Conseil juridique

Actualités juridiques

publié le 29/02/2024 - 10:14

La procuration d’un conseiller municipal écrite, signée puis scannée avant d'être envoyée par mail, sans signature électronique du mail, peut-elle être valide ?

LE CONSEIL DU JURISTE

Un conseiller municipal empêché d'...

Le fonctionnement des assemblées délibérantes
publié le 23/02/2024 - 10:03

En l’espèce, aucune des délégations données par le maire ne définissait précisément les fonctions déléguées. Les arrêtés listaient seulement des domaines de compétences, par exemple pour un adjoint « Jeunesse et Loisirs » avec...

L'organisation et la gestion communale
publié le 23/02/2024 - 09:57

En l’espèce, le preneur avait renoncé à une location à bail commercial et à prendre possession des locaux. Le bailleur avait demandé la condamnation du locataire à lui verser les loyers et charges impayés à compter de la date de...

L’urbanisme et l'environnement
publié le 23/02/2024 - 09:51

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouveaux bâtiments doivent respecter une marge de recul de 100 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie pour les constructions d’habitation et de 50 mètres pour les autres...

L’urbanisme et l'environnement
publié le 23/02/2024 - 09:46

A quelles conditions un conseiller municipal propriétaire peut-il participer à la préparation et au vote du PLU ?

LE CONSEIL DU JURISTE

Les conseillers municipaux peuvent être propriétaires de terrains sur le territoire...

L’urbanisme et l'environnement
publié le 16/02/2024 - 09:54

L’accès aux documents administratifs s’effectue dans la limite des possibilités techniques de l’administration (article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration - CRPA). Ces limites s’apprécient au...

L'organisation et la gestion communale
publié le 16/02/2024 - 09:49

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite Climat et résilience, a fixé l’objectif d’atteindre le « zéro artificialisation nette...

L’urbanisme et l'environnement
publié le 16/02/2024 - 09:44

En l’espèce, un propriétaire avait subi un dégât des eaux provoqué par l’affaissement de la façade de son immeuble. Il en avait demandé réparation :

à Véolia assurant la distribution de l’eau dans le cadre d’une délégation...
L'organisation et la gestion communale
publié le 16/02/2024 - 09:31

Quelles sont les conditions d’utilisation d’un véhicule de service par les élus ?

LE CONSEIL DU JURISTE

Une mise à disposition d’un véhicule de service est soumise à des formalités :

le conseil municipal doit voter...
L'organisation et la gestion communale
publié le 09/02/2024 - 09:44

Le décret n° 2024-82 du 5 février fixe les conditions d'applications de nouvelles dispositions concernant l'indemnisation des dégâts dus aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (...

L’urbanisme et l'environnement
publié le 09/02/2024 - 09:39

Lorsqu’une contravention constatée par un policier municipal cause un préjudice à la commune, le maire peut proposer au contrevenant une transaction avant la mise en œuvre de l’action publique (procédure pénale). La transaction...

L'organisation et la gestion communale
publié le 09/02/2024 - 09:33

Le décret n° 2024-62 du 31 janvier 2024 a pour objet :

d'améliorer et de clarifier les rédactions de certaines dispositions du code de l'environnement relatives à la procédure d'autorisation environnementale, et d’...
L’urbanisme et l'environnement
publié le 09/02/2024 - 09:29

Quelles sont les conditions de remboursement des frais de déplacement des élus ?

LE CONSEIL DU JURISTE

En plus des indemnités de fonction, la loi a prévu d’accorder aux élus locaux le remboursement de certaines dépenses...

L'organisation et la gestion communale
publié le 02/02/2024 - 09:47

En l’espèce, un conseil municipal comptant 29 membres en avait perdu 15 après des démissions. Une délibération du 13 mai 2019 relative à la délégation au maire de l’ensemble des attributions du conseil municipal, avait été prise...

