La maladie

Le Conseil médical

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Calendrier des réunions 2024
Formation restreinte   Formation plénière
Date des réunions   Date des réunions
9 janvier   9 janvier
6 février   6 février
5 mars   5 mars
26 mars    
16 avril   16 avril
14 mai   14 mai
11 juin   11 juin
2 juillet   2 juillet
3 septembre   3 septembre
24 septembre   24 septembre
15 octobre   15 octobre
12 novembre   12 novembre
10 décembre   10 décembre

Le conseil médical départemental, né de la fusion entre le comité médical (CM) et la commission de réforme (CDR) entre en vigueur à compter du 14 mars 2022.

Le Conseil médical  est une instance médicale consultative chargée d'examiner les dossiers médicaux des agents territoriaux (agents titulaires, stagiaires ou contractuels) et d'émettre des avis à la demande d'une collectivité chaque fois que des dispositions statutaires le prévoient avant que les décisions ne soient prises par l'autorité territoriale.

Le Conseil médical siège en formation restreinte ou en formation plénière en fonction de la nature de la saisine.

L’ordre du jour du Conseil médical est clos dès lors que le nombre de dossiers maximum pouvant être étudiés lors d’une séance est atteint. Celui-ci est apprécié au cas par cas en fonction de la complexité des dossiers et du nombre de séances programmées.

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Le temps partiel thérapeutique (TPT)

Le temps partiel thérapeutique (TPT)

Le temps partiel thérapeutique est une modalité d’organisation du temps de travail permettant à un fonctionnaire de continuer à exercer une activité professionnelle malgré une incapacité temporaire et partielle de travail du fait de son état de santé. Il ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps

Il est conseillé, dès lors que le fonctionnaire envisage de déposer une telle demande, que celui-ci soit informé de ses droits par l’administration et se voit proposer un entretien de maintien ou de retour dans l’emploi avec le service des ressources humaines compétent et le service de médecine de prévention afin de l’aider à anticiper sa reprise d’activité au regard de ses capacités de travail, des contraintes liées à son environnement professionnel et des exigences du service. Lors de cet entretien un formulaire type de demande sera transmis à l’agent.

Le temps partiel thérapeutique (TPT) peut être accordé au fonctionnaire en activité, sans condition préalable d’un congé pour raison de santé.

L’agent adresse à l’autorité territoriale qui l’emploie une demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d’un certificat médical de son médecin traitant.

Ce certificat médical doit préciser :

  • La quotité de temps de travail (50 %, 60 %, 70 %, 80 %, ou 90 %),
  • La durée accordée (1 à 3 mois),
  • Les modalités d’exercice des fonctions.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année. Au-delà d’une durée de 3 mois, toute prolongation doit faire l’objet de l’avis concordant d’un médecin agréé.

La durée maximale du temps partiel thérapeutique est de 12 mois, de manière continue ou discontinue, peu importe l’affection ou la pathologie.
Au terme de ces droits, l’agent peut bénéficier d’une nouvelle autorisation, au même titre, à l’issue d’un délai minimal d’un an d’activité. Sont comptabilisées dans ce délai d’un an d’activité seulement les périodes pendant lesquelles l’agent est placé en position d’activité ou de détachement.

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :

  • Parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé,
  • Parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement ainsi que, le cas échéant, du SFT et de la NBI. Le montant des primes et indemnités est calculés au prorata de la durée effective du service.

Références juridiques :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 57 (4° bis)
Décret 2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale
- Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique

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L'accident de service et la maladie professionnelle

Chaque fonctionnaire en position d’activité, victime d’un accident ou qui s’est exposé à un risque de manière plus ou moins prolongée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, peut demander à ce que soit reconnue l’imputabilité au service de l’accident ou de la pathologie qu’il présente.

Agents CNRACL

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L'accident de service ou la maladie professionnelle

L'ACCIDENT DE SERVICE OU LA MALADIE PROFESSIONNELLE

Tout agent titulaire ou stagiaire en activité, à temps complet ou non complet, relevant du régime spécial de la sécurité sociale,  a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service.

Il conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

Si la demande est effectuée au titre d’un accident de service :

Il existe une présomption d’imputabilité au service de tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions, ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.

