- procédure constatant que le bien est présumé sans maître : prise, après avis de la commission communale des impôts directs, par un arrêté du maire, publié et affiché en mairie et en le notifiant aux derniers domiciles et résidences connus du propriétaire et, le cas échéant à l'habitant ou à l'exploitant (si l'immeuble est habité ou exploité), ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
Si le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans les 6 mois, l'immeuble est présumé sans maître est peut être acquis par la commune.
- procédure d'incorporation dans le domaine communal : prise par une délibération du conseil municipal, constatée par un arrêté du maire, dans les 6 mois de la date constatant que le bien est présumé sans maître.
Passé ce délai, la commune informe la préfecture de son refus d'appréhender le bien. La propriété est alors attribuée à l'Etat par voie d'arrêté préfectoral.

Qui peut revendiquer un bien appréhendé par la commune ou par l'Etat et comment ?

La demande peut être présentée par le propriétaire ou ses ayants droit dans les mêmes conditions et délais de prescription que pour les successions en déshérence (*), à la personne publique qui a acquis le bien, c'est à dire soit à la commune, soit à l'Etat représenté par le préfet du département.
Lorsqu'il y a lieu à restitution, celle-ci peut se faire en nature ou en valeur.

  • Restitution en nature : elle intervient lorsque l'immeuble a été appréhendé mais n'a pas été encore vendu.
  • Restitution en valeur : elle intervient si l'immeuble a déjà été vendu ou s'il est utilisé c'est à dire aménagé, notamment à des fins d'intérêt général.

Une indemnité correspondant à la valeur vénale du bien au jour de son utilisation ou de sa vente est versée au propriétaire ou à ses ayants droit. Le versement de l'indemnité est subordonné au paiement par le propriétaire du montant des charges éludées (taxes foncières notamment) au cours des 3 années précédant l'appréhension et des dépenses engagées par la commune ou l'Etat pour conserver ce bien.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

(*) : 30 ans depuis l’ouverture de la succession, sauf en cas de minorité des héritiers à la date du décès, ce délai de 30 ans ne court qu’à compter de leur majorité.

La réforme opérée par l'article 147 de la loi du 13 août 2004 va vraisemblablement inciter les maires à préférer le régime des biens vacants et sans maître à celui des biens en état d'abandon manifeste; cependant, celui-ci garde son intérêt lorsque le propriétaire est connu, mais défaillant, car la procédure permet de l'obliger à faire des travaux ou à vendre, sans acquisition nécessaire du bien par la commune.

 

Code civil

Article 539
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 147 I Journal Officiel du 17 août 2004)

Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat.

 

Article768
(Ordonnance nº 58-1307 du 23 décembre 1958 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 25 décembre 1958)

A défaut d'héritiers, la succession est acquise à l'Etat.

Article 768
(Ordonnance nº 58-1307 du 23 décembre 1958 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 25 décembre 1958)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.
Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.

Article 713
(Loi nº 2004-809 du 13 oût 2004 art. 147 II Journal Officiel du 17 août 2004)

Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits.

Code général de la propriété des personnes publiques (partie législative)

Article L1123-1

Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui :
1º Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ;
2º Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription.

Article L1123-2

Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1º de l'article L. 1123-1 sont fixées par l'article 713 du code civil.

Article L1123-3

L'acquisition des immeubles mentionnés au 2º de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.
Un arrêté du maire pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2º de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département.
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts.
Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire.
A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constaté par un acte administratif.

non

Les baux

Les collectivités territoriales ont la possibilité de conclure des contrats de droit privé portant sur leur domaine privé. C’est ainsi qu’elles peuvent notamment passer des baux.

Ces derniers sont soumis au régime général du bail envisagé par le Code civil mais peuvent, selon leur nature, révéler certaines spécificités comme le bail d’habitation, le bail commercial, le bail professionnel et le bail rural.

Le bail d'habitation

Le bail opère le transfert de jouissance d'un bien appartenant au propriétaire. Pendant la durée de la location, le locataire bénéficie d'une jouissance exclusive car le transfert induit l'abandon par le bailleur de l'usage de son bien.

Le bail permet une jouissance temporaire. Les baux perpétuels sont prohibés. La durée d’un bail d’habitation est de 6 ans lorsque le bailleur est une personne morale de droit public comme une collectivité territoriale.

Le bail est un contrat à titre onéreux. À défaut de prix ou si le prix fixé est dérisoire, le contrat est nul en tant que bail. Il pourra être requalifié de contrat de prêt à usage.

Le bail confère au preneur un droit personnel. Il doit être distingué d'autres baux "atypiques" qui accordent au locataire un droit réel. C'est le cas du bail à construction, du bail à réhabilitation et du bail emphytéotique

Fichier attachéTaille
Fichier Modèle d'un bail d'habitation (logement nu)159.57 Ko

Le bail commercial

Seuls les biens relevant du domaine privé peuvent faire l’objet d’un bail commercial par les collectivités territoriales. Si un commerce est installé sur le domaine public, c’est une simple autorisation d’occupation qui est délivrée ; celle-ci est précaire et révocable. Elle ne possède donc pas les garanties de stabilité offertes par le bail commercial.

Le Code de commerce réglementant le statut du bail commercial s’applique exclusivement.

Pour conclure un bail commercial, le preneur doit être propriétaire du fonds de commerce qu’il exploite (il doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers selon qu’il détient la qualité de commerçant ou d’artisan).

Il faut distinguer le contenu et le contenant :

  • le contenu, c’est le fonds de commerce lui-même, composé de ses différents éléments (matériel, marchandises, créances et dettes liées à l’exploitation…) ;
  • le contenant, c’est l’immeuble, au sens juridique du terme, qui est destiné à abriter ce fonds et permettre matériellement son exploitation. Le bail commercial ne peut être consenti que sur le contenant.

L’un des effets les plus prisés du bail commercial est sa stabilité. Sa durée est en effet de neuf ans au minimum. Ce seuil ne s’impose en réalité qu’au bailleur car le preneur peut mettre fin au contrat à l’expiration de chaque période de trois ans. Cependant il demeure possible de résilier le bail en cours en cas de faute du locataire ou par un accord des deux parties ou encore par le jeu d’une clause résolutoire.

A l’expiration du contrat, le preneur dispose d’un droit au renouvellement venant accroître cette stabilité. Si le bailleur le transgresse, il doit verser une indemnité d’éviction représentant généralement la valeur du fonds de commerce. Celle-ci n’est pas due si l’absence de renouvellement est justifiée par le non-respect de ses obligations par le preneur.

En ce qui concerne l’exercice de l’activité dans les lieux loués, il est impératif que le locataire se conforme aux stipulations du contrat, notamment quant au choix de la spécialité.

Le Code de commerce prévoit expressément que sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite (article L. 145-31).

Par exception, il est possible de conclure un bail commercial pour une durée inférieure à 9 ans. Il s’agit d’un bail précaire ou bail commercial de courte durée. La loi Pinel a apporté quelques modifications aux règles applicables aux baux dérogatoires. La durée d'un tel bail peut maintenant être de 3 ans maximum. Il est possible de réaliser des baux précaires successifs à un même preneur mais la durée totale cumulée ne peut excéder 3 ans. Ainsi, si dans le mois qui suit le 36ème mois d'un bail précaire, le preneur n'a pas libéré les lieux et le bailleur ne lui a pas signifié qu'il voulait son départ, le bail est automatiquement transformé en bail commercial classique.

Le bail rural

Le statut du fermage s’applique à toute mise à disposition, à titre onéreux, d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter. Ce statut est d’ordre public, c’est-à-dire que les parties sont tenues de respecter rigoureusement les dispositions législatives et réglementaires les concernant et ne peuvent y déroger dans leur contrat.

Une délibération spécifique du conseil municipal doit précéder la signature du bail rural par le maire sauf évidemment si celui-ci a déjà reçu délégation du conseil pour les baux n’excédant pas douze ans.

La durée du bail rural est au minimum de neuf ans. Le preneur bénéficie d’un droit au renouvellement dès lors qu’il a respecté les obligations liées au contrat (effectuer les réparations locatives ; le bornage du domaine…) et qu’il n’a pas atteint l’âge de la retraite. Il est également utile de mentionner qu’en cas de vente du fonds loué, le preneur (le fermier) peut acquérir en priorité la terre qu’il exploite (droit de préemption).

Le bail rural est un contrat à titre onéreux. C’est le fermage qui constitue la contrepartie directe de la mise à disposition du fonds. Ce prix n’est pas librement défini par les parties, une réglementation technique établit un seuil minimal et maximal dans chaque département en se référant aux cours des productions régionales. Le montant du fermage ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation de l’indice national des fermages (article. L. 411-11 Code. rural).

Le bail rural expire en principe à son échéance, sans omettre l’exercice par le fermier de son droit au renouvellement. Cependant le bail peut connaître deux évènements au cours de son exécution qui conduiront à son extinction :

La résiliation

Les parties peuvent certes décider d’un commun accord de cesser leur relation contractuelle mais la résiliation intervient plus fréquemment pour sanctionner le comportement fautif du preneur (défaut de paiement du fermage ; mauvais entretien des terres ; destruction volontaire des cultures…) pouvant conduire à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts par le tribunal paritaire des baux ruraux. D’autres motifs de résiliation invoqués par le preneur : l’âge de la retraite ; une incapacité de travail grave et permanente…).

 

Le droit de reprise

Il n’est pas à confondre avec le droit au renouvellement qui bénéficie au preneur. Le droit de reprise est diamétralement différent. Il constitue une prérogative du bailleur l’autorisant à mettre un terme au bail ou à empêcher son renouvellement lorsque celui-ci s’engage à utiliser lui-même le fonds loué ou à l’affecter à l’usage de son conjoint, d’un partenaire (PACS) ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé (article. L. 411-58 Code rural).

Le Code rural prévoit le versement d’une indemnité au fermier sortant lorsqu’il a, par son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué et cela quelle que soit la cause qui met fin au contrat.

 

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Quelques questions récurrentes
Quelles sont les règles pour délimiter les chemins ruraux en l'absence de titre ou de bornage ?

Les chemins ruraux font partie du domaine privé des communes. En théorie la délimitation de ces chemins ruraux est fixée soit par bornage, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération qui les a créés ou modifiés.

En application de l'article D. 161-13 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil.

Si un bornage à l'amiable se révèle impossible, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance. Concrètement, le juge judiciaire ou le géomètre-expert désigné vérifie en premier lieu les titres de propriété afin de fixer les limites de propriété. Après délimitation des propriétés, le juge ou l'expert matérialise le bornage par le placement de marques matérielles qui peuvent être un fossé, une clôture ou bien des bornes plantées dans le sol.
Ces opérations sont constatées dans un procès-verbal d'abornement contenant un plan ou un croquis des lignes séparatives et mentionnant la situation des bornes. Ce document devient définitif dès lors qu'il est signé par toutes les parties en cause ou, en cas de désaccord, homologué par le tribunal.

S'agissant des frais de bornage, l'article 646 du code civil, ainsi que l'article D. 161-13 du code rural et de la pêche maritime précité, prévoient que le bornage se fait normalement à frais communs. Néanmoins, si le bornage est judiciaire, le juge détermine librement la répartition des frais occasionnés, le principe étant, sauf décision contraire, que ces frais sont mis à la charge de la partie déboutée.

Quelles sont les obligations d'entretien des communes pour leurs chemins ruraux ?

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales (article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime). Ils appartiennent au domaine privé de la commune et leur entretien ne figure pas au nombre des travaux constituant une dépense obligatoire pour les communes (article L 2321-2-20° du code général des collectivités territoriales).

Cependant, l'alinéa 3 de l'article D 161-8-1 précise que les chemins ruraux doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.

Le Maire est pour sa part, chargé de la police et de la conservation de ces chemins (article L 161-5 du code rural et de la pêche maritime).

Il est à noter qu’il ne pèse sur les communes aucune obligation de principe d’entretien des chemins ruraux à la différence des voies communales. Ainsi, le Conseil d’Etat a rappelé que la responsabilité d’une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n’est pas, en principe, susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal.
Il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien.

Dans un arrêt 26 septembre 2012, le Conseil d'Etat a relevé que la commune n’avait ni effectué de travaux d’entretien du chemin rural, ni accepté d’en assumer de fait l’entretien. Dès lors, la responsabilité de celle-ci ne pouvait être engagée en raison du défaut d’entretien normal du chemin rural.
Il n’a pas non plus retenu la responsabilité du Maire dès lors que le requérant n’établissait pas que ses préjudices, seraient la conséquence du défaut d’adoption par le Maire des mesures de police ou de conservation relevant de sa compétence d’autorité de police spéciale des chemins ruraux (article L 161-5 du code rural et de la pêche maritime).

En effet, c'est au maire, en application de ses pouvoirs de police, qu'il appartient de faire respecter les dispositions du code rural, qui précisent notamment qu'il est interdit de nuire aux chaussées ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur les chemins ruraux.

Référence :

Un commerçant peut-il installer une terrasse commerciale sans autorisation d'occupation du domaine public ?

Les activités économiques exercées sur le domaine public ne peuvent pas être totalement interdites au nom de la liberté du commerce et de l'industrie. Une terrasse commerciale constitue une occupation normale qui affecte la dépendance du domaine public et qui doit être compatible avec son affectation.
Pour occuper le domaine public dans ce contexte, un titre valant autorisation est nécessaire. L'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable (article L 113-2 du code de la voirie routière).

En l'espèce, une terrasse constitue une occupation sans emprise au sol. Cette situation est régie par le permis de stationnement. Le permis de stationnement est délivré par l'autorité chargée de la police de l'ordre public. Cette compétence revient au maire (Arrêt du Conseil d'État du 11 février 1998, ville de Paris contre Association pour la défense des droits des artistes peintres de la place du tertre).

Moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi (décision du conseil municipal), le maire peut donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce (article L 2213-6 du code général des collectivités territoriales).

Quand l'installation sur le domaine public est irrégulière, l'autorité gestionnaire du domaine public dispose du procédé de contravention de voirie ou de contraventions de grande voirie pour réprimer l'infraction.

Les infractions à la police de la conservation du domaine sont réprimées par les contraventions de voirie qui se répartissent sous deux grandes rubriques :

  • les contraventions de voirie routière dont le contentieux relève du juge judiciaire (article L 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques),
  • les contraventions de grande voirie, dont le contentieux relève du juge administratif (article L 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques).

Ces contraventions revêtent un caractère répressif, puisque les faits portant atteinte à l'intégrité du domaine et compromettant son usage constituent des infractions assorties d'une amende pénale, mais également un caractère restitutif, le contrevenant devant réparer les dommages éventuellement causés au domaine public.
Dès lors, l'occupant sans droit ni titre du domaine public s'expose à des sanctions de plusieurs types :

  • d'une amende prévue à l'article R 116-2 du code de la voirie routière au titre pour les contraventions de voirie routière,
  • et pour les contraventions de grande voirie, d'une amende, du remboursement des frais du procès-verbal ou la condamnation à la réparation des dommages causés au domaine public indûment occupé.

Hormis les procédures précitées, le maire peut également recourir au juge administratif pour obtenir, sous peine d'astreinte, l'expulsion des occupants sans titre et l'enlèvement des installations irrégulièrement implantées ou maintenues sur le domaine public. L'expulsion du domaine public peut être prononcée sans délai ni condition.

Références :

  • R.Q.E. n° 03115, J.O. du Sénat du 29 mai 2014, page 1270
  • R.Q.E. n° 18078, J.O. du Sénat du 29 mars 2012, page 787
Le maire peut-il retirer son permis de stationnement ou sa permission de voirie à un commerçant ambulant ?

Qu’il s’agisse d’une autorisation de stationnement ou d’une permission de voirie, c’est le maire qui règlemente l’activité des commerçants ambulants sur les voies publiques sous la forme d’un arrêté municipal, pour une durée déterminée.

Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les autorisations d’occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et ne sont pas créatrices de droit au profit des bénéficiaires ; leur titulaire n’a droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement (Conseil d'Etat 24 novembre 1993, SA Atlantique construction, requête n°124933).

En conséquence, l’autorisation peut toujours être retirée à tout moment, quel que soit le terme fixé par l’arrêté municipal, pour tout motif d’intérêt général. Si le motif est légitime, le retrait n’ouvre droit à aucune indemnisation du permissionnaire évincé (Conseil d'Etat 6 mai 1932, Taillandier).

De quelle manière une commune peut faire publier à la conservation des hypothèques le résultat d’une enquête publique intégrant des voies dans le domaine public communal ?

Le service du cadastre est habilité à constater d'office les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles (article 33 du décret no 55-471 du 30 avril 1955).
Les parcelles des communes qui sont affectées à l'usage du public peuvent donc être incorporées au domaine non cadastré au simple moyen de croquis de conservation, dits également croquis fonciers, qui sont établis par le service du cadastre sur la base des délibérations portées à sa connaissance et sans qu'aucune formalité supplémentaire de la part de la commune ne soit alors nécessaire.
Le service du cadastre en informe ensuite le service de la publicité foncière (précédemment dénommé conservation des hypothèques) territorialement compétent afin d'assurer la concordance du fichier immobilier avec la documentation cadastrale. A cet effet, le service du cadastre transmet au service de la publicité foncière un procès-verbal établi par ses soins dont la publication au fichier immobilier pour l'information des tiers ne donne lieu au paiement ni de la contribution de sécurité immobilière ni de la taxe de publicité foncière (articles 26 et 28 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955).

Cette procédure n'interdit toutefois pas à la commune de requérir la publication au fichier immobilier de la décision de classement dès lors qu'elle se rapporte à un immeuble et que les exigences de forme régissant la publicité foncière (caractère authentique de la décision, identification complète de la commune, désignation précise de la parcelle concernée, effet relatif, certifications…) sont respectées. Il est précisé qu'une telle publication donne lieu à la perception par le service de la publicité foncière d'une contribution de sécurité immobilière de 15 € (article 881 M, b du code général des impôts) et de la taxe de publicité foncière de 125 € (article 680 du code général des impôts).

Référence :

Si une commune souhaite céder le délaissé à un riverain, est-elle obligée de procéder au préalable à une enquête publique pour déclasser ledit délaissé et l'incorporer à son domaine privé ?

Les délaissés de voirie sont des parcelles qui faisaient préalablement partie du domaine public routier, et pour lesquelles existe un déclassement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont plus utilisées pour la circulation, notamment à l'occasion d'une modification de tracé ou d'un alignement.
Une parcelle qui constitue un délaissé de voirie communale a perdu son caractère d'une dépendance du domaine public routier (Conseil d’Etat, 27 septembre 1989, n° 70653). Il s'agit donc d'une exception au principe selon lequel un bien ne peut sortir du domaine public qu'à compter de l'intervention d'un acte administratif constatant son déclassement (article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder dans ce cas à une enquête publique préalable au déclassement tel que prévue par l'article L. 141-3 du code de la voirie routière relatif au classement, au déclassement des voies communales, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies.

Cependant, si une enquête publique préalable n'est pas nécessaire pour procéder à la vente d'un délaissé de voirie qui fait partie du domaine privé de la commune, l'aliénation doit intervenir dans le respect des dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière qui prévoit un droit de priorité aux riverains de parcelles déclassées.

La délibération de cession d'un délaissé est soumise, en application des dispositions de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, à l'obligation de transmission au contrôle de légalité prévue par l'article L. 2131-1 du même code.
En application des dispositions de l'article L.2131-6 du code précité, le représentant de l'Etat dans le département peut déférer au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Référence :

Quels sont les seuils des évaluations de France Domaine pour les prises à bail et les acquisitions hors expropriations ?

Un arrêté du 5 décembre 2016 relève, à compter du 1er janvier 2017, les seuils de consultation de France Domaine par les collectivités locales de 12 000 € à 24 000 €, pour les prises à bail, et de 75 000 € à 180 000 €, pour les acquisitions hors expropriation (paru au J.O. 11 décembre 2016).

Ce rehaussement des seuils a pour indispensable corollaire que les services locaux du Domaine n’acceptent plus de réaliser discrétionnairement des évaluations officieuses que dans certaines situations particulières, ce qui fera l’objet d’une instruction de la DGFiP.

Ces deux mesures, combinées à un meilleur encadrement des saisines obligatoires du Domaine par les consultants, avec de nouveaux formulaires de saisine visant en particulier à s’assurer que la demande d’évaluation repose sur un projet immobilier suffisamment précis, permettront de revenir à un examen ciblé des projets immobiliers en fonction des enjeux.

En contrepartie, le retour à une charge normalisée d’évaluation permettra également d’améliorer la qualité des avis domaniaux et des rapports d’évaluation, les délais de traitement des saisines, qui se dégradent, et de renforcer les échanges de l’administration avec les consultants en amont de l’avis.
Un projet de charte de l’évaluation a été élaboré par la DGFiP afin de formaliser cette nouvelle démarche qualitative et partenariale entre l’Etat et ses consultants. Ces mesures ont été approuvées par les principales associations représentatives des collectivités locales, dont l’association des maires de France (AMF), qui a toutefois confirmé la nécessité, particulièrement pour les petites collectivités, de continuer d’accepter, par exception, certaines saisines non obligatoires, en fonction de critères qui sont en cours de définition entre la DGFIP et cette association.
Les collectivités locales peuvent recourir, via le portail qui leur est dédié, au service en ligne «Demande de valeurs foncières», qui permet d’obtenir des termes de comparaison pour l’estimation de la valeur des biens. Ce service, qui repose sur l’application dédiée «PATRIM collectivités locales», fait l’objet d’études pour en faciliter et en promouvoir l’utilisation par les petites collectivités, qui le connaissent mal.

Enfin, les conditions de la saisine obligatoire du Domaine par les collectivités locales ne sont pas modifiées pour leurs projets de cessions ci-dessous rappelées.

Les cessions d’immeubles ou de droits réels immobiliers, quelle qu’en soit leur forme, sont soumises à la consultation préalable dès le premier euro et sans condition de montant.
Cette obligation vise notamment :

  • les collectivités territoriales, à l’exception des communes de moins de 2 000 habitants qui sont dispensées de saisir le Domaine,
  • leurs EPCI et les syndicats mixtes,
  • les établissements publics fonciers locaux.

Références :

Vente d’un chemin rural en cas de désaffectation à l’usage du public

Un chemin rural est présumé être affecté à l’usage du public dès lors qu’un des éléments suivants est avéré :

  • utilisation du chemin rural comme voie de passage,
  • acte réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale,
  • inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Ainsi, un chemin rural régulièrement utilisé par les randonneurs doit être considéré comme n’ayant pas cessé d’être affecté à l’usage du public et ne peut pas être vendu.

En cas de vente d’un chemin rural, l’enquête publique est obligatoire.

Référence :

Le domaine public - le domaine privé

Comment distinguer les biens du domaine public communal ?

Les biens du domaine public sont ceux qui appartiennent à la commune ou à ses établissements publics (CCAS…), et qui sont affectés :

  • soit à l’usage direct du public ;
  • soit à un service public, pourvu que dans ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public local (articles L 2211-1 et L 2211-2du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).

Font également partie du domaine public, les biens des personnes publiques qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.

Ainsi, l’hôtel de ville ou la mairie, l’école, le stade municipal, la voirie communale, un captage d’eau et le cimetière doivent être compris dans le domaine public communal.

À contrario, les biens du domaine privé communal sont des biens communaux qui ne relèvent pas du domaine public par application des critères précédents. Font ainsi notamment partie du domaine privé, les propriétés communales résultant de dons ou de legs, les réserves foncières, les logements communaux, les locaux commerciaux ou les terres agricoles loués aux habitants, les chemins ruraux et les bois et forêts communales relevant du régime forestier (articles L 2211-1  et L 2212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).

Cette distinction est importante dans la gestion des biens communaux dans la mesure où les biens du domaine public communal sont inaliénables et imprescriptibles (article L 3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques), ce qui en limite les conditions d’utilisation, qu’il s’agisse de leur cession ou de leur mise à disposition. En revanche, les biens du domaine privé communal peuvent être cédés ou donnés à bail dans les conditions du droit commun.

La coopération intercommunale

Les collectivités territoriales peuvent s’associer pour l’exercice de leurs compétences soit par convention, soit en créant un organisme public de coopération dans les formes et conditions prévues par la loi (article L.5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).

La coopération peut prendre différentes formes dont la plus répandue est celle de l’établissement public de coopération.

Un établissement public de coopération est un établissement public administratif :

  • il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ; il a donc ses propres moyens d’action  ;
  • il est administré par des autorités qui lui sont propres ;
  • il recrute son personnel, et assure la gestion de ses services ;
  • ses décisions sont des décisions administratives qui relèvent du contrôle de légalité exercé par le préfet et de la juridiction administrative ;
  • les travaux qu’il réalise sont des travaux publics

L’établissement public de coopération intercommunale a donc une existence propre distincte de celle des communes qui en font partie.

La coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité (article L.5210-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Il convient de cerner la notion d’EPCI car certaines dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ne sont applicables qu’à cette catégorie, voire à un sous-ensemble de cette catégorie que sont les EPCI à fiscalité propre.

Le Code Général des Collectivités Territoriales attribue la qualité d’EPCI aux syndicats de communes (article L.5212-1), aux communautés de communes (article L.5214-1), aux communautés d’agglomération (article L.5216-1), communautés urbaines (article L.5215-1) et aux communautés d’agglomération nouvelle (article L.5331-1). Les syndicats d’agglomération nouvelle sont également des établissements publics de coopération intercommunale.

Seules les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération nouvelle et les syndicats d’agglomération nouvelle sont des EPCI à fiscalité propre.

Comme tous les établissements publics, l’EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) est régi par le principe de spécialité. Il ne peut donc intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées ou déléguées conformément aux règles posées par l’article L5210-4 du code général des collectivités territoriales (principe de spécialité fonctionnelle) et à l’intérieur de son périmètre (principe de spécialité territoriale). Il ne peut donc intervenir, ni opérationnellement, ni financièrement, dans le champ de compétences que les communes ont conservées.

La mutualisation

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) ne comporte pas de définition juridique des mutualisations. La mutualisation consiste en la mise en commun de moyens entre différentes structures.

De manière schématique, la mutualisation peut prendre cinq formes différentes, selon des degrés d’intégration croissants :

  • Une action est effectuée de manière coordonnée par deux ou plusieurs partenaires, sans création de structure commune (par exemple, dans le cadre d’un groupement de commandes) ;
  • Un partenaire confie à un autre le soin de réaliser une mission pour lui (par exemple, dans le cadre d’une prestation de service) ;
  • Un partenaire met ses moyens au service des autres (mise à disposition de services ou d’équipements par voie de convention) ;
  • Un des partenaires crée en son sein un service mutualisé spécifique qui intervient pour tous les participants (création de service commun) ;
  • Les partenaires (communes) transfèrent une ou plusieurs de leurs compétences vers un autre (EPCI) qui les met en œuvre pour tout le territoire concerné.
Référence juridique :

Le transfert de pouvoir de police spéciale du Maire au Président

Dans les domaines déterminés par la loi (voirie, assainissement, déchets, aire d’accueil des gens du voyage et habitat) les pouvoirs de police attachés à l’exercice des compétences transférées sont automatiquement attribués au président de l’intercommunalité.

La loi permet cependant au maire de s’opposer à ce transfert automatique. Il doit pour cela notifier son opposition au président de l’EPCI dans les 6 mois qui suivent l’élection de ce dernier ou dans les 6 mois qui suivent le transfert de la compétence justifiant le transfert des pouvoirs de police. Le transfert des pouvoirs de police « spéciale » n’a pas lieu dans les communes dont le maire a notifié son opposition.

Lorsque le président de l’EPCI prend un arrêté de police dans l’un des domaines visés par la loi, il transmet pour information cet arrêté aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, les agents de police municipale recrutés par l’EPCI ainsi que les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l’autorité du président de l’EPCI, l’exécution des décisions prises dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police « spéciale ».

En cas de transfert des pouvoirs de police dans l’un des domaines considérés, le maire conserve les pouvoirs de police générale qu’il détient au titre de l’article L.2212-2 du CGCT. Il pourra notamment être amené à les exercer en cas de circonstances locales particulières ou d’urgence. Le maire conserve également ses pouvoirs d’officier de police judiciaire.

Référence juridique :

Les fonds de concours

En application des principes de spécialité (territoriale et fonctionnelle) et d’exclusivité (une compétence ne peut être détenue que par une seule personne) qui régissent l’intercommunalité, le transfert d’une compétence à un EPCI entraîne le dessaisissement des communes membres dans le champ des compétences transférées. Ces principes impliquent par conséquent que le budget des communes membres ne puisse prendre à sa charge des dépenses afférentes au champ de compétences exercées par l’EPCI.

Les dérogations

Plusieurs dérogations à ces principes ont été introduites successivement par différentes lois :

Le versement

À l’inverse, le législateur n’a pas prévu qu’une commune puisse verser une participation à un EPCI à fiscalité propre dont elle est membre pour une compétence qu’elle lui a transférée.

Le versement de fonds de concours n’est autorisé par la loi que dans le cas d’EPCI à fiscalité propre. Il demeure illégal pour les autres formes de coopération intercommunale (syndicats principalement).

Ces fonds de concours peuvent être versés par une ou plusieurs communes membres à l’EPCI dont elles sont membres et sans lien obligatoire avec une compétence exercées par l’EPCI.

Ses objectifs

Toutefois, le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement (au sens de la notion comptable d’immobilisation corporelle).

Son montant

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

Sa mise en oeuvre

Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés.

La réforme territoriale

La commune nouvelle

Créée par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la commune nouvelle est une formule rénovée de regroupement de communes pouvant être instituée à plusieurs échelles :

  • regrouper des communes contigües au sein d’une même communauté ou issues de communautés différentes ;
  • s’appuyer sur le périmètre de l’ensemble des communes membres d’une communauté (quelle que soit sa taille).

La commune nouvelle est une commune, collectivité territoriale pleine et entière, qui dispose des mêmes droits et obligations en termes de services publics, mais dont le fonctionnement et l’organisation sont adaptés à l’existence de communes fondatrices-historiques (communes déléguées). Cela implique un projet de territoire.

Elle dispose d’une compétence générale comme toutes les communes et bénéficie d’une fiscalité directe locale (4 taxes).

Les lois du 16 mars 2015 et du 8 novembre 2016 apportent de la souplesse dans le fonctionnement et la mise en place de la commune nouvelle, tout en respectant l’identité des communes fondatrices.

Liens complémentaires vers le site de l'Association des Maires de France (AMF) :

L’état civil

Les officiers d'état civil

Le maire et les adjoints ont de plein droit la qualité d’officier d’état-civil (article L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales). Les adjoints peuvent exercer cette fonction sans avoir besoin d’une délégation du maire.

Il n’entre pas dans la compétence du conseil municipal de prendre une délibération organisant le fonctionnement des services, y compris celui de l’état-civil. Il appartient au maire seul, en sa qualité de chef de l’administration communale, d’y pourvoir.

Le maire est officier d’état-civil sur le seul territoire de sa commune. À titre d’exemple, il ne peut célébrer un mariage dans une autre commune que la sienne.

Questions récurrentes
Est-ce qu’un agent contractuel dans un service d'état-civil peut obtenir une délégation d'officier d'état-civil ?

La réglementation en la matière est fixée par l'article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel « le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription, la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. »

Il en résulte que seuls les agents titulaires peuvent se voir déléguer des fonctions d'officier d'état civil par le maire. Cette restriction s'explique par le fait qu'un agent public titulaire, participant au service public de manière permanente, est mieux à même de garantir la stabilité et la sécurité de l'état civil. Le Gouvernement n'envisage donc pas de faire évoluer la réglementation en vigueur.

Est-ce qu'un conseiller municipal peut célébrer un mariage ?

Un conseiller municipal n’exerce pas la fonction d’officier d’état civil, dès lors il ne peut pas, par principe, célébrer un mariage. Seuls le maire et les adjoints y sont habilités par la loi en tant qu’officiers d’état civil (article L 2122-32 du code général des collectivités territoriales).

Toutefois, le conseiller municipal peut être autorisé à célébrer un mariage dans le cas où le maire lui attribue une délégation de fonction.

Le maire pourra accorder cette délégation, même si lui et ses adjoints sont disponibles pour y procéder, à condition, toujours, que les adjoints soient tous titulaires d’une délégation, ou empêchés ou absents.

Mais, étant donné l’importance de cette mission, le maire devra s’assurer que les conseillers municipaux, à qui il donne cette délégation, sont à même de l’assumer.

Les services d'état civil : communication et démarches

Questions récurrentes
Une déclaration de reconnaissance d’enfant peut-elle être effectuée par un majeur sous tutelle voire un mineur ?

Une personne protégée par une tutelle accomplit seule certains actes dits strictement personnels ; par exemple, elle pourra procéder à une déclaration de reconnaissance d’un enfant. La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale.

De même, la reconnaissance d’un enfant peut être réalisée par une personne mineure.

En effet, sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.

Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant (article 458 du code civil).

Les parents mariés ou non exercent-ils automatiquement l’autorité parentale sur les enfants déjà nés ?

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a uniformisé le régime de l'autorité parentale, quelle que soit la situation des parents, mariés ou non. Ainsi, l'article 371-1 du code civil qui dispose que l'autorité parentale appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant et l'article 372 relatif à son exercice concernent tout à la fois les couples mariés et non mariés.

Dès lors que le lien de filiation est établi, les parents sont titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Celui-ci découle de l'établissement de la filiation à l'égard des deux parents dans l'année de la naissance. La simple désignation de la mère au sein de l'acte de naissance suffit à établir le lien de filiation. Pour le père, dans un couple marié, le lien de filiation est présumé à l'égard du mari dès lors que l'enfant est né ou conçu pendant le mariage.

En conséquence, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents mariés, sauf si l'enfant, issu du couple, est né avant le mariage et que le père ne l'avait pas reconnu dans la première année suivant la naissance. Dans cette dernière hypothèse seulement, les parents qui souhaitent exercer conjointement l'autorité parentale devront faire une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou saisir le juge aux affaires familiales.

 

Références :

Article 371-1 du code civil

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Article 372 du code civil

« Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »

Dans le cadre d'un couple marié composé de deux personnes de même sexe, est-il possible de faire figurer sur tout livret de famille les enfants issus de l'une ou de l'autre maman afin de faciliter les démarches administratives habituelles ?

La place juridique du parent fondée sur le lien de filiation doit être clairement distinguée de la place sociale prise par certains beaux-parents, qui peuvent certes avoir des "liens éducatifs" mais n'ont aucune prérogative en matière d'autorité parentale, sauf décision particulière du juge aux affaires familiales.

En effet, le livret de famille délivré à l'occasion de la célébration d'un mariage est complété par les extraits d'actes de naissance des seuls enfants communs au couple (article 3-2° du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié, relatif au livret de famille).

Dès lors, dans le cas d'une personne mariée mais dont l'enfant n'a de lien de filiation établi qu'à l'égard d'un seul membre du couple, l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant ne pourra être porté sur le livret de famille délivré au moment du mariage mais sur un nouveau livret de famille délivré au parent concerné au moment de la naissance de l'enfant.

En revanche, si la filiation de l'enfant est établie par la suite à l'égard de son beau-parent par le prononcé d'une adoption plénière ou simple, alors le livret de famille délivré à l'occasion de leur mariage pourra être complété par l'extrait de naissance de l'enfant, celui-ci étant devenu l'enfant commun du couple.

Référence :

Le mariage

Questions récurrentes
Est-ce qu’il est possible de créer un lieu dédié aux cérémonies de mariages, distinct de l'hôtel de ville ou de la mairie ?

Le premier alinéa de l'article 75 du code civil prévoit l'obligation, pour l'officier de l'état civil, de célébrer un mariage « à la mairie ».

Le deuxième alinéa de cet article permet de déroger à cette règle en célébrant le mariage au domicile ou à la résidence de l'une des parties dans deux hypothèses uniquement.

D'une part, « en cas d'empêchement grave », le procureur de la République peut requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs mariés.

D'autre part, « en cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux », l'officier de l'état civil peut s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République.

Si le code civil ne permet donc pas la possibilité d'une célébration dans une annexe de la mairie, quand bien même elle serait à proximité immédiate ou attenante à la mairie, l'instruction générale relative à l'état civil reconnaît toutefois au conseil municipal la possibilité d'affecter une annexe de la maison commune à la célébration des mariages lorsque, « en raison de travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période ».

En une telle hypothèse, le conseil municipal peut « prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local extérieur qui lui paraît propre à suppléer l'habituelle salle des mariages rendue indisponible recevra l'affectation d'une annexe de la maison commune (...) et que les mariages pourront y être célébrés ».

Le procureur de la République donne alors « une autorisation générale pour le déplacement des registres ».

Cette instruction réserve néanmoins cette possibilité à « une certaine période ». Ces dérogations ont un caractère temporaire et ne permettent donc pas une célébration pérenne des mariages dans un lieu distinct de l'hôtel de ville.

L’audition préalable des futurs époux est-elle obligatoire avant la célébration du mariage ?

L'audition des futurs époux préalablement à la publication des bans est une obligation pour l'officier de l'état civil communal (article 63 du code civil). Afin de renforcer ce dispositif, il est prévu que l'officier de l'état civil qui ne respecterait pas les prescriptions de l'article 63 précité "sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende comprise entre 3 et 30 €".

L'officier de l'état civil ne peut se dispenser du respect de cette obligation que dans deux hypothèses : lorsqu'il n'a aucun doute sur les intentions matrimoniales au vu des pièces du dossier ou lorsque l'audition s'avère impossible. Dans ces deux cas d'exception au principe, l'officier de l'état civil devra établir un écrit qu'il signera et versera au dossier du mariage.

L'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage projeté est dénué d'intention matrimoniale. Si l'article 175-2 du code civil évoque à cet égard une simple faculté de l'officier de l'état civil et non une obligation, il n'en demeure pas moins que cette compétence s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement d'une mission relevant de la défense de l'ordre public. Le législateur a expressément confié à l'officier de l'état civil un pouvoir d'alerte, il est dès lors parfaitement légitime qu'il l'exerce toutes les fois que les conditions sont réunies.

En pratique, il convient donc d'inviter les officiers de l'état civil à jouer pleinement leur rôle, en leur rappelant qu'un signalement ne peut être fondé que sur la réunion de plusieurs indices.

Enfin, il convient d'indiquer aux officiers de l'état civil qu'ils doivent communiquer au procureur de la République l'ensemble des indices tirés de l'audition des futurs époux et, le cas échéant, du dossier de mariage, afin qu'une enquête puisse être efficacement diligentée si nécessaire.

Référence :

L’officier d’état-civil peut-il refuser de célébrer un mariage ?

Sauf dans l'hypothèse où le dossier de mariage est incomplet, l'officier de l'état civil ne dispose d'aucun pouvoir propre ni pour refuser de célébrer une union à laquelle le parquet ne s'est pas opposé, ni pour passer outre une décision de sursis ou d'opposition.

D'une part, le refus opposé par un officier de l'état civil de célébrer le mariage en l'absence de toute saisine ou de restriction émanant du parquet porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit au mariage et constitue une voie de fait.

D'autre part, l'officier de l'état civil qui célèbre une union malgré l'existence d'une décision de sursis ou d'une procédure d'opposition de ministère public s'expose à des sanctions (article 68 du code civil), outre une condamnation à des dommages et intérêts.

Le législateur a expressément confié à l'officier de l'état civil un pouvoir d'alerte, il est dès lors parfaitement légitime qu'il l'exerce toutes les fois que les conditions sont réunies. En cas de doute, l’officier de l'état civil doit communiquer au procureur de la République l'ensemble des indices recueillis.

Que doit effectuer l’officier d’état-civil après une décision d’opposition à un mariage prononcée par le Procureur de la République ?

L'officier de l'état civil doit faire une mention sommaire de l'opposition sur les registres de l'état civil en cours. En cas de pluralité de registres, cette mention est réalisée sur le registre des mariages.

Lorsque l'officier de l'état civil auquel a été signifiée une opposition à mariage, a connaissance du dépôt d'un nouveau dossier de mariage par le même couple ou par l'un de ses membres auprès d'une autre commune, il doit, sur le champ, adresser un signalement au parquet compétent afin qu'une mesure de sursis ou d'opposition à ce second mariage soit décidée.

L'opposition devient caduque au bout d'un an sauf si elle est renouvelée (alinéa 3 de l’article 176 du code civil).

Le maire peut-il marier des personnes non domiciliées dans sa commune ?

Depuis la loi dite « Mariage pour tous » du 17 mai 2013, qui a modifié le code civil, le maire peut célébrer le mariage des futurs époux dont au moins un parent habite la commune ou y réside depuis un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi (article 165 du code civil).

 

Contrairement au domicile, défini par le code civil comme le lieu où la personne est juridiquement établie, la résidence est une simple notion de fait, qui recouvre le lieu où elle vit effectivement.

 

Aussi, lorsque les futurs époux disposent de plusieurs lieux d'habitation entre lesquels sont répartis leurs intérêts familiaux, professionnels, financiers ou affectifs, l'officier d'état civil sollicité pour les unir doit s'assurer que l'un ou l'autre a des liens effectifs avec sa commune. En vertu de l'article 4 du décret n° 2007-773 du 10 mai 2007, la preuve peut en être rapportée par tous justificatifs. Des justificatifs concernant les parents pourront ainsi être acceptés.

 

Par ailleurs l'instruction générale sur l'état civil (art. 392) précise que l'officier d'état civil doit avoir
« une attitude libérale » pour apprécier la notion de domicile ou de résidence. Il y est indiqué également que l'habitation peut être essentiellement temporaire, et que « rien ne s'oppose à ce qu'elle soit choisie uniquement en vue du mariage ».

 

Avant cette loi, il était impossible de marier des personnes qui n’avaient ni domicile ni résidence dans la commune.

En effet, aucune dispense ne pouvait être envisagée pour quelque motif que ce soit (même lorsque les futurs conjoints avançaient des arguments d’attachement familial avec la commune).

La nouvelle modification valide ainsi une pratique qui a très longtemps été répandue dans les communes françaises.

Le changement de prénom

Une circulaire du ministère de la Justice en date du 17 février 2017 vient préciser la procédure de changement de prénom, dont la loi de modernisation de la justice du XXI e siècle a transféré la charge aux officiers d’état civil.
13 annexes rappellent de façon très détaillée les nouvelles dispositions et offrent plusieurs modèles de formulaires.

Références juridiques :

Etat-civil : Changement de prénom, de nom de famille, de sexe, actes d’état-civil, registre, PACS

Une note de l’AMF récapitule les nombreuses dispositions en matière d’état civil transférées aux communes (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle).

Si plusieurs mesures ont été d’application immédiate, d’autres ont nécessité un décret d’application et certaines entreront en vigueur ultérieurement à une date fixée par la loi, notamment l’enregistrement des PACS par les communes.

Le baptême civil

Le baptême civil, également appelé parrainage civil ou baptême républicain, peut être défini comme l'acte citoyen par lequel le baptisé entre dans la communauté républicaine et adhère symboliquement aux valeurs de la République.

Parrrain tenant son filleul dans les bras

Les principes

Dans notre législation actuelle, aucun texte ne règlemente le baptême civil.

On évoque parfois le décret du 26 juin 1792 qui prescrit : "d'élever partout un autel de la Patrie sur lequel on célèbrerait les cérémonies civiques", ainsi, que la loi du 20 septembre 1792 portant création des officiers pour la tenue des registres d'état civil.

Le baptême civil n'a aucune valeur juridique et ne crée aucun lien de droit entre filleul et parrain.

Ce n'est pas un acte d'état civil et le maire n'a aucune obligation de le célébrer et il ne peut y être contraint. Il ne s'agit que d'un engagement moral.

Si le maire s'y prête, il peut poser toutes les limites en vue de préserver une certaine solennité et d’assurer le respect de sa fonction.

Par ailleurs, s'il estime utile de conserver une trace écrite de cette cérémonie, il est libre d’ouvrir un registre honorifique, voire d’en délivrer des extraits. Mais elle ne doit en aucun cas apparaître sur des registres publics, et notamment le registre des actes de l’état civil. Elle ne peut donner lieu à aucune inscription sur le livret de famille.

L'organisation et le déroulement de la cérémonie

L'organisation et le déroulement de la cérémonie ne sont pas règlementés. C'est simplement la coutume qui régit les formes de la cérémonie. L'intervention de l'officier de l'état civil lui confère, néanmoins, un caractère solennel.

La commune et le lieu de célébration

Concernant la commune de célébration, cela reste à l'appréciation du maire. Le domicile des parents est souvent le critère prépondérant. Le lieu de naissance de l'enfant peut également être retenu ou toute commune vis-à-vis de laquelle des liens affectifs ou des attaches familiales ont créé une relation particulière.

Le lieu même de la célébration pourra être la salle du conseil municipal, la salle des mariages, voire le cabinet du maire.

La demande et les justificatifs

En pratique les pièces à fournir varient selon les mairies. En général, les parents doivent informer le maire de leur état civil (pour vérifier le lien de filiation), leur domicile, les noms et prénoms des parrains et marraines, pour la préparation de la cérémonie et de la rédaction de l'acte. Aucune condition d'âge n'est exigée ni pour l'enfant, ni pour les parrains et marraines qui peuvent être mineurs.

Aucune publication officielle n'est à effectuer.

La cérémonie

La cérémonie inclura la lecture de l'acte, et, selon la rédaction de celui-ci, les parents, parrains et marraines seront interpellés pour qu'ils confirment leur volonté à l'égard de leur enfant et filleul. Puis interviendra la signature de l'acte par les parents, parrains et marraines et enfin par l'officier d'état civil. Il reviendra à celui-ci d'apprécier s'il veut apposer en plus le cachet de la mairie.

Le maire pourra remettre un certificat ou un extrait de l'acte qui n'a évidemment aucune valeur juridique.

Pour mener à bien ces formalités, il faudra relativement peu de temps. Il sera donc opportun que le maire, ou son représentant, prévoit une petite allocution d'explications ou de félicitations.

Comme il s'agit d'une "institution" républicaine, il est également possible, lors de la cérémonie elle-même, de faire usage des symboles républicains, notamment ceux reconnus par la Constitution, tels que l'emblème tricolore, l'hymne national, la devise républicaine, etc…

De même pourront être utilisées les valeurs que la République défend comme l'indivisibilité, la laïcité, la démocratie, l'égalité, la fraternité, etc…

Il est à rappeler qu'un exemplaire des actes dressés pendant l'année pourra être conservé en mairie afin de constituer un registre honorifique des baptêmes civils.

Les élections

La communication pré-électorale

La communication du Maire en période pré-électorale

Aucune disposition ne contraint le maire à cesser ses actions de communication à l’approche des élections. Néanmoins, sa communication ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale en faveur des listes.

journal

Le bulletin municipal

Un bulletin municipal doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable (texte et photographies éventuelles) aux précédentes éditions.

Ainsi, s’agissant de la présentation, dans le bulletin municipal, des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, le juge de l’élection vérifie si elle peut être regardée comme constituant une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1. Pour cela, il s’attache à la présentation du document et à son contenu c'est-à-dire aux termes employés et à l’existence ou non d’une polémique électorale (CE, 6 février 2002, n°236264) mais également au support et aux conditions de diffusion. Le juge vérifie donc si la périodicité et le format habituel ont été conservés (CE, 20 mai 2005, n°274400 et CE, 15 mars 2002, n°236247).

Par ailleurs, les propos tenus dans l’espace réservé aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, prévu par l’article L. 2121-27-1 du CGCT, ne doivent pas répondre à des fins de propagande électorale. Le Conseil d’Etat a jugé récemment que, le maire n’ayant aucun droit de contrôle sur leur contenu, si ce dernier a un caractère de propagande électorale et s’il peut être analysé comme une dépense électorale, il ne constitue pas néanmoins un don prohibé de la collectivité (CE, 7 mai 2012, El. cant. de Saint-Cloud, n°353536). En outre, rien ne permet au maire de s'opposer à la publication d'articles dans la tribune libre, quand bien même ils seraient assimilables à de la propagande électorale, les dispositions des articles L. 52-1 et L 52-8 du code électoral n'ayant en effet pas pour objet de restreindre le droit des conseillers municipaux d'opposition.

évènement

L'organisation d'événements

Les inaugurations, cérémonies de présentation des vœux à l’occasion de la nouvelle année ou fêtes locales doivent également avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des thèmes d’intérêt général, sans qu’il ne soit fait référence à l’élection à venir ou à la présentation des projets qu’il est envisagé de mener après l’élection. Ces dispositions concernent notamment les discours qui pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les films présentés.

Comme pour le bulletin municipal, la présentation, à cette occasion, des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne doit pas constituer une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1. Par ailleurs, l’événement ne doit pas avoir lieu spécialement à l’approche des élections mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente. Il convient ainsi de ne pas anticiper ni retarder l’organisation d’événements à l’approche des élections.

navigation

Les sites Internet

Les sites Internet des collectivités territoriales sont tenus de respecter le principe de neutralité des moyens publics et n’ont donc pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale des listes. L’utilisation d’un site Internet d’une collectivité territoriale pour les besoins de la campagne électorale d’une liste est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l’article L. 52-8. Les infractions à cet article sont passibles d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement (article L. 113-1).

Un lien établi à partir d’un site Internet institutionnel vers le site d’une liste est assimilé à un avantage en nature de la part d’une personne morale, prohibé par ces dispositions.

Moyens de propagande interdits

Interdiction générale

Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale (sauf en Polynésie française pour les services municipaux : article. L. 390-1) de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de listes (article L. 50). Toute infraction à cette interdiction est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (article R. 94).

Liste des interdictions :
Période Liste des interdictionsSanctions encourues
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois où l’élection doit être organisée• toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (article L. 52-1) ; • l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (article L. 52-1). Toutefois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 52-8, les listes peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par cet article L. 52-8, cette publicité ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons ; • le recours à tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés à cet effet, sur l’emplacement réservé aux autres candidats ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe (article L. 51). Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 9 000 euros (article L. 90) ; • le fait de porter à la connaissance du public par une liste ou à son profit un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit (article L. 50-1).Toute infraction aux dispositions de l’article L.52-1 est passible d’une amende de 75 000 euros (article L. 90-1). Par ailleurs, le bénéficiaire, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichage ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ou de la diffusion auprès du public d’un d’appel téléphonique ou télématique gratuit, est passible d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement (article L. 113-1). En cas de non-respect de ces dispositions, le juge de l’élection peut par ailleurs procéder à l’annulation de l’élection selon les circonstances du cas d’espèce. Il peut également prononcer l’inéligibilité d’un candidat, sur le fondement de l’article L. 118-4, en cas de manœuvres frauduleuses.
Dès le jour d’ouverture de la campagne électorale et jusqu’à la clôture du second tour• les affiches électorales sur papier blanc (L. 48) ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique (article R. 27) ; • l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur (article L. 240). Les infractions à ces dispositions sont passibles d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement (article L. 246). La loi n°2011-412 du 14 avril 2011 a modifié l’article L. 240 en supprimant l’interdiction de distribution de tracts électoraux pendant la période électorale ; • tout affichage relatif à l’élection sur l’emplacement réservé aux autres candidats ou listes, passible d’une amende de 9 000 euros (article. L. 90).
À partir de la veille du scrutin à zéro heure• de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, notamment des tracts (L. 49 , 1er alinéa) sous les peines prévues à l'article L. 89 (amende de 3 750 euros) ; • de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (L. 49, 2ème alinéa) sous les peines prévues à l'article L. 89 ; • de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat (article L. 49-1).
Le jour du scrutinIl est interdit, sous les peines prévues à l’article L. 89 (amende de 3 750 euros), de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents (article L. 49). Aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (article L. 52-2). Il en est de même dans chaque département ou collectivité d’outre-mer avant la fermeture de son dernier bureau de vote. Toute infraction à cette interdiction est passible d’une amende de 3 750 euros (article L. 89). Enfin, la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion prévoit que la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport avec l’élection. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l’objet d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.
Références juridiques :
Fichier attachéTaille
Icône PDF Note de l’AMF (mars 2019)636.13 Ko
Icône PDF Article Maires de France (mai 2019)81.64 Ko

L'organisation des élections

Drapeau français

Les listes électorales

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales modifie profondément les règles en la matière.

Les objectifs de ce texte législatif sont :

  • de combattre l’abstention en réduisant le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits ;
  • de rapprocher les citoyens du processus électoral.

Outre la création d’un répertoire électoral unique tenu par l’INSEE et la possibilité pour les électeurs de s’inscrire sur les listes électorales au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin, la compétence de l’inscription et de la radiation est confiée au maire, sous le contrôle d’une commission communale.

Ont également été adoptées d’autres mesures relatives aux conditions d’attache avec la commune et aux procédures d’inscription d’office.

Référence juridique :
Fichier attachéTaille
Icône PDF Note de l’AMF du 23/09/2016334 Ko

Le bureau de vote - la fonction d'assesseur

Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi parmi les électeurs de la commune (article R. 42 du code électoral).

Tout conseiller municipal qui refuse, sans excuse valable, d’exercer les fonctions d’assesseur d’un bureau de vote peut être déclaré démissionnaire d’office par le tribunal administratif. Il ne peut alors être réélu avant le délai d’un an.

Référence juridique :
Fichier attachéTaille
Icône PDF Note de l’AMF du 18/03/201431.06 Ko

Le fonctionnement des assemblées délibérantes

Les mesures à prendre après un renouvellement général

Afin de faciliter l'installation des conseils municipaux, des conseils communautaires et des organismes qui en dépendent, et d'assurer dans de bonnes conditions la mise en place des institutions communales et intercommunales, après le renouvellement général des conseils municipaux, une circulaire ministérielle du 24 mars 2014 rappelle les différentes mesures qui doivent être prises par les nouveaux élus. En 2020, une nouvelle circulaire paraitra.

 

Référence juridique :
Quelles sont les décisions à prendre en début de mandat après l'installation du conseil municipal ?

Il est important de rappeler que la séance d'installation du conseil municipal est uniquement consacrée à l'élection du maire, la détermination du nombre de postes d'adjoint(s) et à leur désignation (article L 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Lors d'une autre séance du conseil municipal, l'ordre du jour sera consacré aux premières décisions à prendre pour permettre le bon fonctionnement des instances communales. Parmi celles-ci, on peut citer notamment :

L'adoption du règlement intérieur du conseil municipal dans un délai de 6 mois à compter de son installation (article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales). Il est obligatoire dans les communes de 3 500 habitants et plus. Pour les autres communes, une délibération spécifique doit être prise pour fixer les conditions dans lesquelles sont présentées et traitées les questions orales ;

L'installation obligatoire de certaines commissions :

  • Commission d'appel d'offres des marchés publics (articles 22 et 23 du code des marchés public),
  • Commission d'ouverture des plis en matière de délégations de service public (article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales),
  • Commission consultative des services publics locaux pour les communes de plus de 10 000 habitants (article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales),
  • Commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées dans les communes de plus de 5 000 habitants (article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales) ;

D'autres commissions municipales peuvent être formées à toute séance du conseil municipal chargées d'étudier des questions soumises à l'organe délibérant soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres (article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales). Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle ;

Les délégations du conseil municipal au maire (article L 2122-22 du Code général des Collectivités Territoriales) ;

Le vote du budget avant le 30 avril en année électorale (au lieu du 15 avril), s'il n'a pas été adopté (article L 1612-2 du Code général des Collectivités Territoriales) ;

Les indemnités de fonction du maire et des adjoints, éventuellement des conseillers municipaux ayant reçu une délégation du maire (article L 2123-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) et le droit à la formation (article L 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales), dans les 3 mois qui suivent l'installation du conseil municipal) ;

Cette liste n'est pas exhaustive et dépend également des dossiers en cours dans la collectivité.

Le règlement intérieur

La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 1 000 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, c’est au conseil municipal qu’il appartient d’apprécier librement l’opportunité d’établir un tel règlement.

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.

La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales.

Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, comprenant une commune d’au moins 1 000 habitants, sont également tenus d’établir dans les mêmes conditions leur règlement intérieur.

La délégation du conseil municipal au maire

Le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire un certain nombre d’attributions limitativement énumérées à l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cadre de ces délégations, les décisions ponctuelles relèvent de la compétence du maire qui doit les signer personnellement, à charge pour lui d’en rendre compte au conseil municipal, en application de l’article L 2122-23 Ce n’est que dans le cas où la délibération du conseil municipal relative à ces délégations d’attributions l’y autoriserait, que le maire pourrait les subdéléguer à un adjoint, en application de l’article L 2122-18.

De même, l’exercice de la suppléance, en cas d’empêchement du maire, doit être expressément prévu dans la délibération portant délégation d’attributions, faute de quoi les décisions à prendre dans les matières déléguées reviennent de plein droit au conseil municipal (sauf nouvelle délibération du conseil autorisant le suppléant à exercer les délégations confiées au maire, durant l’absence ou l’empêchement de ce dernier).

Le conseil municipal ne peut se borner à procéder à un renvoi général aux matières énumérées par l’article L 2122-22, s’il désire confier au maire l’ensemble de ces matières. Il doit, en effet, conformément aux dispositions de cet article fixer les limites des délégations données au maire (cf. les matières visées aux paragraphes 2°- détermination des tarifs de différents droits ; 3°-réalisation des emprunts ; 16°- actions en justice ; 17°- règlement des dommages provoqués par des véhicules municipaux).

Le maire, titulaire de délégations en vertu de l’article L 2122-22, prend des décisions soumises à publicité : affichage et insertion dans le recueil des actes administratifs, si elles ont un caractère réglementaire ; transcription dans le registre des délibérations, et non dans celui des arrêtés du maire.

La délégation du maire aux adjoints et aux conseillers municipaux

L’article L. 2122-18 du CGCT permet au maire de déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions aux adjoints et à des membres du conseil municipal.

Attention l’article 30 de la Loi Engagement et Proximité a supprimé le précédent cadre limitatif de délégations aux conseillers municipaux, à savoir, uniquement :

  • en cas d’absence ou d’empêchement des adjoints,
  • ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation.

Le champ de la délégation doit être précisé et limité par l’arrêté du maire.

Enfin, le maire doit, s’il donne délégation de fonction pour une même matière à deux élus, préciser l’ordre de priorité des intéressés, le second ne pouvant agir qu’en cas d’absence ou d’empêchement du premier (T.A. de Nantes, 11 mai 1988, Gauduchon, Lebon p. 657).

Modèles d'arrêtés :

La délégation du maire aux fonctionnaires

En application de l’article L. 2122-19, le maire peut également donner, dans les mêmes conditions, délégation de signature aux agents occupant par voie de détachement les emplois fonctionnels de directeur général des services de la commune, de directeur général adjoint, de directeur général des services techniques et de directeur des services techniques ainsi qu'aux responsables de services communaux.

Pour ces hauts fonctionnaires territoriaux, la loi n’a exclu aucune matière du champ des délégations de signature. En tout état de cause, elle ne peut avoir un caractère général et doit porter sur une partie des compétences de l’autorité délégante.

Les dispositions réglementaires plus restrictives, qui figurent aux articles R. 2122-8 et R. 2122-10, énumèrent les opérations qui peuvent faire l’objet d’une délégation de signature au profit de certains agents titulaires.

Il est en outre possible que, dans la phase d’exécution des décisions prises dans le cadre d’une délégation du conseil municipal (voir ci-dessus), le maire, en tant qu’organe exécutif, donne délégation de signature soit à des élus, soit à des fonctionnaires, comme l’y autorisent les articles L. 2122-18 et L. 2122-19.

Modèles d'arrêtés :

La démission d'un élu

En cas de démission volontaire d'un conseiller municipal dans une commune de plus de 1 000 habitants, que doit-faire le maire et quelles sont les modalités de remplacement du conseiller municipal démissionnaire ?

La démission volontaire est personnelle et individuelle, même si elle s’inscrit dans une action collective.

La démission doit être adressée au maire ou, en cas de vacance du poste de maire, à l’élu qui en assure les fonctions en application de l’article L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. Elle est sans effet si elle est adressée à une autorité incompétente.

La démission doit être exprimée dans un document écrit, daté et signé par l’intéressé.

La lettre de démission doit être rédigée en termes non équivoques et ne pas avoir été signée sous la contrainte (Conseil d'Etat, 16 janvier 1998, Commune de Saint-Michel-sur-Orge, n° 188892).
Cette exigence de clarté et d’authenticité de la lettre de démission implique qu’il incombe au maire, lorsqu’il reçoit une lettre de démission, de s’assurer de la validité matérielle, ainsi que de la portée exacte de cette lettre et, notamment, de vérifier qu’elle émane bien de son auteur apparent.
Une démission collective est valable dès lors qu’elle comporte l'indication individuelle des démissionnaires ainsi que leur signature.

Le second alinéa de l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que la démission est définitive dès sa réception par le maire. Le maire n’a donc aucun pouvoir d’appréciation, sauf suspicion de pressions exercées sur l’élu démissionnaire.

La démission entre en vigueur dès sa réception par le maire, même si le conseiller municipal se rétracte après réception de la lettre (Conseil d'Etat 12 février 2003, Commune de la Seyne-sur-Mer). Une démission devenue définitive ne peut donc être retirée.

Le maire transmet immédiatement au préfet une copie intégrale de la lettre de démission (article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales). L’information du préfet, si elle est obligatoire, n’est cependant pas une condition de la validité ou de l’effectivité d’une démission (Conseil d'Etat, 28 juillet 1999, Élections de la Celle-Saint-Cloud, n° 203205). Il s’agit d’une simple information et non d’une transmission d’un acte pour l’authentifier ou l’approuver.

Le conseiller dont la démission est entrée en vigueur ne peut plus participer aux délibérations du conseil municipal (Conseil d'Etat, 26 mai 1995, Commune de Vieux-Habitants, n° 167914).

Dans les communes de 1 000 habitants et plus et conformément à l’article L 270 du code électoral, la réception de la démission d’un conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de la liste (Conseil d'Etat 16 janvier 1998, Commune de Saint-Michel-sur-Orge). Il est donc possible aux suivants de liste de démissionner en même temps que les élus qu’ils sont appelés à remplacer. Leur démission est possible dès qu’ils ont connaissance par tout moyen de la démission des élus qu’ils sont supposés remplacer (Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3 mars 2005, Ville de Metz, n° 03NC01111).

Quelles sont les formalités à respecter en cas de démission d'un adjoint ?

L'article L 2122-15 du code général des collectivités territoriales dispose que :
« La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17.
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L. O. 151 et L. O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le représentant de l'Etat dans le département. »

Ainsi la démission d'un adjoint prend effet du jour où son acceptation par le préfet a été portée à la connaissance de l'intéressé. Lorsque l'acceptation prend la forme d'un courrier, c'est à la date de notification de la lettre d'acceptation que la démission devient définitive (Conseil d'Etat, 26 mai 1995, n° 1995-045777, Etna).

En l'absence de cette acceptation, la démission devient définitive un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée (le point de départ est la date de réception de cette lettre). Aucun délai n'est fixé par la loi entre la date d'envoi de la première lettre de démission et celle de la seconde lettre recommandée.

L'adjoint peut retirer sa démission jusqu'à ce que l'acceptation de sa démission par le préfet lui ait été notifiée. Par dérogation, dans le cas de cumul de mandats, la démission d'un adjoint (ou d'un maire) est définitive à partir de la réception de la lettre de démission par le préfet.
L'adjoint, comme le maire, a le choix ente se démettre de son mandat d'adjoint (ou de maire) tout en restant conseiller municipal ou se démettre également de son mandat de conseiller municipal.

L'adjoint dont la démission est devenue définitive cesse d'exercer ses fonctions et l'arrêté de délégation devient caduc. Elle a également pour conséquence de promouvoir d'un rang chaque adjoint d'un rang inférieur au démissionnaire : le nouvel adjoint élu en remplacement du démissionnaire prend la dernière place du tableau des adjoints. Toutefois, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qu'il remplace (article L 2122-10 du code général des collectivités territoriales).

Un conseiller municipal peut-il être déclaré démissionnaire d’office en raison de ses absences répétées aux séances du conseil municipal ?

L’alinéa 1 de article L 2121-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ».

Il n'existe pas de liste ou autre document répertoriant les fonctions dévolues par les lois aux conseillers municipaux. La jurisprudence ne sanctionne le refus que dans les seuls cas où il concerne une obligation imposée par un texte législatif ou réglementaire aux conseillers telle que le fait d’assurer la présidence d’un bureau de vote par exemple.

Or, la participation des conseillers municipaux aux séances du conseil n’est prescrite par aucun texte. Selon une jurisprudence constante, l’article L 2121-5 du code général des collectivités territoriales n’est donc pas applicable au cas d’absences répétées d’un conseiller municipal aux séances de l’organe délibérant, même si un avertissement a été adressé au conseiller.

Pour éviter des dysfonctionnements de l’organe délibérant, il faut préciser que l’élu a la faculté de donner pouvoir écrit de voter en son nom à un collègue de son choix. Par ailleurs, même si cette situation est permanente, par exemple en raison du déménagement de l’élu, il est toujours possible de négocier une démission, mais qui restera à la libre appréciation du conseiller concerné.

En complément de la jurisprudence susvisée, il est important de signaler un arrêt récent du Conseil d'Etat en date du 26 novembre 2012 qui juge que « la fonction d’assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois ». Cette qualification acquise, le Conseil d'Etat a appliqué les dispositions de l’article L 2121-5 du Code général des collectivités territoriales. Les faits concernaient une conseillère municipale qui avait été désignée assesseur d’un bureau de vote par le maire de la commune, dans le cadre des élections régionales des 14 et 21 mars 2010. Cependant, elle ne s'était présentée ni au premier, ni au second tour de scrutin. Face à cette situation, le maire avait donc saisi la justice administrative d’une demande de démission d’office de l’élue en cause.

Avec cette décision, le Conseil d’Etat semble mettre fin à l’ambiguïté jurisprudentielle qui entourait la question. En effet, si le refus d’exercer les fonctions de président de bureau de vote ouvre clairement la voie à la démission d’office des élus réfractaires, la jurisprudence retenait une position plus équivoque concernant les missions d’assesseurs.

La prise illégale d'intérêts

Les mandats locaux peuvent présenter des risques pour ceux qui les exercent. Ainsi, arrive-t-il que dans certaines circonstances les élus se retrouvent poursuivis pour délit de prise illégale d’intérêts, ou d’octroi d’avantage injustifié. Souvent méconnues, ces infractions peuvent aboutir à une condamnation pénale si aucune précaution n’est prise. Elles sont conçues pour tous les types de mandats locaux, mais nous les examinerons sous l’angle des élus municipaux.

Définition

Le délit de prise illégale d’intérêt est défini à l’article L. 432-12 du nouveau code pénal :
« Le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir et conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge de la surveillance, de l’administration, de la liquidation ou du paiement ».

Ce délit, conçu dans un but de prévention et de dissuasion, incrimine la confusion des intérêts privés des élus et les intérêts de la commune.

Personnes pouvant être inculpées de prise illégale d’intérêt

Le maire n’est pas le seul à pouvoir être poursuivi pour cette infraction. D’autres personnes peuvent être amenées à en répondre, notamment :

  • les adjoints ou les conseillers municipaux agissant en tant que suppléant du maire, ou dans le cadre de leur délégation de fonction, ou pour des affaires les intéressant personnellement,
  • les fonctionnaires communaux, à condition qu’ils aient participé à la préparation de l’acte en cause,
  • les proches et les membres de la famille de l’élu, au titre de complices de la prise illégale d’intérêt (NB : attention, le complice de l’infraction est sanctionné par les mêmes peines que l’auteur de l’infraction. C’est ce que prévoit l’article L. 121-6 du nouveau code pénal : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction au sens de l’article L. 121-7 »).

Les sanctions encourues

  • peine maximale de 5 ans d’emprisonnement, 75 000 € d’amende (art. L. 432-12) ;
  • dans certains cas, le juge peut prononcer des peines complémentaires, qui ne sont pas à négliger [art. L. 432-17 du nouveau code pénal : interdiction des droits civils, civiques et de famille ; interdiction temporaire ou définitive d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus ; affichage ou diffusion de la décision prononcée ; inéligibilité pendant une durée de cinq ans (art. L. 7 du code électoral)].

Régime dérogatoire des communes de moins de 3 500 habitants

Le code pénal prévoit des aménagements pour les petites communes. Ainsi, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les maires, adjoints et conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec leur commune pour :

  • le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services, dans la limite d’un montant annuel de 16 000 €,
  • acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement,
  • acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle.

Les juridictions pénales exercent un contrôle très sévère des dérogations permises dans les petites communes. Les opérations de sous-traitance, par exemple, sont contrôlées strictement, (elles pourraient permettre à un élu local d’obtenir un contrat payé indirectement par la commune), de même que l’achat d’un bien dans un lotissement communal pour en faire la résidence principale d’un élu.

Les caractères généraux du délit

D’une manière générale, pour que le délit de prise illégale d’intérêt soit constitué deux conditions doivent être remplies :

  1. l’élu doit avoir au moment de l’acte, la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement de l’affaire dans laquelle il a pris intérêt. (La surveillance comprend des attributions telles que les missions de préparation, de proposition, de présentation de rapports ou d’avis en vue de la prise de décisions par d’autres personnes).
  2. l’élu concerné doit avoir pris, obtenu ou conservé un intérêt dans l’opération considérée. (La notion d’intérêt est vaste : il peut être constitué par la perception directe ou indirecte de bénéfices, ou d’avantages pécuniaires ou matériels. Mais l’intérêt peut aussi être d’ordre politique, moral ou affectif. L’opération peut être l’attribution de travaux, un marché, une mission avec rémunération, une vente, une location, un contrat de fourniture…)

Il est à noter que ce sont le maire et le premier adjoint qui sont le plus étroitement surveillés par les tribunaux. Ainsi, le maire ne peut s’exonérer de sa responsabilité même s’il a accordé des délégations à ses adjoints.

Le cas de l’élu chef d’entreprise

Les élus locaux, chefs d’entreprise, risquent plus encore que les autres de tomber sous le coup de la prise illégale d’intérêt, mais également d’un autre délit : celui d’octroi d’avantage injustifié.

Principe : rien n’interdit à un chef d’entreprise d’obtenir un mandat local.
En effet, ni le code général des collectivités territoriales, ni le code électoral ne prévoient d’incompatibilité entre les fonctions de chef d’entreprise et celles d’élu communal. Néanmoins, ce sont des élus « particuliers », puisqu’ils sont soumis à certains risques, et qu’ils doivent adapter leur action au sein du conseil municipal en conséquence.

Le risque de prise illégale d’intérêt du chef d’entreprise

Aux termes de l’article L. 432-12 précité, les chefs d’entreprises, élus locaux, doivent veiller à ne pas avoir, au cours de leur mandat, à diriger ou contrôler une opération (d’urbanisme, ou un contrat commercial, ou une délégation de service public, entre autres) qui intéresseraient leur propre entreprise.
La jurisprudence est sévère en la matière. Par exemple, il a été estimé qu’il n’est pas nécessaire d’être chef de l’entreprise qui bénéficie d’un contrat passé avec la mairie, pour être reconnu coupable de prise illégale d’intérêt. Ainsi, un simple employé d’une entreprise, peut commettre cette infraction, qu’il puisse être qualifié de gérant ou non (cass. 2 février 1998, bull. crim. n° 51).

Le risque d’octroi d’avantage injustifié

Cette autre infraction pénale, plus connue sous le nom de délit de favoritisme concerne l’élu, chef d’entreprise, participant à un appel d’offre. Il est défini à l’article L. 432-14 du nouveau code pénal :
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public […] de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ».
Les élus locaux ayant la fonction de chef d’entreprise, ou faisant partie des instances dirigeantes d’une société, doivent par conséquent être très prudents, dès que leur société ou leur entreprise aura à travailler avec la commune dont ils sont élus.
La jurisprudence peut déduire l’intention frauduleuse de l’élu en s’appuyant sur un faisceau d’indices : recours à la procédure d’appel d’offre restreint pour des raisons étrangères à l’objet du marché ; absence d’élection au sein de la commission d’appel d’offre ; demande de devis après ouverture des plis à une entreprise locale, gérée par un conseiller municipal, qui n’avait pas présenté d’offre ; poursuite d’une procédure irrégulière après avertissement du sous-préfet.

Le cas de l’élu responsable d’une association

L’article L. 432-12 du nouveau code pénal qui définit la prise illégale d’intérêt, vise expressément le cas des entreprises. Qu’en est-il des associations ? Un élu, maire ou adjoint, président d’une association, commet-il un délit s’il participe au vote d’une subvention de sa collectivité au bénéfice de l’association ?

Le délit de prise illégale d’intérêt suppose qu’il y ait surveillance de l’affaire et prise d’intérêt de la part de l’élu dans cette affaire. A priori, ces conditions ne semblent pas pouvoir être réunies dans le cas d’un élu qui prendrait part à une délibération octroyant une subvention à une association dont il est président, au moins lorsque celle-ci revêt un caractère non lucratif. En effet, la prise illégale d’intérêt implique qu’il y ait une « relation d’affaires » avec la collectivité, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle subventionne une association. En revanche, on peut penser qu’une association sous laquelle se cacheraient des activités de caractère commercial pourraient entrer dans le champ d’application de l’article L. 432-12.

En revanche, une délibération qui octroierait une subvention à une association et à laquelle participerait l’élu responsable de l’association, tombera certainement sous le coup de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, qui interdit aux conseillers municipaux de participer aux délibérations portant sur une affaire les intéressant personnellement ou comme mandataire. La notion de conseiller municipal intéressé suppose la réunion de deux conditions :

  • le membre du conseil municipal doit avoir un intérêt personnel à l’affaire,
  • et la participation du conseiller doit avoir une influence effective sur le résultat du vote.

Par conséquent, il est conseillé à l’élu qui serait président d’une association, sinon de s’abstenir systématiquement de prendre part aux délibérations ayant une incidence pour l’association, tout au moins de quitter la salle au moment du vote lui allouant une subvention, afin que les conseillers municipaux ne soient pas influencés.

Les précautions à prendre pour éviter la prise illégale d’intérêts

L’interprétation très stricte du code pénal par les juges et l’étendue de leur contrôle doit inciter les élus locaux, occupant des fonctions dirigeantes au sein d’une entreprise, à prendre certaines précautions lorsque se nouent des relations contractuelles entre l’entreprise et la commune.

  • Il est recommandé aux élus, en particulier aux maires et adjoints, de dissocier clairement et sans ambiguïté, leur mandat local et celui de chef d’entreprise ou de responsable associatif.
  • Afin d’éviter la condamnation pour prise illégale d’intérêt, l’élu devra veiller à ne pas avoir la direction ou le contrôle d’une opération susceptible de concerner sa propre entreprise.

En ce qui concerne le régime dérogatoire des communes de moins de 3 500 habitants, le code pénal prévoit que l’élu concerné doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion du contrat. Si c’est le maire qui bénéficie d’une dérogation, le conseil doit désigner l’un de ses membres pour représenter la commune dans l’acte à conclure. La délibération se tient publiquement (le huis-clos est écarté par le texte).

  • Tout élu local ayant un intérêt dans une entreprise, et a fortiori le dirigeant, doit donc veiller à ne pas participer aux procédures d’appel d’offre, et plus généralement à toute décision concernant un marché public que son entreprise souhaiterait obtenir, afin de ne pas être accusé d’octroi d’avantage injustifié.
Quelles sont les sanctions encourues en cas de participation d'un membre intéressé aux délibérations du conseil municipal ? Comment éviter cette situation ?

Le délit de prise illégale d'intérêts est défini par l'article 432-12 du code pénal comme le fait, « par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ».

Il est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
D’autres peines s’ajoutent systématiquement l'inéligibilité pour 5 ans des élus définitivement condamnés (article L 7 du code électoral) et à titre complémentaire le juge pénal peut prononcer (article 432-17 du code pénal) :

  • l’interdiction des droits civils, civiques et de famille,
  • l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise,
  • la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution,
  • l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

Indépendamment des sanctions pénales frappant personnellement l’auteur de la prise illégale d’intérêt, il convient de noter qu’un acte administratif exposant un élu aux sanctions de l’article 432-12 du code pénal, peut être contesté en raison de son illégalité. Il s’agit des délibérations, des marchés publics ou de tout autre acte administratif.
A défaut d’un retrait de la part de l’autorité administrative auteur de l’acte, le préfet ou toute personne ayant intérêt peut saisir le juge administratif, afin qu’il annule l’acte litigieux (recours dans les deux mois à compter du jour du caractère exécutoire de l’acte). En effet, le juge administratif peut se prononcer sur l’application des dispositions pénales (en l’occurrence de l’article 432-12 du code pénal), en vue d’apprécier la légalité d’un acte administratif (Conseil d’Etat 25 janvier 1957 Société Cracco).

La notion " d'intérêt quelconque " du délit de prise illégale d'intérêt peut être « de nature matériel ou moral, direct ou indirect, et se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de la recherche d'un gain ou de tout autre avantage personnel » (Cour de cassation, chambre criminelle, 21 juin 2000). Il n'a pas à être nécessairement en contradiction avec l'intérêt général (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2008). La prise illégale d'intérêt peut également être caractérisée malgré l'absence d'enrichissement personnel des élus, notamment en cas de subventions accordées par des élus à des associations qu'ils président (Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2008).

Les alinéas 2 à 5 de l'article 432-12 posent trois règles dérogatoires à l'infraction pour les communes de moins de 3 500 habitants.

Tout d'abord, les maires, les adjoints et les conseillers délégués se voient reconnaître le droit de traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel global fixé à 16 000 €.

De même, ils peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement.

Ils sont enfin en droit d'acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle.

Ces différentes hypothèses demeurent relativement encadrées. D'une part, dans les deux derniers cas cités, le prix des biens doit être estimé par le service des domaines et l'acte autorisé par une délibération motivée du conseil municipal. D'autre part, dans les trois hypothèses visées, le bénéficiaire de la dérogation doit s'abstenir de participer à la délibération relative à l'approbation ou à la conclusion du contrat (précision à indiquer dans le procès-verbal de la séance du conseil municipal) et le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec ces cas dérogatoires, et plus précisément la procédure qui les entoure. Citons à titre d'exemple un contentieux dans lequel un élu a été condamné pour avoir attribué un marché à un membre de sa famille, pourtant d'un montant inférieur au seuil précité, car il avait pris cette décision seul au nom de la commune. Ainsi, le non-respect du formalisme précité rend inapplicable les dispositions dérogatoires figurant à l'article 432-12 du code pénal.
En outre, la Cour de cassation estime que, pour le calcul de la somme plafond fixée par la loi, il faut prendre en compte le montant total du contrat objet de la délibération. Il importe peu que, dans le cadre d'un contrat supérieur à ce montant, seule une partie de celui-ci soit sous-traitée par la société appartenant au maire pour un montant inférieur au seuil en question : c'est le montant total du contrat qui importe. Cela limite la possibilité de bénéficier de la dérogation légale en question.

Les marchés publics

La présentation de candidature

Tout opérateur économique peut présenter sa candidature à l’attribution d’un marché public, sauf à être sous le coup de l’une des interdictions de soumissionner énumérées par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

La présentation du dossier de candidature par les opérateurs économiques n’est soumise à aucun formalisme particulier par les décrets n° 2016-360 relatif aux marchés publics et n° 2016-361 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité du 25 mars 2016, sous réserve des mesures de dématérialisation (non traitées par la fiche de la DAJ ci-après). Toutefois, le dossier doit contenir, sous peine de rejet, un certain nombre de renseignements destinés à vérifier que les candidats n’entrent dans aucun des cas d’exclusion des marchés publics et disposent de l’aptitude et des capacités pour exécuter le marché public.

Il reste qu’en aucun cas, pour les marchés publics soumis au décret n° 2016-360, le candidat n’a à fournir de documents de preuve au stade de la présentation de sa candidature.

Afin d’alléger les charges administratives pesant sur les opérateurs économiques et les acheteurs et de favoriser l’accès à la commande publique, le décret n° 2016-360 et le décret n° 2016-361 comprennent différents dispositifs permettant de simplifier la phase de présentation des candidatures par les opérateurs économiques.

La vérification, par l’acheteur, de la recevabilité des candidatures déposées fait l’objet d’une autre fiche technique « Examen des candidatures ».

L'examen des candidatures

Les dispositions du code de la commande publique font obligation à l’acheteur de vérifier :

  • que les candidatures ont été reçues dans les délais prescrits ;
  • que les candidats satisfont aux conditions de participation indiquées dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation ;
  • et que les candidats ne font pas l’objet d’une interdiction de soumissionner.

Ces contrôles s’effectuent à des moments et selon des modalités qui peuvent varier selon qu’il s’agit d’un marché public de défense ou de sécurité ou non et selon la procédure suivie, notamment si l’acheteur a décidé de fixer un nombre maximum de candidat admis à participer à la suite de la procédure.

 

Les marchés publics à procédure adaptée et les autres marchés publics de faible montant

Les procédures formalisées imposées par le droit de l’Union européenne ne s’imposent qu’aux marchés publics d’un montant supérieur aux seuils qu’il fixe. Au-dessous de ces seuils, l’acheteur est libre d’organiser sa procédure comme il l’entend, dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Leur procédure de passation doit être adaptée à la nature et aux caractéristiques du besoin à satisfaire, au nombre ou à la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi qu’aux circonstances de l’achat; c’est ce que signifie leur appellation de marchés à procédure adaptée (MAPA).

De nombreux acheteurs ignorent la liberté que cette procédure leur offre. Sa souplesse permet pourtant souvent de répondre de manière optimale à l’impératif que doit respecter tout acheteur: la meilleure utilisation des deniers publics.

Elle ouvre, en outre, les marchés publics aux entreprises peu familiarisées au maniement des procédures formalisées, notamment les petites et moyennes entreprises (PME).

Elle est enfin, source d’économies pour l’acheteur lui-même, car elle lui permet d’adapter les moyens mis en œuvre aux enjeux de son achat.

Attention ! La présente fiche n’a pas pour objet d’encourager les acheteurs à utiliser avec légèreté les MAPA : il va de soi qu’un marché public de travaux de 4 000 000 euros HT, par exemple, doit faire l’objet d’une rigoureuse évaluation du besoin et d’efficaces mesures de publicité et de mise en concurrence. Elles seront, de fait, proches de celles pratiquées en procédures formalisées mais laissent place à la fois, à la discrétion de l’acheteur, à la négociation et, le cas échéant à des délais plus courts.

Elle a pour objectif, à l’aide d’exemples, de permettre aux acheteurs de déterminer le cadre d’une procédure efficiente, c'est-à-dire des mesures de publicité et de mise en concurrence en adéquation avec l’enjeu du marché public.

 

Les modalités de modification d'un contrat en cours

Le droit de la commande publique prévoit les cas et conditions dans les limites desquelles les contrats de la commande publique peuvent être modifiés.

S’il n’est plus fait référence aux notions d’« avenant » et de « décision de poursuivre », les parties à un contrat seront généralement incitées à conclure un avenant  qui matérialisera leur engagement à procéder aux modifications envisagées en cours d’exécution du contrat, sauf dans le cas où celles-ci auraient été prévues dans le contrat initial. Dans cette dernière hypothèse, la mise en œuvre de ces modifications sera subordonnée à la seule décision du pouvoir adjudicateur.

Par ailleurs, pour les contrats ayant le caractère de contrat administratif, l’administration peut toujours recourir à son pouvoir de modification unilatérale, dégagé par la jurisprudence et inscrit désormais aux articles L. 2194-2 et L. 3135-2 du code de la commande publique.

Les exclusions des procédures de passation " de plein droit "

Les tableaux qui suivent se fondent sur le code de la commande publique tel que publié au Journal Officiel. Les textes cités sont ceux en vigueur à la date d’entrée en vigueur de ces textes.

Ces tableaux sont destinés à faciliter les démarches des opérateurs économiques français, des autorités concédantes et des acheteurs lorsqu’ils sont en présence d’une candidature présentée selon les formulaires nationaux ou le DUME. Ils permettent de faire le lien entre les incriminations nationales et les cas d’exclusions des procédures de passation prévues par les directives européennes. Ainsi, les textes cités sont complétés par d’autres qui peuvent éclairer les dispositions applicables.

Certaines condamnations prévues par le droit national entrent dans plusieurs catégories de condamnations prévues par les directives européennes. Dans ce cas, les condamnations prévues par le droit national ont été rattachées à la catégorie de condamnation la plus concernée telle que prévue par les directives en question.

Les tableaux fournis ci-dessous ne font pas foi des textes qu’ils citent et ne prétendent pas à l’exhaustivité. Ils n’exonèrent pas les opérateurs économiques, acheteurs et autorités concédantes de procéder à la vérification des textes applicables à la date à laquelle ils candidatent ou se prononcent, en utilisant le site internet http://www.legifrance.gouv.fr.

Les documents à ne plus fournir par les candidats

" Dites-le nous une fois "

À des fins de modernisation de l’action publique et de simplification de l’accès à la commande publique, le décret n°2016-360 relatif aux marchés publics prévoit la mise en place du dispositif « Dites-le nous une fois ».

Prévu aux articles 51 et 53 du décret, ce dispositif permet aux candidats de ne plus fournir les documents que l’acheteur peut obtenir lorsqu’un système électronique de mise à disposition des informations administré par un organisme officiel existe.

C’est dans ce cadre qu’a été pris l’arrêté du 29 mars 2017 (JORF du 31 mars 2017) modifiant l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession.

Les accords-cadres - tranches conditionnelles - mutualisation des achats

Alors que sous l’empire de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de son décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016, les accords-cadres étaient une sous-catégorie particulière de marché public, recouvrant aussi bien ceux qui s’exécutent par l’émission de bons de commande que ceux donnant lieu à la conclusion de marchés subséquents, le code de la commande publique ramène les accords-cadres au rang de technique d’achat au même titre que le concours ou le système d’acquisition dynamique.

Qu'est-ce qu'un accord-cadre ?

Le 1° de l’article L. 2125-1du code de la commande publique définit la notion d’accord-cadre comme un contrat «qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée».

Les articles R. 2162-2 et R. 2162-4 précisent que l’accord-cadre s’exécute :

  • par la conclusion de marchés subséquents lorsqu’il ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles ;
  • par émission de bons de commande lorsqu’il fixe toutes ces stipulations contractuelles (objet et prix des prestations à exécuter sont entièrement déterminés).

Les deux modalités pouvant être combinées au sein d’un même accord-cadre à condition que les prestations relevant de ces deux modalités respectives soient bien identifiées.

Instrument de planification et d’assouplissement de la commande publique, l’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur public s’engage à passer des marchés auprès du ou des titulaires de l’accord, pendant une période donnée, au fur et à mesure de ses besoins et pour des prestations déterminées.

L’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ne modifie pas les règles applicables à ces différents types d’accords-cadres édictées par l’ancien code des marchés publics. Les souplesses propres aux entités adjudicatrices en matière d’accord-cadre (s’exécutant par l’émission de bons de commande ou par la passation de marchés subséquents) ont été maintenues, la seule différence résidant dans la fixation, conformément à la directive 2014/25/UE, d’une limitation de principe de la durée maximale des accords-cadres de ces acheteurs particuliers.

Les allotissements et marchés globaux

Depuis 2006, l’allotissement a été rendu obligatoire pour les marchés. Cependant, seuls les pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics étaient contraints à cette obligation. L’allotissement demeurait facultatif pour les autres acheteurs dans la mesure où l’ordonnance du 6 juin 2005 restait silencieuse sur ce point. L’ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d’application du 25 mars 2016 ont consacré le principe de l’allotissement pour l’appliquer à l’ensemble des acheteurs, indépendamment de leur qualité de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice. En outre, ce principe s’applique tant aux marchés passés selon une procédure adaptée qu’à ceux passés selon une procédure formalisée.

Le code de la commande publique a maintenu ce dispositif. Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique.

Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11.

Il convient de préciser que l’obligation d’allotissement ne concerne, ni les contrats de concession, ni les marchés de partenariat, ni les marchés de défense ou de sécurité. Elle ne s’applique pas non plus aux contrats passés par des personnes de droit privé qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices et qui sont néanmoins soumis au code de la commande publique.

Les contrats de concessions et délégations de service public

Le nouveau cadre réglementaire pour les concessions

L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application n°2016-86 du 1er février 2016 créent un nouveau régime pour les concessions applicable aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016. Ce nouveau régime est une transposition de la directive concessions n°2014/23 du 26 février 2014. L'objectif affiché est une harmonisation des régimes de marchés publics et des concessions.

Les principes communs des marchés et des concessions reposent sur la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats, la transparence des procédures permettant d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

Est également réaffirmé, dès l'article 4 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, le principe de libre administration des personnes publiques : elles sont libres de décider du mode de gestion qu'elles estiment le plus approprié pour satisfaire à leur besoin, y compris en recourant à leurs propres ressources. L'ordonnance rappelle cependant que le mode de gestion choisi doit permettre « d’assurer notamment un niveau élevé de qualité, de sécurité et d’accessibilité, l’égalité de traitement ainsi que la promotion de l’accès universel et des droits des usagers en matière de services publics ».

Nouvelle définition de la concession

" Les contrats de concession sont les contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs autorités concédantes soumises à la présente ordonnance confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.

La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service. " (Article 5 de l’ordonnance)

L'ordonnance du 29 janvier 2016 souligne ainsi que le véritable critère de distinction entre le marché et la concession est le transfert du risque d'exploitation.

Par ailleurs, l'objet de la concession est soit de réaliser des travaux (il s'agira de concession de travaux), soit de gérer un service (concession de service) et, le cas échéant, les deux. Dans ce dernier cas, c'est au regard de l'objet principal que sera déterminée la nature de travaux ou de service de la concession. Ainsi, le texte prévoit que lorsque des travaux sont accompagnés de prestations de service, la concession entre dans le cadre d'une de ces deux catégories déterminé au regard de son objet principal.

La notion de service public n'est plus un élément indispensable au recours à ce contrat. Néanmoins, la délégation de service public existe toujours.

 

Les spécificités propres aux concessions passées par les collectivités territoriales

Si le service public ne constitue plus la condition indispensable à la mise en œuvre de la concession, il peut néanmoins être géré dans le cadre d'une concession.

La concession est alors une délégation de service public soumise, comme toute concession, à l'ordonnance du 29 janvier 2016 et à son décret d'application du 1er février 2016 avec des adaptations prévues par les articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour tenir compte du caractère spécifique de son objet (gestion d'un service public).

Deux cas de figure :

  • les concessions sans service public ;
  • les concessions avec une délégation de service public

Pour les concessions sans service publics, les textes suivants sont appliqués :

  • Ordonnance du 29 janvier 2016 ;
  • Décret du 1er février 2016 ;
  • Articles L.1410-1 à L.1410-3 du CGCT

Pour les concessions avec une délégation de service public, les textes suivants sont appliqués :

  • Ordonnance du 29 janvier 2016 ;
  • Décret du 1er février 2016 ;
  • Articles L.1410-1 à L.1410-3 du CGCT ;
  • Articles L.1411-1 à L.1411-19 du CGCT et R.1411-1 à R.1411-8 du CGCT.

À noter : L'article L. 1410-2 du CGCT exclut du champ d'application des concessions :

  • les délégations de compétences définies aux articles L. 1111-8 et L. 1111-8-1 et les transferts de compétences prévus à la cinquième partie du code ;
  • les relations entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé pouvant être qualifiés de quasi régie ;
  • et les conventions de coopération conclues entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics.

Source : site collectivites-locales.gouv.fr

Fiches techniques - Direction des Affaires juridiques (DAJ)

L’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application (n°2016-85 du 1er février 2016) relatifs aux contrats de concession rassemblent au sein d’un corpus juridique unique et rationalisent les règles applicables à tous les contrats constituant des concessions au sens de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession.

La DAJ met en ligne trois fiches techniques relatives à l’application de ces nouvelles règles :

  • La détermination de la valeur estimée et de la durée d’un contrat de concession (concession de travaux ou de services) : cliquer ici pour accéder à la fiche
  • La mise en concurrence des contrats de concession (les règles de procédure applicables aux contrats de concession en identifiant les dispositions communes, inhérentes à la passation de tout contrat de concession, et les règles de passation particulières en fonction de l’objet ou du montant du contrat) : cliquer ici pour accéder à la fiche

  • La publicité applicable à la passation des contrats de concession (concessions de travaux ou de services) : cliquer ici pour accéder à la fiche

La communication des documents administratifs en matière de commande publique

Le livre III du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) relatif à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques pose le principe de la liberté d’accès aux documents administratifs. L’administration doit communiquer les documents concernés par la loi, parmi lesquels figurent les documents relatifs aux marchés publics.

Le respect du principe de l’accès aux documents administratifs est placé sous la surveillance de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Cette autorité administrative indépendante émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne qui s’est heurtée à un refus de communication et donne des conseils à la demande d’autorités publiques désireuses d’être éclairées sur le sens et la portée de leurs obligations.

En matière de communication des documents administratifs, la CADA n’a pas de pouvoir d’injonction. Elle dispose d’un pouvoir de sanction limité aux cas dans lesquels elle est saisie, en application de l’article L. 342-3 du CRPA, de faits susceptibles de constituer une infraction au régime de la réutilisation des informations publiques.

La saisine de la CADA est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux contre un refus de communication.

Par ses avis et conseils, la CADA a développé sa doctrine sur l’accès aux différents documents susceptibles d’intervenir dans le cadre de la passation, la conclusion et l’exécution des marchés publics, qui s’est enrichie depuis 2005. L’arrivée d’un représentant de l’Autorité de la concurrence au sein de la commission a notamment permis une prise en compte accrue de l’impératif du respect de la libre concurrence, protégée par le droit communautaire et le droit national.

Cette « doctrine » couvre la plupart des pièces ayant trait aux marchés publics. Elle résulte cependant d’avis et conseils épars, car la CADA porte une appréciation au cas par cas dans les affaires qui lui sont soumises.

Intérêt général et interdiction de résilier un contrat de partenariat

En l’espèce, la commune de La Teste-de-Buch contestait l’annulation de la délibération approuvant le recours à un contrat de partenariat pour le financement, la conception, la réalisation, l’entretien et la maintenance d’un nouvel hôtel de ville. En effet, le juge administratif avait estimé que le recours à la procédure du dialogue compétitif était irrégulier dans la mesure où le projet ne présentait pas de complexité technique particulière. Il avait enjoint à la commune de procéder à la résiliation du contrat.

Le Conseil d’État fait application de sa jurisprudence Société Ophrys (CE 21 février 2011, n° 337349) qui prévoit qu’une injonction de résiliation d’un contrat ne peut être ordonnée lorsqu’elle porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
En l’espèce, la commune de La Teste-de-Buch faisait valoir qu’en cas de résiliation, elle devrait verser à son cocontractant une indemnité évaluée à 29 millions d’euros qui affecterait très sensiblement sa situation financière.

Le juge de l’exécution ne doit pas enjoindre aux parties de résilier un contrat de partenariat, même si le choix de la procédure de passation était irrégulier, dès lors que cette résiliation porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.

Référence :

L’urbanisme

L'accessibilité

Les établissements ouverts au public (magasin, bureau, hôtel, autres) doivent être accessibles aux personnes handicapées. Les établissements recevant du public (ERP) non conformes aux règles d'accessibilité doivent déposer des demandes d'autorisation de travaux ou de permis de construire de mise en conformité totale.

Cette obligation fait suite à la fin du dispositif d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) le 31 mars 2019.

Références juridiques :

Les règles d'accessibilité

Les normes d'accessibilité doivent permettre aux personnes handicapées de circuler avec la plus grande autonomie possible, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements et les prestations, de se repérer et de communiquer.

L'accès concerne tout type de handicap (moteur, visuel, auditif, mental...).

Les conditions d'accès doivent être les mêmes que pour les personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

L'accessibilité de ces établissements et de leurs abords concerne :

  • les cheminements extérieurs ;
  • le stationnement des véhicules ;
  • les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments ;
  • les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments ;
  • les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public ;
  • les portes, les sas intérieurs et les sorties ;
  • les revêtements des sols et des parois ;
  • les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés (dispositifs d'éclairage et d'information des usagers, par exemple).

Les dérogations

Des dérogations à l'accessibilité des lieux sont prévues dans les cas suivants :

  • impossibilité technique ;
  • contraintes liées à la conservation du patrimoine ;
  • disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en accessibilité et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords (ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement).

Elles doivent être autorisées après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

Dans le cas des ERP remplissant une mission de service public, des mesures de substitution doivent être prises.

La demande de dérogation donne obligatoirement lieu à une décision explicite.

Une dérogation peut être accordée pour les ERP situés dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant, dans le cas où les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité dans les parties communes de la copropriété, sous réserve de produire le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires refusant les travaux.

Cependant, le gestionnaire reste tenu de rendre les prestations à l'intérieur de son local accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

La fin du dispositif des Agendas d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)

Le dispositif Ad'AP a pris fin le 31 mars 2019.

Les gestionnaires d'ERP doivent désormais déposer des demandes d'autorisation de travaux ou de permis de construire de mise en conformité totale, sous peine de sanctions administratives et pénales.

La possibilité d'intégrer des ERP au dispositif des Ad‘AP est maintenu dans 3 cas :

  • à Mayotte, compte tenu de la mise en œuvre différée du dispositif ;
  • pour les gestionnaires d'ERP ayant un Ad‘AP en cours dont la situation évolue, à la suite d'une extension de leur patrimoine ou d'une dégradation de leur situation financière ;
  • pour les dossiers déposés avant le 31 mars 2019 et en cours de traitement.

Un dispositif d'ambassadeurs de l'accessibilité est déployé progressivement à destination des commerces de proximité et des membres des professions libérales, afin de mobiliser les gestionnaires d'ERP hors dispositif Ad'AP.

L'attestation d'accessibilité

Lorsqu'un établissement est aux normes, le propriétaire doit envoyer une attestation d'accessibilité :

  • au préfet de département ;
  • à la commission pour l'accessibilité de la commune où est implanté l'établissement.

Dans le cas des ERP de 5e catégorie, une simple attestation sur l'honneur suffit.

Des auto-diagnostics existent pour savoir si l'ERP est conforme aux normes.

Pour les établissements ayant fait l'objet d'un permis de construire, une attestation finale de vérification de l'accessibilité est obligatoire. Établie par un contrôleur technique (ou un architecte indépendant), elle doit être jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT).

Source : site « Service Public »

Contenu et modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité

Le registre d’accessibilité est obligatoire pour les ERP.

Le registre a pour objectif d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’établissement et de ses prestations. Le parti pris est de faire simple et utile.

Il ne s’agit pas de remplir de nouvelles obligations, il s’agit simplement de mettre à la disposition du public l’ensemble des documents déjà produits par l’établissement et des réponses qui lui ont été apportées.

La Délégation Ministérielle à l’Accessibilité a créé un guide d’aide à l’élaboration du registre public d’accessibilité, en concertation avec les associations de personnes handicapées et plusieurs fédérations ou syndicats représentant les divers acteurs économiques. Ce guide s’adresse à tous les propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public, et en particulier à tous ceux souhaitant élaborer ce registre par eux-mêmes.

Source :

Référence :

  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité. NOR: LHAL1614039A - JORF n° 0095 du 22 avril 2017

Accessibilité des établissements recevant du public (ERP) lors de leur construction et des installations ouvertes au public (IOP) lors de leur aménagement

L’arrêté du 20 avril 217 détaille les dispositions prévues aux articles R.* 111-19 à R.* 111-19-4 du code de la construction et de l'habitation.
Il définit les règles techniques d'accessibilité aux personnes handicapées applicables aux établissements recevant du public lors de leur construction et aux installations ouvertes au public lors de leur aménagement.

L’arrêté est applicable depuis le 1er juillet 2017.

Référence :

  • Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement. NOR : LHAL1704269A - JORF n° 0098 du 26 avril 2017

L'affichage

Panneau publicitaire mobile sur un trottoir

La réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes s'inscrit directement dans un objectif de protection du cadre de vie, dans le but de concilier la liberté d'affichage avec la protection de l'environnement et notamment du paysage, qu’il soit naturel ou bâti, urbain, péri-urbain ou rural.

Les prescriptions relatives aux publicités, enseignes et pré enseignes sont codifiées aux articles L581-1 et suivants ainsi qu’aux articles R581-1 et suivants du code de l’environnement. Ces règles visent les dispositifs en tant que support, et non le contenu des messages diffusés.

Ces dispositions sont issues de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi ENE) et du décret du 30 janvier 2012 portant réglementation nationale de la publicité extérieure, des enseignes et des pré enseignes entré en vigueur le 1er juillet 2012, qui ont profondément réformé le régime en vigueur afin d’améliorer le cadre de vie et de lutter contre les nuisances visuelles.

Références juridiques :

Un guide pratique à votre disposition

Un guide a été élaboré pour les services déconcentrés de l’État et les collectivités dans le cadre du plan d’accompagnement de la réforme du droit de la publicité. Il s'agit d'un outil de référence pour la réglementation de l’affichage publicitaire.

Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien suivant :  Guide pratique - La règlementation de la publicité extérieure (avril 2014).

Les lotissements

Quelles sont les conditions de caducité des règles propres aux lotissements ?

La loi ALUR a modifié les conditions de caducité des règles propres aux lotissements fixées à l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme :

  • s’agissant des règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés, opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme, mais également les clauses de nature réglementaire des cahiers des charges non approuvés : elles sont caduques au terme d’un délai de dix ans à compter de l’autorisation de lotir ;
  • s’agissant des stipulations des cahiers des charges non approuvés qui ont pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble : elles seront caduques au 24 mars 2019, sauf si les colotis décident à la majorité qualifiée définie à l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme de procéder, avant cette date, à la publication du cahier des charges au service de la publicité foncière ou au livre foncier ;
  • enfin, les clauses des cahiers des charges approuvés n’entrent pas dans le cadre de ces nouvelles dispositions (Cour de Cassation 3ème Chambre civile, 21 janvier 2016, n° 15-10566 ; la Cour de cassation confirme que le cahier des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues).

Référence :

L'expropriation

Engin terrassement terrain après démolition

L'expropriation est une procédure qui permet à une personne publique (État, collectivités territoriales...) de contraindre un particulier ou une personne morale (entreprise) à céder la propriété de son bien, moyennant le paiement d'une indemnité. Cette procédure contribue notamment à la réalisation d'ouvrages publics (équipements sociaux, réseaux d'assainissement...). Dans certains cas, après l'expropriation, la personne expropriée peut bénéficier d'un droit de reprise sur le bien.

Les biens pouvant être expropriés sont les propriétés (maisons, immeubles, terrains) des personnes privées (particuliers) ou morales (sociétés, par exemple), et les droits qui vont avec (usufruit, servitude …).

L'expropriation peut porter sur la totalité du bien ou sur une partie de celui-ci.