Le fonctionnement des assemblées délibérantes
publié le 02/02/2024 - 09:40

En l’espèce, le maire avait réorganisé les délégations de fonction accordées à ses adjoints et à certains conseillers municipaux en raison de dissensions avérées et publiques (article de presse, reproches en séance publique du...

L'organisation et la gestion communale
oui

L'organisation et la gestion communale

Biens en état d’abandon

Les biens en état d'abandon manifeste

Définition et présentation

Le régime des biens en état d’abandon manifeste est une procédure permettant à la commune de déclarer en état d’abandon manifeste des immeubles, parties d’immeubles, et terrains à l’abandon, situés à l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune, dans le but d’amener leur propriétaire à faire cesser cet état. À défaut de réaction, lesdits biens pourront être expropriés, en vue soit de construire des logements sociaux, soit de réaliser tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement.
Le régime juridique des biens en état d’abandon manifeste est précisé aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette procédure constitue, pour partie, une alternative à la législation sur les biens vacants et sans maître, de compétence État, et à la procédure classique d’expropriation pour cause d’utilité publique.
La procédure de déclaration des biens en état d’abandon manifeste a été créée pour aider les communes dans leurs efforts de rénovation et de réhabilitation du patrimoine local.
Elle permet de traiter, dans le périmètre des agglomérations, les immeubles bâtis ou non bâtis à l’abandon ou en ruine, et de favoriser leur réaménagement.
Les biens concernés sont les immeubles, parties d’immeubles, installations et terrains situés à l’intérieur du périmètre de l’agglomération de la commune, sans occupants à titre habituel et manifestement non entretenus; ces biens à l’abandon ne sont pas nécessairement « sans maître », car les propriétaires peuvent être connus.

Procédure

La procédure est engagée par le maire, à la demande du conseil municipal. Elle se déroule selon le schéma suivant :

  • repérage des parcelles bâties ou non bâties dépourvues d’occupants à titre habituel et manifestement non entretenues ;
  • délibération du conseil municipal demandant au maire d’engager pour les parcelles concernées ;
  • la procédure de déclaration en état d’abandon manifeste ;
  • détermination de la ou des parcelles concernées et recherche pour chacune de ces parcelles des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés ;
  • pour chaque parcelle concernée, procès-verbal provisoire du maire constatant l’état d’abandon manifeste et déterminant la nature des travaux indispensables pour faire cesser cet état d’abandon.

Le procès-verbal provisoire est rendu public de la façon suivante :

  • affichage pendant trois mois à la mairie et sur les lieux de situation concernés ;
  • publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ;
  • notification aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés.

À peine de nullité, la notification aux propriétaires, titulaires de droits réels et autres intéressés doit reproduire intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales.
Lorsqu’une de ces personnes n’a pu être identifiée, ou si son domicile n’est pas connu, la notification la concernant est faite à la mairie du lieu de situation du bien.
À compter de l’exécution de l’ensemble des mesures de publicité susvisées, les propriétaires disposent alors d’un délai de six mois pour se manifester.
Trois cas sont envisageables :

  • pas de manifestation du propriétaire dans le délai de six mois : le maire poursuit la procédure ;
  • réalisation par le propriétaire des travaux mettant fin à l’état d’abandon manifeste dans le délai de six mois : la procédure ne peut pas être poursuivie ;
  • manifestation par le propriétaire, dans le délai de six mois, de son intention de mettre fin à l’état d’abandon manifeste, en commençant les travaux nécessaires ou en s’engageant à réaliser ces travaux dans un délai fixé en accord avec le maire : la procédure ne peut pas être poursuivie.

Toutefois, elle peut être reprise si les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai prévu.
Au terme du délai de six mois ou, à défaut de réalisation des travaux, au terme du délai fixé pour les réaliser (si cette date est postérieure), le maire constate l’état d’abandon manifeste de la parcelle par un procès-verbal définitif. Ce procès-verbal est tenu à la disposition du public.
Le maire saisit le conseil municipal qui décide, s’il y a lieu, de déclarer la parcelle en état d’abandon manifeste et d’en poursuivre l’expropriation au profit de la commune pour une destination déterminée.

