L’interruption de carrière

La disponibilité

LA DISPONIBILITÉ

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier de ses droits à la retraite.

Elle est prononcée par décision de l’autorité territoriale et peut être accordée d’office, de droit, ou sur demande de l’intéressé(e) sous réserve des nécessités de service. Elle permet à un agent de se consacrer à d’autres projets sans pour autant perdre la qualité de fonctionnaire et les avantages qui y sont rattachés.

Durant la période de disponibilité, la carrière de l’agent est figée. Il ne perçoit ni rémunération, ne génère plus de droit aux congés. Toutefois, il reste soumis aux obligations générales des fonctionnaires.

Les modalités de réintégration après une période de disponibilité diffèrent selon qu'il s'agit d'une disponibilité de droit, discrétionnaire ou d'office.

Références juridiques :

- Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 72 et 73)
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration
- Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique

non

La disponibilité d'office

LA DISPONIBLITE D'OFFICE

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La disponibilité de droit

LA DISPONIBILITÉ DE DROIT

La disponibilité de droit implique une compétence liée de l’autorité territoriale ; elle ne peut donc pas être refusée dès lors que le fonctionnaire remplit les conditions définies par la réglementation pour l’obtenir, même pour des motifs tirés de l’intérêt du service.

La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :

  • Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne,
  • Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.

Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.

Références juridiques :

Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 72 et 73)
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, article 24

non

La disponibilité discrétionnaire

LA DISPONIBILITÉ DISCRÉTIONNAIRE

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

  • Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale,
  • Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder cinq années mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière. Le renouvellement au-delà de 5 ans est conditionné par la réintégration de l’agent pour une période minimum de 18 mois continus en services effectifs au sein de la fonction publique,
  • Pour créer ou reprendre une entreprise. Cette mise en disponibilité ne peut pas excéder deux années.

Références juridiques :

Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 72 et 73)
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, article 21 et 23

non

Les congés familiaux

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Le congé de paternité

LE CONGÉ DE PATERNITÉ

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant correspond à une période d’absence durant laquelle l’agent est dispensé d’exercer ses fonctions. Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les contractuels, en activité peuvent prétendre au congé de paternité et d’accueil de l’enfant de 11 jours, à l’occasion de la naissance d’un enfant.

non

Le congé de proche aidant

LE CONGE DE PROCHE AIDANT

Le congé de proche aidant permet de cesser temporairement son activité ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un proche handicapé ou en perte d'autonomie particulièrement grave. La durée du congé est fixée à 3 mois maximum renouvelables dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière. Il peut être pris de manière continue ou fractionnée en périodes d'au moins 1 journée ou sous forme d'un temps partiel. L'agent en congé perçoit une allocation journalière de proche aidant.

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Le congé de présence parentale

LE CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE

Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire titulaire ou stagiaire et agent contractuel lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. La demande est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; le fonctionnaire territorial transmet sous quinze jours le certificat médical requis

Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier pour un même enfant et en raison d’une même pathologie ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein.

À l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 60 sexies
Décret n° 2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale

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Le congé de solidarité familiale

LE CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE

Le congé pour solidarité familiale est accordé à un agent public dont un proche souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave ou incurable quelle qu’en soit la cause.

Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

Le congé de solidarité familiale peut être accordé :

  • Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois,
  • Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois,
  • Sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret.

La période pendant laquelle un agent bénéficie d'un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prise en compte dans la constitution de son droit à pension et dans la liquidation de sa pension, sous réserve, pour son bénéficiaire, d'acquitter à l'issue du congé les cotisations pour pension.

Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée, par l’employeur public, sur leur demande aux fonctionnaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 57-10°
Décret n° 2002-1547 du 20 décembre 2002 relatif à la prise en compte pour la retraite du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie au profit des fonctionnaires régis par le titre Ier du statut général des fonctionnaires
Décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

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Le congé parental

LE CONGÉ PARENTAL

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant à la suite d’une naissance ou d’une adoption.

Le congé parental est accordé de plein droit par l’autorité territoriale, sur demande écrite de l’agent fonctionnaire ou contractuel de droit public :

  • Après la naissance de l’enfant,
  • Après un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption,
  • Lors de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté ou confié en vue de son adoption, n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire (moins de 16 ans).

Le congé parental est accordé par périodes renouvelables de 2 à 6 mois et prend fin au plus tard au 3ème anniversaire de l’enfant. La dernière période de renouvellement peut être inférieure à six mois afin de respecter la durée totale du congé parental.

Références juridiques :

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 75
Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, modifiée, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration

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Les congés de maternité et d'adoption

LES CONGÉS DE MATERNITÉ ET D'ADOPTION

La Maternité

La femme enceinte bénéficie de toute une série de droits visant à protéger son état de santé avant et après l'accouchement. Ces droits portent sur l'aménagement du poste de travail ou des conditions d'exercice des fonctions, sur les autorisations d'absence, ainsi qu’une protection contre le licenciement.

Le fonctionnaire en activité a droit au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Ce congé de maternité rémunéré est ouvert aux fonctionnaires, aux stagiaires ainsi qu’aux agents contractuels en activité.

La durée du congé varie en fonction du nombre d’enfants et du type de grossesse.

Nombre de naissances Rang de l'enfant Durée en semaine
Prénatal Postnatal Total
Une 1 ou 2ème 6 10 16
3ème ou plus 8 18 26
Jumeaux   12 22 34
Triplés ou plus   24 22

46

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L'adoption

Le fonctionnaire, à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire, confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer.

Le congé d'adoption est porté à :

  • Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge,
  • Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.

Le congé de maternité ou d’adoption est considéré comme une période d’activité. La période est prise en compte pour l’avancement de grade ou d’échelon. Il bénéficie de la totalité de sa rémunération. Le régime indemnitaire est versé conformément aux dispositions de la délibération qui l’instaure.

Références juridiques :

Code du travail, articles L1225-17, L1225-37 à L1225-46-1
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, article 57

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