L'expropriation ne peut intervenir que si elle présente une utilité publique. Les juges considèrent que cette condition est remplie dès lors que :

  • le projet est réellement justifié ;
  • qu'il ne peut pas être évité. Le recours à l'expropriation n'est en effet possible qu'à l'épuisement de toutes les autres solutions, comme l'acquisition amiable, le droit de préemption ;
  • et que l'atteinte à la propriété de la personne expropriée n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

Les projets concernés

L'expropriation est généralement considérée comme étant d'utilité publique lorsqu'il s'agit de projets concernant :

  • la création de lotissements communaux ;
  • la création d'espaces verts ;
  • la création d'établissements d'enseignement ou hospitaliers ;
  • l'amélioration de la voirie.

Une procédure en plusieurs temps

L'expropriation doit suivre une procédure qui se déroule en 2 temps :

  • une première phase administrative préparatoire au cours de laquelle la personne publique doit démontrer l'utilité publique de son projet ;
  • et une seconde phase judiciaire servant à garantir le transfert de propriété à la personne publique et le paiement d'une indemnité à la personne expropriée.

Précision : entre la décision de lancer une procédure d'expropriation et la réalisation du transfert de propriété, il peut se passer un temps très variable (de moins d'un an à plusieurs années).

La phase administrative

Illustration enquete feuilles avec loupe et crayons

La phase administrative se déroule en deux temps :

  • une phase d'enquête publique destinée à informer très largement le public ;
  • et une phase d'enquête parcellaire permettant d'identifier le propriétaire concerné et lui permettre de savoir avec exactitude dans quelle mesure son bien sera concerné par l'expropriation.

Ces enquêtes durent au minimum 15 jours calendaires chacune.

L'ouverture de l'enquête publique

L'enquête publique est fondée sur un dossier transmis par la personne publique au préfet. Ce dossier comprend des éléments d'information susceptibles d'éclairer le public parmi lesquels, notamment :

  • une notice explicative du projet ;
  • son plan de situation ;
  • le périmètre délimitant les biens à exproprier et l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.

Une fois la transmission de ce dossier, le préfet prend un arrêté par lequel il ouvre l'enquête publique.

L'enquête est conduite par un commissaire-enquêteur désigné par le président du tribunal administratif. L'ouverture de l'enquête est mentionnée dans les journaux diffusés par le département et fait l'objet d'un affichage dans la commune où le projet doit avoir lieu. Elle indique les heures et le lieu où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler des observations sur un registre ouvert à cet effet.

Le prononcé de l'acte Déclarant d'Utilité Publique (DUP)

Au vu des résultats de l'enquête du commissaire-enquêteur, si l'utilité publique du projet est caractérisée, le préfet prononce une déclaration d'utilité publique (DUP).

Cet acte doit être affiché dans la mairie concernée par le projet. Le jour de l'affichage sert de point de départ aux intéressés pour contester la DUP et engager un recours devant le tribunal administratif.

L'ouverture de l'enquête parcellaire

L'enquête parcellaire est fondée sur un dossier transmis par la personne publique au préfet. Ce dossier comprend notamment un plan précis des parcelles à exproprier.

Une fois la transmission de ce dossier, le préfet prend un arrêté par lequel il ouvre l'enquête parcellaire. L'enquête est conduite par un commissaire-enquêteur désigné par le préfet.

La personne publique doit informer personnellement le propriétaire du bien de l'ouverture de cette enquête par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le prononcé de l'acte transférant la propriété

Au vu des résultats de l'enquête du commissaire-enquêteur, le préfet peut déclarer cessible les parcelles en prenant un arrêté de cessibilité.

L'arrêté est publié au recueil départemental des actes administratifs et notifié au propriétaire du bien par lettre recommandée avec accusé de réception.

La phase judiciaire

Balance justice

Le transfert de propriété

Une fois que le projet d'expropriation a été déclaré d'utilité publique et que l'arrêté de cessibilité a été notifié au propriétaire du bien, le transfert de propriété peut avoir lieu.

Ce transfert de propriété peut se faire par accord amiable entre la personne publique et la personne expropriée. À défaut, la personne publique peut saisir le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance (TGI) qui prononce une ordonnance d'expropriation.

Cette ordonnance est notifiée à l'exproprié par lettre recommandée avec avis de réception. L'ordonnance d'expropriation a pour effet de transférer juridiquement la propriété du bien et les droits réels immobiliers (usufruit, servitude…) de l'exproprié à la personne publique. À ce stade, l'exproprié ne peut donc plus vendre, ni faire de donation, ni constituer d'hypothèque sur le bien. Les baux en cours prennent également fin.

En revanche, tant qu'il n'a pas été indemnisé par la personne publique, l'exproprié conserve la jouissance du bien. Ainsi, par exemple, si le bien était loué, le locataire doit verser non pas un loyer mais une indemnité d'occupation à l'exproprié jusqu'à son départ effectif.

Les indemnisations

La personne publique doit proposer une offre d'indemnisation à l'exproprié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de signification.

À partir de la réception de ce courrier, l'exproprié dispose d'un délai d'1 mois pour faire connaître à la personne publique, par lettre recommandée avec avis de réception :

  • son acceptation ;
  • ou le montant détaillé de sa demande.

Dès l'arrêté de cessibilité, l'exproprié peut également mettre en demeure l'expropriant de lui adresser une offre d'indemnisation. À défaut de réponse dans le délai d'un mois, il peut saisir le juge de l'expropriation du TGI.

En l'absence d'accord amiable, le juge de l'expropriation doit être saisi par l'une ou l'autre des parties afin qu'il fixe une indemnité. Celle-ci doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

Cette indemnité comprend :

  • une indemnité principale qui correspond à la valeur du bien exproprié à la date de la décision de première instance et permet à l'ancien propriétaire d'acquérir un bien équivalent à celui dont il est dépossédé. La consistance du bien exproprié est en revanche arrêtée à la date de l'ordonnance d'expropriation, ce qui exclut la prise en compte d'améliorations de toutes sortes depuis l'ordonnance ;
  • d'autres indemnités accessoires sont versées si le juge considère qu'il y a préjudice (par exemple, dépréciation du bien en cas d'expropriation partielle si la partie restante n'est plus utilisable dans des conditions normales).

La personne publique dispose d'1 mois après le paiement des indemnités dues à l'exproprié pour prendre effectivement possession du bien. Passé ce délai, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.

Précision : La personne publique doit également proposer une indemnisation au locataire évincé et lui proposer une solution de relogement, au moins 6 mois avant son éviction.

L’action sociale

éLECTIONS : procédure de renouvellement du conseil d'administration du CCAS / CIAS

Chaque élection municipale s’accompagne du renouvellement du conseil d’administration du CCAS comme du CIAS. L’ensemble des formalités de renouvellement des administrateurs doit s’inscrire dans un délai maximum de 2 mois à compter de l’installation du conseil municipal ou du renouvellement de l’organe délibérant de l’intercommunalité.

Au vu de ce délai, quelques principes et repères sur les grandes étapes sont à connaitre pour bien enclencher la démarche :

  • Fixation du nombre de sièges par le conseil municipal (CCAS) ou le conseil communautaire (CIAS) ;
  • Information des associations pour la désignation de leurs représentants ;
  • Election des administrateurs (élus) lors du conseil municipal ou communautaire ;
  • Désignation des administrateurs nommés (associations) ;
  • Convocation du conseil d’administration du CCAS ou CIAS (élection du vice-président, adoption du règlement intérieur).

Une note de l’UNCCAS synthétise toutes ces étapes et détaille le mode de scrutin obligatoire pour l’élection des administrateurs (élus) au sein des organes délibérants, à savoir le scrutin proportionnel au plus fort reste.

Le CCAS / Le CIAS

Main animatrice tenant le bras d'un monsieur âgé assis

Une structure paritaire

Le CCAS est présidé de plein droit par le maire de la commune.

Son conseil d’administration est constitué paritairement d’élus locaux désignés par le conseil municipal et de personnes qualifiées dans le secteur de l’action sociale, nommées par le maire.

On compte parmi celles-ci un représentant des associations familiales, un représentant des associations de personnes handicapées, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées, et un représentant des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre l’exclusion.

Les statuts

Le CCAS (comme le CIAS) est un « établissement public administratif ».

Dès lors, il est doté :

  • d’une personnalité juridique de droit public qui lui permet par exemple d’agir en justice en son nom propre ;
  • d’une existence administrative et financière distincte de la commune ;
  • et il est géré par un conseil d’administration qui détermine les orientations et les priorités de la politique sociale locale. Le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président et/ou au vice-président.

Les missions

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec les institutions publiques et privées. Il est de ce fait l’institution locale de l’action sociale par excellence. A ce titre, il développe différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées vers les populations concernées.

Le CCAS/CIAS se mobilise dans les principaux champs suivants, par ordre décroissant d’implication : lutte contre l’exclusion (en particulier, aide alimentaire), services d’aide à domicile, prévention et animation pour les personnes âgées, gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées, soutien au logement et à l’hébergement, petite enfance, enfance/jeunesse, soutien aux personnes en situation de handicap.

Ainsi :

  • il gère des équipements et services : établissements et services pour personnes âgées, centres sociaux, crèches, haltes-garderie, centres aérés, etc ;
  • il apporte son soutien technique et financier à des actions sociales d’intérêt communal gérées par le secteur privé ;
  • il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale légale (aide médicale, RSA, aide aux personnes âgées...) et les transmet aux autorités décisionnelles compétentes telles que le conseil départemental, la préfecture ou les organismes de sécurité sociale ;
  • il intervient également dans l’aide sociale facultative qui constitue souvent l’essentiel de la politique sociale de la commune : secours d’urgence, prêts sans intérêt, colis alimentaires, chèques d’accompagnement personnalisé, etc ;
  • il peut être délégataire de compétences sociales globales sur le territoire communal par convention avec le conseil départemental.

Le CIAS, une structure d'avenir

Le centre intercommunal d’action sociale permet, pour les communes qui le souhaitent, de se regrouper et de créer un établissement public intercommunal dédié à des actions sociales concertées, démultipliées par un territoire d’intervention et des moyens plus importants.

Le CIAS constitue une opportunité pour les petites communes sans CCAS, de développer ou d’améliorer leur politique d’action sociale. Il peut exercer les compétences fixées par le code de l’action sociale et des familles ou seulement celles définies par les communes associées. Le CIAS ne conduit pas systématiquement à la suppression du CCAS.

Depuis la loi de cohésion sociale adoptée fin 2004 et suite à la forte mobilisation de l’UNCCAS, une compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire » supplémentaire est ouverte aux EPCI à fiscalité propre que sont les communautés de communes et d’agglomération. Lorsque l’EPCI opte pour cette compétence, il peut en confier l’exercice à un CIAS constitué dans les conditions fixées à l’article L.123-5 du code de l’action sociale et des familles.

Référence juridique :
Modèles :

L’éducation

Les écoles publiques

La répartition intercommunale des charges de fonctionnement

Fillettes penchées au-dessus d'un cahier pour écrire

Lorsqu’une école publique accueille des enfants de plusieurs communes, un mécanisme de répartition des charges de fonctionnement de ces écoles entre les communes concernées a été créé (article L. 212-8 du code de l’éducation).

Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence.

Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un EPCI, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, selon le cas, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’EPCI. Le président de l’EPCI est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à la participation financière.

Les rythmes scolaires : organisation du temps scolaire dans le premier degré

Sac école ouvert avec réveil à côté

La durée de l'année scolaire est de trente-six semaines au moins. Le calendrier scolaire national, arrêté pour une période de trois années, s'impose à toutes les écoles, sauf adaptations arrêtées par le recteur pour tenir compte des situations locales.

Les principes d'organisation de la semaine scolaire

Depuis la rentrée 2013, les principes généraux d'organisation du temps scolaire dans le premier degré sont les suivants :

  • l'enseignement est dispensé dans le cadre d'une semaine de neuf demi-journées incluant le mercredi matin ;
  • tous les élèves continuent de bénéficier de 24 heures d'enseignement par semaine durant 36 semaines ;
  • la journée d'enseignement compte 5h30 maximum et la demi-journée, un maximum de 3h30 ;
  • la durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30.

Des activités pédagogiques complémentaires sont mises en place pour des groupes restreints d'élèves et s'ajoutent aux 24 heures d'enseignement hebdomadaire :

  • soit sous la forme d'une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages,
  • soit sous la forme d'une aide au travail personnel ou de la mise en œuvre d'une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.

L'organisation générale de ces activités pédagodiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont inscrites dans le projet d'école.

Des projets locaux d'organisation du temps scolaire

L'organisation du temps scolaire des écoles est arrêtée par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) agissant par délégation du recteur d'académie.

Le DASEN, lorsqu'il est saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et d'un ou plusieurs conseils d'école, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire.

Des dérogations possibles au cadre général

Le DASEN peut autoriser, sous certaines conditions, des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire portant sur :

  • les maximas horaires de 5h30 par jour et 3h30 par demi-journée ;
  • l'organisation d'une demi-journée de cours le samedi matin à la place du mercredi matin ;
  • la libération d'un après-midi de cours pour y regrouper les activités périscolaires ;
  • l'allègement de la semaine scolaire (moins de 24 heures) en compensant par un raccourcissement des vacances.

Toute autorisation d'adaptation à l'organisation de la semaine scolaire est conditionnée à :

  • la signature d'un projet éducatif territorial (PEdT) par la commune concernée ;
  • la transmission au DASEN d'une proposition d'organisation conjointe de la commune ou de l'EPCI et d'un ou plusieurs conseils d'école.

Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques permet un élargissement du champ des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

Le DASEN, sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours.

Le projet éducatif territorial est obligatoire lorsque les adaptations ont pour effet de répartir les enseignements sur moins de vingt-quatre heures.

 

Mains d'un enfant en train de peindre sur une feuille

Les projets éducatifs territoriaux

À l'occasion de la nouvelle organisation du temps scolaire, il est apparu nécessaire, dans l'intérêt de l'enfant de permettre une meilleure mise en cohérence de l'offre d'activités périscolaires existante ou de favoriser l'élaboration d'une offre nouvelle.

Ainsi, depuis la rentrée 2013, les enfants peuvent bénéficier d'activités organisées dans un cadre partenarial et formalisé : le projet éducatif territorial (PEdT).

Le PEdT est un outil de collaboration locale visant à rassembler l'ensemble des acteurs éducatifs pour proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école. Il organise ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.

Le Plan mercredi

Les réformes des organisations du temps scolaire (OTS) successives ont montré l'importance des activités éducatives périscolaires qui contribuent à l'épanouissement de l'enfant, à sa socialisation et à sa réussite scolaire.

Ces activités constituent un temps éducatif à part entière, notamment lorsqu'il est pensé de manière globale en cohérence avec les temps scolaires et familiaux. Afin de répondre aux besoins et aux attentes des familles, l'État accompagne, depuis la rentrée 2018, les communes afin que le mercredi devienne un véritable temps éducatif utile aux enfants, conçu dans le respect de leurs rythmes et en relation avec le socle commun de culture, de connaissances et de compétences.

Références :

- aides financière Plan mercredi : http://planmercredi.education.gouv.fr/les-aides-financieres (source : site Eduscol – Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse - janvier 2019)

- site eduscol - Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse (janvier 2019)

 

Les écoles privées

La participation des communes aux frais de fonctionnement au titre du contrat d'association

Chaque commune est responsable de déterminer par convention le forfait communal avec la commune d’accueil, sur la base des grands principes définis par les articles L. 442-5 et L. 442-5-1 du code de l’éducation. Le montant du forfait doit être équivalent au coût des classes correspondantes de l'enseignement public, sans pouvoir le dépasser : c'est le principe dit « de parité ».

Le forfait communal peut prendre des formes variées:

  • subvention forfaitaire ;
  • prise en charge directe de tout ou partie des dépenses ;
  • ou mélange des deux.

Dans la plupart des cas, les communes versent un forfait.

Depuis l’adoption de la loi sur « l’école de la confiance » (loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019), l’obligation d’instruction scolaire commence à 3 ans au lieu de 6 ans précédemment à compter de la rentrée scolaire 2019-2020.

Article 17 de la loi « l’école pour la confiance »

L'Etat attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire.

La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Dès lors, pour les classes maternelles relevant de l'enseignement privé sous contrat d'association, « l'accord de la commune [à ce dernier] ne sera plus une condition de versement du forfait communal puisque les élèves âgés de trois à cinq ans relèveront de la scolarité obligatoire ».

La participation des communes aux frais de fonctionnement d’enfants residant sur leur territoire et accueillis dans des ecoles privees implantees dans d’autres communes

La contribution financière de la commune de résidence est obligatoire pour un enfant scolarisé dans une autre commune au sein d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association depuis l’adoption de la loi sur « l’école pour la confiance » (obligation de scolarité dès 3 ans).

Cette contribution constitue une dépense obligatoire, notamment dans 4 hypothèses :

  • absence d’école publique dans la commune de résidence ;
  • capacité d’accueil insuffisante dans les écoles publiques de la commune de résidence ;
  • accord de la commune de résidence à la participation financière, bien qu’elle dispose d’une capacité d’accueil suffisante dans ses écoles publiques ;
  • présence d’un des 3 cas dérogatoires définis à l’article R. 212-21 du code de l’éducation, malgré une capacité d’accueil suffisante dans les écoles publiques de la commune de résidence.

Ces cas dérogatoires sont les suivants :

  1. Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;
  2. À l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;
  3. À des raisons médicales
Références juridiques :

Les services périscolaires

La restauration scolaire

Cantine scolaire

Dans les écoles publiques maternelles et élémentaires, les communes n’ont pas l’obligation d’organiser un service de restauration scolaire. Il s’agit d’un accueil périscolaire.

Ainsi les cantines scolaires ne constituent pas une obligation pour les collectivités et ne figurent donc pas parmi leurs dépenses obligatoires énumérées par l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.

Cette notion est absente du code de l’éducation. Les grandes lois scolaires n’ont pas structuré la pause méridienne des écoliers, dans un contexte où la restauration collective des enfants revêtait un caractère exclusif d’œuvre sociale. Ainsi, le Conseil d’État a considéré que la création d’une cantine scolaire présente pour la commune un caractère facultatif et qu’elle n’est pas au nombre des obligations lui incombant pour le fonctionnement du service public de l’enseignement (Conseil d’Etat du 5 octobre 1984, commissaire de la République de l’Ariège et commune de Lavelanet). Le service de restauration scolaire est donc un service public administratif local facultatif.

Lorsqu’une commune décide de créer ce service, c’est au conseil municipal qu’il revient de fixer les mesures générales d’organisation des services publics communaux, et qui est seul compétent pour édicter le règlement intérieur de la cantine (Conseil d’Etat du 14 avril 1995 n° 100539). Ce n’est pas le maire qui est compétent, mais bien le conseil municipal par délibération.

L'accès à la cantine scolaire et aux activités périscolaires

Se référant à l'article L. 131-13 du Code de l'éducation, modifié par la loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, le Tribunal Administratif de Besançon rappelle que l’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. Ainsi, les personnes publiques ayant choisi de créer un service de restauration scolaire pour les écoles primaires dont elles ont la charge sont tenues de garantir à chaque élève le droit d'y être inscrit. Dès lors, elles doivent adapter et proportionner le service à cette fin et ne peuvent, au motif du manque de place disponible, refuser d’y inscrire un élève qui en fait la demande.

En l’espèce, la mairie de Besançon avait refusé en septembre dernier d'inscrire un élève, âgé de 7 ans, à la cantine et à l'accueil périscolaire de son école primaire Paul-Bert, faute de place et pour dépôt tardif du dossier d'inscription.

En revanche, le tribunal administratif de Besançon n’a pas donné raison à la mère de famille qui contestait le refus d’inscription de son enfant en accueil périscolaire du matin et du soir.

Il ne s’agit pas d’un droit : les dispositions qui autorisent les personnes publiques à créer des services périscolaires n’instituent pas un droit d’y être inscrit pour chaque élève. Pour ces services, la commune peut ainsi rejeter les demandes d'inscription lorsque la capacité d’accueil, qu'elle a déterminée, est atteinte.

Article L.131-13 du code de l’éducation nationale :
L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille.

Référence :

Questions récurrentes :

Le service de restauration scolaire est-il limité à la distribution des repas et leur surveillance ?

Le service de restauration scolaire ne se limite pas au simple fait de fournir des repas.

Il s’agit d’un ensemble de prestations assurées par la collectivité ou l’association, gestionnaire du service :
- bien accueillir,
- bien nourrir,
- bien éduquer.

La fonction d’accueil des élèves pendant ce temps comporte plusieurs aspects :
- une garderie pour prendre en charge les enfants pendant une durée déterminée et effectuer le minimum de surveillance pour éviter tout accident ou toute fugue ;
- le maintien de la discipline par le personnel chargé de surveiller (excitation, fatigue) ;
- l’animation de l’interclasse en aménageant les lieux (installation de jeux dans les espaces de détente, coins pour la lecture…) et en ayant recours à des personnels qualifiés pour un travail d’animation.
- l’accompagnement des groupes d’enfants chaque fois qu’un déplacement est nécessaire pour se rendre au restaurant scolaire.

Pour bien nourrir les enfants, l’exigence quantitative sera couplée aux exigences qualitatives en prenant compte de :
- l’hygiène alimentaire (éviter les intoxications alimentaires) ;
- la diététique ;
- du goût des enfants.

Bien éduquer consistera à apporter aux enfants :
- une éducation nutritionnelle avec un apprentissage des manipulations élémentaires (utiliser correctement les couverts, couper la viande…) et des règles d’hygiène (se laver les mains avant de passer à table) ;
- une éducation à la vie collective en aménageant de façon appropriée la salle de restauration scolaire et en recourant à du personnel qualifié pour assurer cet encadrement.

Quelles sont les conditions d’encadrement des enfants fréquentant une restauration municipale ?

La restauration scolaire dans les écoles du premier degré est un service public facultatif ne relevant pas de la compétence du ministère de l'éducation nationale mais de celle des communes.

Contrairement à la fourniture et à la préparation des repas, qui peuvent être déléguées à une personne privée, la surveillance des élèves incombe exclusivement à la collectivité organisatrice du service. Le taux d'encadrement relatif à l'organisation de ce service ne fait l'objet d'aucune réglementation.

Il appartient à la commune de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des élèves qui lui sont confiés. En cas d'accident, la responsabilité de la commune peut être recherchée.
Ainsi, le juge administratif a estimé que la présence d'un seul agent en charge de la surveillance de cinquante enfants était manifestement insuffisante et constituait un défaut d'organisation du service (Cour Administrative d’appel de Lyon 25 mai 1989, commune de Jonquières).

Référence :

Comment doter la cantine scolaire d’un règlement intérieur ?

La cantine municipale, activité facultative de service public local, peut soit être gérée  directement par la commune, soit confiée à un prestataire de services, à l’exclusion toutefois de la mission de surveillance des élèves.
Lorsqu’elle est gérée en régie, l’édiction du règlement intérieur incombe au conseil municipal, seul compétent pour décider de sa mise en œuvre (CE, 14 avril 1995, n°100539).

Lorsque la restauration scolaire est confiée à une entreprise ou à une association, dans le cadre d’un marché public ou d’une délégation de service public, le délégataire pourra élaborer un règlement intérieur, mais celui-ci devra être approuvé par le conseil municipal pour son application.

Comme pour tout service public local, le règlement intérieur de la cantine scolaire permet de fixer les règles générales d’organisation du service (tarifs, modalités d’inscription, heures d’ouverture, etc.), et peut prévoir diverses mesures telles que la possibilité d’exclure définitivement des élèves particulièrement indisciplinés.

Le règlement peut également, dans le respect des textes en vigueur, contenir des dispositions relatives à la composition des repas, à la sécurité ou à l’origine des aliments (Circulaire n° 2001-118 du 25 juin 2001 sur la composition des repas servis en restauration scolaire et sécurité des aliments).

Les pouvoirs de police du Maire

L'assermentation

Policier municipal de dos

L’assermentation permet d’habiliter un agent public (garde champêtre, agent de police Municipale, …) à la constatation et la verbalisation d’infractions dans des domaines variés. Cette compétence de police judiciaire se fonde sur des dispositions éparses.

Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (article 12), « la police judicaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre »

La police judiciaire comprend :

  • les officiers de police judiciaire
  • les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints
  • les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées certaines fonctions de police judiciaire par la loi.

Face à cette organisation, la constatation d’infractions relève d’une procédure stricte.

Autant le Code de procédure pénale régit l’intervention des trois catégories d’agents, autant il renvoie à des lois spéciales l’action des autres fonctionnaires.

Ces derniers devront alors justifier qu’ils ont qualité pour constater des infractions dans des domaines précis.

Rattachée à cette habilitation intervient un acte solennel : l’assermentation.

L’assermentation des agents territoriaux ne relève pas d’une procédure unifiée mais de dispositions éparses. À la question : « un agent assermenté peut-il constater par procès-verbal (PV) une infraction ? » : la réponse est « NON ».

Quelles sont les conditions à remplir pour constater une infraction ?

Pour pouvoir constater une infraction par PV, l’agent doit préalablement à sa prestation de serment soit :

  • avoir été commissionné à cet effet par le maire,
  • avoir été agréé par le procureur de la République.

1 / En quoi consiste l’assermentation ?

La portée de l’assermentation a une valeur solennelle. Le serment prêté devant le juge vise à faire prendre conscience à l’agent de l’importance des fonctions qu’il est chargé d’accomplir scrupuleusement.

La formule du serment traduit cet engagement : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui aura été porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice ».

La prestation de serment a lieu devant le tribunal d’instance territorialement compétent (article R. 323-1 du Code de l’organisation judiciaire). L’assermentation au sens de l’article L. 412-18 du Code des communes ne confère donc aucune compétence particulière.

Les compétences générales ou spéciales découlent des textes particuliers.

Il est possible de distinguer une assermentation statutaire d’une assermentation fonctionnelle. En effet, certains cadres d’emploi imposent une assermentation préalable et un agrément (agent de police municipale et garde champêtre) pour l’exercice des fonctions.

2 / Et le commissionnement ?

Il consiste en une instruction donnée par le maire dans un domaine déterminé. Il est probable que ce commissionnement prenne la forme d’un arrêté.

3 / Et enfin l’agrément ?

Il est délivré en principe par le procureur de la République qui vérifie la moralité et l’honorabilité de l’agent. Cet agrément est limité territorialement. Cependant, il a été introduit un agrément préfectoral, délivré par arrêté, valable sur la totalité du territoire. Ce double agrément ne concerne que les agents de police municipale.

Aucune disposition ne précise si les agents assermentés doivent être titulaires de la fonction publique.

TextesAgents concernésCompétences
Code des communes article L. 412-18Assermentation des agents par le maireAucune compétence définie dans le code des communes
Code des communes article L. 412-48Agrément et assermentation des gardes champêtres
Code des communes articles L. 412-49, L. 412-49-1Agrément et assermentation des agents de police municipaleConstatation de la violation des arrêtés de polices du maire fondés sur l’article L. 2212-2 du CGCT
Code de la construction et de l’habitation article L. 152-1Agents territoriaux commissionnés par le maireDressent des procès-verbaux sur les infractions constatées en matière de : construction des bâtiments accessibilité aux handicapés insectes xylophages installations consommant de l’énergie
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure article 41 et s.Agents territoriaux commissionnés et assermentés ; maires adjoints et gardes champêtresConservation du domaine public fluvial - Contravention de grande voirie
Code de l’environnement article L. 216-3Gardes champêtresConditions déterminées par décret Pollution des cours d’eau non domaniaux
Code de l’environnement article L. 541-44 -2Agent de police municipaleConstat des infractions sur l’élimination des déchets
Code de l’environnement article L. 571-18 et s.Fonctionnaires et agents des collectivités locales mentionnés au L. 1312-1 du Code de la santé publique commissionnés et assermentés à cet effetPrévention des nuisances sonores
Code de l’environnement article L. 581-40 et s.Agents habilités à constater les infractions en matière de voirie routière Agents habilités à constater les infractions au code de l’urbanisme Agents des collectivités locales habilités à constater les infractions au code de la route notamment stationnement et arrêt des véhiculesLes agents constatent par procès-verbaux les infractions en matière de publicité, enseignes et pré enseignes
Code du patrimoine article L. 544-8Agents de police judiciaire adjoints (police municipale)Patrimoine archéologique
Code de la route article L .130-4Police municipale, gardes champêtres et agents de police judiciaire adjointsConstatation générale des infractions au code de la route Renvoi à l’article R. 130-2

Les bruits de voisinage

Tondeuse
ins

Le maire, autorité administrative la plus proche des citoyens, est sollicité en premier lieu. Il a alors le devoir de rappeler clairement les principes élémentaires de la réglementation sur le bruit. Le maire est le garant de la qualité de vie dans la commune. Les concitoyens attendent de lui qu’il soit à l’écoute de chacun, qu’il les informe et qu’il les aide au développement des comportements civiques par l’information, le dialogue et la médiation.

La prévention des nuisances sonores passe par une réflexion dès la mise en place de différents projets.

Les possibilités pour le maire

Ainsi le maire peut :

  • engager des actions d’information et de sensibilisation des citoyens :
  1. en leur rappelant leurs obligations réglementaires à l’occasion de l’édition des journaux locaux, gazettes ou d’une charte municipale de bon voisinage… et en affichant les mesures préventives dans les locaux communaux (salles polyvalentes, piscines, gymnases…) ;
  2. en intervenant auprès des plus jeunes en milieu scolaire, associatif ou sportif (actions éducatives) ;
  • prendre des arrêtés au titre de l’article L 1311-2 du code de la santé publique et de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales (exemples : interdiction ou limitation dans le temps de certaines activités ou manifestations). Ces arrêtés peuvent compléter la réglementation préfectorale ou renforcer cette dernière par des dispositions plus contraignantes ;
  • prendre en compte la problématique bruit au niveau des documents d’urbanisme (Plans d’Occupation des Sols ou Plans Locaux d’Urbanisme, cartes communales...) et lors de l’examen des certificats d’urbanisme et des permis de construire.

La prévention des bruits de voisinage est aujourd'hui placée sous la responsabilité du maire, que la commune dispose d'une police étatisée ou non.

Si ces précautions n’ont pu être prises ou s’avèrent insuffisantes, le maire peut avoir un rôle de médiateur : une rencontre avec les plaignants et les fauteurs de troubles, soit ensemble, soit de manière individuelle, permet parfois de trouver un terrain d’entente entre les deux parties.

Les engagements pris de part et d’autre pourront être consignés par écrit.

Si cette solution n’apparaît pas souhaitable en raison du contexte local, le maire peut saisir le conciliateur de justice (auprès du tribunal d’instance) qui essayera d’orienter les parties vers un accord.

Quels sont les bruits de voisinage ?

Les bruits de voisinage regroupent une très large gamme de sources de bruit. En effet, entrent dans cette catégorie, tous les bruits créant un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Il s’agit de bruits causés par toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l’origine (par elle-même ou par l’intermédiaire d’une chose ou d’un animal dont elle a la garde) d’un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, par sa durée, sa répétition ou son intensité.

Ainsi, les bruits de voisinage regroupent :

  • les bruits de comportement (aboiements de chiens, cris de coqs, comportements bruyants, tapage, travaux de bricolage ou de jardinage, pétards, appareils électroménagers, appareils de diffusion de musique...) ;
  • les bruits d’activités économiques non classées (ateliers de menuiserie, garages automobiles, stations de lavage automobiles, supermarchés (compresseurs, chambres froides, groupes électrogènes,...), boulangeries, livraisons de marchandises, restaurants (climatisations, groupes frigorifiques,...), élevages non classés, dispositifs de pompage pour l’irrigation des cultures,...) ;
  • les bruits d’activités sportives, de loisirs et culturelles (moto-cross, ball-trap, stand de tir, parcours de chasse, aéro-club, karting, salle de sports, piscine, terrain de sport, piste de skate-board, circuit de modèles réduits radioguidés, parc d’attraction, école de musique, école de danse, concert en plein air, kermesse, brocante,...) ;
  • les bruits de chantiers (marteau piqueur, groupe électrogène, engin de terrassement, ....).

 

Références juridiques :

Les animaux

Les carnivores domestiques errants

Chien errant couché dans la rue

Un chien est en état de divagation s'il est hors de portée de voix de son maître ou d'instrument sonore permettant son rappel (sauf action de chasse) à une distance de plus de 100 m. Un chat est en état de divagation s'il est à plus de 200 m des habitations ou à plus de 1000 m de son domicile, ainsi que les chats non identifiés sur la voie publique ou sur propriété d'autrui.

Ces animaux sont conduits à la fourrière (article L. 211-23 du Code Rural).

Ils sont gardés minimum huit jours francs, sauf manifestation du propriétaire, et identifiés si nécessaire avant restitution ou cession (article L. 211-26 du Code Rural).

À l'issue de ce délai, et après avis du vétérinaire sanitaire, ils peuvent être donnés à une association de Protection des Animaux ou euthanasiés.

Note : seule une association dûment agréée type SPA peut donner l'animal à un nouveau propriétaire.

Une campagne de capture des chats non identifiés en vue de leur identification, stérilisation et relâcher peut être envisagée par la mairie, éventuellement en partenariat avec une association de protection des animaux. Elle fait l'objet d'un arrêté municipal (article. L. 211-27 du Code Rural).

Concernant les animaux errants accidentés, une procédure doit être prévue. Une convention ou un accord avec un ou plusieurs cabinets vétérinaires est vivement conseillé. Les pompiers doivent en être informés, car ils sont susceptibles de ramasser occasionnellement des animaux accidentés.

Les autres animaux errants

En cas d’errance d’animaux de rente (Bovins, Equins, Petits Ruminants,...), l’article L. 211-1 du Code Rural prévoit :

  • leur conduite dans un lieu de dépôt désigné par le maire ;
  • en cas de non-réclamation au bout de 8 jours, le juge est saisi pour une vente sur ordonnance ;
  • une euthanasie est également envisageable (article L. 211-20 du Code Rural)

Concernant les volailles, elles sont réputées appartenir à la personne qui les a recueillies un mois après qu'elle les ait déclarées en mairie (article L. 211-4 et L. 211-5 du Code Rural).

Pour les animaux sauvages, il faut joindre l'ONCFS au 02 51 30 94 56.

Pour une demande d'utilisation d'un fusil hypodermique, une liste des détenteurs existe à la Direction Départementale de la Protection de la Population, service SPA (Santé et Protection Animale). L'utilisation d'un fusil ne peut se faire que sur une bête calmée et approchable.

