La coopération intercommunale

Les collectivités territoriales peuvent s’associer pour l’exercice de leurs compétences soit par convention, soit en créant un organisme public de coopération dans les formes et conditions prévues par la loi (article L.5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).

La coopération peut prendre différentes formes dont la plus répandue est celle de l’établissement public de coopération.

Un établissement public de coopération est un établissement public administratif :

  • il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ; il a donc ses propres moyens d’action  ;
  • il est administré par des autorités qui lui sont propres ;
  • il recrute son personnel, et assure la gestion de ses services ;
  • ses décisions sont des décisions administratives qui relèvent du contrôle de légalité exercé par le préfet et de la juridiction administrative ;
  • les travaux qu’il réalise sont des travaux publics

L’établissement public de coopération intercommunale a donc une existence propre distincte de celle des communes qui en font partie.

La coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité (article L.5210-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Il convient de cerner la notion d’EPCI car certaines dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ne sont applicables qu’à cette catégorie, voire à un sous-ensemble de cette catégorie que sont les EPCI à fiscalité propre.

Le Code Général des Collectivités Territoriales attribue la qualité d’EPCI aux syndicats de communes (article L.5212-1), aux communautés de communes (article L.5214-1), aux communautés d’agglomération (article L.5216-1), communautés urbaines (article L.5215-1) et aux communautés d’agglomération nouvelle (article L.5331-1). Les syndicats d’agglomération nouvelle sont également des établissements publics de coopération intercommunale.

Seules les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération nouvelle et les syndicats d’agglomération nouvelle sont des EPCI à fiscalité propre.

Comme tous les établissements publics, l’EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) est régi par le principe de spécialité. Il ne peut donc intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées ou déléguées conformément aux règles posées par l’article L5210-4 du code général des collectivités territoriales (principe de spécialité fonctionnelle) et à l’intérieur de son périmètre (principe de spécialité territoriale). Il ne peut donc intervenir, ni opérationnellement, ni financièrement, dans le champ de compétences que les communes ont conservées.

La mutualisation

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) ne comporte pas de définition juridique des mutualisations. La mutualisation consiste en la mise en commun de moyens entre différentes structures.

De manière schématique, la mutualisation peut prendre cinq formes différentes, selon des degrés d’intégration croissants :

  • Une action est effectuée de manière coordonnée par deux ou plusieurs partenaires, sans création de structure commune (par exemple, dans le cadre d’un groupement de commandes) ;
  • Un partenaire confie à un autre le soin de réaliser une mission pour lui (par exemple, dans le cadre d’une prestation de service) ;
  • Un partenaire met ses moyens au service des autres (mise à disposition de services ou d’équipements par voie de convention) ;
  • Un des partenaires crée en son sein un service mutualisé spécifique qui intervient pour tous les participants (création de service commun) ;
  • Les partenaires (communes) transfèrent une ou plusieurs de leurs compétences vers un autre (EPCI) qui les met en œuvre pour tout le territoire concerné.
Référence juridique :

Le transfert de pouvoir de police spéciale du Maire au Président

Dans les domaines déterminés par la loi (voirie, assainissement, déchets, aire d’accueil des gens du voyage et habitat) les pouvoirs de police attachés à l’exercice des compétences transférées sont automatiquement attribués au président de l’intercommunalité.

La loi permet cependant au maire de s’opposer à ce transfert automatique. Il doit pour cela notifier son opposition au président de l’EPCI dans les 6 mois qui suivent l’élection de ce dernier ou dans les 6 mois qui suivent le transfert de la compétence justifiant le transfert des pouvoirs de police. Le transfert des pouvoirs de police « spéciale » n’a pas lieu dans les communes dont le maire a notifié son opposition.

Lorsque le président de l’EPCI prend un arrêté de police dans l’un des domaines visés par la loi, il transmet pour information cet arrêté aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, les agents de police municipale recrutés par l’EPCI ainsi que les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l’autorité du président de l’EPCI, l’exécution des décisions prises dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police « spéciale ».

En cas de transfert des pouvoirs de police dans l’un des domaines considérés, le maire conserve les pouvoirs de police générale qu’il détient au titre de l’article L.2212-2 du CGCT. Il pourra notamment être amené à les exercer en cas de circonstances locales particulières ou d’urgence. Le maire conserve également ses pouvoirs d’officier de police judiciaire.

Référence juridique :

Les fonds de concours

En application des principes de spécialité (territoriale et fonctionnelle) et d’exclusivité (une compétence ne peut être détenue que par une seule personne) qui régissent l’intercommunalité, le transfert d’une compétence à un EPCI entraîne le dessaisissement des communes membres dans le champ des compétences transférées. Ces principes impliquent par conséquent que le budget des communes membres ne puisse prendre à sa charge des dépenses afférentes au champ de compétences exercées par l’EPCI.

Les dérogations

Plusieurs dérogations à ces principes ont été introduites successivement par différentes lois :

Le versement

À l’inverse, le législateur n’a pas prévu qu’une commune puisse verser une participation à un EPCI à fiscalité propre dont elle est membre pour une compétence qu’elle lui a transférée.

Le versement de fonds de concours n’est autorisé par la loi que dans le cas d’EPCI à fiscalité propre. Il demeure illégal pour les autres formes de coopération intercommunale (syndicats principalement).

Ces fonds de concours peuvent être versés par une ou plusieurs communes membres à l’EPCI dont elles sont membres et sans lien obligatoire avec une compétence exercées par l’EPCI.

Ses objectifs

Toutefois, le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement (au sens de la notion comptable d’immobilisation corporelle).

Son montant

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

Sa mise en oeuvre

Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés.