La fin des fonctions

Si le plus souvent la fin de fonctions intervient par la mise à la retraite de l’agent, elle peut se faire d'autres façons : démission, licenciement, révocation ou abandon de poste mais aussi en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.

Principal effet de cette sortie de la fonction publique : l'agent perd sa qualité de fonctionnaire.

La démission ou l'abandon de poste

LA DÉMISSION

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

Elle n'a d'effet qu’une fois acceptée par l'autorité territoriale qui en fixera la date.

La collectivité dispose d’un délai d’un mois pour prendre sa décision.

L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.

Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire compétente.

Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

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 L'ABANDON DE POSTE

L'abandon de poste se caractérise par :

  • Une absence injustifiée et prolongée de l'agent,
  • L'absence de réponse de sa part à une mise en demeure de l'administration de reprendre ses fonctions.

Il constitue un manquement à l'obligation de servir.

L'agent qui se place en situation d'abandon de poste est considéré comme renonçant délibérément aux garanties liées à son statut. La radiation des cadres (dans le cas d'un fonctionnaire) ou des effectifs (dans le cas d'un contractuel) peut donc être prononcée sans accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire (entretien préalable, droit à consultation du dossier individuel...).

En revanche, l’agent doit impérativement avoir été mis en demeure, par écrit, par l’autorité territoriale, de reprendre ses fonctions dans un délai raisonnable.

La jurisprudence a précisé qu’en cas d’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée et de non-retrait de cette dernière par l’agent, la décision de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être prononcée avant l’expiration du délai de 15 jours accordé par la Poste pour retirer une lettre recommandée.

Aussi, il peut être conseillé en cas d’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée, de choisir une date de reprise prenant en compte le « délai postal » de 15 jours. L’abandon de poste est caractérisé à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure pour reprendre les fonctions.

La décision de radiation peut prendre effet à compter de cette date. Peu importe que sa notification intervienne postérieurement.

Il y a absence injustifiée lorsqu'un agent s'absente de son poste de travail sans autorisation préalable (congé annuel, autorisation d'absence...) et sans fournir de justificatif d'absence (arrêt de travail établi par un médecin, par exemple). Il est souhaitable d'attendre un délai de 48 heures avant d'engager éventuellement une procédure d'abandon de poste. En effet, tout agent dispose de 48 heures pour transmettre un certificat médical à son employeur.

L’absence doit être totale et prolongée.

L'abandon de poste est considéré comme une rupture volontaire du lien de travail, et n'ouvre pas droit à indemnité de licenciement et à allocations chômage.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relative à la Fonction Publique Territoriale (article 96)
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut des fonctionnaires d’Etat (article 69)

 

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La retraite

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La retraite de la fonction publique territoriale

La retraite de la fonction publique territoriale

Tout agent stagiaire ou titulaire de la Fonction Publique Territoriale effectuant 28 heures hebdomadaires au moins est affilié à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).

Depuis le 1er janvier 2005, un régime public de retraite additionnelle (RAFP) obligatoire visant à prendre en compte une partie des primes et indemnités des fonctionnaires pour la constitution de leurs droits à retraite a été institué.

Les agents publics titulaires effectuant moins de 28 hebdomadaires et les agents contractuels relèvent quant à eux du régime général des travailleurs salariés. Soit pour leur retraite de base du régime général (CARSAT), et pour leur retraite complémentaire de l’IRCANTEC.

Pour pouvoir liquider une pension retraite, le fonctionnaire doit avoir atteint un certain âge variable en fonction de l'emploi occupé. Pour cela, une distinction est faite entre les emplois relevant de la catégorie sédentaire et les emplois relevant de la catégorie active. La liste des emplois appartenant à la catégorie active figure dans l'arrêté du 12 novembre 1969.

Références juridiques :

- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites

 

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La retraite pour invalidité

la retraite pour invalidité

Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande.

La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables.

La décision de mise en retraite pour invalidité est soumise à l’avis du Conseil médical qui va apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.

Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité territoriale qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la CNRACL.

Pour être admis en retraite anticipée pour invalidité (non imputable au service), l'ensemble des conditions suivantes doivent être remplies :

  • Etre fonctionnaire titulaire,
  • Etre devenu définitivement inapte à l'exercice des fonctions,
  • Ne pas avoir pu être reclassé dans un emploi correspondant aux aptitudes physiques,
  • Ne pas avoir atteint la limite d'âge.

Références juridiques :

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 30 à 39

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La rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle consiste en un accord mutuel par lequel un agent public et son administration conviennent des conditions de cessation définitive de fonctions.

Le simulateur permet, après avoir renseigné la durée des services et le montant de la rémunération à prendre en compte, de connaître les montants planchers et plafonds de l’indemnité de rupture conventionnelle.

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La suppression d'emploi - le licenciement

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La suppression d'emploi

La suppression d'emploi

Les employeurs territoriaux ont le pouvoir de supprimer des emplois, dans la limite d’un cadre juridique relatif au motif et à la procédure de suppression.

Cette suppression doit être fondée sur l’intérêt du service.

La collectivité territoriale ou l’établissement public qui envisage de supprimer un emploi doit étudier préalablement les possibilités de reclassement de l’agent concerné par cette suppression.

Un rapport est ensuite présenté par la collectivité au Comité Social Territorial pour obtenir son avis préalable obligatoire.

Enfin le ou les emplois sont supprimés par délibération de l’autorité territoriale.

S’il n’est pas titulaire de son emploi, le fonctionnaire est en revanche titulaire de son grade. C’est pourquoi le statut général pose le principe selon lequel le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé doit être affecté dans un nouvel emploi. Ainsi soit l’agent est reclassé, soit si aucun emploi ne peut être proposé, l’agent est maintenu en surnombre par sa collectivité pendant un an puis pris en charge par le centre de gestion.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relative à la Fonction Publique Territoriale, article 97
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

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Le licenciement d'un contractuel

LE LICENCIEMENT D'UN CONTRACTUEL

Recrutés sur différents motifs (renfort saisonnier, vacance de poste, remplacement…), les agents contractuels de droit public ont un statut précaire. Leur contrat à durée déterminée peut arriver à échéance normale mais également être interrompu précocement. Ils sont alors licenciés.

La procédure de licenciement peut se faire pour des raisons détermiées et doit obéir à une procédure particulière.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale

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Le licenciement en cours ou en fin de stage

LE LICENCIEMENT EN COURS OU EN FIN DE STAGE

Le fonctionnaire stagiaire est nommé dans un emploi permanent et a vocation à être titularisé dans le grade correspondant à cet emploi. A l’issue de la période de stage, il pourra être titularisé, licencié ou réintégré dans son cadre d’emplois d’origine. A ce titre, il ne peut invoquer un droit à être titularisé.

La radiation du stagiaire à l'initiative de la collectivité intervient au cours ou en fin de stage pour l'un des motifs suivants :

  • L’insuffisance professionnelle,
  • La faute disciplinaire,
  • La perte des droits civiques,
  • La suppression d'emploi,
  • L’inaptitude physique,
  • L’abandon de poste.

La procédure de licenciement diffère selon que le licenciement intervient en cours de stage ou en fin de stage.

Références juridiques :

Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant disposition relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles, 25, 36, 38, 39 et 46
Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale

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Le licenciement pour faute disciplinaire

Le licenciement pour faute disciplinaire

Agents titulaires et stagiaires :

Ce licenciement est considéré comme une sanction disciplinaire, on parle alors ici de révocation.

La saisine du conseil de discipline s’impose donc dans cette situation.

La procédure est la même que l’agent soit stagiaire ou titulaire. L’agent pourra se prévaloir des allocations chômage, en revanche, aucune indemnité de licenciement ne sera versée.

Agents contractuels :

« Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ».

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale en ce qui concerne les agents contractuels. Ainsi, ni la CAP, ni le conseil de discipline ne peut se prévaloir d’émettre un avis sur la question. Toutefois, la commission consultative paritaire sera consultée. 

  • La sanction appliquée doit être proportionnelle à la faute,
  • Les faits doivent être matériellement établis et vérifiés par l’employeur,
  • Un dossier disciplinaire doit être constitué.

Aucune indemnité que ce soit l’indemnité de licenciement ou l’indemnité de congés annuels non pris, ne sera versée. L’agent sera licencié sans préavis.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial
Décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet
Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
Décret 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale

 

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Le licenciement pour inaptitude physique

LE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE

Ce licenciement concerne les fonctionnaires à temps non complet (moins de 28 heures) et les agents contractuels relevant du régime général de sécurité sociale en cas d'inaptitude définitive et d'impossibilité de reclassement ; il donne lieu à versement d'une indemnité de licenciement.

Ce licenciement ne peut être mis en œuvre que lorsque l’agent réunit les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés maladie,
  • Etre déclaré inapte de manière absolue et définitive à l’exercice de TOUTES fonctions,

ou

  • Avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés maladie,
  • Etre déclaré inapte de manière absolue et définitive à l’exercice de SES fonctions,
  • N’avoir pas pu bénéficier d’un reclassement de la part de sa collectivité.

Pour les agents contractuels :

A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, l’inaptitude doit être constatée par un médecin expert agréé.

L’étude des possibilités de reclassement ne concerne que les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Une inaptitude définitive à toutes fonctions dans la Fonction Publique Territoriale ne présume pas d’une inaptitude définitive à tout emploi dans le secteur privé. Ainsi, l’agent contractuel licencié pourra prétendre potentiellement aux indemnités chômage.

Pour les agents IRCANTEC :

A l’issue d’un congé de maladie ordinaire ou d’un congé de grave maladie, l’inaptitude doit être constatée par le Conseil médical.

Après un congé de maladie consécutif à une maladie professionnelle ou un accident de service, l’inaptitude doit être constatée par un médecin expert agréé.

Cette décision de licenciement relève de l’autorité territoriale et devra respecter les règles préalables d’information, de communication du dossier, et d’entretien préalable. L’agent pourra prétendre à une indemnité de licenciement.

Références juridiques :

Décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant disposition statutaires relatives aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, article 13
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, articles 41 et suivants

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Le licenciement pour insuffisance professionnelle

Le licenciement pour insuffisance professionnelle

L’insuffisance professionnelle est l’incapacité d’un agent à assumer les missions qui lui sont confiées conformément à son cadre d’emplois.

La qualification d’insuffisance professionnelle s’avère difficile à établir et relève d’une appréciation relativement subjective. Aucune disposition législative ou règlementaire ne la définit. Les contours de cette notion n’ont été déterminés que par la jurisprudence.

L’insuffisance professionnelle ne peut être fondée sur l’inaptitude physique ou l’état de santé de l’agent. Elle se distingue de la faute disciplinaire en ce qu’elle n’induit pas de faute caractérisée mais « un manque de diligence, de rigueur dans l’exécution du travail, l’inaptitude à exercer ses tâches professionnelles » de la part de l’agent visé.

Ainsi, l’établissement d’une insuffisance professionnelle ne peut donner lieu à une sanction mais uniquement à un licenciement.

Ce licenciement est décidé après avis du conseil de discipline suivant une procédure strictement encadrée. Le fonctionnaire titulaire licencié pour insuffisance professionnelle qui ne satisfait pas aux conditions pour être admis à la retraite à jouissance immédiate a droit à une indemnité de licenciement.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial
Décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet
Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale

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Le chômage

Le chômage

Le code du travail prévoit que les fonctionnaires titulaires et agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées par le code du travail. Ce droit est également ouvert aux fonctionnaires stagiaires.

Pour les agents stagiaires et titulaires, les collectivités sont sous le régime de l’auto-assurance, elles auront donc la charge de l’indemnisation des Allocations de Retour à l’Emploi (ARE) s’il y a rupture de lien entre l’employeur et son agent (sauf cas spécifiques).

Pour les contractuels, les collectivités peuvent opter pour la convention d’adhésion révocable. L'adhésion au régime d’assurance chômage permet à la collectivité, de se décharger de l'indemnisation de ses anciens agents contractuels et non statutaires privés d'emploi. C’est alors Pôle emploi qui prend en charge le dossier et l’indemnisation.

Références juridiques :

- Convention d’assurance chômage
- Règlement général annexé à la convention
- Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public
- Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget n° 2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public

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