 

chat dans sa cage

La fourrière

Un système de fourrière est obligatoire pour chaque commune :

  • soit au niveau de la commune ;
  • soit au niveau de l'intercommunalité ;
  • soit par convention avec une fourrière privée (article L. 211-24 du code rural).

Les animaux en fourrière sont montrés à un vétérinaire sanitaire.

Le gestionnaire de la fourrière est le décideur de l'avenir des animaux non réclamés. Celui-ci est défini par arrêté municipal, ainsi que la capacité de la fourrière.

Le délai de garde minimum de 8 jours ouvrés avant décision est impératif, sauf si l'animal est réclamé par son propriétaire; ce délai peut être porté à 15 jours ouvrés et francs avec 3 visites vétérinaires en cas de chien ayant mordu ou griffé une personne.

Les obligations d'affichage

Un système de prise en charge de tout animal errant ou accidenté, même en dehors des heures d'ouverture de la mairie, doit être mis en place (article R. 211-11 du Code Rural).

Ce système fait l'objet d'un affichage permanent en mairie (article R. 211-12 du Code Rural)

Doivent être notamment portés à la connaissance du public :

  1. Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;
  2. L’adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d’ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l’article L. 211-21 ;
  3. Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d’identification susceptibles d’incomber à celui-ci ;
  4. Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d’ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.
Modèles :

Les édifices menaçant ruine

Pièce intérieure ruine immeuble

La police des immeubles menaçant ruine relève de la compétence du maire. Elle trouve son fondement à la fois à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, (CGCT) relatif au pouvoir de police générale du maire et à l'article L. 2213-24 du code précité.

Cet article précise que le maire intervient dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) afférents au pouvoir de police spéciale. Le Conseil d'État a précisé le champ d'application de l'article L. 511-1 et suivants du CCH et son articulation avec les dispositions de l'article L. 2212-2 du CGCT.

PROBLEME

Certains édifices ne présentant pas les garanties nécessaires au maintien de la sécurité publique peuvent, par leur effondrement partiel ou total, être un danger pour leurs occupants, pour les passants, pour les immeubles contigus ou pour toute personne susceptible d'y pénétrer. Dans ce cas, le Maire ou le Président de l’EPCI peut déclencher une procédure de péril dans des conditions précises.

TEXTES
  • Articles L. 2213-24 du Code général des collectivités territoriales
  • Articles L. 511-1 et s., et R. 511-1 à D. 511-13-5 du Code de la construction et de l'habitation
  • Article R. 421-29 du Code de l'urbanisme
LA DEFINITION DU PERIL

Elle est donnée par l’article L. 511-1 du Code de la construction et de l’habitation qui dispose que le Maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.

A cet effet, la loi rappelle que le Maire peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles pour vérifier l’état de solidité de tout mur, bâtiment ou édifice.

En outre, toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité d’un immeuble est tenue de signaler ces faits au Maire.

Il convient également de préciser que les pouvoirs de police spéciale prévus aux articles L. 511-1 à L. 511-4 et L. 511-5 et L. 511-6 du Code de la construction et de l’habitation sont transférés au Président de l’EPCI lorsque l’EPCI est compétent en matière d’habitat, et à condition que les Maires des communes membres ne se soient pas opposés à ce transfert dans un délai de six mois suivant l’élection du Président de l’EPCI (CGCT, Art. L.5211-9-2 al. 6).

Ce faisant, la répartition des pouvoirs de police au sein des groupements intercommunaux à fiscalité propre doit être soigneusement analysée afin d’identifier l’autorité compétente au titre de cette police spéciale, qui est détenue soit par le Maire, soit par le Président de l’EPCI.

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE DE PERIL

• Précisions sur les pouvoirs du Maire (ou du Président de l’EPCI)

Il convient au préalable de souligner qu'il existe deux procédures pour remédier au péril d'immeuble, qui sont souvent confondues, et qui sont déterminées par la cause du péril.

Au titre des dispositions des articles L. 511-1 et s. du Code de la construction et de l’habitation, le Maire (ou le Président de l’EPCI) détient des pouvoirs de police spéciale à l'égard des édifices menaçant ruine. En effet, ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que lorsque le péril est imputable au défaut d'entretien de l'immeuble par son propriétaire.

Cette procédure doit ainsi être distinguée des pouvoirs de police générale de sécurité que le Maire détient au titre de l'article L.2212-2.1° du CGCT, qui lui permettent d'ordonner la démolition ou la réparation d'immeubles menaçant ruine lorsque ceux-ci sont exposés à des dangers provenant de causes extérieures. Ce n’est que face à une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent que le Maire pourra faire usage de ce pouvoir de police générale à la place du pouvoir de police spéciale (TA Strasbourg 2 mai 2000, SCI OPA c/ Ville de Thann).

Le pouvoir de police générale incombe au seul Maire et, à l’inverse du pouvoir de police spéciale reconnu par les articles L. 511-1 du CCH, ne peut en aucun cas être transféré au Président de l’EPCI.

Dans certaines circonstances, le pouvoir de police spéciale incombera au Président de l’EPCI tandis que le pouvoir de police générale incombera au Maire, qui ne pourra intervenir qu’en situation d’extrême urgence en cas de carence du Président de l’EPCI au titre de son pouvoir de police spéciale.

La  jurisprudence  administrative (CE, 12 juin 1987, Conrard) précise que le Code de la construction et de l'habitation ne donne pas au Maire des pouvoirs aussi étendus que le permet le CGCT et, surtout, que les procédures mises en œuvre sont distinctes.

En outre, le Maire n’a pas le choix entre les deux voies, il est dans une situation de compétence liée (CE, 10 oct. 2005, Commune de Badinières).

• Les conditions à réunir

La procédure de péril définie par le Code de la construction et de l’habitation peut être appliquée si les conditions qu'elles énoncent sont réunies :

  • L'immeuble doit être un édifice : ce ne peut être un immeuble non bâti. Peut être considéré comme édifice dangereux un immeuble en construction, un monument funéraire ou des éléments incorporés (cheminées, balcons, corniches...).
  • Le danger doit émaner de l'immeuble lui-même : il faut que les désordres proviennent de l'immeuble lui-même, par exemple de ses fondations, d'un vice de construction (C.E., 24 mars
    1989, époux Junino), à l'exclusion de toutes causes extérieures : inondations, éboulements, avalanches, glissements de terrains... (CE 27 juin 2005, Ville d’Orléans).
  • Il faut que l'immeuble menace ruine : les causes ordinaires du péril d'immeubles sont la vétusté, le défaut d'entretien, les vices de construction. Le danger doit être réel, actuel et susceptible de provoquer des troubles graves et menacer la sécurité des locataires, des occupants, des passants ou des personnes pouvant pénétrer dans l'immeuble.
  • A contrario, l'insalubrité de l'immeuble ne peut pas justifier un arrêté de péril (CE, 15 avril 1996, Ville de Bordeaux).

Selon que le péril présente un caractère imminent ou non, deux procédures sont applicables.

• La procédure d'urgence : le péril imminent

Si l’état des murs, bâtiments ou édifices est tel qu’il fait courir un péril imminent, le Maire ou, le cas échéant, le président de l’EPCI, dispose de moyens renforcés afin d’ordonner les mesures provisoires indispensables (CCH, art. L. 511-3).

L’urgence de la situation justifie le fait que la procédure contradictoire préalable obligatoire en cas de péril « ordinaire » ne soit pas ici exigée. Ainsi, un simple avertissement, adressé au propriétaire de l’immeuble par le Maire, ou le Président de l’EPCI s’il est compétent, est suffisant pour déclencher la procédure de péril imminent.

A noter que si l’immeuble est inscrit dans un secteur sauvegardé, ou plus généralement dans une zone de compétence de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), le Maire, ou le Président de l’EPCI, doit informer ce dernier de l’avertissement adressé au propriétaire (CCH, art. R. 511-2 et R. 511-2-1).

Une fois cet avertissement effectué, le Maire doit saisir la juridiction administrative compétente d’une demande de nomination d’expert. Cet expert sera chargé, dans les 24 heures qui suivent sa nomination, d’examiner les bâtiments, de dresser un constat de l’état des bâtiments mitoyens, et de proposer, s’il constate l’imminence du péril, les mesures nécessaires pour y mettre fin.

Dans l’hypothèse où l’expert a conclu à l’existence d’un péril grave et imminent, le Maire peut alors ordonner au propriétaire d’exécuter les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité des lieux, assortie d’un délai pour les exécuter. Cet arrêté  de  péril imminent est exécutoire immédiatement.

Il convient de souligner que si le Maire a l'initiative du déclenchement de la procédure de péril, le choix entre la procédure ordinaire et celle d'urgence ne lui appartient pas du fait qu'il ne peut passer outre les conclusions de l'expert (C.E., 17 avril 1959, Préfet de police contre époux Lévy-Mague) : lorsque l'état de l'édifice laisse prévoir l'effondrement ou la chute des matériaux avant que la procédure ordinaire n'ait abouti à une solution positive, le Maire doit engager la procédure d'urgence. Mais si l'expert estime qu'il n'y a pas urgence, le Maire est alors obligé de reprendre la procédure dite ordinaire.

Les mesures provisoires prises par le Maire peuvent être l'évacuation de l'immeuble (C.E., 24 mars 1989, époux Junino), ou l'exécution de travaux provisoires (étaiement, abattage d'une cheminée, pose de barrières...). Mais il ne peut s’agir, en principe, de mesures définitives telle que la démolition de l'immeuble (C.E., 12 juin 1987, Conrard).

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (danger grave et imminent pour la sécurité publique) résultant de considérations de fait (immeuble situé sur un terrain en forte déclivité et surplombant des habitations) le Maire peut ordonner la démolition de l'immeuble (C.A.A. Lyon, 21 mai 1991, ville de Lyon contre Mlle Perrat). Le Maire peut également valablement ordonner la démolition de l'un des éléments dangereux de l'immeuble (C. Cass. civ, 23 février 1988, Ladine contre commune de Richardménil).

Si le délai prescrit par le Maire n’est pas respecté, celui-ci pourra alors exécuter d’office les mesures provisoires ordonnées, aux frais et risques du propriétaire défaillant.

Les sommes avancées par la commune sont recouvrées comme en matière de contributions directes : le Maire pourra émettre un titre exécutoire, sans qu’il soit nécessaire de saisir préalablement le Juge administratif pour demander la condamnation du propriétaire au remboursement des dépenses exposées pour les travaux effectués d'office (C.E., 18 mai 1988, ville de Toulouse).

La créance de la commune comprendra le coût de l’ensemble des mesures nécessaires pour mettre fin au péril, notamment les travaux destinés à assurer la sécurité de l’ouvrage ou celle des bâtiments contigus, les frais exposés par la commune en tant que maître d’ouvrage public, ainsi que le cas échéant la rémunération de l’expert nommé par le juge administratif.

En outre, la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 est venue préciser que le montant de la créance due par des copropriétaires défaillants est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de s’y substituer.

A ce stade de la procédure, les mesures provisoires ont été exécutées, soit par le propriétaire, soit d’office par la commune, et deux hypothèses sont alors à envisager :

- les mesures ont à la fois conjuré le danger, et mis fin durablement au péril : le Maire, sur le rapport d’un expert, prendra acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement par voie d’arrêté ;
- les  mesures n’ont pas conjuré l’imminence du danger et n’ont pas mis fin durablement au péril : le Maire engage alors la procédure de péril « ordinaire » prévue à l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation.

• La procédure ordinaire : le péril non imminent

La procédure dite de péril « ordinaire » vise l’hypothèse dans laquelle le danger n’est pas immédiat. La procédure que devra respecter le Maire, ou, le Président de l’EPCI s’il est compétent, est encadrée à l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation.

Lorsque le Maire constate l’existence d’un péril, celui-ci est préalablement tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire : il informe le propriétaire des lieux, en joignant tous les documents utiles en sa possession, et l’invite à présenter ses observations dans un délai prescrit (qui ne pourra être inférieur à un mois).

Si au terme de cette procédure aucun arrangement n’a été trouvé, ou si les explications du propriétaire n’ont pas été satisfaisantes, le Maire prend un arrêté de péril. Par cet arrêté, le Maire enjoint au propriétaire d’effectuer les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril, voire de démolir l’immeuble, et ce dans un délai prescrit.

A noter que si des mesures particulières peuvent également être prises pour protéger la sécurité des bâtiments situés à proximité de l’immeuble en péril, la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 a élargi cette possibilité en remplaçant la notion de « bâtiments mitoyens » par celle de « bâtiments contigus ».

Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, l'arrêté de péril précise également que la non-exécution des réparations, travaux ou mesures dans le délai qu'il détermine expose le propriétaire au paiement d'une astreinte par jour de retard.

De même, le Maire a le pouvoir d’assortir son arrêté de péril d’une interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux, d’une manière temporaire ou définitive (sans toutefois excéder un an), s’il estime que l’état du bâtiment ne permet pas de garantir la sécurité des personnes. Cet arrêté fixera également la date à laquelle le propriétaire des lieux doit informer le Maire de l’offre de relogement ou d’hébergement qu’il a faite aux occupants de l’immeuble.

En outre, avant de prendre son arrêté de péril, le Maire devra demander l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France si l’immeuble concerné est classé ou est situé dans une zone protégée (CCH, art. R. 511-2).

Le propriétaire qui souhaite exécuter les travaux prévus dans l’arrêté de péril se voit offrir plusieurs possibilités :

  • exécuter purement et simplement les mesures prescrites ;
  • conclure un bail à réhabilitation ;
  • conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d’une rente viagère.

Le Maire constatera la réalisation des travaux, sur le rapport d’un expert, et prononcera la mainlevée de l’arrêt de péril.

Cependant, si le propriétaire des lieux n’exécute pas spontanément les mesures prescrites dans l’arrêté de péril, le Maire n’a pas les pouvoirs de les exécuter d’office immédiatement. Celui- ci devra de nouveau mettre en demeure le propriétaire d’y procéder dans un délai prescrit. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

Lorsque l'arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du même code.

Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, le Maire peut, sans attendre  l'expiration  du  délai  fixé  par  la  mise  en  demeure,  appliquer  une  astreinte  d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire,   tenant   compte  de  l'ampleur  des   mesures   et   travaux   prescrits   et   des conséquences de la non-exécution (art. L. 511-2 du même code).

L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par le Maire des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au I pour mettre fin à l'exposition au risque d'incendie ou de panique des occupants ou des voisins. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du Code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté appliquant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l'astreinte.

L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

Le Maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir à une remise de son produit lorsque les réparations, travaux ou mesures prescrits par l'arrêté de péril ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 511-6 du Code de la construction et de l’habitation.

L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le Président d'un EPCI en application de l'article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.

A défaut pour le Maire ou, le cas échéant, le Président de l’EPCI de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui- ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.

Ce n’est que si le propriétaire ne s’exécute pas dans le délai imparti que le Maire pourra faire procéder d’office à leur exécution. Sa décision devra toutefois être dûment motivée.

Ainsi, contrairement à ce qui était prévu auparavant, la saisine du Tribunal administratif n’est plus obligatoire, que ce soit pour nommer un expert, ou pour se prononcer sur l’état de péril de l’édifice.

Une exception toutefois : si le Maire veut procéder d’office à la démolition de l’immeuble, il devra saisir le juge, qui rendra une ordonnance l’y habilitant sous la forme des référés.

Enfin, l’exécution d’office des travaux se fait aux frais et risques des propriétaires défaillants, selon les mêmes règles que celles exposées lors de la procédure de péril imminent.

• La mise en œuvre conjointe des deux procédures

La procédure d'urgence et la procédure ordinaire peuvent être menées concurremment, par exemple pour permettre au Maire ou au Président de l’EPCI de faire étayer d'urgence un pan de mur, quitte à obtenir par la suite, devant le Tribunal administratif, l'autorisation de démolir ou de réparer l'immeuble étayé si le propriétaire n'effectue pas les travaux. Le Maire prend alors deux arrêtés, l'un fondé sur l'article L.511-3 du Code de la construction, l'autre sur l'article L.511-2 du même code.

. La publicité des arrêtés de péril

Elle est commune aux arrêtés de péril imminent et non imminent et figure à l‘article L.511-1-1 du Code de la construction et de l’habitation. Tout arrêté de péril est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux occupants et le cas échéant à l’exploitant de l’immeuble. A défaut, de connaître l’adresse de ces personnes, la notification de ces arrêtés est valablement effectuée par affichage à la Mairie ou au siège de l’EPCI et à la Mairie en cas de compétence du Président de l’EPCI

De même, à la demande du Maire, l’arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l’immeuble est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier.

En outre, les arrêtés de péril, comme ceux prononçant la mainlevée de l’interdiction d’habiter, doivent être transmis au Préfet (CGCT, art. L.2131-1).

Enfin, en cas de compétence du Maire, ces mêmes arrêtés doivent être communiqués au Président de l’EPCI compétent en matière d’habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement, ainsi qu’au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage total ou  partiel d’habitation (CCH, art. R. 511-4).

LES CONSEQUENCES POUR LES OCCUPANTS ET LOCATAIRES DE L'IMMEUBLE

En cas de péril imminent, le Maire ou le Président de l’EPCI peut prescrire par arrêté l'évacuation des occupants et en cas de péril non imminent, le Tribunal administratif peut constater l'insécurité de l'immeuble, ce qui donne au Maire le pouvoir d'interdire l'habitation de l'immeuble.

Il appartient alors au propriétaire, sans préjudice des actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants, ou de contribuer au coût correspondant à cette obligation (CCH, art. L.521-1).

A défaut, dans le cas d'interdiction temporaire ou définitive, c'est le Maire qui prend les dispositions nécessaires pour assurer l'hébergement ou le relogement des occupants, dont le coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant (CCH, art. L.521-3-2).

Ces articles ne sont pas visés parmi les pouvoirs de police transférés au Président de l’EPCI, qui est en conséquence incompétent pour assurer le relogement des occupants en application l’article L.521-3-2 du CCH, quand bien même aurait-il adopté l’arrêté de péril.

La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants défaillants est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le Maire ou le Préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.

Notons enfin que le Maire peut éventuellement réquisitionner des logements (CE, 17 juin 1953, Fichot et Faragou), notamment pour permettre l'exécution de l’ordonnance du Tribunal administratif prescrivant la démolition de l'immeuble (CE, 9 janvier 1956, Landais et Adam).

L’article L.521-3-4 du Code de la construction et de l’habitation prévoit, aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, que tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.

La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.

Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans ces conditions ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.

En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.

LA PROCEDURE POUR LES MONUMENTS FUNERAIRES

Le Maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique (CCH, art. L.511-4-1).

Ce pouvoir n’est pas transféré au Président de l’EPCI puisque l’article L.511-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’est pas visé par l’article L. 5211-9-2 du CGCT.

Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un monument funéraire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure suivante :

Il est important de noter que toutes les notifications et formalités de la procédure doivent être effectuées par lettre remise contre signature.

Le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois (CCH, art D. 511-13).

Avant d’ordonner la réparation ou la démolition d’un monument funéraire menaçant ruine, le Maire doit solliciter l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans les cas où ce monument funéraire est soit inscrit au titre des monuments historiques, soit situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit, soit situé dans une aire de mise en valeur ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, soit protégé au titre des monuments naturels et sites inscrits, classés ou en voie de classement (voir en ce sens l’article L.341-7 du code de l’environnement). L’avis est réputé émis en l’absence de réponse dans le délai de quinze jours (CCH, art. D.511-13-1).

Dans un secteur sauvegardé délimité, l’arrêté du Maire prescrivant la réparation ou la démolition du monument funéraire menaçant ruine ne peut être également pris qu’après avis de l’ABF, avis réputé délivré en l’absence de réponse dans le délai de huit jours. L’ABF est invité à assister à l’expertise. Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l’ABF doit être informé de l’état de la procédure et invité à assister à l’expertise si celle-ci n’a pas encore eu lieu (CCH, art. D.511-13-2).

Le Maire met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les monuments mitoyens (CCH, art. D.511-13-3).

L'arrêté pris par le Maire est notifié aux personnes titulaires de la concession. A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé le cimetière ainsi que par affichage au cimetière.

Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compétents, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté.

Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procéder dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.

Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.

La créance de la commune sur les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application de cette procédure comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des monuments mitoyens et les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.

Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux personnes titulaires de la concession défaillantes, sont recouvrés comme en matière de contributions directes (CCH, art. L. 511-4-1).

Nota

L’article L.511-6 du Code de la construction et de l’habitation fixe le régime des sanctions pénales applicables en cas de non-respect des mesures prescrites dans le cadre des procédures de péril. Ces sanctions concernent différentes situations :

Le fait, après mise en demeure, de refuser délibérément et sans motif légitime d'exécuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 précité (1 an d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende).

Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril (1 an d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende).

Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux (art. L. 511-2 CCH) et l'interdiction de les louer ou mettre à disposition (art. L. 511-5 CCH).

Des peines complémentaires sont également prévues au même article (art. L. 511-6 CCH).

A noter également que le juge administratif, saisi par toute personne intéressée, doit rechercher si le dommage causé par un bâtiment qui s’est effondré n’est pas « imputable à une carence du maire dans la mise en œuvre des pouvoirs qu’il détient des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation » et, en l’absence de contestation sérieuse sur ce point, ordonner les mesures conservatoires de nature à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats (CE, 8 mars 2010, MA, req. n°331115).

Selon une réponse ministérielle du 12 novembre 2013, « l’ordonnance du 11 janvier 2007 relative au recouvrement  des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux a instauré plusieurs dispositifs afin de mieux garantir le recouvrement des créances publiques nées de la substitution des communes aux propriétaires défaillants d'immeubles dangereux pour réaliser les travaux d'office. Ainsi, l'ordonnance a complété l'article 2374 du code civil par un 8° instituant un nouveau privilège spécial immobilier au profit des communes, qui doit être inscrit au fichier immobilier ou au livre foncier en Alsace-Moselle. Ce nouveau dispositif permet à la commune de s'opposer, en cas de mutation de l'immeuble, au versement du prix de la cession au vendeur, en faisant valoir son privilège pour récupérer sa créance. Une procédure de saisie immobilière peut également être engagée par le comptable public à la demande du Maire ou après avoir sollicité son autorisation, selon les règles et les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution. Cette procédure permet à la commune d'obtenir la vente forcée de l'immeuble et de faire valoir son privilège sur le produit de la vente pour recouvrer le montant de sa créance. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'envisager un transfert de propriété aux communes, il apparaît que celles-ci bénéficient d'instruments adaptés pour s'assurer du recouvrement auprès des propriétaires défaillants des sommes qu'elles ont dû engager lors de la réalisation de travaux d'office » (RM, JOAN, 12 novembre 2013, p 11853, n° 5128).

Modèles :

Les gens du voyage

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 dite loi BESSON règlemente l’accueil des gens du voyage. Au cours de ces deux décennies, cette loi s’est vue modifiée à plusieurs reprises pour aboutir à sa réécriture et à la dernière version consolidée en 2017 puis en 2018.

Caravane sur terrain

Les obligations des communes membres d'un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)

Si les communes participent à l’accueil des gens du voyage conformément à l’article 1-I de la loi Besson, un schéma départemental oblige les communes de + de 5000 habitants à accueillir de façon systématique les gens du voyage sur des secteurs définis (article 1-II)

Si l’accueil reste de la compétence de la commune, ce sont désormais les intercommunalités qui sont chargées de la mise en œuvre des obligations légales de cet accueil (création, aménagement, entretien et gestion d’aire…) article 1-II.

Ces obligations concernent les aires permanentes d’accueil mais aussi les terrains de grands passages ainsi que les terrains familiaux.

Les droits des communes membres d'un EPCI

Si les communes et les EPCI ont des obligations strictement encadrées liées à l’accueil, elles bénéficient aussi de droits :

Droit de prendre un arrêté d’interdiction de stationner :

Ses obligations respectées, le Maire de la commune membre d’un EPCI compétent en matière d’accueil peut par arrêté interdire le stationnement en dehors des lieux conformément prescrits.

(Ce pouvoir de police spéciale est transféré de plein droit au président de l'EPCI, sauf opposition du maire)

La loi précise désormais dans son article 9-6° qu’un Maire peut par arrêté interdire le stationnement sur son territoire de résidence mobile en dehors des lieux prévus lorsque sa commune a satisfait à ses obligations, même si L’EPCI dont elle est membre n’a pas respecté ses obligations.

Par ailleurs, conformément à l’article 9-I-4° de la loi 2000 cette mesure est aussi applicable dans les communes non inscrites au SD

Droit d’expulsion :

Dès lors qu’une commune a rempli ses obligations et a pris un arrêté, le Maire peut demander au Préfet de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure en cas de stationnement illicite.

Le déroulement de cette procédure nécessite obligatoirement la constatation d’un trouble à l’ordre public.

De même, conformément à l’article 9-I-4° et 6° de la loi Besson, ce droit de demande d’expulsion est aussi applicable dans les communes non inscrites au schéma départemental ou pour celles respectant ses obligations, bien que l’EPCI auquel elles appartiennent n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations.

Droit aux poursuites pénales : article 322-4-1 du code pénal :

Le Maire d’une commune peut faire exercer les poursuites judiciaires pour : installation en réunion en vue d’y établir une habitation, si la commune s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi Besson.

Droit à la procédure juridictionnelle :

En l’absence de trouble à l’ordre public ou faute d’avoir rempli ses obligations concernant l’accueil des gens du voyage une procédure juridictionnelle reste possible devant le tribunal de grande instance ou le tribunal administratif.

Pour plus de renseignement sur l'accueil des gens du voyage dans le cadre des grands passages, vous pouvez consulter la rubrique Elus / Les gens du voyage.

Les opérations funéraires

Les terrains communs

Fleurs dans un cimetière

Il existe deux types de sépultures :

  • les sépultures en terrain commun, dites inhumations "en service ordinaire" ou encore "en service normal" ;
  • les sépultures en terrain concédé ou inhumation "en concessions particulières".

Les inhumations "en service ordinaire" ou "en service normal"

Une inhumation est dite en service ordinaire ou en service normal quand elle est effectuée sur un emplacement quelconque du cimetière que le hasard des circonstances a rendu disponible et qui est susceptible d'être remis en service dans un temps plus ou moins rapproché (5 ans au minimum). Ce mode d'inhumation, pour lequel le terrain est mis gratuitement à la disposition des familles constitue, en principe, le régime de droit commun applicable, sauf décision explicite contraire.

Les inhumations "en concessions particlières"

Une inhumation est dite faite en concession particulière quand elle est effectuée, moyennant un prix de concession, dans une place distincte et séparée, destinée à servir exclusivement, soit à perpétuité, soit pendant une durée déterminée mais en tout cas supérieure à cinq ans, à la sépulture du défunt ou des membres de la famille. Une telle inhumation peut être faite soit en pleine terre comme pour une sépulture "en fosse commune", soit dans un caveau construit sur le terrain concédé.

Les inhumations en terrain commun doivent être faites dans les conditions prévues par les articles R. 2223-3 à R. 2223-5 du Code général des collectivités territoriales, à savoir que :
- chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée ayant 1,50 m à 2 m de profondeur sur 80 cm de largeur ; elle est ensuite remplie de terre foulée ; bien que la notion de vide sanitaire n'ait pas de fondement juridique, le maire peut imposer une hauteur minimum entre le cercueil et le sommet de la tombe (R.Q.E. n° 24630, J.O. Assemblée Nationale, 31 juillet. 1995);
- les fosses doivent être distantes entre elles (espaces inter-tombes) de 30 à 40 cm sur les côtés et de 30 à 50 cm de la tête aux pieds;
- après chaque inhumation, la fosse doit être remplie de terre bien foulée;
- l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures ne doit avoir lieu que de cinq années en cinq années, ce qui explique que les terrains destinés à former les lieux de sépulture doivent être cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé de morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

Quand la sépulture a lieu en terrain commun, c'est le maire et non la famille du défunt qui a qualité pour désigner l'emplacement de la sépulture. Pour cette assignation, il ne doit s'inspirer que du souci du bon ordre dans le cimetière et du bon aménagement des tombes

En terrain commun, chaque fosse ne doit contenir qu'un corps et la tombe doit pouvoir être individualisée. Une deuxième inhumation ne peut être faite dans une fosse avant l'expiration d'un délai de cinq ans, même si la première a eu lieu à plus de 1,50 m de profondeur. Il ne peut être effectué de superpositions de corps en terrain commun.
Toutefois, en pratique, le règlement du cimetière de nombreuses communes autorise l'inhumation dans la même fosse d'une mère et de son enfant mort-né, ou de deux enfants de la même famille décédés au cours de la même année, ou d'un enfant de moins de trois ans et d'un de ses ascendants, à la condition que les deux inhumations soient effectuées dans le cours de la même année.

Au terme du délai minimum de cinq ans, sauf indication contraire et conformément au règlement du cimetière, la commune peut reprendre le terrain pour y effectuer une nouvelle sépulture, après publication d'un arrêté précisant la date à laquelle ces terrains seront repris, et, le délai laissé aux familles pour retirer les objets et signes funéraires déposés

Mais elle ne peut utiliser à nouveau la fosse qu'à la condition :
- que le corps qui y a été inhumé soit consumé;
- ou s'il ne subsiste que des débris qu'après que ceux-ci ont été recueillis et déposés dans un ossuaire.
La commune n'est pas obligée de reprendre le terrain et d'exhumer le corps ; elle peut le laisser sur place sans que cela ne fasse naître aucun droit pour la famille de maintenir le défunt sur l'emplacement. L'option du droit au renouvellement, ouverte dans le cas d'une concession ne trouve pas à s'appliquer ici.

Personnel funéraire portant un cercueil

Les concessions

"Lorsque l'étendue du cimetière le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux" (article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales).

Ainsi, l'instauration d'un régime de concessions funéraires n'est donc pas obligatoire pour les communes.

Selon une jurisprudence constante, la concession est par nature un contrat administratif portant occupation du domaine public, sans toutefois en avoir le caractère précaire et révocable.

L'attribution d'une concession ne confère pas à son bénéficiaire un droit de propriété, mais davantage qu'un droit de bail. La jurisprudence l'assimile à un droit réel immobilier avec affectation spéciale (à une sépulture de famille) et nominative.

Ce droit est hors du commerce, ce qui exclut toute cession à titre onéreux. Ainsi, serait illégale la revente de concessions entre particuliers.

La délivrance d'une concession

Les concessions sont délivrées par le maire sur la demande des intéressés. Les opérateurs funéraires ne peuvent se substituer aux familles dans leurs démarches.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de concession, le maire statue au regard de l'article L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que l'octroi d'une concession est lié essentiellement à la place disponible dans le cimetière communal.

La jurisprudence lui interdit de refuser discrétionnairement une concession pour des motifs autres que tirés de l'absence de place ou de risque de trouble à l'ordre public. Le conseil d'État a même précisé que les dispositions de l'article L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales, qui énumère les cas dans lesquels la sépulture dans le cimetière d'une commune est due à certaines catégories de personnes, n'ont ni pour objet, ni pour effet de définir les conditions dans lesquelles le maire peut octroyer ou refuser une concession funéraire (CE, 25 mai 1990, n° 71412).

Cependant, la décision du maire peut prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession demandée, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance (CE, 25 juin 2008, n° 297914). En l'espèce, le maire a fondé son refus sur l'appréciation, d'une part, de l'importance de la surface demandée (36 m²) par rapport à la superficie susceptible d'accueillir de nouvelles sépultures (soit 12 %) et d'autre part, de la dimension restreinte de la famille, en l'occurrence l'absence de descendance.

Le juge a également validé le refus du maire motivé par des contraintes résultant d'un plan d'aménagement du cimetière (CE, 26 oct. 1994, n° 133244).

Il appartient au maire de déterminer l'emplacement de chaque concession individuelle ; le demandeur peut indiquer des préférences, mais ne peut exiger qu'il lui soit attribué tel emplacement plutôt que tel autre. La décision appartient en dernier lieu au maire qui peut refuser d'y faire droit pour des motifs d'intérêt général, notamment le bon aménagement du cimetière (CE, 28 janv. 1925, Valès).

La surface maximale susceptible d'être concédée est fixée par le règlement municipal; à défaut, le maire ne peut limiter cette surface que pour des motifs d'intérêt général.

Questions récurrentes :
Dans quelles conditions sont octroyées les concessions funéraires ?

Le Code général des collectivités territoriales distingue le droit d'être inhumé dans une commune  et la faculté pour la commune d'accorder des concessions dans son cimetière.

L'article L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales relatif à la délivrance des concessions n'indique pas les personnes auxquelles cette possibilité est ouverte. La décision de concéder des sépultures et celle de les octroyer relèvent de la politique de gestion du cimetière.

Lorsqu'une personne relève de l'un des quatre cas énumérés par l'article L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales (reproduit ci-dessous) et dispose donc du droit d'être inhumé, le maire de la commune concernée a l'obligation de délivrer l'autorisation d'inhumation.
Le défunt est inhumé soit en terrain commun, soit dans une concession.
La commune a l'obligation de fournir, gratuitement, une sépulture en terrain commun, pour une durée minimale de 5 ans (article R. 2223-5 du Code général des collectivités territoriales).

Petite précision : L'inhumation en pleine terre n’est pas seulement réservée aux sépultures en terrain commun. En effet, les familles ont le choix de pouvoir aménager un terrain concédé en fosse ou en caveau. En outre, selon les règlements de cimetières établis, il peut être accepté d’aménager un terrain commun en fosse (pleine terre) ou en caveau.

En revanche, l'institution de concessions dans son cimetière étant une faculté pour la commune, elle n'est pas tenue d'en délivrer. Cependant, si la commune en a instituées, elle en accorde généralement aux personnes disposant d'un droit d'être inhumées dans son cimetière. Lorsqu'une personne ne dispose pas du droit d'être inhumée, la commune n'est pas obligée de fournir une sépulture en terrain commun ou de délivrer une concession.

Certaines personnes souhaitent porter une sépulture de leur vivant et acquérir une concession dans une commune. La fondation de la concession est alors nécessairement déconnectée du droit à l'inhumation ; son cadre juridique a été précisé par la jurisprudence.