Expropriation

L’expropriation est poursuivie au profit de la commune, selon les règles du droit commun : elle doit avoir pour but, soit la construction de logements, soit tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement.
La procédure se déroule selon les voies habituelles : saisine du préfet pour déclaration d’utilité publique après enquête publique, signature de l'arrêté de cessibilité après enquête parcellaire, puis saisine du juge de l’expropriation, afin de prononcer le transfert de propriété par ordonnance et de fixer le montant des indemnités.
Si le propriétaire est inconnu, la procédure d’expropriation se poursuit normalement et le juge va, selon le droit commun, rendre l’ordonnance de transfert. L’article 19 du décret du 20 novembre 1959 précise que « l’ordonnance ne peut être exécutée à l’encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l’expropriant ». Cette exigence étant irréalisable à l’égard d’un inconnu, la publicité peut être effectuée par affichage de l’ordonnance à la mairie du lieu des travaux.
Si, après l’ordonnance, le propriétaire reste toujours inconnu, on peut se référer à l’article 22, alinéa 2, in fine, du décret du 6 juin 1959 qui renvoie pour les " cas exceptionnels" à l’article 82 du décret du 14 octobre 1955. Cet article (§ 1) précise que : "lorsque l’autorité administrative n’a pu identifier certaines des parties conformément aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, il est fait mention, au pied du document à publier, des parties dont l’identification au sens de ces dispositions n’a pu être établie. Dans ce cas, par dérogation aux 2 et 3 de l’article 34 du décret précité, le conservateur des hypothèques ne peut refuser le dépôt ni rejeter la formalité pour défaut de la mention de certification de l’identité des parties ou pour omission des énonciations prescrites par les articles 5 et 6 dudit décret". L’Administration peut, en effet, lever ce dernier obstacle en inscrivant au pied du document la mention de l’article 82, ce qui a pour conséquence que le conservateur des hypothèques ne peut plus opposer de refus à la publication de l'acte.

Cession des immeubles expropriés

La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000, dans son article 194, a complété l’article L.21-1du code de l’expropriation en prévoyant explicitement la possibilité pour les communes de céder les biens en état d’abandon ainsi expropriés, ce qui facilitera les possibilités de recyclage de ces immeubles. Cet art L.21-1 stipule que " Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public et sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire:
2°bis : Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en application de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales…

Observations diverses

L’abandon manifeste ne constitue pas, en tant que tel, un motif suffisant permettant de justifier l’utilité publique nécessaire à la mise en œuvre de l’expropriation ; toutefois, on peut valablement considérer que cet état renforce sa légitimité : un objet doit donc être défini.
Enfin, la loi peut paraître ambiguë dans son objet car si elle vise explicitement les immeubles et parties d’immeubles, à l'article L. 2243-1du code général des collectivités territoriales, dans les articles suivants ne semblent visés que les parcelles et terrains : la question s’est donc posée de savoir si les lots de copropriété pouvaient faire l’objet de déclaration d’abandon manifeste. La réponse de l’administration, dans l’état actuel des textes, et sauf jurisprudence contraire, est de confirmer qu'un lot de copropriété est, juridiquement, un immeuble (et à fortiori une « partie d'immeuble ») et que, en conséquence, rien n’empêche de déclarer en état d’abandon manifeste des lots de copropriété.
Cet outil est utile aux communes dépourvues de moyens pour lutter contre la multiplication des ruines et des biens en état d’abandon, notamment dans le centre des agglomérations.
Son principal intérêt est d’inciter fortement les propriétaires, sous menace d’expropriation, à mettre fin à l’état d’abandon ; c’est un des outils coercitifs d’exécution de travaux. Les communes qui ont utilisé cette procédure sont effectivement parvenues à ce résultat.

non

Biens vacants sans maître

Les biens vacants sans maître

Qu'est ce qu'un bien sans maître ?