Si la demande est effectuée au titre de l'accident de trajet :

Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration, et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service.

Si la demande est effectuée au titre d'une maladie professionnelle :

Il existe une présomption d’imputabilité au service pour toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles (mentionnés aux articles L461-1 et suivants Code SS) et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par le fonctionnaire, dans les conditions mentionnées à ces tableaux.

Une maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles peut également être reconnue imputable au service bien qu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, mentionnées dans le tableau, ne soient pas remplies si le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.

Enfin, une maladie non désignée dans les tableaux peut également être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions, et qu'elle est susceptible d’entraîner une incapacité permanente à un taux de 25%.

Le fonctionnaire retraité peut bénéficier des dispositions relatives au remboursement des honoraires et autres frais médicaux directement entraînés par :

  • L'accident ou la maladie reconnue imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres,
  • La rechute d'un accident ou d'une maladie reconnue imputable au service, survenue alors qu'il était en activité,
  • La survenance d'une maladie imputable au service, déclarée postérieurement à sa radiation des cadres

Références juridiques :

- Code général de la fonctin publique - Articles L.822-18 à L.822-25 
Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017
Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 Titre VI bis modifié par le décret n°2019-301 du 10 avril 2019
Annexe 2 du Code de la Sécurité Sociale : tableau des maladies professionnelles mentionné à l’article R 461-1 et suivants CSS

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L'allocation temporaire d'invalidité (ATI)

L'Allocation Temporaire d'invalitié (ATI)

L’allocation temporaire d’invalidité (ATI) a été créée pour assurer « l’indemnisation » des accidents de service, de trajet et des maladies professionnelles des fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).

Cette allocation est une prestation attribuée à un fonctionnaire territorial qui, à la suite d’un accident de service, de trajet ou d’une maladie professionnelle, présente des infirmités permanentes (séquelles).

Pour percevoir l’ATI, un dossier doit être consitué par l’employeur public auprès du Conseil médical avant transmission aux services de la Caisse des dépôts et consignations.

Information utile : attention, il ne faut pas confondre Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) avec Allocation d’Invalidité Temporaire (AIT). L’AIT est une toute autre allocation (consulter la page suivante : l'inaptitude temporaire).

Références juridiques :

Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985
Code des communes
Code de la sécurité sociale
Code des pensions civiles et militaires de retraites

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Agents IRCANTEC

L'accident de travail (AT) ou la maladie professionnelle (MP) des AGENTS IRCANTEC

La maladie professionnelle

Les pathologies contractées dans l’exercice des fonctions doivent être considérées comme des maladies professionnelles si :

  • Elles figurent aux tableaux des maladies professionnelles définies par le Code de la sécurité sociale et remplissent les conditions (exemple : délai de prise en charge, durée d’exposition au risque, etc.),
  • Elles figurent aux tableaux des maladies professionnelles définies par le Code de la sécurité sociale mais ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions (exemple : délai de prise en charge, durée d’exposition au risque, etc.),
  • Elles ne figurent pas aux tableaux des maladies professionnelles définies par le Code de la sécurité sociale mais entraînent soit un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 % ; soit le décès.

Il faut noter que pour chacun de ces trois cas, un lien de causalité direct et indiscutable entre la maladie et l’exercice des fonctions doit être établi.

Le fonctionnaire doit effectuer une déclaration de sa maladie professionnelle auprès de la CPAM à l’aide d’un imprimé prévu à cet effet.

Cette déclaration doit être effectuée dans un délai de 15 jours à compter de la cessation du travail (si arrêt de travail il y a) ; et de 2 ans à compter de la date du certificat médical initial précisant le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.

La déclaration doit être accompagnée d’un certificat médical délivré par le médecin traitant de l’agent, par un praticien hospitalier ou par le médecin de prévention faisant mention du lien entre l’activité professionnelle et la maladie.

La CPAM dispose de 3 mois pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par l’agent.

L'accident de service ou de trajet

Le fonctionnaire, victime d’un accident de travail (ou de trajet), doit en informer son employeur au plus tard dans les 24 heures.

Dès que l’employeur en a connaissance, il a l’obligation de le déclarer à la CPAM dans les 48 heures.

Cette déclaration d’accident de travail se fait via l’imprimé prévu à cet effet

Afin que l’agent puisse obtenir la prise en charge de ses soins entrainés par l’accident de travail, l’autorité territoriale doit lui délivrer une « feuille de soins ».

Une attestation de salaire doit également être établie et transmise à la CPAM.

La CPAM dispose ensuite de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. A noter que son silence vaut reconnaissance implicite.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991
- Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985
- Code de la sécurité sociale (en particulier les articles L 431, L 432, L 433 et L 461)
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988

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Les agents contractuels

LES AGENTS CONTRACTUELS

L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes :

  • Pendant un mois dès son entrée en fonctions,
  • Pendant deux mois après un an de services,
  • Pendant trois mois après trois ans de services.

Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale en matière maladie professionnelle notamment sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités.

Si l’employeur a des doutes sur le bienfondé de l’arrêt, un contrôle peut être effectué à tout moment. Il peut en faire la demande auprès de la CPAM, via le formulaire E-dem.

Références juridiques :

- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991
- Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985
- Code de la sécurité sociale (en particulier les articles L 411, R 441, L 461 et L 431)
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988

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La gestion des arrêts maladie

femme en tenue de medecin

Tout agent public (fonctionnaire ou contractuel de droit public) ainsi que les agents contractuels de droit privé a droit à des congés de maladie.

La nature et la durée des congés de maladie accordés varient selon le statut de l’agent et le régime dont il relève compte tenu de son affiliation à la CNRACL ou à l’IRCANTEC.

Régime spécial

Les agents du régime spécial bénéficient de droits statutaires à congés de maladie et du régime spécial de sécurité sociale assuré par la collectivité ou l’établissement qui est son propre assureur.

Ce sont les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, c’est-à-dire les agents stagiaires et titulaires employés à temps complet ou temps non complet effectuant une durée hebdomadaire de service au moins égale à 28 heures.

Régime général

Les agents du régime général bénéficient de droits statutaires à congés de maladie et du régime général de sécurité sociale.

Ce sont les agents affiliés à l’IRCANTEC, c’est-à-dire les fonctionnaires stagiaires et titulaires employés à temps non complet effectuant une durée hebdomadaire de service inférieure à 28 heures et les agents contractuels de droit public.

Les  agents contractuels de droit privé relèvent des dispositions du Code du travail et du régime général de sécurité sociale. Par conséquent, ils bénéficient de la même protection qu’un salarié de droit privé.

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
- Circulaire n° FP/4 n° 2049 du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d’arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires
- Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

La Disponibilité d'office (DO)

LA DISPONIBILITÉ D’OFFICE (DO)

La disponibilité d’office peut être prononcée par l’autorité territoriale dans deux cas :

  • Après épuisement des droits à congé de maladie s’il est impossible de reclasser le fonctionnaire devenu inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions :

La durée de cette disponibilité ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

La disponibilité n’est applicable ni aux fonctionnaires stagiaires, ni aux agents contractuels ; les uns comme les autres bénéficient en revanche d’une possibilité de congé sans traitement en cas d’inaptitude à l’issue d’un congé de maladie.

  • A l’issue de certaines positions statutaires (détachement, mise hors cadre, congé parental, mise à disposition) et s’il est impossible de procéder à la réintégration du fonctionnaire :

La période de disponibilité ne peut excéder 3 ans. Si, au cours de cette période, le fonctionnaire refuse trois postes correspondant à son grade, il est soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas le droit à pension, licencié.

La période de disponibilité de trois ans est prorogée le cas échéant de plein droit jusqu'à la présentation de la troisième proposition d'emploi.

Références juridiques :

- Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 72 et 73)
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration

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Icône PDF La rémunération en disponibilité d'office165.22 Ko
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Le Congé de Grave Maladie (CGM)

LE CONGÉ DE GRAVE MALADIE (CGM)

Les agents titulaire et stagiaires à temps non complet affiliés à l’IRCANTEC (< à 28 heures hebdo), ainsi que les agents contractuels comptant au moins 3 ans de service bénéficient de droits statutaires à Congé de Grave Maladie.
L'affection dûment constatée doit mettre l’agent dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessiter un traitement, des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.

L’agent bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
Dans cette situation, il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants.

L'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. Le congé est accordé par décision de l'autorité territoriale dont il relève sur avis du Conseil médical.
Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

 

 

TRAITEMENT

SFT

INDEMNITE RESIDENCE

NBI

REGIME INDEMNITAIRE

1 an Plein Traitement

100%

100%

100%

100%

Non

2 ans Demi Traitement

50%

100%

100%

50%

Non

Pendant le congé de grave maladie, l’agent perçoit un plein traitement puis un demi-traitement avec déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale en fonction de son ancienneté de services

Références juridiques :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment l'article 21- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
- Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, article 36
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

 

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Icône PDF Fiche pratique : le Congé de Grave Maladie (CGM)454.59 Ko
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Le Congé de Longue Durée (CLD)

LE CONGÉ DE LONGUE DURÉE (CLD)

Les agents à temps complet et à temps non complet affiliés à la CNRACL (supérieur à 28 heures hebdo) bénéficient de droits statutaires à Congé de Longue Durée.

Le congé de longue durée est accordé au fonctionnaire atteint d’une des 5 catégories d’affection le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions :

  • Tuberculose,
  • Maladie mentale,
  • Affection cancéreuse,
  • Poliomyélite,
  • Ou déficit immunitaire grave et acquis.

La durée totale du congé de longue durée est de 5 ans.

La collectivité ou l’établissement doit saisir le Conseil médical pour l’octroi et le renouvellement du congé de longue durée.

Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie.

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du Conseil médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée.

Pendant le congé de longue durée, l’agent perçoit un plein traitement pendant 3 ans (1080 jours) puis un demi-traitement durant les 2 années suivantes (720 jours). La rémunération est calculée en trentième.

TRAITEMENTSFTINDEMNITE RESIDENCENBIREGIME INDEMNITAIRE
3 ans plein traitement100%100%100%Versement suspenduNon
2 ans demi traitement50%100%100%Versement suspenduNon

Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.

Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art. 57-4°)
- Arrêté ministériel du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
- Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
- Circulaire ministérielle du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service
- Décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

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Icône PDF Fiche pratique : le Congé de Longue Durée (CLD)387.7 Ko
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Le Congé de Longue Maladie (CLM)

LE CONGÉ DE LONGUE MALADIE (CLM)

Les agents à temps complet et à temps non complet affiliés à la CNRACL (supérieur à 28 heures hebdo) bénéficient de droits statutaires à Congé de Longue Maladie.

Le CLM est accordé au fonctionnaire en position d’activité lorsque la maladie :

  • Le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,
  • Rend nécessaire un traitement et des soins prolongés,
  • Présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

La durée totale du congé de longue maladie est de 3 ans quelque soit l’affection.
Il débute le premier jour de la première constatation médicale de l’affection. Si l’agent était en congé de maladie ordinaire pour la même affection, le congé de maladie ordinaire est transformé en congé de longue maladie.

La collectivité ou l’établissement doit saisir le Conseil médical pour l’octroi du congé de longue maladie.
Il est accordé par périodes de 3 à 6 mois, renouvelables dans les mêmes limites de durée, après avis du Conseil médical.

Pendant le congé de longue maladie, l’agent perçoit un plein traitement pendant 1 an (360 jours) puis un demi-traitement durant les 2 années suivantes (720 jours). La rémunération est calculée en trentième.

Le fonctionnaire qui a bénéficié de la totalité d’un congé de longue maladie (3 ans) peut bénéficier d’un autre congé de longue maladie, pour la même affection ou pour une autre affection, après avoir repris son service pendant au moins 1 an quelles que soient les modalités de reprise.

Le droit d’option

I- RAPPEL DES DROITS A CONGE D'UN AGENT TITULAIRE CNRACL

En Congé de Longue Maladie (CLM)

Une liste indicative des maladies ouvrant droit à un congé de longue maladie est fixée par arrêté.
Pendant le congé de longue maladie, l’agent perçoit un plein traitement pendant 1 an (360 jours) puis un demi-traitement durant les 2 années suivantes (720 jours).

En Congé de Longue Durée (CLD)

Le congé de longue durée est accordé au fonctionnaire atteint d’une des 5 catégories d’affection le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions :

  • Tuberculose,
  • Maladie mentale,
  • Affection cancéreuse,
  • Poliomyélite,
  • Ou déficit immunitaire grave et acquis.

La durée totale du congé de longue durée est de 5 ans par groupe d’affections (exemple : affections cancéreuses) sur l’ensemble de sa carrière. Pendant le congé de longue durée, l’agent perçoit un plein traitement pendant 3 ans (1080 jours) puis un demi-traitement durant les 2 années suivantes (720 jours).
Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.

1 an de congé de longue durée -> 2 ans de reprise d'activité -> Rechute pour le même groupe d'affection : placement en CLD (il reste 4 ans)

 

II- LE DROIT D'OPTION

Après un an d’un congé de longue maladie et selon la pathologie, le Conseil médical énonce une requalification du congé de longue maladie (CLM) en congé de longue durée (CLD) sous réserve de l’accord de l’agent. Il dispose alors d’un droit d’option (décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).

Ce droit d’option signifie qu’il peut choisir de rester en congé de longue maladie ou d’être placé en congé de longue durée. La décision est irrévocable. C’est pourquoi, il est important que chaque agent soit informé de règles applicables à chaque congé et des conséquences de son choix.

a.   Le choix du maintien en congé de longue maladie

L’agent demeure dans le système renouvelable du congé de longue maladie ; c’est-à-dire que s’il reprend ses fonctions pendant une année, au minimum, il peut bénéficier d’un nouveau congé de longue maladie de trois ans pour la même affection ou pour une autre affection.
Dans la mesure où l’agent a refusé la requalification de son CLM en CLD, il ne peut plus prétendre à un congé de longue durée pour la même pathologie. En effet, le droit d’option est irrévocable et ne sera proposé à l’agent qu’une seule fois.

Exemple : Monsieur MARTIN est placé en CLM pendant 2 ans. Après avis du Conseil médical il a repris ses fonctions pendant 2 mois puis est à nouveau en arrêt de travail. Son état de santé se dégradant il ne pourra plus reprendre ses fonctions. Il ne lui reste qu’1 an de CLM (puisqu’il a refusé la requalification de son CLM en CLD).

b.   Le choix de la requalification en congé de longue durée

L’agent en congé de longue durée :

  • Bénéficie de droits à maladie plus longtemps (5 ans contre 3 ans en CLM),
    Perçoit une rémunération à plein traitement plus longtemps (3 ans contre 1 an en CLM).

Exemple : Monsieur DUPONT a 58 ans, il est atteint d’un cancer et ne pense pas pouvoir reprendre ses fonctions à moyen terme. Compte tenu de son âge et du fait que sa reprise ne soit pas envisageable dans les mois qui viennent, il semble judicieux qu’il accepte la requalification de son CLM en CLD.

L’agent qui a choisi la requalification de son CLM en CLD et qui rechute pour une pathologie issue du même groupe d’affections sera automatiquement placé en congé de longue durée. Les droits à congé de longue durée ne peuvent se régénérer et sont limités à 5 ans.

Exemple 1 : Monsieur DUPONT après un CLD d’une durée de 3 ans pour un cancer du côlon, reprend ses fonctions pendant 2 ans. Par la suite, il rechute pour ce même cancer. Dans ce cas il ne lui reste que 2 ans de CLD.

Exemple 2 : Monsieur DUPONT, après un CLD d’une durée de 3 ans pour un cancer du côlon, reprend ses fonctions pendant 5 ans. Par la suite, on lui diagnostique un cancer de la prostate. Dans ce cas, il ne lui reste que 2 ans de CLD. En effet, bien que la pathologie ne soit pas la même, il s’agit d’une pathologie issue du groupe des affections cancéreuses.

 

ATTENTION : l’agent ne pourra pas non plus bénéficier d’un nouveau congé de longue maladie, bien qu’il ait repris ses fonctions pendant 5 ans. Le droit d’option est irrévocable et il l’a déjà fait valoir lors de son arrêt pour son cancer du côlon.