Le Conseil d'État ne semble ainsi considérer comme motifs valables de refus d'octroi de la concession (nonobstant le droit d'y être inhumé) que le manque de place disponible dans le cimetière (Conseil d’Etat, 5 décembre 1997, n° 112888, Commune de Bachy c/ Saluden-Laniel, Commune Bachy c/ Saluden-Laniel) ou les contraintes résultant du plan d'aménagement du cimetière ou d'une bonne gestion du cimetière.

Le juge administratif a par exemple considéré qu'un maire pouvait refuser l'octroi d'une concession aux dimensions manifestement excessives au regard de l'équipement public et des « besoins » des requérants (Conseil d’Etat, 25 juin 2008, n° 297914, Schiocchet c/ commune de Sancy).

« Article L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales :
La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. »

Référence :

  • R.Q.E. n° 81125, J.O. Assemblée Nationale du 20 septembre 2016
Quelles solutions légales sont offertes aux ayants droits désireux de se séparer d’une concession perpétuelle familiale ?

Si la rétrocession à la commune d'une concession se conçoit lorsque son titulaire déménage ou lorsqu'il souhaite déplacer celle-ci, aucun texte ne réglemente la procédure de rétrocession.

Toutefois, et sous réserve de l'interprétation souveraine des juges, la concession, pour pouvoir être rétrocédée, doit se trouver vide :
- soit parce qu'elle n'a jamais été utilisée,
- soit parce que les exhumations des corps ont été préalablement pratiquées, la commune ne pouvant concéder, à nouveau, la concession que si elle est vide de tout corps (Conseil d’Etat, 30 mai 1962, dame Cordier).
L'opération de rétrocession effectuée dans ces conditions respecte la décision « Hérail » du Conseil d'État du 11 octobre 1957, puisque le concessionnaire ne cède pas les droits issus de son contrat mais que les deux parties mettent fin à la convention qui les lie.

Néanmoins, le conseil municipal, ou le maire lorsqu'il a reçu délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, demeure libre de refuser l'offre de rétrocession de la concession, obligeant ainsi le concessionnaire à respecter ses obligations contractuelles.

La demande de rétrocession ne peut donc émaner que de celui qui a acquis la concession. Les héritiers ne peuvent légalement formuler une telle demande, qui viendrait alors à l'encontre de la volonté du fondateur de la sépulture. Ainsi, si le fondateur est décédé, ses héritiers sont tenus de respecter les contrats passés par leur auteur et la concession ne pourra pas être rétrocédée à la commune par ces derniers.

Néanmoins, les dispositions législatives en vigueur permettent à la commune, s'il s'agit d'une concession perpétuelle, de reprendre la concession à l'issue d'une procédure de reprise de concession en état d'abandon en respectant le formalisme prévu par les dispositions du code général des collectivités territoriales (articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales).

De même, s'agissant des concessions conclues pour une durée déterminée, et conformément aux dispositions de l'article L. 2223-14 du Code général des collectivités territoriales, la commune pourra reprendre ladite concession au terme d'un délai de deux ans après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé (article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales) si les héritiers n'ont pas souhaité la renouveler.

Référence :

Paysage champ

Le renouvellement d'une concession

Les concessions temporaires, trentenaires ou cinquantenaires sont renouvelables au tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement (article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales alinéas 2 à 4).

Le maire ne peut s'y opposer que pour des raisons tirées de l'ordre public.

La question pouvant se poser est celle de la date à partir de laquelle court le renouvellement :

  • soit à compter de la date à laquelle la concession est échue ;
  • soit à compter du moment où le renouvellement intervient effectivement.

Question importante, car de la réponse dépendra le montant de la redevance due par le concessionnaire. Le conseil d'État a tranché en faveur de la première option : la redevance capitalisée [...] court dans tous les cas à compter de la date d'échéance de la précédente concession, qui est celle à laquelle s'opère le renouvellement, que dès lors le montant de la redevance due est celui applicable à cette date (CE, 21 mai 2007, n° 281615).

Quelles sont les conditions de reprise des emplacements ayant fait l’objet d’une concession temporaire dans le cimetière communal ?

Les concessions temporaires, trentenaires ou cinquantenaires sont renouvelables au tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé retourne à la commune.
Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement (article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales).

Lorsqu'une concession n'a pas été renouvelée à son expiration ou dans les deux années qui suivent, la commune peut refuser une prolongation de jouissance au concessionnaire et disposer du terrain au profit d'une autre personne.

Mais le terrain ne peut être remis en service immédiatement que si la dernière inhumation faite par le précédent concessionnaire remonte à plus de cinq ans (article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales). Les restes sont alors réunis dans un cercueil de dimensions appropriées en vue de leur réinhumation immédiate dans l'ossuaire municipal ou de leur crémation. Les noms des personnes inhumées dans la concession reprise sont relevés dans le registre du cimetière communal, lequel doit tenu à la disposition du public.

La loi ne fixe pas les règles applicables pour la conduite de la procédure de reprise. La jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises que lorsque les concessions sont arrivées à échéance, la commune peut reprendre « sans aucune formalité » les terrains objets de l'ancienne concession. Bien qu'il n'y ait pas d'obligation légale, les communes prennent souvent des mesures pour informer les familles, lorsqu'elles sont connues, de la reprise des concessions et pour les aviser, le cas échéant, des exhumations consécutives à une reprise au cas où elles désireraient être présentes ou représentées.

LA REPRISE D’UNE CONCESSION POUR ETAT D’ABANDON

Comment se déroule la procédure de reprise des concessions en l’état d’abandon dans le cimetière communal ?

La procédure de reprise des concessions en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle est très formalisée et contient plusieurs mesures visant à informer les familles lors des différentes étapes qui doivent être mises en œuvre.

La conduite de la procédure (qui s'applique également aux espaces concédés pour le dépôt ou l'inhumation des urnes en vertu de l'article R. 2223-23-2 du code précité) implique tout d'abord que soient réunies deux conditions cumulatives :

  • d'une part, la procédure ne peut intervenir (article L. 2223-17 du même code) qu'à l'issue d'une période de trente ans, la reprise étant en tout état de cause impossible dans les dix années consécutives à la dernière inhumation dans la concession en vertu de l'article R. 2223-12 du CGCT ;
  • d'autre part, la concession doit avoir « cessé d'être entretenue » (article L. 2223-17 précité - sur la notion d'état d'abandon voir la réponse ministérielle n° 12072 : JO Sénat Q 11 nov. 2010).

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Panneaux signalisation dans rue inondée

Pour faire suite à la tempête Xynthia de février 2011, l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée a créé en avril 2011 une cellule d’appui à l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) afin d’offrir la possibilité à chaque commune Vendéenne de se doter de cet outil.

Qu'est-ce que le PCS ?

  • Un outil opérationnel à la disposition du Maire pour l’exercice de son pouvoir de police en cas d’évènement de sécurité civile
  • Une réponse de proximité, proportionnée à la taille de la commune, en organisant l’accompagnement et le soutien aux populations ainsi que l’appui aux services de secours
  • Le maillon local de l’organisation de la sécurité

La réglementation

le PCS est obligatoire pour les communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques Naturels ou Technologiques (PPRN ou PPRT) ou comprise dans le champ d’application d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). Il est fortement conseillé pour les autres communes dans le cadre du pouvoir de police du Maire.

La cellule d’appui proposait également aux communes de réaliser leur DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs).

Ce document pédagogique est destiné à la population et décrit:

  • les risques existants dans la commune ;
  • les moyens de s’en protéger ;
  • les moyens d’alerte de la population mis en place par la municipalité ;
  • les bâtiments communaux qui pourront accueillir la population (lieux stratégiques) ;

La mission de la cellule s’est achevée en fin d’année 2015 après avoir accompagné 200 communes. Elle a permis d’uniformiser l’ensemble des PCS et des DICRIM sur le département, ce qui en facilite la lecture et l’utilisation.

Un kit méthodologique à votre disposition

 

DICRIM-PCS

Afin de garantir le maintien opérationnel du dispositif et le niveau d’appropriation des acteurs, il est important de mettre à jour et de faire vivre son PCS et DICRIM. Pour ce faire, l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée (AMPCV) a créé un kit méthodologique.

La Préfecture, votre nouvel interlocuteur

Désormais, vous pouvez faire appel aux services de la Préfecture pour toute question relative à l’élaboration ou la mise à jour du PCS de votre commune.

Préfecture : Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

E-mail : pref-defense-protection-civile@vendee.gouv.fr

Téléphone (standard de la préfecture) : 02 51 36 70 85

Les terrains mal entretenus

Terrain en friche avec grilles de chantier au sol

L’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales donne au maire la possibilité d’obliger, pour des graves motifs d’environnement, les propriétaires de terrains non entretenus, situés en zone urbanisée, à faire des travaux sur leur propriété.

Cet article est ainsi rédigé : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droits d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance minimum de 50 mètres des habitations (...) lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits. (...) Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent décret. »

Après constatation sur place du défaut d'entretien de ce terrain, le maire peut, pour des motifs environnementaux, notifier par arrêté au propriétaire une mise en demeure d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de son terrain.

Si au jour fixé par l'arrêté de mise en demeure, les travaux prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut alors faire procéder d'office, par arrêté, à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits.

Précision : une lettre de mise en demeure est obligatoire avec un délai d’exécution (éléments factuels : photos, plainte…), puis faute d’exécution un arrêté constatera la situation inchangée (rapport, photos) et fixera un nouveau délai ; ensuite, l’exécution d’office pourra avoir lieu aux frais du propriétaire.

Elus

L'annuaire des maires et présidents de communautés à votre disposition

Un annuaire en ligne recensant l'ensemble des collectivités et intercommunalités est accessible en cliquant ici.

La version numérique de l'annuaire papier distribué à l'ensemble des collectivités et intercommunalités en janvier 2021 est également à votre disposition ci-dessous. Ce document est régulièrement actualisé.

Schéma Communal ou intercommunal de Défense Extérieure Contre l’Incendie (SCDECI)

La Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) représente un enjeu majeur de sécurité pour la population et l’ensemble des bâtiments et ouvrages situés sur le territoire. C’est aussi un sujet à risque et complexe à la croisée de problématiques techniques, juridiques et financières.

Le règlement départemental de DECI prévoit que chaque commune ou intercommunalité se dote d’un arrêté relatif à la DECI de son territoire et prescrit l’élaboration d’un Schéma Communal ou intercommunal de Défense Extérieure Contre l’Incendie (SCDECI). Celui-ci vise à identifier les aménagements à réaliser pour renforcer la couverture en eau dans l’intérêt de la défense des personnes et des biens.

L’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée (AMPCV), en partenariat avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vendée et Vendée Eau propose d’accompagner les communes ou intercommunalités vendéennes dans la rédaction de leurs SCDECI par la mise à disposition d’une cellule d’appui. Une convention cadre réunissant l’AMPCV, le SDIS, Vendée Eau et la Préfecture a été établie à cet effet et signée le 30 juin 2023.

La cellule d’appui pilotée par l’AMPCV a pour mission d’accompagner les collectivités dans l’élaboration de leur SCDECI. Après une phase de diagnostic, elle doit permettre d’identifier les solutions et aménagements techniques devant être réalisés en tenant compte de l’adéquation du besoin et de l’offre en eau pour optimiser la couverture incendie du territoire.

Les supports diffusés

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Le déroulement d'une mission d'accompagnement

S’appuyant sur les compétences et l’expertise de chacun des membres de la cellule d’appui et les personnes ressources identifiées par la commune ou l’intercommunalité, l’élaboration d’un SCDECI se déroule en quatre phases.

  • Consolidation et validation du diagnostic de la couverture DECI existante, cette phase consiste en la vérification des données disponibles de l’offre en eau et la compréhension des anomalies de couverture
  • Identification et priorisation des secteurs en déficit de couverture. Une zone est déficitaire lorsque l’offre en eau présente un débit insuffisant ou que la distance au point d’eau est trop importante ou lorsqu’il y a cumul de ces deux défauts.
  • Etude par secteur des solutions techniques pour améliorer la couverture, l’amélioration de la couverture peut se faire par des solutions s’appuyant sur le réseau d’adduction d’eau potable (les hydrants) ou d’autres solutions de types points d’eau artificiels ou naturels (bassin, citerne, réserve souple…). La combinaison de différentes solutions est possible.
  • Priorisation technico-financière et présentation du SCDECI, la commune ou l’intercommunalité établit ses secteurs prioritaires et fait ses choix techniques et d’investissements pour améliorer sa couverture incendie. Ces orientations sont soumises à l’avis du SDIS, de Vendée Eau et des services compétents.

Pour terminer, la commune ou l’intercommunalité présente à son conseil son SCDECI. Les choix d’investissements retenus sont répercutés dans un plan pluriannuel d’investissement.

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Les missions de la cellule d'appui

La cellule d’appui a une approche partenariale, complémentaire et pluridisciplinaire permettant d’assurer un accompagnement sur un large éventail de questions techniques, juridiques, urbanistiques et financières.

1.État des lieux de la ressource en eau

  • Étude de la conformité de la commune ou de l’intercommunalité au Règlement Départemental de DECI
  • Analyse du parc de Points d’Eau Incendie (PEI) disponible et indisponible
  • Diagnostic des zones déficitaires

2.Prise en compte du développement de la commune ou de l’intercommunalité

  • Étude des documents d’urbanismes prévisionnels
  • Identification des besoins futurs

3.Recherches de solutions techniques pour améliorer la couverture incendie

  • Solutions sur le réseau d’eau potable
  • Solutions non normalisées
    • Point d’Eau Artificiel (PEA) / Point d’Eau Naturel (PEN) sur le domaine public
    • PEA / PEN du domaine privé

4.Sécurisation juridique

  • Identification des responsabilités (zone communale, zone d’activités économiques)
  • Identification des responsabilités risques courants / particuliers
  • Production de l’arrêté communal ou intercommunal identifiant les PEI
  • Mise à disposition de modèles de délibérations
  • Mise à disposition de modèles de conventions (ex : mise à disposition d'un PEI privé, de terrain pour installation d’un PEA,…)

5.Accompagnement à la priorisation des dépenses d’investissement

  • Chiffrages des solutions techniques proposées
  • Hiérarchisation des secteurs à risques
  • Accompagnement à l’établissement d’un Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)
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Les modalités d'entrée dans le dispositif

L’entrée dans le dispositif d’accompagnement nécessite une inscription et la transmission d’éléments d’informations afin de planifier l’intervention de la cellule d’appui.

Inscription

Formulaire d’inscription

Vous souhaitez faire appel à la cellule d'appui, vous pouvez alors remplir un formulaire en ligne sur la plateforme DECI 85. Celui-ci vous permet d’apporter les renseignements nécessaires à l’accompagnement. Ce formulaire peut être renseigné, si besoin, en plusieurs fois. Les informations déjà saisies sont enregistrées et conservées entre deux connexions. Cette étape peut nécessiter l’analyse des statuts de l’EPCI pour identifier les compétences respectives.

Je clique ici pour accéder à DECI 85 (Une fois connecté sur la plateforme DECI 85, l’accès au formulaire d’inscription se fait en passant par la loupe en bas à droite de l’écran).

La plateforme DECI 85 est un outil commun et partagé par l’AMPCV, le SDIS et Vendée Eau, accessible via internet. Dans le même esprit de collaboration de la cellule d'appui, la plateforme permet aux partenaires de mettre en commun les informations nécessaires à l’élaboration des SCDECI.

Développé et maintenu par Géo Vendée, cet outil est à la disposition des communes. Il permet d’accéder au diagnostic initial de la couverture DECI.

Les identifiants et mots de passe vous ont été adressés en fin d’année 2022. Ils peuvent être redemandés en envoyant un e-mail à l'adresse : scdeci@cdg85.fr

Planification de l’intervention

Par une analyse partagée entre l’AMPCV, le SDIS et Vendée Eau, une planification de l’intervention sera proposée en fonction du niveau de risque initial de la commune ou de l’intercommunalité, de l’antériorité de la démarche de sollicitation, des informations techniques détenues par les partenaires et de la capacité de la cellule d’appui à accompagner de nouvelles communes. L’entrée de nouvelles communes dans le dispositif se fera de façon continue et selon le rythme d’avancement des études en cours afin de satisfaire un niveau de qualité de prestation et de disponibilité de la cellule d’appui.

En fonction des situations et si l’intervention concerne une intercommunalité, la planification pourra être segmentée pour permettre un engagement équitable de la cellule d’appui sur l’ensemble du département.

Engagement

Convention

La commune ou l’intercommunalité doit prendre une délibération pour autoriser son Maire, son Président ou son représentant à signer une convention de prestation avec l’AMPCV. La convention prévoit un ensemble d’engagements réciproques sur les ressources à mettre à disposition et prévoit le déroulement de l’intervention et les responsabilités de chacun.

La convention de prestation précise les missions d’accompagnement auprès de la commune ou l’intercommunalité dans l’élaboration d’un SCDECI. La collectivité reste libre de ses choix d’investissements et de ses priorités de mise en œuvre issus de cette prestation.

Financement

La collectivité participe forfaitairement à l’intervention de la cellule d’appui en fonction de sa population « DGF » selon la grille tarifaire de l’AMPCV.

Montants adoptés par délibération de l’AMPCV du 19 janvier 2023

  • 0 à 2 000 habitants, 1 400€
  • 2 001 à 3 500 habitants, 1 900€
  • 3 501 à 8 000 habitants, 2 400€
  • Plus de 8 000 habitants, 2 900€
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Le statut de l’élu

Maire debout de profil  derrière son bureau

Pour exercer leur mandat, les élus bénéficient d’un certain nombre de garanties et de droits qui forment un véritable statut de l'élu, dont quelques exemples sont cités ci-dessous

Les conditions matérielles d'exercice des mandats locaux et garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle

Afin de disposer du temps nécessaire pour l’exercice de ses fonctions électives, l’élu salarié, fonctionnaire ou contractuel détenant un mandat d'élu local peut bénéficier d’autorisations d’absence ou de crédits d’heures. Le crédit d’heures consiste en un forfait trimestriel non reportable d’un trimestre sur l’autre.

Le régime indemnitaire des élus

Si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus locaux peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique.

Qui, dans une commune, peut bénéficier d’une indemnité de fonction ?

Ouvrent droit aux indemnités, les fonctions exécutives au sens strict (maires) et les fonctions exécutives exercées par délégation du maire prenant la forme d’un arrêté (adjoints au maire et conseillers municipaux bénéficiaires d’une délégation de fonction consentie par le maire). Les conseillers municipaux sans délégation peuvent aussi en bénéficier si le conseil y est favorable. 

Comment sont calculées les indemnités de fonction ? Quel est leur régime fiscal ?

Le montant des indemnités de fonction est fixé en pourcentage du montant correspondant à l’indice brut terminal de rémunération de la fonction publique et varie selon l’importance du mandat et la population de la commune. Les indemnités des élus locaux sont imposables dans les conditions de droit commun (mise en place à compter du 1er janvier 2019 du prélèvement à la source), sous déduction cependant d’une fraction représentative de frais qui est exonérée.

Référence :

- Note de l’AMF relative au prélèvement à la source pour les indemnités de fonction

Echarpe maire sur une chaise

La protection sociale et le régime de retraite des élus locaux

Les élus locaux à l’exception des fonctionnaires détachés sur un mandat électif sont affiliés au régime général de la sécurité sociale depuis la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.

Bien que le mandat électoral ne constitue pas une activité professionnelle, les élus locaux percevant une indemnité de fonction peuvent néanmoins se constituer des droits à pension auprès du régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC), ainsi qu’auprès du régime de retraite par rente de type « Fonpel-Carel ».

Les élus locaux dont les indemnités de fonction sont assujetties au régime général de la sécurité sociale peuvent acquérir des droits à retraite auprès de l’assurance vieillesse.

La responsabilité et la protection des élus locaux

Les élus locaux bénéficient d’un régime de protection qui s’apparente à la « protection fonctionnelle » des agents publics. Ce dispositif répond à trois types de situation :

  • lorsque l’élu local est victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions,
  • lorsque l’élu ou ses proches subissent des violences ou des outrages résultant de la qualité d’élu local,
  • lorsque l’élu local fait l’objet de poursuites (civiles ou pénales) pour des faits se rattachant à l’exercice de ses fonctions ou lorsque sa gestion est contrôlée par la chambre régionale des comptes.

Pour plus de précisions vous pouvez télécharger en cliquant sur les liens ci-dessous :

- une note de l’AMF sur le statut de l’élu(e) local(e)

- le guide du maire réalisé par l'AMF

- le guide du maire employeur

 

La formation des élus

Vous pouvez télécharger la plaquette des formations proposées en 2024 aux élus :

Présentation

Organisme agréé en matière de formation des élus locaux depuis 1995, l'Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée propose chaque semestre des modules de formation.

L'article L. 2123-12 du CGCT dispose que « les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions ».
Pour cette raison, dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à formation de ses membres en déterminant les orientations et les crédits ouverts à ce titre (modèle de délibération disponible ci-dessous). Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.

Inscription

Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire un(e) élu(e) à une formation, vous pouvez :

Toute inscription doit être effectuée par le secrétariat de mairie, avec l'accord du Maire. Tous les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la collectivité.

Déroulement d'une journée de formation élus

Toutes les formations proposées par l'Association des Maires et des Présidents de Communautés de Vendée se déroulent dans les locaux de la Maison des Communes, situés 65 rue Kepler à la Roche-sur-Yon.
 
De manière générale, les horaires de formation sont : de 9 h 00 à 12 h 30 puis de 14 h 00 à 16 h 30. Deux semaines avant la session, une convocation est adressée par mail aux élus, confirmant les modalités de déroulement de la journée (horaires, liste des stagiaires, etc.).
Toute inscription annulée dans les 8 jours de la date de formation est facturée.
 
Le déjeuner se déroule sur place et est pris en commun avec les autres stagiaires et le(s) intervenant(s). Son coût est inclus dans le prix de la formation.

Vos droits à la formation

Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que l'organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l'Intérieur (agrément dispensé après avis du Conseil national de la Formation des élus locaux). A compter du 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune (montant théorique prévu par les textes, majorations y compris).

Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits non consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits, sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant.

Le Conseil d’administration de l’AMPCV a maintenu le tarif journalier de participation à 140 € par élu pour l'année 2024.

Les frais de formation comprennent :

  • les frais de déplacement qui comprennent, outre les frais de transport, les frais de séjour (c’est-à-dire les frais d’hébergement et de restauration),
  • les frais d’enseignement,
  • la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par l’élu et plafonnée à l’équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat. Elle est de même nature que l’indemnité de fonction et est donc soumise à CSG et à CRDS.

Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels, ont droit à un congé de formation de 18 jours pour toute la durée de leur mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’ils détiennent.

Les élus salariés doivent faire une demande écrite à leur employeur au moins 30 jours avant le stage en précisant la date, la durée du stage et le nom de l’organisme de formation agréé par le ministre de l’Intérieur. L’employeur privé accuse réception de cette demande. Si l’employeur privé n’a pas répondu 15 jours avant le début du stage, la demande est considérée comme accordée. Par contre, si l’employeur privé estime, après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, que l’absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise, la demande peut être refusée, à condition toutefois d’être motivée et notifiée à l’intéressé. Si l’élu salarié renouvelle sa demande 4 mois après la notification d’un premier refus, l’employeur est obligé de lui répondre favorablement.

Les élus fonctionnaires ou contractuels sont soumis au même régime mais les décisions de refus, s’appuyant sur les nécessités de fonctionnement du service, doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision. Dans tous les cas, l’organisme dispensateur de formation doit délivrer à l’élu une attestation constatant sa fréquentation effective, que l’employeur peut exiger au moment de la reprise du travail.

Formation en intra

A votre demande, l'AMPCV peut assurer la gestion administrative d'une session pour un groupe d'élus désireux d'être formés dans sa collectivité. Par décision du 16 décembre 2014, le conseil d'administration de l'AMPCV a défini les conditions de mise en œuvre des formations intra. A cet effet, l'AMPCV établit deux conventions :

  • l'une avec l'intervenant pour qu'il anime la journée au sein de la collectivité,
  • l'autre avec la collectivité pour le remboursement du coût de la formation.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Anne CHAILLOU (02.51.44.10.24 - asso.maires@cdg85.fr).

oui

Formations finances

L'AMPCV propose un cycle de formations sur les finances communales :

  • Comprendre le budget communal (niveau initiation - seulement la théorie budgétaire). 

Après avoir suivi ce niveau d'initiation, vous pouvez accèder soit à " élaborer le budget ", soit à " constuire un budget dans un environnement contraint et incertain ". Les thèmes suivants sont proposés aux élus chargés de préparer le budget :

  • Elaborer le budget (prérequis obligatoire : avoir suivi la formation initiation). Formation consacrée à la mise en pratique des notions acquises lors de la formation " comprendre le budget ".
  • Construire un budget dans un environnement contraint et incertain (prérequis obligatoire : avoir suivi la formation " comprendre le budget "). Approfondissement de la formation " élaborer le budget ". 

Le thème suivant vous permettra d'effectuer une projection budgétaire : 

  • Analyser ses finances et programmer ses investissements (prérequis obligatoire : avoir suivi la formation initiation " comprendre le budget ").  
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1. Comprendre le budget (niveau initiation)

Durée : 1 journée
Intervenant : Johann LEGENDRE, consultant finances au Centre de Gestion 35
Tarif : 140 € par élu
Effectif : 10 personnes maximum par journée 
Public : Maire, maire-délégué, adjoint et conseiller municipal

Inscriptions 

Deux journées sont proposées : 

Programme

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2.1. Elaborer le budget

Prérequis obligatoire : avoir suivi la formation initiation. Formation consacrée à la mise en pratique des notions acquises lors de la formation " comprendre le budget ".
Vous devez venir avec les maquettes officielles de votre dernier Compte Administratif (annexes incluses) voté et de votre dernier Budget Primitif voté. Ainsi, sur la base de ces documents le jour de la formation, vous travaillerez sur le compte administratif et le budget de votre collectivité à partir de vos propres documents.
Durée : 1 journée
Intervenant : Johann LEGENDRE, consultant finances au Centre de Gestion 35
Tarif : 140 € par élu
Effectif : 10 personnes maximum
Public : Maire, maire-délégué, adjoint et conseiller municipal

Inscriptions

Deux journées sont proposées : 

Programme

non

2.2. Construire un budget dans un environnement contraint et incertain

Prérequis obligatoire : avoir suivi la formation " comprendre le budget ". Approndissement de la formation " élaborer le budget ". 
Vous devez venir avec les maquettes officielles de votre dernier Compte Administratif (annexes incluses) voté. Ainsi, sur la base de ces documents le jour de la formation, vous travaillerez sur le compte administratif de votre collectivité à partir de vos propres documents.
Durée : 1 journée
Intervenant : Johann LEGENDRE, consultant finances au Centre de Gestion 35
Tarif : 140 € par élu
Effectif : 10 personnes maximum par journée 
Public : Maire, maire-délégué, adjoint et conseiller municipal

Inscriptions 

Programme

non

3. Analyser ses finances et programmer ses investissements

Prérequis obligatoire : avoir suivi la formation initiation " comprendre le budget ".
Vous devez venir avec les maquettes officielles de votre dernier Compte Administratif (annexes incluses) voté. Ainsi, sur la base de ces documents le jour de la formation, vous travaillerez sur le compte administratif de votre collectivité à partir de vos propres documents.
Durée : 2 journées
Intervenant : Johann LEGENDRE, consultant finances au Centre de Gestion 35
Tarif : 280 € par élu
Effectif : 10 personnes maximum par session
Public : Maire, maire-délégué, adjoint et conseiller municipal

Inscriptions 

Programme

non

Formations communication

Pour répondre à toutes les demandes, l'AMPCV propose plusieurs thèmes pour vous apporter des outils de communication et vous aider à développer la communication relationnelle.

Pour chaque thème consacré à la communication, vous trouverez ci-dessus le programme détaillé et les formulaires d’inscription. 

non

L'élu et l'annonce d'un décès inattendu aux familles

Durée : 1 journée
Intervenant : Véronique Lejeune, Consultante-formatrice en développement personnel et management des équipes
Tarif : 140 € par élu
Effectif : 12 personnes maximum par journée 
Public : réservé aux Maires et aux adjoints

Inscriptions

Programme

non

La prise de parole en public (niveau 1)

Durée : 2 journées
Intervenant : Alain Bossard, Consultant-formateur en communication
Tarif : 280 € par élu
Effectif : 10 personnes maximum par journée
Public : Maire, maire-délégué, adjoint et conseiller municipal

Inscriptions

 

Programme

non

La prise de parole en public (niveau 2)

Pré-requis : avoir suivi le niveau 1 de la prise de la parole en public
Durée : 2 journées
Intervenant : Alain Bossard, Consultant-formateur en communication
Tarif : 280 € par élu
Effectif : 12 personnes maximum par journée
Public : Maire, maire-délégué, adjoint et conseiller municipal

Inscriptions 

Programme

non

Maire, dirigeant d'équipe

Durée : 2 journées
Intervenant : Alain Bossard, Consultant-formateur en communication, Gérant du Cabinet Apsara Communication
Tarif : 280 € par élu
Effectif : 12 personnes maximum
Public : Maire, maire-délégué, adjoint

Inscriptions

Programme

non

Organiser ses idées, penser, collaborer autrement ?

Durée : 2 journées non consécutives
Intervenant : Alain Bossard, Consultant-formateur en communication, Gérant du Cabinet Apsara Communication
Tarif : 280 € par élu
Effectif : 12 personnes maximum
Public : Maire, maire-délégué, adjoint et conseiller municipal

Inscriptions

Programme

non

Formations accompagnement et action sociale

non

La crise, une opportunité pour grandir

Durée : 1 journée
Intervenant : Yves Clercq, Psychologue, Accompagnement et soutien psychologique – formation et conseil, Cabinet NICODEM
Tarif : 140 € par élu
Effectif : 12 personnes maximum par journée 
Public : Maire, maire-délégué, adjoint et conseiller municipal

Inscriptions 

Programme

non

Penser le changement pour éviter de changer le pansement !

Durée : 1 journée
Intervenant : Yves Clercq, Psychologue, Accompagnement et soutien psychologique – formation et conseil, Cabinet NICODEM
Tarif : 140 € par élu
Effectif : 12 personnes maximum par journée 
Public : Maire, maire-délégué, adjoint et conseiller municipal

Inscriptions 

Programme

non

Formations gestion du domaine

non

Gérer le domaine communal

Durée : 1 journée
Intervenante : Hélène Viel, Avocate au Cabinet Océanis Avocat basé à la Rochelle
Tarif : 140 € par élu
Effectif : 16 personnes maximum par journée 
Public : Maires, maire-délégués, adjoints et conseillers municipaux

Inscriptions

Programme

non

Les chemins ruraux

Durée : 1 journée
Intervenante : Hélène Viel, Avocate au Cabinet Océanis Avocat basé à la Rochelle
Tarif : 140 € par élu
Effectif : 16 personnes maximum par journée 
Public : Maires, maire-délégués, adjoints et conseillers municipaux

Inscriptions

Programme

non

Formations législation funéraire

non

Aide à la rédaction d'un règlement d'un cimetière

Pré-requis :

  • Avoir suivi préalablement une formation sur la législation funéraire,
  • Avoir adressé au préalable le règlement éventuel de cimetière et les tarifs des concessions pour analyse par l’intervenante,
  • Apporter une copie du règlement de cimetière éventuellement existant.

Durée : 1 journée
Intervenant : Danielle Sylvestre, Consultante-formatrice en législation funéraire
Tarif : 140 € par élu
Effectif : 16 personnes maximum
Public : Maire, maire-délégué, adjoint et conseiller municipal

Inscriptions

Programme

non

Formations vie scolaire

non

La relation entre la commune, les écoles, la cantine et le périscolaire

Durée : 1 journée
Intervenante : Madame Catherine Garcia Senotier, formatrice-consultante
Tarif : 140 € par élu
Effectif : 16 personnes maximum 
Public : Maire, maire-délégué, adjoint et conseiller municipal

Inscriptions 

Programme

non

Les réunions d’information

salle de réunion avec un ordinateur posé sur la table

L’AMPCV organise des réunions d’informations, portant sur des thèmes ayant trait à l’exercice du mandat des élus ou à des sujets d’actualités de la vie publique locale.

Celles-ci ont principalement lieu les jeudis, de 18h à 20h, à la Maison des Communes.

Les réunions organisées en 2024

  • 14 mars 2024: Fédération vendéenne des chasseurs

La Fédération Vendéenne des chasseurs a échangé avec une trentaine d'élus sur le Schéma départemental de gestion cynégétique. 

Le Schéma départemental de gestion cynégétique est une délégation de mission de service public exécutée par la Fédération départementale des chasseurs une fois tous les six ans. Ce document regroupe toutes les actions en lien avec la faune sauvage, chassée ou non, et ses habitats, dont l’aménagement du territoire – plantation de haies, création/restauration de mares, plans de gestion d’espaces naturels…. Il intègre toutes les mesures de sécurité des chasseurs et des non-chasseurs, la régulation des espèces pouvant poser des problématiques (ex. : sanglier…) ou encore les mesures de prévention sanitaires (suivi des épizooties transmissibles ou non à l’Homme…).

Vous pouvez télécharger la présentation diffusée le 14 mars qui se trouve en bas de cette page.

Les réunions organisées en 2023

  • 28 novembre 2023: Le logement social, un enjeu majeur pour les maires

Vendée Habitat, Vendée Logement et Oryon sont venus présenter aux élus présents le fonctionnement et les enjeux attachés à l'implantation de logements sociaux dans les communes.

Tour à tour, les 3 bailleurs sociaux ont évoqué:

  • la co-construction d'un nouveau projet avec un acteur local
  • l'attribution des logmenents: le cadre réglementaire et le rôle du maire
  • la vie du logement et l'accompagnement locataire

Une rencontre riche d'échanges et fortement appréciée de la cinquantaine d'élus présents à cette réunion.

Vous pouvez télécharger la présentation diffusée le 28 novembre qui se trouve en bas de cette page.

  •  19 octobre 2023: Réunion des correspondants réseaux et risques naturels - ENEDIS

Une deuxième rencontre a été proposées en partenariat aevc Enedis, aux élus et correspondants risques naturels à l'approche de la saison hivernale. Cette réunion a permis d'aborder les enjeux liés au réseau et à la consommation électrique en période hivernale. Une sensibilisation aux risques électriques a également été apportée, permettant à chacun de se rappeler les bons gestes à adopter en cas d'exposition à un courant électrique. 