Il ne peut s'agir que de biens immobiliers. Ces immeubles par leur nature sont susceptibles de propriété privée mais ils ne font l'objet d'aucune appropriation juridique par aucun propriétaire ; ils sont à l'abandon. Ces biens sans maître appartiennent alors aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés.

Comment distinguer un bien sans maître ?

Il s'agit d'un bien dont le propriétaire est :

  • Soit, connu, mais disparu sans laisser d'héritier : sa date de décès et l'actuel propriétaire du bien ne sont pas connus ;
  • Soit, inconnu : il n'existe aucun titre de propriété publiée à la conservation des hypothèques et aucun renseignement sur l'identité du propriétaire au centre des impôts fonciers ;
  • Soit, connu mais décédé depuis plus de 30 ans, sans héritier ou en laissant des héritiers qui n'ont pas accepté la succession dans cette période ; ces biens sont donc sans propriétaire puisque le délai de prescription de 30 ans est expiré.

Ne pas confondre un bien sans maître avec :

  • les successions abandonnées qui consistent en une universalité de biens (patrimoine) et non en un bien immobilier isolé, et pour lesquelles le défunt n'a laissé à son décès ni héritier ni légataire : il s'agit alors de successions en déshérence qui appartiennent à l'Etat (article 539 et 768 du code civil) quelle que soit la date du décès, et non à la commune ;
  • un bien individualisé d'une personne décédée depuis moins de 30 ans, sans héritier ou avec des héritiers ayant refusé la succession, et dont celle-ci est alors gérée par les Domaines.

En quoi consiste la mission et quel est son fondement juridique ?

Une nouveauté législative : la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, publiée au Journal Officiel du 17 août 2004, contient une disposition qui modifie les articles du code civil et du code du domaine de l'Etat concernant ces biens.Jusqu'alors en effet, l'article 713 du code civil ainsi que l’article L.25 du code du domaine de l’Etat stipulaient que les biens sans maître appartenaient à l'Etat. Ces biens entraient dans le domaine privé de l'Etat en vertu de son droit de souveraineté. Après enquête pour retrouver d'éventuels propriétaires ou héritiers, le service des Domaines faisait entrer ces biens dans le domaine privé de l'Etat sur décision du Préfet, prise par arrêté préfectoral.Ces biens étaient ensuite mis en vente, afin de remettre dans le circuit économique ces biens improductifs et inemployés et de les soumettre à nouveau à l'impôt foncier.Désormais, ces biens appartiennent aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés et ils ne deviennent la propriété de l'Etat que si les communes renoncent à exercer leur droit. Cette disposition législative relative aux biens sans maître s'applique depuis le 18 août 2004. En conséquence, toutes les procédures d'appréhension en cours, c'est-à-dire non achevées par les Domaines au 17 août 2004, ont dû être abandonnées.

Comment se déroule l'acquisition de biens sans maître ?

  • L'application de ce nouveau dispositif est précisé par une instruction interministérielle du 8 mars 2006 (Ministères de l'Intérieur et de l'Economie, des Finances) :
  • Tout d'abord, une enquête préalable à mener par la commune pour retrouver d'éventuels propriétaires ou ayants droit, en consultant les registres d'état civil, les notaires ainsi que les services du cadastre, de la conservation des hypothèques, des centres des impôts et des Domaines, pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un bien sans maître. Puis, la mise en œuvre de la procédure d'acquisition :

- soit, l'acquisition de plein droit (articles 713 du code civil et L.1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques) : en prenant une délibération autorisant l'acquisition par le maire d'un bien sans maître revenant de plein droit à la commune. La prise de possession est constatée par un procès verbal affiché en mairie.
Si la commune renonce à exercer son droit de propriété, elle en informe la préfecture qui constate par arrêté préfectoral le transfert du bien dans le domaine de l'Etat.
- soit, l'acquisition par l'application d'une autre procédure (L.1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques) spécifique aux biens « présumés » sans maître, c'est à dire aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu et dont les taxes foncières n'ont pas été acquittées depuis plus de 3 ans.