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Le Congé de Maladie Ordinaire (CMO)

Le congé de maladie ordinaire (CMO)

Chaque fonctionnaire en position d’activité a droit, s’il est atteint d’une maladie dûment constatée l’empêchant d’exercer ses fonctions, à un congé de maladie ordinaire. Ces agents bénéficient de droits statutaires à congés de maladie et du régime spécial de sécurité sociale assuré par la collectivité ou l’établissement.

Depuis le 1er janvier 2018, une journée de carence lors du premier jour de maladie ordinaire s’applique :

  • Pour les fonctionnaires (stagiaires et titulaires à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel),
  • Pour les agents contractuels de droit public (quel que soit le motif et la durée de leur contrat).
La journée de carence ne s’applique pas aux agents contractuels de droit privé ni aux assistants maternels et familiaux.

Agents titulaires

La durée totale du congé de maladie ordinaire est de 1 an maximum sur une période de 12 mois consécutifs.

Agents contractuels de droit public

Pour bénéficier d’un congé de maladie ordinaire, l’agent contractuel de droit public doit justifier d’au moins 4 mois de services.

Sur une période de 12 mois consécutifs, ou au cours d’une période comprenant 300 jours de services effectifs en cas de services discontinus, la durée du congé de maladie ordinaire est de :

  • Après 4 mois de services -> 2 mois : 1 mois à plein traitement + 1 mois à demi-traitement,
  • Après 2 ans de services -> 4 mois : 2 mois à plein traitement + 2 mois à demi-traitement,
  • Après 3 ans de services -> 6 mois : 3 mois à plein traitement + 3 mois à demi-traitement.

Pendant le congé de maladie ordinaire, l’agent perçoit un plein traitement puis un demi-traitement avec déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale en fonction de son ancienneté de services

Agents contractuels de droit privé

Les agents contractuels de droit privé perçoivent des Indemnités Journalières (IJ) de la sécurité sociale.

Ces indemnités sont des prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) à laquelle l’agent est affilié, pour compenser la perte de salaire pendant l’arrêt de travail.

Les indemnités journalières sont versées à partir du 4ème jour d’arrêt de travail (3 jours de carence) au vu : de l’arrêt de travail transmis à la CPAM dans les 48 heures ; et de l’attestation de salaire établie par la collectivité.

 

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art. 57)
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

non

Le maintien des droits aux prestations sociales

Le maintien des droits aux prestations sociales

Lorsqu'un fonctionnaire relevant du régime spécial cesse toute activité salariée, les règles relatives au maintien des droits s'appliquent, y compris lorsqu’en cas de reprise d’une activité insuffisante, il ne justifie pas des conditions d’ouverture du droit à prestations du régime auquel il devient affilié.

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L'inaptitude

visite médicale

L'inaptitude

Tout travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé maternité ; après une absence pour cause de maladie professionnelle ; après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ou d'accident non-professionnel.

L'inaptitude physique est constatée :

  • Par les médecins agréés, le Conseil médical pour les agents publics, fonctionnaires ou agents contractuels,
  • Par le médecin du travail, pour les salariés de droit privé (apprentis, CAE...) et les assistants maternels et familiaux.

Le médecin de prévention intervient afin de vérifier la compatibilité des risques liés aux conditions de travail du poste effectivement occupé par l'agent avec son état de santé.
L'examen médical qu'il pratique a pour but d'éviter une altération de l'état de santé de l'agent du fait de ses conditions de travail.

Le médecin de prévention n'est pas compétent pour donner un avis sur l'aptitude ou l'inaptitude physique d'un fonctionnaire, à l'exercice de ses fonctions.

Références juridiques :

- Article R. 4624-31 du code du travail

L'inaptitude définitive à ses fonctions

L'INAPTITUDE DÉFINITIVE À SES FONCTIONS

Le reclassement s’envisage lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade. Il en est ainsi lorsqu’un aménagement de poste et un changement d’affectation de l’agent sur un autre emploi de son grade s’avèrent impossibles, insuffisants ou inadaptés à son état de santé.

