La communication des documents administratifs en matière de commande publique

Le livre III du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) relatif à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques pose le principe de la liberté d’accès aux documents administratifs. L’administration doit communiquer les documents concernés par la loi, parmi lesquels figurent les documents relatifs aux marchés publics.

Le respect du principe de l’accès aux documents administratifs est placé sous la surveillance de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Cette autorité administrative indépendante émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne qui s’est heurtée à un refus de communication et donne des conseils à la demande d’autorités publiques désireuses d’être éclairées sur le sens et la portée de leurs obligations.

En matière de communication des documents administratifs, la CADA n’a pas de pouvoir d’injonction. Elle dispose d’un pouvoir de sanction limité aux cas dans lesquels elle est saisie, en application de l’article L. 342-3 du CRPA, de faits susceptibles de constituer une infraction au régime de la réutilisation des informations publiques.

La saisine de la CADA est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux contre un refus de communication.

Par ses avis et conseils, la CADA a développé sa doctrine sur l’accès aux différents documents susceptibles d’intervenir dans le cadre de la passation, la conclusion et l’exécution des marchés publics, qui s’est enrichie depuis 2005. L’arrivée d’un représentant de l’Autorité de la concurrence au sein de la commission a notamment permis une prise en compte accrue de l’impératif du respect de la libre concurrence, protégée par le droit communautaire et le droit national.

Cette « doctrine » couvre la plupart des pièces ayant trait aux marchés publics. Elle résulte cependant d’avis et conseils épars, car la CADA porte une appréciation au cas par cas dans les affaires qui lui sont soumises.

Intérêt général et interdiction de résilier un contrat de partenariat

En l’espèce, la commune de La Teste-de-Buch contestait l’annulation de la délibération approuvant le recours à un contrat de partenariat pour le financement, la conception, la réalisation, l’entretien et la maintenance d’un nouvel hôtel de ville. En effet, le juge administratif avait estimé que le recours à la procédure du dialogue compétitif était irrégulier dans la mesure où le projet ne présentait pas de complexité technique particulière. Il avait enjoint à la commune de procéder à la résiliation du contrat.

Le Conseil d’État fait application de sa jurisprudence Société Ophrys (CE 21 février 2011, n° 337349) qui prévoit qu’une injonction de résiliation d’un contrat ne peut être ordonnée lorsqu’elle porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
En l’espèce, la commune de La Teste-de-Buch faisait valoir qu’en cas de résiliation, elle devrait verser à son cocontractant une indemnité évaluée à 29 millions d’euros qui affecterait très sensiblement sa situation financière.

Le juge de l’exécution ne doit pas enjoindre aux parties de résilier un contrat de partenariat, même si le choix de la procédure de passation était irrégulier, dès lors que cette résiliation porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.

Référence :