Elle se déroule en deux étapes :

- procédure constatant que le bien est présumé sans maître : prise, après avis de la commission communale des impôts directs, par un arrêté du maire, publié et affiché en mairie et en le notifiant aux derniers domiciles et résidences connus du propriétaire et, le cas échéant à l'habitant ou à l'exploitant (si l'immeuble est habité ou exploité), ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.
Si le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans les 6 mois, l'immeuble est présumé sans maître est peut être acquis par la commune.
- procédure d'incorporation dans le domaine communal : prise par une délibération du conseil municipal, constatée par un arrêté du maire, dans les 6 mois de la date constatant que le bien est présumé sans maître.
Passé ce délai, la commune informe la préfecture de son refus d'appréhender le bien. La propriété est alors attribuée à l'Etat par voie d'arrêté préfectoral.

Qui peut revendiquer un bien appréhendé par la commune ou par l'Etat et comment ?

La demande peut être présentée par le propriétaire ou ses ayants droit dans les mêmes conditions et délais de prescription que pour les successions en déshérence (*), à la personne publique qui a acquis le bien, c'est à dire soit à la commune, soit à l'Etat représenté par le préfet du département.
Lorsqu'il y a lieu à restitution, celle-ci peut se faire en nature ou en valeur.

  • Restitution en nature : elle intervient lorsque l'immeuble a été appréhendé mais n'a pas été encore vendu.
  • Restitution en valeur : elle intervient si l'immeuble a déjà été vendu ou s'il est utilisé c'est à dire aménagé, notamment à des fins d'intérêt général.

Une indemnité correspondant à la valeur vénale du bien au jour de son utilisation ou de sa vente est versée au propriétaire ou à ses ayants droit. Le versement de l'indemnité est subordonné au paiement par le propriétaire du montant des charges éludées (taxes foncières notamment) au cours des 3 années précédant l'appréhension et des dépenses engagées par la commune ou l'Etat pour conserver ce bien.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

(*) : 30 ans depuis l’ouverture de la succession, sauf en cas de minorité des héritiers à la date du décès, ce délai de 30 ans ne court qu’à compter de leur majorité.

La réforme opérée par l'article 147 de la loi du 13 août 2004 va vraisemblablement inciter les maires à préférer le régime des biens vacants et sans maître à celui des biens en état d'abandon manifeste; cependant, celui-ci garde son intérêt lorsque le propriétaire est connu, mais défaillant, car la procédure permet de l'obliger à faire des travaux ou à vendre, sans acquisition nécessaire du bien par la commune.

 

Code civil

Article 539
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 147 I Journal Officiel du 17 août 2004)

Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat.

 

Article768
(Ordonnance nº 58-1307 du 23 décembre 1958 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 25 décembre 1958)

A défaut d'héritiers, la succession est acquise à l'Etat.

Article 768
(Ordonnance nº 58-1307 du 23 décembre 1958 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 25 décembre 1958)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.
Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.

Article 713
(Loi nº 2004-809 du 13 oût 2004 art. 147 II Journal Officiel du 17 août 2004)

Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits.

Code général de la propriété des personnes publiques (partie législative)

Article L1123-1

Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui :
1º Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ;
2º Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription.

Article L1123-2

Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1º de l'article L. 1123-1 sont fixées par l'article 713 du code civil.

Article L1123-3

L'acquisition des immeubles mentionnés au 2º de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.
Un arrêté du maire pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2º de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département.
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts.
Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire.
A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constaté par un acte administratif.

non

Les baux

Les collectivités territoriales ont la possibilité de conclure des contrats de droit privé portant sur leur domaine privé. C’est ainsi qu’elles peuvent notamment passer des baux.

Ces derniers sont soumis au régime général du bail envisagé par le Code civil mais peuvent, selon leur nature, révéler certaines spécificités comme le bail d’habitation, le bail commercial, le bail professionnel et le bail rural.