Les fonctionnaires territoriaux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions pour raison de santé, peuvent sur leur demande être reclassés dans un autre cadre d'emplois (exemple : adjoints techniques vers adjoints administratifs), s'ils sont déclarés aptes à remplir les fonctions correspondantes.

Pendant cette période de reclassement, et à l’épuisement de ses droits à congé maladie, l’agent CNRACL est placé en disponibilité d’office et perçoit, après un congé de maladie ordinaire, les indemnités de coordination pendant 2 ans maximum, sous réserve de la validation de la CPAM. En cas d’avis négatif de la CPAM ou après la fin du versement des indemnités de coordination, la collectivité lui versera les Allocations de Retour à l’Emploi.

Les agents IRCANTEC sont placés en disponibilité d’office sans traitement. Ils perçoivent les Indemnités Journalière de la CPAM pendant 2 ans suivant un CMO puis pourront solliciter une pension d’invalidité.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie
- Décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

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L'inaptitude définitive à toutes fonctions

L’INAPTITUDE DÉFINITIVE À TOUTES FONCTIONS

L’inaptitude à toutes fonctions est définitive quand l’agent ne peut exercer aucune fonction dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale et qu’il est dans l’incapacité définitive et permanente de travailler.
Elle entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire si l’agent est titulaire.

L’inaptitude d’un agent est prononcée par le Conseil médical. Lorsqu’il s’agit d’une inaptitude définitive à toutes fonctions, la collectivité devra saisir le Conseil médical pour une mise en retraite pour invalidité.
Pour un agent IRCANTEC, c’est la Commission Administrative Paritaire qui devra se prononcer sur le licenciement pour inaptitude physique de l’agent.

A l’épuisement de ses droits à congé maladie et en attente de sa mise en retraite pour invalidité, l’agent CNRACL, placé en disponibilité d'office, percevra un demi-traitement.
L’agent IRCANTEC est placé en disponibilité d’office sans traitement et peut percevoir les Indemnités Journalière de la CPAM pendant 2 ans suivant un CMO puis pourra solliciter une pension d’invalidité.

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie
- Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 30 à 39
- Décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

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La Période de Préparation au Reclassement (PPR)

La Période de préparation au reclassement (PPR)

L’article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 créé par l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 a instauré pour le fonctionnaire un droit à une période de préparation au reclassement (PPR). "Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif".

Les objectifs de la PPR sont énoncés à l’article 2-1 du décret du 30 septembre 1985. La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l'occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s'il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d'affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. 

Références juridiques :

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale, article 85-1
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux inaptes à l’exercice de leurs fonctions

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L’inaptitude temporaire

L'INAPTITUDE TEMPORAIRE

Au terme de ses droits à congé maladie, l’agent peut être déclaré inapte temporairement à l’exercice de ses fonctions par le Conseil médical.

Cette inaptitude est prononcée lorsque que l’état de santé de l’agent l’empêche d’exercer son activité professionnelle. Le Conseil médical estime cependant que l’agent est susceptible de recouvrer ses capacités à échéance assez proche, après une période de repos ou/et de soins.

  • Un agent CNRACL est placé en disponibilité d’office et peut prétendre aux indemnités de coordinations pendant 2 ans maximum (à la suite d’une maladie ordinaire), puis d’une Allocation d’Invalidité Temporaire (AIT) ; sous réserve de la validation de la CPAM.

L’AIT est une prestation de l’assurance invalidité du régime spécial destinée aux fonctionnaires relevant de ce régime (fonctionnaires affiliés à la CNRACL), qui sont temporairement dans l’incapacité physique de reprendre leurs fonctions et qui n’ont pas ou plus droit à une rémunération, ni aux indemnités de maladies.

C’est une prestation équivalente à la pension d’invalidité du régime général de sécurité sociale.

  • Un agent IRCANTEC sera placé en disponibilité d’office sans traitement, il percevra les Indemnités Journalière de la CPAM pendant 2 ans suivant un CMO puis pourra solliciter une pension d’invalidité.

Références juridiques :

- Loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale (articles 72 et 73)
- Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à
l’intégration
- Décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, article 6
- Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie

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