  • 28 septembre 2023 : Présentation SAFER

L’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée en lien avec les services de la SAFER a organisé une réunion d’information afin d’évoquer différents points:

  • Eléments de contexte sur le marché foncier en Vendée
  • Activité de la Safer avec les collectivités vendéennes
  • Missions et outils de la Safer au service des collectivités

Vous pouvez télécharger la présentation diffusée le 28 septembre qui se trouve en bas de cette page.

  •  5 janvier 2023 : Correspondants risques naturel

L’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée, Enedis et les services de la préfecture ont organisé une réunion d’information afin d’évoquer différents points tels que les vigilances météorologiques auxquelles peuvent être soumises notre département et les différents niveaux d’alerte, la présentation du réseau électrique, des missions du référent communal et des actualités du réseau électrique.

Vous pouvez télécharger les présentations diffusées le 5 janvier qui se trouvent en bas de cette page.

L’Assemblée générale de l’AMPCV

L'Assemblée Générale de l'Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée s'est tenue le vendredi 30 juin rassemblant plus de 120 maires et présidents de communautés. Après les présentations des rapports moral et financier de l'Association, Guillaume GUÉRIN, Vice-Président de l'AMF et Président de Limoges Métropole, est intervenu sur les sujets d'actualité. 

Présentation de la cellule de Défense Extérieure contre l'Incendie (DECI)

A l’issue de l’assemblée générale statutaire, la cellule de Défense contre l'Incendie (DECI) a été présenté aux élus présents. 

 

Cette présentation constituait le temps fort de cette assemblée et fut l'occasion de rappeler les enjeux attachés à la défense des personnes et des biens et les aspects techniques, juridiques et financiers devant être appréhendés. 

L'AMPCV en collaboration avec le SDIS de la Vendée et Vendée Eau, propose un soutien aux communes et intercommunalités de Vendée pour la rédaction de leur SDECI. Une convention-cadre a été signée à cet effet. 

La cellule d'appui de l'AMPCV accompagne les collectivités dans l'élaboration de leur SDECI en identifiant les solutions techniques adaptées pour renforcer la couverture incendie du territoire, en tenant compte de l'offre en eau disponible. 

L'Assemblée s'est clôturée par les interventions du Président du Conseil Départemental de la Vendée, Alain LEBOEUF, du Conseiller Régional Bruno RETAILLEAU représentant Christelle MORANCAIS, Présidente de la Région des Pays de la Loire et de Monsieur le Préfet. Les échanges se sont ensuite poursuivis autour d'un cocktail convivial. 

 

Vous pouvez télécharger en cliquant sur le document ci-dessous le diaporama présenté au cours de l'Assemblée Générale.

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CONTACT 

N'hésitez pas à contacter Arnaud MONTJARET, Chargé de mission SDECI par téléphone 02 55 36 51 60 ou par mail sdeci@cdg85.fr

Le Congrès des Maires

Comme tous les ans, l'AMPCV propose aux élus vendéens un déplacement à Paris à l'occasion du 105ème Congrès des Maires et des Présidents d'Intercommunalités organisé par l'AMF du 21 au 23 novembre 2023.

Au programme de ces 3 jours :

  • échanges et rencontres avec de nombreux partenaires et entreprises sur l’espace Salon des maires,
  • conférences et débats au sein de l’espace Congrès,
  • dîner au Sénat et visite des lieux,
  • soirée théâtre.

Consultez le programme complet en cliquant sur le fichier ci-dessous. 

> Pour rappel, pour tout engagement financier de la collectivité, une délibération du Conseil est nécessaire. Vous pouvez télécharger le modèle en cliquant sur le fichier disponible ci-dessous : 

Le Carrefour des Maires

Photo Carrefour

Dernière édition du Carrefour des Maires le 8 octobre 2021

Le 8 octobre aux Herbiers s’est tenu le 6ème Carrefour des Maires et Présidents. Une rencontre placée sous le signe de la convivialité et de l’échange pour les 492 élus, invités et partenaires présents. En ouverture de cette édition, s’est tenue l’assemblée générale de l’AMPCV au cours de laquelle, les élus présents ont pu prendre connaissance du rapport moral d’activité et financier.

A l’issue de cette assemblée, les participants ont été invités à participer à une conférence interactive, animée par Benjamin Aroldi sur le thème suivant « Donner Envie : Accompagner la Transformation».

Equipés de lunettes et de boitiers de vote, les élus présents ont pu appréhender le lien mesurable entre bien-être et performance. Alternant entre apports théoriques et interactions avec le public, Benjamin AROLDI a conduit l’assemblée à s’interroger sur sa capacité à identifier de petites victoires, imaginer des scénarios favorables et encourager la chaleur relationnelle comme vecteur de performance.

Les élus ont eu le plaisir de recevoir et d'échanger avec le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Monsieur Julien DENORMANDIE.

Les participants au carrefour se sont ensuite retrouvés sur l’espace « Stands Partenaires » où près de 40 partenaires institutionnels et associatifs du département étaient présents pour venir à la rencontre des élus. Une rencontre appréciée permettant à chacun de faire connaissance ou bien d’identifier les partenariats possibles pour l’avenir.

5éme édition en 2018 à Saint-Jean-de-Monts

La dernière édition du Carrefour des Maires s’est tenue le vendredi 12 octobre 2018 au Palais des Congrès Odyssea à Saint-Jean-de-Monts.

Près de 200, Maires, Présidents, Adjoints et DGS ou Secrétaires de mairie ont répondu présents à cette invitation pour cette journée placée sous le signe de la convivialité.

Pour cette 5e édition, l’Association des Maires a eu le plaisir d’accueillir François BAROIN, Président de l’AMF, qui a rappelé son soutien aux élus locaux et à la préservation des services dans les communes.

Les élus ont également pu échanger tout au long de cette journée avec les nombreux partenaires présents sur l’espace Exposants.  

Lors de cette journée de travail, les participants ont été invités à assister à 2 tables rondes autour de la thématique suivante « Citoyens, élus, agents, comment les associer au projet de territoire ? »

Vous trouverez ci-dessous la vidéo sur la démocratie participative réalisée par les services de l’AMPCV et présentée en ouverture du Carrefour.

Premier Carrefour des Maires en 2009

Le Carrefour des Maires a été initié pour la première fois par le Président de l'Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée, Yves AUVINET, en septembre 2009. Forte de ce succès, l'association a depuis renouvelé ce temps fort : 

  • En 2009 à Challans
  • En 2011 aux Herbiers
  • En 2013 aux Sables-d'Olonne
  • En 2015 à Fontenay-le-Comte
  • En 2018 à Saint-Jean-de-Monts.

Cette initiative répond aux très nombreuses sollicitations d'organismes et de structures divers souhaitant s'adresser aux élus.

Cette journée poursuit un objectif simple : faire se rencontrer les élus locaux et les partenaires institutionnels des collectivités territoriales dans un cadre convivial. L'association poursuit ainsi son objectif de faciliter aux élus et à leurs collaborateurs leurs missions dans les différents dossiers qui les préoccupent au jour le jour, et ce avec l'ensemble des partenaires institutionnels.

Les voyages d’étude

Tous les deux ans, l’AMPCV organise un voyage d’études à destination des maires et présidents de communautés dans le but de partager leur expérience avec d’autres territoires.

Avril 2019 – Ille-et-Vilaine

Groupe élus voyage d'étude Bretagne avril 2019

Une vingtaine d’élus et de techniciens ont pris la direction du département de l’Ille-et-Vilaine les 16 et 17 avril 2019 afin d’échanger avec plusieurs maires sur l’extension et le renouvellement urbain. Dans un département comme la Vendée, avec une croissance démographique soutenue, les communes et intercommunalités sont amenées à envisager de nouvelles formes d’aménagement urbain pour préserver les espaces agricoles et limiter la consommation de foncier.

L’objectif de ce voyage était de s’enrichir de l’expérience d’autres territoires sur cette thématique. Projet de logement pour personnes âgées, pôle multi-services, éco-lotissement, zone d’aménagement concertée (ZAC)… les maires bretilliens ont présenté les réflexions et initiatives lancées sur leur territoire pour redynamiser les centres-bourgs.      

Ce voyage d'études a permis une nouvelle fois d'accompagner les élus dans l'exercice de leur fonction en échangeant avec d'autres maires et en identifiant les pistes d'actions transposables sur les territoires.

Avril 2017 - Pays-Bas

Du 18 au 21 avril 2017, une délégation composée d'élus vendéens et de techniciens, s'est rendue en voyage d'études aux Pays-Bas. Les thèmes retenus pour ce séjour étaient la défense contre la mer, la gestion des eaux intérieures et les marais et l'aménagement des territoires côtiers.

La délégation a notamment été reçue par la municipalité de Velsen, ville de 67 000 habitants située en Hollande-Septentrionale. Les élus ont alors échangé sur la gouvernance et le fonctionnement des institutions locales, l'urbanisme et les affaires sociales.

Juin 2015 - Bruxelles

Du 15 au 17 juin 2015, 25 Maires et Présidents de Communautés ont ainsi eu la possibilité de rencontrer et d'échanger avec le bureau de l'EIE (représentation de la Région Pays de la Loire à Bruxelles), et les représentants des instances de l'AMF - Pôle Europe, lors de la 1re journée.

La 2journée a été consacrée à la Commission Européenne. Quatre conférences ont ainsi été présentées aux élus sur les thèmes suivants : les enjeux de la nouvelle commission, les aides directes dans le cadre du développement rural et la nouvelle PAC, la politique européenne du Tourisme, les énergies renouvelables et l'Europe.

La 3e journée a permis aux élus d'échanger avec deux eurodéputés de l'Ouest sur leur travail au Parlement Européen, et sur les enjeux du mandat en cours et à venir.

Les gens du voyage

campement

L'AMPCV assure la coordination des arrivées estivales des gens du voyage lors des missions évangéliques en la personne de Bertrand LESEIGNEUR, coordonnateur départemental. Ce dernier a également pour mission de venir en appui des communes et communautés afin de les aider à coordonner l'arrivée impromptue de groupes plus restreints sur des terrains non dédiés à ces stationnements.

La question des grands passages

Durant la saison estivale, des groupes nomades de gens du voyage qui se composent de 50 à 200 caravanes sillonnent le département de la Vendée. 

Ces groupes ont deux origines spécifiques :

  • Les missions évangéliques (Vie et Lumière), qui concentrent 95% des gens du voyage accueillis sur le département.
  • Les commerçants non sédentaires laïques (France Liberté Voyage - La vie du Voyage)

L'obligation d'accueil des gens du voyage

L'objectif premier de la loi du 5 juillet 2000 est de définir un équilibre satisfaisant entre, d'une part, la liberté constitutionnelle d'aller et venir et l'aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et, d'autre part, le souci des élus locaux d'éviter des installations illicites qui occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs administrés.

Cet équilibre est fondé sur le respect, par chacun, de ses droits et de ses devoirs :

  • Les collectivités locales auxquelles la loi confère la responsabilité de l'accueil des gens du voyage.
  • Les gens du voyage eux-mêmes s'engageant, dans leur comportement, à être respectueux des règles collectives.
  • L'Etat, qui doit être le garant de cet équilibre et affirmer la solidarité nationale.
Page de présentation Schéma départemental gens du voyage 2017-2022

Le schéma départemental

Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage (SDAGV) prévu par la loi du 5 juillet 2000 est conçu comme le pivot des dispositifs spécifiques pour organiser cet accueil. Il prévoit, après une évaluation des besoins constatés et des capacités d'accueil existantes, la nature, la localisation et la capacité des aires à créer, ainsi que les interventions sociales nécessaires.

Il doit permettre une évaluation rationnelle et concertée des besoins, au regard desquels l'offre de stationnement et les actions d'accompagnement adapté doivent être définies.

Le schéma actuellement en vigueur sur le département, couvre la période 2017-2022. Il est consultable en cliquant sur le lien suivant : Schéma départemental d'accueil des gens du voyage.

Le rôle du coordonnateur départemental des gens du voyage

Le coordonnateur assure l'interface entre les groupes de voyageurs, les communes, les forces de l'ordre et la préfecture, permettant d'instaurer un dialogue et de mettre en œuvre des procédures de négociation.

Les grands passages directement liés aux grands rassemblements pentecôtistes font plus aisément l'objet d'une préparation en amont en lien avec les associations organisatrices. A cet effet, il a été créé une structure spécifique « Action grands passages » (AGP), qui communique à l'avance le programme des déplacements de l'été, facilitant ainsi les échanges avec les élus et l'Etat.

Le coordonnateur a pour mission d’orienter les gens du voyage vers les aires de Grands Passages disponibles, d’intervenir en cas de difficulté et de rechercher des sites adaptés à l'accueil de grands groupes en lien avec les élus.

La mise en place de dispositifs de médiation ne permet pas de résoudre l'ensemble des difficultés rencontrées, mais son impact est jugé probant en facilitant le dialogue entre les gens du voyage et l'ensemble des autorités concernées.

Par ailleurs, il permet une gestion en amont des stationnements illicites et une meilleure anticipation des conflits potentiels avec les communes.

caravane

L'hygiène, la salubrité et la sécurité

Les problèmes liés à l'hygiène et à la salubrité demeurent des préoccupations majeures pour l'ensemble des grands rassemblements. À la lumière des bilans produits, les comportements relevés lors de ces rassemblements n'intègrent pas toujours les contraintes réglementaires en matière d'assainissement et de rejet des eaux usées.

Ces comportements critiquables concernent principalement la salubrité des espaces publics ou privés en périphérie des camps ou terrains dédiés aux pèlerins. Les nettoyages des sites et abords de terrains représentent une charge, qui incombe alors aux collectivités.

C'est ainsi que dans le cadre des rassemblements de missions évangéliques Vie et Lumière, les Pasteurs s'engagent sous protocole signé à laisser le site propre, et disposent de leur propre service de nettoyage.

Les problèmes majeurs de sécurité et de débordement à l'intérieur des terrains restent épisodiques, au regard des bilans des grands rassemblements produits.

Sont principalement notés de nombreux faits liés au non-respect des règles d'hygiène qui sont subis par les riverains. Occasionnellement quelques cas de provocations vis-à-vis des habitants, tant dans la rue que dans les commerces, ont été signalés.

Ces difficultés se retrouvent essentiellement dans le cadre des grands rassemblements qui présente un caractère illicite et qui n'ont pu être préalablement anticipés et organisés.

route

Les outils de lutte contre le stationnement illicite

La loi du 5 juillet 2000 a mis en place des procédures permettant aux collectivités ayant satisfait leurs obligations légales d'aménagement des aires d'accueil d'obtenir l'évacuation des résidences mobiles des gens du voyage en stationnement illicite.

L'article 9 de cette loi disposait que le maire peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins d'ordonner l'évacuation des caravanes stationnées illégalement. L'article 9-1 prévoyait que le juge pouvait également être saisi par la commune lorsque le stationnement illicite concernait un terrain privé sans avoir à constater la carence du propriétaire à agir, dès lors que la situation était de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Au vu de l'ordonnance rendue par le juge, le concours de la force publique pouvait ainsi être accordé au maire par le préfet.

Compte tenu de la lourdeur de cette procédure d'évacuation judiciaire et des délais induits, la loi du 5 mars 2007 relative à la Loi n° 2003-6710 sur la prévention de la délinquance a modifié les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 et créé une procédure d'évacuation administrative.

Le préfet peut mettre en demeure les gens du voyage concernés de cesser leur occupation illicite d'un terrain, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain et ce, sans recours préalable au juge judiciaire. Le délai d'exécution de la mise en demeure ne peut être inférieur à 24 heures. Comme pour la procédure instituée en 2000, la mise en œuvre de ce dispositif d'évacuation administrative suppose que plusieurs conditions soient réunies :

  • La commune concernée doit avoir rempli ses obligations au titre du schéma départemental ou ne pas être soumise à de telles obligations.
  • Le stationnement illicite doit être de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique.

À l'issue du délai fixé dans l'arrêté de mise en demeure (souvent 24 heures), le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf en cas de recours contre la mise en demeure devant le tribunal administratif. Le recours a, en effet, un caractère suspensif, le tribunal administratif devant se prononcer dans les 48 heures suivant la saisine.

Pour plus de renseignement sur l'accueil des gens du voyage, vous pouvez consulter la rubrique Conseil juridique/ Les pouvoirs de police du Maire/ Les gens du voyage.

Qui sommes-nous ?

« NOTRE MISSION, FACILITER LES VÔTRES ».

" Depuis quarante ans, nous avons fait le choix, dans notre département, de réunir en un même lieu des structures tournées vers l’accompagnement des collectivités et établissements publics.

Ainsi, si le Centre de Gestion, propriétaire des locaux et employeur de la quasi intégralité des collaboratrices et collaborateurs, est plus spécifiquement dédié à l’appui en matière de gestion des ressources humaines, les structures publiques et privées que vous découvrirez dans cette brochure couvrent quant à elles un large champ de compétences.

Ce choix de regroupement, nous ne le regrettons pas aujourd’hui. Bien au contraire, nous souhaitons conserver cette synergie qui permet d’offrir aux élu(e)s et au personnel des collectivités un appui diversifié dans un bon nombre de domaines concernant la gestion locale.
La Maison des Communes se veut un lieu d’échanges, de réflexion, de conseil, pour contribuer, à notre mesure, à la qualité du service rendu aux habitants. De nombreuses réunions s’y déroulent, des formations sont dispensées en direction des élu(e)s et des personnels. Nos services s’y développent dans l’objectif, toujours, de faciliter les missions des collectivités.

À l’heure où les territoires connaissent d’importants changements de périmètres, de compétences, d’organisation, il nous paraît plus que jamais utile de proposer un échelon pertinent de mutualisation.

Les président(e)s des structures présentes au sein de la Maison des Communes, les collaboratrices et collaborateurs, œuvrant chaque jour au service des collectivités vendéennes, partagent ce souci constant d’illustrer la devise qui nous réunit :

Eric HERVOUET, Président du Centre de Gestion
Anne-Marie COULON, Présidente de l'Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée (AMPCV)
Denise RENAUD, Présidente du Fonds Départemental d'Action Sociale (FDAS)
Eric HERVOUET, Président d'e-Collectivités Vendée
Emmanuel VIAUD, Président de l'Association Vendéenne des Anciens Maires (AVAM)
Dominique CAILLAUD, Président de Géo Vendée
Yveline THIBAUD, Président de l'Union Départementale des Centres Communaux d'Action Sociale (UDCCAS)

 

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Le Centre de Gestion (CDG) de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée

Logo CDG 85

Le Centre de Gestion de la Vendée est un établissement public local, représentant l’ensemble des collectivités affiliées (communes et établissements publics). Il gère plus de 11 500 agents territoriaux (fonctionnaires et contractuels) relevant des 447 collectivités et établissements publics communaux et intercommunaux. Au-delà de ses attributions légales, il assure différents services pour l’ensemble des collectivités affiliées ainsi que des prestations à la demande.

Les missions

Déterminées par la loi, elles font du Centre de Gestion un partenaire essentiel tout au long du déroulement de carrière d’un fonctionnaire territorial depuis le recrutement jusqu'à la cessation d'activité.

N° SIRET : 288 500 028 000 23

MISSIONS OBLIGATOIRES

GESTION DES CARRIèRES

Le Centre de gestion détient une copie du dossier individuel de tous les fonctionnaires relevant des collectivités affiliées. L'outil informatique dont il est doté permet d'optimiser cette mission et de préparer l'ensemble des décisions administratives relatives au déroulement de la carrière des agents (avancement d’échelon, de grade, notation, établissement des arrêtés...). 

ORGANISATION DES CONCOURS ET EXAMENS

L'accès à la fonction publique territoriale se fait par voie de concours pour la très grande majorité des emplois. Le Centre de gestion est chargé d'organiser l'ensemble des concours à l'exception de ceux donnant accès à la catégorie A+ (administrateurs, ingénieurs en chef, conservateurs). Ces derniers relèvent toujours de la compétence du CNFPT.

PUBLICITé DES LISTES D'APTITUDE

Conformément aux dispositions générales mentionnées aux articles L. 325-38 et suivants du code général de la fonction publique, il est établi une liste d’aptitude à l’issue de chaque concours, classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.

La publicité des listes d’aptitude s’effectue par voie d’affichage et par voie électronique sur le site internet du centre de gestion organisateur du concours, en application de l’article 20 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

BOURSE DE L’EMPLOI

Le Centre de gestion constitue un acteur essentiel en matière d'emploi public territorial :

  • Information : il s'est vu reconnaître une compétence générale d'information dans ce domaine (loi n° 2007-209 du 19 février 2007) pour l'ensemble des collectivités et établissements publics, des agents territoriaux en relevant ainsi que des candidats à un emploi public territorial.
  • Création et vacances d’emplois, gestion des listes d’aptitude : il reçoit les déclarations de création et vacances d'emplois de toutes les collectivités, affiliées ou non, du département, de même que l'ensemble des listes d'aptitude. Il en assure une large publicité sur différents supports de communication.
  • Aide au recrutement.

PUBLICITé DES TABLEAUX D'AVANCEMENT

Dans le cadre de la procédure d’avancement de grade, le Centre de gestion doit assurer la publicité des tableaux annuels d’avancement des collectivités affiliées (article L.522-26 du code général de la fonction publique).

Les tableaux transmis au Centre de Gestion sont disponibles sur cette page : https://www.maisondescommunes85.fr/carriere-statut/instances-consultatives/tableaux-annuels-d-avancement-grade.

PRISE EN CHARGE DES FMPE

La procédure de prise en charge du fonctionnaire territorial est un mécanisme de garantie statutaire qui intervient suite à une perte involontaire d’emploi dès lors que l’agent n’a pu être reclassé dans sa collectivité ou établissement dans un emploi correspondant à son grade.

Elle débute à l’issue d’une période de maintien en surnombre d’une durée maximale d’un an, en l’absence d’emploi vacant correspondant au grade de l’agent dans la collectivité.

Le Centre de Gestion prend en charge à l’issue de cette période d’un an les fonctionnaires momentanément privés d’emplois et les accompagne alors vers leur retour à l’emploi.

Seuls les agents relevant de certains cadres d’emplois (administrateur, conservateur du patrimoine et des bibliothèques, lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels et ingénieur en chef) sont pris en charge par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).

RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DEVENUS INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

Le Centre de Gestion peut accompagner les agents devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, suite à l’avis rendu par le Conseil Médical. Lorsque les agents sont inaptes à tous les emplois de leurs grades, une Période de Préparation au Reclassement (PPR) est proposée par le Conseil Médical.

La collectivité a alors une obligation de moyens (mais non de résultats), de reclasser son agent.

Le reclassement d’un agent s’envisage au sein de la collectivité, mais également d’autres structures (si le reclassement au sein de la fonction publique est privilégié, un changement d’emploi vers le domaine privé/associatif, n’est pas à exclure).

Le processus de reclassement débute généralement par un bilan de compétences/ accompagnement personnalisé, pouvant être proposé par les conseillers en évolution professionnelle du Centre de Gestion.

INSTANCES CONSULTATIVES (CAP, CCP, CST, FORMATION SPECIALISée, CONSEIL DE DISCIPLINE)

Le fonctionnement des trois commissions administratives paritaires (catégories A, B et C) et de la commission consultative paritaire est assuré par le Centre de Gestion. Ces instances ont à connaître des questions d'ordre individuel et des litiges pouvant survenir lors des déroulements de carrières. Emanation des commissions administratives paritaires, le conseil de discipline est présidé par un magistrat du tribunal administratif.
De plus, une formation spécialisée doit être mise en place dans les collectivités employant plus de 50 agents. Les autres collectivités sont rattachées au Comité social territorial, faisant également office de formation spécialisée, existant au Centre de Gestion. Ce comité émet des avis sur les questions relatives à l'organisation collectives et au fonctionnement de la collectivité, aux modernisations des méthodes et techniques de travail, à l'hygiène et à la sécurité.

SECRETARIAT DU CONSEIL MÉDICAL

Le conseil médical départemental, né de la fusion entre le comité médical (CM) et la commission de réforme (CDR) entre en vigueur à compter du 14 mars 2022. Le Conseil médical est une instance médicale consultative chargée d'examiner les dossiers médicaux de tous les fonctionnaires territoriaux (agents titulaires, stagiaires ou non titulaires) et d'émettre des avis à la demande d'une collectivité chaque fois que des dispositions statutaires le prévoient avant que les décisions ne soient prises par l'autorité territoriale. Le Conseil médical siège en formation restreinte ou en formation plénière en fonction de la nature de la saisine

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Dans le cadre d'une mutualisation départementale, le Centre de gestion rembourse aux collectivités les rémunérations et charges sociales afférentes aux décharges de service dont peuvent bénéficier certains de leurs agents pour exercer un mandat syndical. Il intervient également pour la prise en charge de certaines Autorisations spéciales d'absence (collectivités de moins de 50 agents).

ASSISTANCE JURIDIQUE STATUTAIRE

En application de l’article L452-38 du CGFP le centre de gestion assure pour l'ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés une assistance juridique statutaire. Cette mission est effectuée sous certaines conditions.

MEDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE (MPO)

La médiation s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a pérennisé et généralisé le dispositif de la Médiation Préalable Obligatoire (MPO) à l’ensemble du territoire national. L’article 27 de cette loi a inséré une nouvelle section 4 intitulée « Médiation préalable obligatoire » au chapitre III consacré à la médiation dans le code de justice administrative. L’article 28 prévoit que la MPO est une mission obligatoire pour les Centres de Gestion, cette mission étant néanmoins facultative pour les collectivités territoriales et les établissements publics. En effet, les Centres de Gestion assurent cette mission, à la demande des collectivités, qui ont fait le choix d’adhérer par convention à la procédure de MPO. Les collectivités peuvent ainsi adhérer au dispositif à tout moment. La mission est financée dans les conditions fixées par convention. Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 fixe les modalités d'application de la MPO et définit la liste des décisions individuelles concernées par la médiation préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.

RéFéRENT DéONTOLOGUE

Par la loi dite Déontologie du 20 avril 2016, les Centres de Gestion se sont vu confier une nouvelle mission en matière de déontologie avec la mise en place d’un référent déontologue au service des agents. Ce texte a consacré la place de la déontologie dans le statut des fonctionnaires et introduit à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 la mention des valeurs et principes essentiels à la fonction publique : L’impartialité, La neutralité, La laïcité, La probité, L’intégrité, La dignité. L’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que « tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service ». La loi dite Déontologie a été complétée par le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017, précisant les conditions de désignation et d’exercice des missions de ce référent. Celui-ci prévoit plusieurs possibilités de désignation du référent déontologue, dont notamment la création d’un collège. C’est sur cette solution que le choix du Centre de Gestion de la Vendée s’est porté. Les référents déontologue ont été désignés par arrêté du Président du Centre de Gestion de la Vendée pour les collectivités et établissements publics qui lui sont affiliés (obligatoirement et volontairement) et les collectivités et établissements publics adhérents au socle commun. En application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, tout agent public des collectivités affiliées (obligatoirement et volontairement) ou ayant adhéré au socle commun peut saisir le collège de déontologie. Ce dernier est compétent pour les seules questions relevant de la déontologie telles qu’elles ressortent de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Le référent déontologue au sein du collège de déontologie répond aux sollicitations des agents portant sur le respect non seulement des principes déontologiques du statut mais aussi de toutes les obligations de l’agent public :

  • L’exercice de ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité,
  • L’égalité de traitement par le fonctionnaire de toutes personnes,
  • Le respect de la liberté de conscience par le fonctionnaire,
  • La prévention des conflits d’intérêts,
  • Les obligations déclaratives,
  • Les règles de cumul d’emplois,
  • L’obligation de discrétion et de secret professionnel,
  • Le devoir d’information du public,
  • L’obligation d’obéissance hiérarchique.

RéFéRENT LAÏCITé

En application de l’article 3 de la loi du 24 août 2021, s’agissant d’une mission pouvant être gérée en commun à un niveau au moins régional, il est convenu que celle-ci soit assurée dans le cadre du schéma régional de coordination, de mutualisation et de spécialisation des CDG des Pays de la Loire. La nomination de plusieurs référents ayant compétences sur l’ensemble du territoire régional est donc prévue et les modalités de leurs interventions seront très prochainement déterminées

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL A LA MOBILITé DES AGENTS HORS DE LEUR COLLECTIVITéS ET éTABLISSEMENT D'ORIGINE

Dans le cadre de la mise en place du Compte Personnel d’Activité (CPA), un agent peut désormais bénéficier d’un suivi personnalisé proposé par le Centre de Gestion dans une perspective d’évolution professionnelle.

La conseillère en évolution professionnelle apporte un conseil de premier niveau à destination des agents demandeurs lors d’un entretien d’une durée de 2 heures qui se déroulera dans les locaux de la Maison des Communes ou en visioconférence. Son rôle consiste à construire avec l’agent un nouveau projet professionnel et à identifier avec lui les démarches et les actions à mettre en œuvre pour accroître ses aptitudes, compétences et/ou qualifications professionnelles en fonction du projet retenu. Cette prestation est gratuite et donc non facturée à la collectivité dont dépend l’agent demandeur. En application de l’ordonnance précitée, la collectivité ne sera pas informée, à ce stade, de la démarche engagée par son agent.

Le Centre de Gestion propose également un second niveau de conseil : l’Accompagnement Personnalisé à l’Evolution Professionnelle, prestation complémentaire à la mission obligatoire de conseil. Cette seconde étape offrira à l’agent la possibilité d’être accompagné dans la construction et dans la mise en œuvre d’un projet de reconversion. A ce stade, la collectivité sera informée de la démarche engagée par son agent et une convention sera signée entre la collectivité, le Centre de Gestion et l’agent. Cet accompagnement de 12 heures sera facturé à la collectivité 75 euros de l’heure (tarif 2022) et 80 euros de l’heure (tarif 2023).

ASSISTANCE A LA FIABILISATION DES DROITS EN MATIèRE DE RETRAITE 

La mise à la retraite est l’ultime étape dans la carrière d’un agent. Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée, dans le cadre d’une convention de partenariat avec la Caisse des Dépôts, accompagne les collectivités affiliées dans leur obligation d’information des agents. Il assure ainsi les missions suivantes :

  • Information et conseil multi-fonds par téléphone, mails, rendez-vous ou réunion d’information/ateliers pratiques…,
  • Contrôle des dossiers de pensions, validations de services et rétablissement au régime général,
  • Estimations de retraite individualisées sur rendez-vous auprès des agents,
  • Fiabilisation des comptes de droits via les dossiers de Qualification de compte individuel retraite.

L’objectif est de proposer aux collectivités affiliées au Centre de Gestion des conseils personnalisés, une utilisation optimale des outils mis à disposition par la Caisse des Dépôts ainsi qu’une actualisation des connaissances réglementaires en matière de retraite. Il est précisé cependant que la recevabilité des demandes et l’attribution des droits au regard de la réglementation restent de la seule compétence de la CNRACL.

GESTION PRéVISIONNELLE DE L'EMPLOI

La Gestion Prévisionnelle de l'Emploi, des Effectifs et des Compétences consiste en la conception, la mise en œuvre et le suivi de politiques et de plan d'action cohérents. L’objectif est de réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources humaines de la collectivité, tant en termes d'effectifs que de compétences. Tout cela doit se faire en fonction du plan stratégique de la collectivité ou au moins d'objectifs à moyens termes bien identifiés. Enfin, l’implication de l’agent dans le cadre d'un projet d'évolution personnelle est indispensable.

Le Centre de Gestion vous accompagne de différentes manières : avec le Rapport Social Unique (RSU), le conseil en formation, le Conseil en évolution professionnelle ou encore le Conseil en organisation.

INFORMATION ET DOCUMENTATION

A cet effet, le Centre de gestion utilise les moyens suivants :

  • Assistance par téléphone, courriel et télécopie
  • Supports écrits (circulaires, notes d'informations pratiques, mises à jour de documents, modèles d'actes, bulletin de documentation (chaque quinzaine) etc...)
  • Le réseau INTERNET site comprenant un volet EXTRANET réservé aux collectivités et établissements publics de Vendée et envoi de documentation par messagerie électronique.

PARTENARIAT CNFPT (MISE A DISPOSITION DE SALLES, éLABORATION DE RèGLEMENT DE FORMATION)

Le CNFPT est compétent en matière de formations des agents publics territoriaux. Toutefois, il existe une convention régionale entre le CNFPT et les CDG de la Région des Pays de la Loire, avec différents axes de collaboration :

  • STEP (Santé au Travail et Evolution Professionnelle) dont l’objectif est de répondre aux besoins spécifiques des agents contraints à une mobilité professionnelle pour des raisons de santé.
  • Formation agents administratifs polyvalents (partenariat CDG/CNFPT/Cap Emploi) dont les objectifs sont de répondre aux besoins des collectivités en matière de recrutement et de répondre à la convention qui nous lie au FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans les Fonctions Publiques) à savoir, favoriser le recrutement de personnes en situation de handicap dans la fonction publique territoriale.

D’autre part, et dans un souci de proximité, le CDG met des salles à la disposition du CNFPT afin que les formations puissent se dérouler à La Roche-sur-Yon.

Enfin, le CDG a élaboré un modèle de règlement de formation à destination des collectivités vendéennes.

CONSEIL EN RECRUTEMENT 

Le Centre de Gestion assiste les élus locaux lors de leurs recrutements de personnels. Il les aide à définir des profils de postes, assure la publicité des emplois à pourvoir, participe à la conduite d'entretiens de recrutement, organise des tests et épreuves adaptés aux besoins.

MISSIONS FACULTATIVES

Elles résultent des décisions prises par le Conseil d'Administration pour compléter les services offerts à toutes les collectivités affiliées.

CONSEIL HYGIENE ET SECURITE

Cette unité du service Santé et sécurité au Travail a pour objectif de conduire une politique de prévention, d'aider les collectivités dans l'application des réglementations en vigueur et de compléter l'action des services de médecine professionnelle et préventive et du Comité Social Territorial. Elle organise également les formations des assistants de prévention chargés de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité et assure le conseil auprès des collectivités.

CONSEIL JURIDIQUE HORS STATUT

Outre l'accompagnement des collectivités en matière de ressources humaines, le Centre de Gestion peut apporter des conseils juridiques dans tous les domaines de la gestion locale :

  • Etat civil,
  • Urbanisme,
  • Gestion des assemblées,
  • Statut de l'élu...

PARTENARIATS AVEC LES ECOLES

Depuis plusieurs années, le Centre de gestion s'est engagé à faciliter l'accueil des stagiaires dans les collectivités de Vendée et le bon déroulement des périodes de stages pratiques, et proposer des missions de remplacement dans les collectivités et établissements de Vendée aux étudiants, en fonction des besoins exprimés. Le Centre de Gestion est partenaire de plusieurs formations préparant aux métiers de la fonction publique territoriale avec les établissements suivants :

  • ISFCT Institut Supérieur de Formation des Collectivités Territoriales : formation préparée : Formation professionnelle aux métiers administratifs de la fonction publique territoriale
  • Institut MESLAY : formation préparée : « Exercer la fonction de cadre en EHPAD » Formation DIREIS : Directeur(ice)s d’établissements de l’intervention sociale
  • CAP EMPLOI / CNFPT : formation préparée : Formation agent administratif polyvalent
  • Université d’Angers – Faculté de droit, économie, gestion : formation préparée : Licence professionnelle « Métiers des Administrations et Collectivités Territoriales »
  • Université de Rennes : formation préparée : Licence professionnelle « Métiers Techniques Territoriaux »
  • Université de Nantes - IPAG – CDG 85 et 44 : Partenariat en matière d’information, de formation et de professionnalisation des étudiants qui s’orientent vers la fonction publique territoriale

 PREVOYANCE

Depuis 2012, le Centre de Gestion de la fonction publique de la Vendée accompagne les collectivités et établissements en proposant une convention de participation sur le risque prévoyance.

Une convention a ainsi été signée avec Territoria Mutuelle le 1er janvier 2020 pour 6 ans.

Compte-tenu des nouvelles obligations réglementaires applicables dès 2025, dans le cadre de la participation à la protection sociale des agents, les 5 Centres de gestion de la Région ont décidé de travailler ensemble via le schéma de coordination et de mutualisation des CDG des Pays de la Loire pour apporter une solution adaptée aux collectivités et établissements du territoire.

PRESTATIONS

Le Centre de gestion accompagne également les collectivités et établissements qui le souhaitent, dans différents domaines, sous forme de prestations.

  • Prestation archives
  • Enquête administrative à la demande des collectivités
  • Accompagnement personnalisé à l'évolution professionnelle
  • Missions temporaires
  • Conseil en organisation 
  • Accompagnement au déploiement de l'application RH
  • Prestation en co-développement
  • Aide à la décision - Test THOMAS
  • Prestation chômage
  • Prestation Paie
  • Médecine professionnelle et préventive
  • Accompagnement sur les RPS
  • Inspection en matière d'hygiène et sécurité au travail 
  • Assurances statutaires
  • Aide à l'élaboration et à la mise à jour du Document Unique d'évolution des risques

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration du Centre de Gestion est constitué de représentants élus des communes et établissements publics affiliés au Centre de gestion. 29 membres titulaires et 29 membres suppléants y siègent au sein de trois collèges :

  • Les représentants des communes,
  • Les représentants des Etablissements publics locaux,
  • Et un collège spécifique des communes et des Etablissements publics locaux adhérant au socle commun de compétences.

Il se réunit plusieurs fois par an, dans l'objectif de déterminer les orientations et le fonctionnement du Centre de Gestion.

Pour connaître sa composition, cliquez sur le fichier ci-dessous.

Recueil des délibérations du Conseil d’Administration

L'ORGANIGRAMME DES SERVICES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

Fichier attachéTaille
Icône PDF Bilan 20234.41 Mo

DONNEES ESSENTIELLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Lien vers les données essentielles

non

L'Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée (AMPCV)

Logo AMPCV

Créée le 26 mars 1954, l’association regroupe l’ensemble des maires et présidents de communautés du département de la Vendée. Depuis 2015, la Présidente de l'AMPCV est Madame Anne-Marie COULON, Maire de Mouzeuil-Saint-Martin.

L'Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée a pour objectifs :

  • De faciliter l’exercice des fonctions des élus locaux dans un cadre de convivialité
  • De conduire des missions de conseil et d’accompagnement en direction des élus vendéens

LES MISSIONS

MISE EN COMMUN D’ACTIVITES ET ECHANGES D’EXPERIENCES

L’association organise chaque année des réunions d'information-débats ou création d'un réseau de présidents de communautés.

FORMATION DES ELUS

Agréée depuis 1995, l’AMPCV propose un programme annuel de formations en prise directe avec les problématiques rencontrées quotidiennement par les élus : urbanisme, finances, conduite de projet, etc.

DEVELOPPEMENT DES LIENS DE SOLIDARITE

L’association organise des temps forts : participation au congrès de l'Association des Maires de France (AMF), organisation d'un carrefour biennal, voyages d'étude...

ACCOMPAGNEMENT EN MATIERE DE DOSSIERS LIES A LA GESTION LOCALE

Accompagnement sur des problématiques de gestion locale.

ACCUEIL ET COORDINATION DES GRANDS RASSEMBLEMENTS DES GENS DU VOYAGE

En lien avec les services de l'Etat et du Conseil départemental, un coordonnateur est chargé de gérer l'accueil des grands passages estivaux des gens du voyage.

CONSTITUER UN INTERLOCUTEUR RECONNU DES POUVOIRS PUBLICS

400 représentants élus siègent au sein de 105 structures, organismes ou commissions concernant la gestion locale au niveau départemental ou régional (Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles-CDPENAFF; Commission Départementale d'Aménagement Commercial-CDAC; Commission Dotation Equipement des Territoires Ruraux-DETR;Commission Locale de l'eau ...).

ACTION SOCIALE

L'AMPCV s'appuie sur l'Union départementale des Centres communaux d’action sociale (UDCCAS), présidée par Yveline THIBAUD, pour représenter les élus de l'action sociale dans le département.

non

Actualités AMPCV

Actualités

publié le 21 mars, 2024 - 10:05

Cinq ans après la mise en œuvre d’une « police de sécurité du quotidien », une grande enquête en ligne est lancée dont l’objectif est d’analyser les spécificités du Groupe de...

publié le 21 mars, 2024 - 10:00

Le frelon asiatique exerce une pression de plus en plus forte sur nos territoires. Il perturbe les activités humaines, affecte la biodiversité, impacte les productions agricoles au...

publié le 21 mars, 2024 - 09:56

Renforcer l’impact positif du numérique sur nos vies et sur la société dans son ensemble

Le 4 avril prochain, le GRAIN, le Groupe de Recherche d’Action sur l’Inclusion...

publié le 21 mars, 2024 - 09:13

Fruit d’un travail de co-construction entre les services de l’État et Le Mouvement Associatif, le réseau Guid’Asso a vocation à être un service de proximité d’accueil, d'orientation...

publié le 15 février, 2024 - 15:25

La campagne de subvention départementale MILDECA 2024 "Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives" est ouverte.

Les dossiers de...

publié le 15 février, 2024 - 15:23

Afin de développer l'offre de pratique pour les personnes en situation de handicap sur le territoire de la Vendée, Le Service Départemental de la Jeunesse, de l'Engagement et des...

, guide_handicap_vendee_interactif_7-02.pdf (2.92 Mo)

Vie de l'association

publié le 21 mars, 2024 - 09:52
Lundi 18 mars, Anne-Marie Coulon et les présidents des AMF 44, AMF 49 et AMF 72 ont rencontré la Presidente de Région des Pays de la Loire, Christelle Morançais.   Une occasion de...
publié le 21 mars, 2024 - 09:25
Jeudi 14 mars, l'AMPCV a accueilli la Fédération des Chasseurs de la Vendée.

La Fédération Vendéenne des chasseurs a échangé avec une trentaine d'élus sur le Schéma départemental...

, rencontre_amv_20240314.pdf (9.66 Mo)
publié le 7 mars, 2024 - 09:30

L'AMPCV propose une offre diversifiée et complète de formations à destination des élus vendéens. Retrouvez le programme 2024 sur notre site internet.

Vous y retrouverez les...

publié le 15 février, 2024 - 15:17

L’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée en lien avec la Fédération Vendéenne des Chasseurs proposent une soirée d’échanges sur le Schéma départemental de...

oui

Le Fonds Départemental d'Action Sociale (FDAS)

Logo FDAS

Depuis 1973, Le Fonds départemental d'action sociale (FDAS) accompagne les collectivités de Vendée dans la mise en place d'une action sociale de qualité au bénéfice des agents territoriaux.
L'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, précise la définition et les domaines d'intervention de l'action sociale : « l'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles ». La loi du 2 février 2007 consacre le principe de ce droit au fonctionnaire.

Association loi 1901 paritaire et pluraliste créée en 1973, le FDAS met en œuvre ce principe pour le compte des collectivités et constitue un outil précieux pour les responsables territoriaux.
Fort de ses 16 300 adhérents, le FDAS bénéficie d'un effet de mutualisation très important. Cette force lui permet de proposer à l'ensemble des agents des collectivités des prestations d'une envergure unique. Des prestations en constante évolution lui permettent de rester au plus proche des attentes et besoins des agents.
Le financement de l'association est assuré par une cotisation annuelle des agents actifs et retraités, et une participation des collectivités et établissements publics adhérents, essentielle à l'équilibre de l'association.

Les prestations

AIDES INDIVIDUELLES

Noël des enfants, aide décès, secours exceptionnel.

BILLETTERIE DE SPECTACLES ET LOISIRS

Réduction de 30 % sur la billetterie permanente : cinéma, piscine, karting, bowling…
Participation à hauteur de 30 % par billet sur les spectacles organisés en Vendée et dans les départements limitrophes.

PARTENARIATS

Avantages promotionnels chez les prestataires partenaires : thalasso, parfumeries, centre de vacances…

CNAS

En adhérant au FDAS, les agents adhèrent également au Comité national d’action sociale (CNAS) et peuvent ainsi bénéficier d’aides supplémentaires (naissance, vacances, retraite, déménagement, etc.), de chèques vacances ANCV, de tickets CESU…

Le fonctionnement de l'association

Schéma fonctionnement instances du FDAS

Liens utiles

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Icône PDF Statuts7.49 Mo
Icône PDF Règlement intérieur628.66 Ko
Icône PDF Conseil d'administration FDAS 2021-2026149.31 Ko
non

E-Collectivités

Depuis sa création le 1er janvier 2014, le syndicat mixte accompagne les collectivités dans les usages numériques et met à leur disposition des moyens et des solutions techniques adaptés.

Il mutualise les coûts de développement et de maintenance, assure un niveau d'expertise propre à garantir la sécurité, la fiabilité et la pérennité des solutions mises en œuvre.

Avec e-Collectivités, le but est d'éviter toute fracture numérique qui tiendrait certaines collectivités ou établissements publics à l'écart de ces outils modernes d'information et de gestion. Le syndicat compte plus de 864 collectivités adhérentes sur tout le territoire des Pays de la Loire.

Les services proposés

  • Une plateforme d’administration électronique,
  • Des outils pour faciliter les échanges dématérialisés,
  • Des centrales d’achats Telecom et école numérique,
  • Un accompagnement et des Packs de solutions Cybersécurité,
  • Une prestation de création de site Internet,
  • Un accompagnement à la mise en conformité au RGPD,
  • La fourniture de logiciels métiers,
  • Des prestations de service (assistance, formation, conseil)

Le Comité syndical

Le 7 décembre 2020, le Comité syndical composé d'élus locaux issus des collectivités territoriales et établissements publics adhérents a été renouvelé. Il a ce même jour élu Eric HERVOUET à la présidence du syndicat.

Fichier attachéTaille
Icône PDF Comité syndical e-Collectivités 2020-202691.07 Ko

L'Association Vendéenne des Anciens Maires (AVAM)

Logo AVAM

 

L'Association Vendéenne des Anciens Maires (AVAM) a pour objectif de regrouper les anciens maires de Vendée afin de renouer leur amitié, affirmer leur soutien mutuel, mettre l'accent sur les sujets qui conditionnent et engagent notre avenir de citoyen, avec pour seul devise « Servir encore ». L'AVAM est également affiliée à la Fédération Nationale des Anciens Maires et Adjoints de France (FAMAF) et représente un des départements les plus dynamiques de la Fédération.

Historique

1994 : les anciens maires de Vendée se sont regroupés en Amicale à l'initiative de Louis COUSSEAU (ancien maire de Mesnard la Barotière) qui en sera le premier président. Elle s'intitula : Amicale des Anciens Maires de Vendée et son objectif était de « regrouper les anciens Maires de Vendée, renouer leur amitié, susciter des rencontres, affirmer leur soutien mutuel, informer les anciens élus des réalités nouvelles, mettre l'accent sur les sujets qui conditionnent et engagent notre avenir de citoyen ».

En juin 1999, Rémy BETOU (ancien maire de Réaumur) prit la succession de Louis Cousseau et devint président.

2005, l'Amicale devient AVAM (Association Vendéenne des Anciens Maires), ce qui lui permet d'accueillir des anciens élus n'ayant pas exercé en Vendée mais qui viennent s'y établir. L'AVAM est affiliée à la Fédération Nationale des anciens Maires et Adjoints de France et elle représente un des départements les plus dynamiques de la Fédération qui lui avait confié l'organisation de son congrès national à l'automne 2002 : 400 congressistes réunis à Bourgenay de Talmont Saint Hilaire. Ce fut un succès.

2008, Pierre GEAY (ancien maire de Saint Sulpice le Verdon) assure la présidence laissée vacante par Rémy Betou. Le nouveau conseil d'administration se compose de 18 membres élus pour 3 ans et qui se réunissent tous les 2 mois.

Avril 2013, suite au décès de Pierre Geay, le Conseil d'Administration se réunit à la Maison des Communes pour élire la nouvelle présidente le 9 avril : Marie-Madeleine Poupeau, maire honoraire de Landeronde. Madame Poupeau a été ensuite réélue en 2021.

Novembre 2023, suite au décès de Marie-Madeleine Poupeau, le Conseil d'Administration s'est réunit pour élire le nouveau président le 6 novembre : Emmanuel VIAUD, maire honoraire de Venansault.

Composition du Conseil d'Administration

Le Bureau

Président : Emmanuel VIAUD (ancien maire de Venansault)

Vice-présidents : Dominique FRANCOIS (ancien maire de Dompierre-sur-Yon) et Xavier COIRIER (ancien maire de Pissotte)

Trésorier : Serge FICHET (ancien maire de Mesnard-la-Barotière)

Trésorier adjoint : Marcelle ELINEAU (ancien maire de Beaufou)

Secrétaire : Christian BREMAUD (ancien maire d'Antigny)

Secrétaire adjoint : Charles BATY (ancien maire de Saint-Philbert-de-Bouaine)

 

Autres membres du Conseil d'administration

  • Michel COSSARD - La Rabatelière
  • Robert GUERINEAU - Saint-Gervais
  • Marie-France LECULEE - La Guérinière
  • Danielle LOKO - La Chaize-le-Vicomte
  • Maurice MILCENT - L'Aiguillon-sur-Mer
  • Chantal MOUILLA - La Chaize-Giraud
  • Danièle ROCHER - Mervent
  • Albert TALON - L'Ile-d'Olonne

 

Commission actions civiques

Membres de la Commission :

  • Responsable - Charles BATY, ancien Maire de Saint-Philbert-de-Bouaine
  • Danièle ROCHER, ancien Maire de Mervent
  • Xavier COIRIER, ancien Maire de Pissotte
  • Dominique FRANCOIS, ancien Maire de Dompierre-sur-Yon
  • Chantal MOUILLA, ancien Maire de La Chaize-Giraud
  • Emmanuel VIAUD, ancien Maire de Venansault
  • Michel COSSARD, ancien Maire de La Rabatelière
  • Louis-Marie GIRAUDEAU, ancien Maire de Bournezeau
  • Marie-France LECULEE, ancien Maire de La Guérinière
  • Serge FICHET, ancien Maire de Mesnard-la-Barotière
  • Marie-Madeleine POUPEAU, ancien Maire de Landeronde

C'est en quelque sorte le fil conducteur de la démarche qui s'effectue en direction des écoles primaires (cycle 3) et des collèges pour les élèves de 6ème. Elle consiste à réfléchir sur la citoyenneté, le civisme dans la commune en lien avec les programmes de l'école primaire ou des classes de sixième du collège. Le support que nous proposons se veut volontairement simple :

  • pour intéresser les enfants sans leur imposer un travail trop lourd,
  • pour ne pas compliquer le travail des enseignants,
  • pour être utilisable par tous les anciens élus,
  • pour être débattu, discuté à la maison avec les parents.

Les thématiques retenues sont :

  • Ma commune
  • Les élections
  • Le budget de ma commune
  • Le civisme dans la vie de tous les jours
  • Civisme et mémoire

La commission intervient également auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation, et participe aux cérémonies de naturalisation.

Le service civique c'est quoi ?

C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux jeunes de 16-25 ans sans condition de diplôme, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. On peut être volontaire en France mais aussi à l'étranger avec obligation de service de 24 heures minimum par semaine. Ces jeunes reçoivent alors une formation civique et citoyenne de quatre modules:

Module 1 : Les valeurs de la République

Module 2 : L'organisation de la Cité

Module 3 : Les collectivités territoriales

Module 4 : S'engager

Rôle de l'AVAM :

C'est dans le cadre de cette formation civique et citoyenne que le Conseil Départemental a sollicité la commission d'action civique au sein de l'AVAM pour intervenir auprès des jeunes.

Il s'agit : - de présenter notre rôle d'ancien élu, notre parcours, nos mandats.

             - de définir notre rôle d'élu, notre rôle de politique (l'idée d'engagement, de service...)

             - Pourquoi s'être engagé en politique

             - Le rapport aux administrés

             - Un dossier ou un projet marquant dans notre mandat

C'est autour de ces thèmes que s'organisent des échanges intéressants.

Le service civique se veut être une solution pour faire revenir les jeunes français vers les valeurs de la République.

Marianne du Civisme

La Marianne du Civisme consiste à distinguer et récompenser, dans chaque département et à l'échelon national, par catégorie de nombre d'électeurs, les communes ayant obtenu le meilleur taux de participation électorale.

Ses objectifs :

  • Lutter contre l'abstention électorale
  • Contribuer au développement de valeurs civiques et démocratiques, en réveillant la conscience civique des citoyens
  • Encourager les électeurs à se rendre aux urnes pour s'exprimer lors des différents scrutins nationaux

La FAMAF a publié les résultats des Marianne du Civisme suite aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020. Seule la commune classée en tête de chaque strate de population se voit attribuer une plaque. Elle sera remise lors de la prochaine Assemblée Générale de l'AVAM si le contexte sanitaire nous le permet, car normalement remise lors des cérémonies de voeux, celles-ci ont dû être annulées en 2021 et 2022.

            Le palmarès s’établit de la façon suivante :

  • De 1 à 250 inscrits                - Puy de Serre           - taux de participation = 74.57 %
  • De 251 à 500 inscrits            - Le Mazeau               - taux de participation = 73.42 %
  • De 501 à 1.000 inscrits         - La Faute-sur-Mer      - taux de participation = 75.42 %
  • De 1.001 à 3.500 inscrits      - Vairé                        - taux de participation = 63.06 %
  • De 3.501 à 10.000 inscrits    - Brétignolles-sur-Mer  - taux de participation = 68.21 %
  • Plus de 10.000 inscrits          - St-Hilaire-de-Riez      - taux de participation = 49.71 %

 

Honorariat des maires

L'honorariat est conféré par le Préfet, aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins 18 ans (CGCT art. 2122-35).

Le conseil d'administration de l'AVAM a décidé de servir de relais dans la demande d'honorariat des anciens maires uniquement. Nous tenons à la disposition des personnes concernées, l'imprimé adéquat.

Après les élections municipales de 2020, 21 dossiers d'honorariat ont été déposés auprès de la Préfecture. Années COVID, une remise officielle n'a pas pu être organisée avec la Préfecture. Certains titres ont été adressés à l'ancien maire à sa demande. Pour les autres, nous espérons pouvoir leur donner lors de notre prochaine Assemblée Générale.

Commission Loisirs et Voyages

Cette commission se veut avant tout conviviale tout en permettant de découvrir d'autres horizons. C'est toujours un plaisir de voyager ensemble, l'ambiance du groupe est formidable. Chaque année un voyage est organisé.

Membres de la Commission :

  • Responsable - Maurice MILCENT, ancien Maire de L'Aiguillon-sur-Mer
  • Jeannine FOURNIER, ancien Mairees des Lucs-sur-Boulogne
  • Christian BREMAUD, ancien Maire d'Antigny
  • Xavier COIRIER, ancien Maire de Pissotte
  • Michel COSSARD, ancien Maire de La Rabatelière
  • Marcelle ELINEAU, ancien Maire de Beaufou
  • Emmanuel VIAUD, ancien Maire de Venansault
  • Danièle ROCHER, ancien Maire de Mervent
  • Jean-Claude PENAUD, ancien Maire de L’Aiguillon-sur-Vie
  • Albert TALON, ancien Maire de l'Ile d’Olonne
  • Marie-France LECULEE, ancien Maire de La Guérinière
  • Marie-Madeleine POUPEAU, ancien Maire de Landeronde

 

2023 - De Damvix à la Sicile !

  • Balade sur la Sèvre à Damvix le 23 mai 2023

Les 41 personnes présentes pour cette belle balade ont fortement apprécié cette journée de convivialité. Au programme de la journée : visite de l’exposition permanente « Le Passage » consacrée au Marais Poitevin, à sa vie, à ses métiers d’autrefois. Il contribue à mettre en valeur le patrimoine maraîchin. Cette visite remplaçait la balade prévue car le petit train était en panne. Le déjeuner s’est ensuite déroulé à bord du Colibert pour environ 03h30 de croisière ce qui nous a permis d'apprécier la beauté de la campagne et la vie paisible du marais poitevin. L'attente à une écluse, bloquée par un bateau arrivant en face, a pimenté cette agréable promenade au fil de l'eau !

 

  • Voyage en Sicile du 23 au 30 juin 2023

25 personnes se sont envolées pour la Sicile. Un beau programme attendait nos adhérents pour cette échappée sicilienne. Visite de Palerme, Ségeste, Sélinonte avec la plus vaste zone archéologique d’Europe, les mosaïques de la Villa Romaine du Casale, la cité mythique de Syracuse, excursion à l’Etna, le plus haut volcan d’Europe encore en activité et bien d’autre encore. Un souvenir inoubliable !

 

  • Projets pour le 2nd semestre 2023
  • Visites des entreprises

Le 6 octobre 2023 est prévu une journée de visites : le matin visite de l’entreprise SERALU à Mouchamps. Elle sera suivie d’un déjeuner puis de la visite de l’atelier du train de Mortagne à Saint-Laurent-sur-Sèvre.

  • Conférences

Prévention contre les arnaques avec la Gendarmerie (Internet, porte à porte, démarchages téléphoniques, mails frauduleux) – en attente de confirmation de la date

Intervention de Monsieur Luc GUYAU sur l’agriculture d’aujourd’hui et de demain – en attente de confirmation de date

 

La commission « loisirs et voyages » essaie de vous être agréable en offrant des activités variées afin que chacun d'entre vous y trouve son intérêt. Vos souhaits et propositions sont toujours les bienvenus.

 

Commission Communication

Membres de la commission :

  • Responsable - Danielle LOKO, ancien maire de La Chaize-le-Vicomte
  • Xavier COIRIER, ancien Maire de Pissotte
  • Chantal MOUILLA, ancien Maire de La Chaize-Giraud
  • Robert GUERINEAU, ancien Maire de Saint-Gervais
  • Christian BREMAUD, ancien Maire d'Antigny
  • Charles BATY, ancien Maire de Saint-Philbert-de-Bouaine
  • Maurice MILCENT, ancien Maire de L’Aiguillon-sur-Mer
  • Marie-Madeleine POUPEAU, ancien Maire de Landeronde

Vous pouvez consulter les bulletins de liaison de l'association "Le Lien" en bas de la page AVAM dans Les publications de l'AVAM.

Assemblées Générales AVAM

Les assemblées générales annuelles se déroulent dans une commune de Vendée en variant d'une année à l'autre les secteurs géographiques. 

Cette année 2023, notre Assemblée Générale s'est déroulée à Aizenay le 4 mai où nous avons été accueillis par le maire, Franck ROY qui nous a réservé un programme très attractif pour la journée. Au Cin'étoile, Emmanuel VIAUD, vice-président de l'AVAM, ouvre l'Assemblée Générale et excuse Marie-Madeleine POUPEAU, la présidente. Après quelques propos introductifs de Franck ROY pour présenter sa commune, les rapports d'activités des différentes commissions ont été présentés. L'Assemblée s'est clôturée avec la remise du titre de Maire Honoraire à deux anciens maires : Bernard CARDINEAU, ancien maire de Boulogne, et Alain TAUPIN, ancien maire de Vairé.

L'Assemblée Générale terminée, Franck ROY nous a permis de visiter le nouveau lycée Colette LE BRET ainsi que le complexe sportif OMEGA.

Après un déjeuner au restaurant La Forêt, une visite était organisée avec l'association "La Cicadelle" permettant de découvrir les richesses de la nature.

La FAMAF - Fédration des Anciens Maires et Adjoints de France

Réunion d'associations d'anciens élus engagés dans des activités socio-culturelles, l'Action civique et le service de la collectivité territoriale, toutes prises de position politique, philosophique ou religieuse lui étant interdite. Sa devise : « SERVIR ENCORE ».

Ses objectifs :

  • RASSEMBLER les associations existantes d'anciens maires et adjoints - ASSURER des liens permanents avec elles - Les INFORMER et FAVORISER les échanges.
  • CONTRIBUER au développement des valeurs civiques de la démocratie, prolongement naturel de l'engagement et l'expérience de leurs membres.
  • INITIER, ENCOURAGER les actions et services utiles à l'intérêt général.
  • Les REPRESENTER au plan national, et VEILLER à la considération due à la condition d'ancien maire et d'ancien adjoint.
  • NOUER des liens avec les associations étrangères d'anciens élus locaux.

Les publications de l'AVAM

non

Géo Vendée

Logo Géo Vendée

Depuis sa création en 2006, Géo Vendée s'attache à valoriser l'utilisation des systèmes d'information géographique comme outils d'aide à la décision, pour assurer une meilleure connaissance du territoire.

Un large réseau d'acteurs, en constante évolution, s'engage désormais à pérenniser le rôle de Géo Vendée en tant que centre de ressources départemental en information géographique.

Les missions

GESTION DES DONNEES DE REFERENCE ET DES DONNEES PARTENAIRES

 Banque de données territoriales accessible par extranet,

  • Intégration, découpage, conversion et mise à disposition des données,
  • Diffusion des données auprès des professionnels.

 CREATION D’INFORMATIONS, PRESTATIONS DIVERSES 

  • Numérisation, intégration de données métiers, structuration : documents d’urbanisme, zonage d’assainissement,
  • Réalisation de plan de ville et de cartes thématiques,
  • Elaboration de cahier des charges, normalisation de production de données,
  • Impression et scan couleur grand format, géo-référencement de plans.

  ANIMATION DU RESEAU DE COMPETENCES 

  • Coordination et mise en relation des administrateurs et référents SIG,
  • Animation de groupes de travail thématiques,
  • Relation directe avec les communes et les prestataires de service,
  • Annuaire des utilisateurs, forum de discussion.

 FORMATION, COMMUNICATION 

  • Information, formation et sensibilisation de publics divers : agents, élus, partenaires,
  • Démonstration logicielle.

 VEILLE TECHNOLOGIQUE, PROSPECTIVE 

  • Conseils, assistance auprès des collectivités,
  • Etude de besoin et accompagnement,
  • Elargissement vers de nouveaux partenariats,
  • Relation avec GEOPAL et les partenaires institutionnels.

 

Le fonctionnement de l'association

Le Conseil d'Administration

L’association est gérée par un Conseil d’Administration composé de 11 membres de droit représentant les communes, les syndicats départementaux (SYDEV, Vendée eau) et le Conseil Départemental et de 5 représentants élus de structures départementales.
Il se réunit 4 à 5 fois par an pour définir les orientations et le fonctionnement de l’association suite aux propositions faites par le Comité de Pilotage Technique composé des agents et des membres de l’association.

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Icône PDF Conseil d'Administration de Géo Vendée 2020-2026149.61 Ko
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L'Union Départementale des Centres Communaux d'Action Sociale (UDCCAS)

Logo UDCCAS

L’Union départementale des Centres communaux d’action sociale de Vendée est une association créée le 15 novembre 2011. Elle est présidée par Yveline THIBAUD, adjointe à la mairie de Luçon.

Intervenant sur le département de la Vendée, l’UDCCAS est le partenaire privilégié des CCAS et CIAS de la Vendée, et de ses partenaires de l’action sociale intervenant localement.

Ses missions et ses priorités :

  • Représentation : dans la multiplicité des commissions et comités départementaux, régionaux et nationaux ainsi que la participation aux réflexions locales en matière de politique sociale
  • Partage d’expériences et échanges : organisation d’après-midi thématique pour les élus et les professionnels des CCAS/CIAS
  • Proximité : mise en place d’informations, d’actions locales et de formations en lien avec l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée
  • Accompagnement et développement de nouveaux services et outils en partenariat avec les institutions et différentes entreprises dans le domaine médico-social, mobilité …

L’UDCCAS Vendée souhaite soutenir les CCAS et CIAS de Vendée dans leurs actions auprès des publics les plus fragiles et en difficulté.

Comment adhérer à l'association ?

Les CCAS et CIAS sont membres de droit de l’UDCCAS après adhésion auprès de l’Union Nationale des CCAS. Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire d’adhésion en ligne sur le site internet de l’UNCCAS. Merci d’envoyer votre délibération concernant l’adhésion en copie à l’UDCCAS.

L'UDCCAS a besoin de votre adhésion pour pouvoir agir efficacement ! 

N'hésitez pas à consulter le site internet de l'UNCCAS

AG UDCCAS 15.10.2020

Assemblée Générale 

Depuis le 15 octobre 2020, Yveline THIBAUD, adjointe au Maire de Luçon, succède à Claudine ROIRAND à la présidence de l’UDCCAS. 

Retrouvez ci-dessous le diaporama de la dernière Assemblée Générale. Lors de cette assemblée, l'UDCCAS vous a proposé une conférence sur l’évolution des attentes et besoins des aînés sur l’offre d’hébergement, animé par Yves CLERCQ, psychologue-consultant.

Formations

L'UDCCAS en lien avec l'Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée et l'UNCCAS propose des formations sociales à destination des élus et techniciens: 

=> A destination des élus 

Vous trouverez ci-dessous la liste des formations proposées pour 2024:

- "La crise une opportunité pour grandir" - le vendredi 4 octobre 2024

- "Penser le changement pour éviter de changer le pansement" - le mardi 3 décembre 2024

=> Vous pouvez vous inscrire à ces formations en cliquant sur le lien suivant

=> A destination des techniciens des CCAS

Vous trouverez ci-dessous la liste des formations proposées pour 2024:

  • "Accès aux droits" - le mardi 13 février 2024
  • "Appel à projet - Appel à manifestation d'intérêt : Mode d'emploi" - le jeudi 13 juin 2024
  • "Diversifier et optimiser ses sources de financement" - le mardi 1er octobre 2024

=> Vous pouvez vous inscrire à ces formations en cliquant sur le lien suivant

Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter le secrétariat de l'UDCCAS par mail, udccas@cdg85.fr ou par téléphone au 02 53 33 01 36

Documents utiles

=> Guide pratique UDCCAS 

Le collège des techniciens de l'UDCCAS propose 2 guides pratiques afin d'aider les CCAS dans leurs missions. L'UDCCAS continue a travailler sur d'autres thématiques afin de vous proposer d'autres guides pratiques.

Cartes

Election Conseil d'Administration des CCAS/CIAS

Pour plus de renseignements sur les renouvellements des Conseils d'Administration des CCAS/CIAS, vous pouvez consulter la rubrique Conseil Juridique.

Informations complémentaires

L'Union Départementale des CCAS et CIAS a noué cette année un partenariat avec l'Etat, le Conseil Départemental de la Vendée, la Gendarmerie et la Police Nationale afin de lutter contre les démarchages frauduleux en porte à porte dont sont victimes les personnes âgées. Plusieurs actions sont mises en place:

- Création d'un réseau d'alerte : "SECURITE SENIORS 85 »,destiné à informer les personnes âgées, via les collectivités, de certains faits de délinquance commis à leur égard et à les
inciter à prendre des mesures de prévention utiles et adaptées.

- Création de supports de communication: un flyer et un accroche porte à destination des Séniors de plus de 75 ans qui rappelleront les consignes et les comportements à adopter afin de limiter les risques d'escroquerie à domicile.

Travail en lien avec la MSA sur le transport solidaire en Vendée et création d'une cartographie répertoriant le transport solidaire en Vendée. 

Vous pouvez consulter la carte sur le site de l'UDAMS (Union Départementale d'Accompagnement à la Mobilité Solidaire) en cliquant ICI 

 

Réunions d'information

1- Réunion d'information Présentation de la cellule habitat indigne et du dispositif "permis à louer": L'Union Départementale des CCAS et CIAS de Vendée a organisé, en lien avec le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat indigne, une présentation de la cellule habitat indigne et du dispositif "permis de louer". La cellule habitat indigne constitue le guichet unique qui reçoit tous les signalements, les oriente et les suit. Quant au permis de louer, c’est un dispositif issu de la loi Alur qui vise à lutter contre le mal-logement en permettant aux communes d’appliquer des mesures de contrôle des biens mis en location.

2- Réunion d'information Présentation des solutions de logement adaptés aux Séniors : Dans la continuité de l'Assemblée Générale de l'Union Départementale des CCAS qui s'est déroulé le 6 juin 2023 une réunion d’information a été proposée aux CCAS/CIAS afin de présenter des solutions de logement adaptés aux Séniors déjà mis en place sur le département de la Vendée : la Maison Cette Famille mis en place sur Luçon et la Maison Marguerite mise en place sur Pouzauges.

3- Réunion d'information Expérimentation du traitement des commandements de payer : L'UDCCAS de Vendée a organisé une rencontre avec les CCAS du département, le Conseil départemental, la CAF et la Ville des Sables-d'Olonne afin d'échanger autour de l'expulsion locative et notament sur l'expérimentation mise en place sur le territoire des Sables d'olonne qui consiste à intervenir au plus tôt et à accompagner les situations sociales fragiles afin d'éviter l'explusion. L'objectif étant de mettre en place cette expérimentation sur d'autres territoires du département. 

Vous trouverez ci-dessous les diaporamas présentés lors de ces rencontres. 

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