Le bail d'habitation

Le bail opère le transfert de jouissance d'un bien appartenant au propriétaire. Pendant la durée de la location, le locataire bénéficie d'une jouissance exclusive car le transfert induit l'abandon par le bailleur de l'usage de son bien.

Le bail permet une jouissance temporaire. Les baux perpétuels sont prohibés. La durée d’un bail d’habitation est de 6 ans lorsque le bailleur est une personne morale de droit public comme une collectivité territoriale.

Le bail est un contrat à titre onéreux. À défaut de prix ou si le prix fixé est dérisoire, le contrat est nul en tant que bail. Il pourra être requalifié de contrat de prêt à usage.

Le bail confère au preneur un droit personnel. Il doit être distingué d'autres baux "atypiques" qui accordent au locataire un droit réel. C'est le cas du bail à construction, du bail à réhabilitation et du bail emphytéotique

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Fichier Modèle d'un bail d'habitation (logement nu)159.57 Ko

Le bail commercial

Seuls les biens relevant du domaine privé peuvent faire l’objet d’un bail commercial par les collectivités territoriales. Si un commerce est installé sur le domaine public, c’est une simple autorisation d’occupation qui est délivrée ; celle-ci est précaire et révocable. Elle ne possède donc pas les garanties de stabilité offertes par le bail commercial.

Le Code de commerce réglementant le statut du bail commercial s’applique exclusivement.

Pour conclure un bail commercial, le preneur doit être propriétaire du fonds de commerce qu’il exploite (il doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers selon qu’il détient la qualité de commerçant ou d’artisan).

Il faut distinguer le contenu et le contenant :

  • le contenu, c’est le fonds de commerce lui-même, composé de ses différents éléments (matériel, marchandises, créances et dettes liées à l’exploitation…) ;
  • le contenant, c’est l’immeuble, au sens juridique du terme, qui est destiné à abriter ce fonds et permettre matériellement son exploitation. Le bail commercial ne peut être consenti que sur le contenant.

L’un des effets les plus prisés du bail commercial est sa stabilité. Sa durée est en effet de neuf ans au minimum. Ce seuil ne s’impose en réalité qu’au bailleur car le preneur peut mettre fin au contrat à l’expiration de chaque période de trois ans. Cependant il demeure possible de résilier le bail en cours en cas de faute du locataire ou par un accord des deux parties ou encore par le jeu d’une clause résolutoire.

A l’expiration du contrat, le preneur dispose d’un droit au renouvellement venant accroître cette stabilité. Si le bailleur le transgresse, il doit verser une indemnité d’éviction représentant généralement la valeur du fonds de commerce. Celle-ci n’est pas due si l’absence de renouvellement est justifiée par le non-respect de ses obligations par le preneur.

En ce qui concerne l’exercice de l’activité dans les lieux loués, il est impératif que le locataire se conforme aux stipulations du contrat, notamment quant au choix de la spécialité.

Le Code de commerce prévoit expressément que sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite (article L. 145-31).

Par exception, il est possible de conclure un bail commercial pour une durée inférieure à 9 ans. Il s’agit d’un bail précaire ou bail commercial de courte durée. La loi Pinel a apporté quelques modifications aux règles applicables aux baux dérogatoires. La durée d'un tel bail peut maintenant être de 3 ans maximum. Il est possible de réaliser des baux précaires successifs à un même preneur mais la durée totale cumulée ne peut excéder 3 ans. Ainsi, si dans le mois qui suit le 36ème mois d'un bail précaire, le preneur n'a pas libéré les lieux et le bailleur ne lui a pas signifié qu'il voulait son départ, le bail est automatiquement transformé en bail commercial classique.

Le bail rural

Le statut du fermage s’applique à toute mise à disposition, à titre onéreux, d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter. Ce statut est d’ordre public, c’est-à-dire que les parties sont tenues de respecter rigoureusement les dispositions législatives et réglementaires les concernant et ne peuvent y déroger dans leur contrat.

Une délibération spécifique du conseil municipal doit précéder la signature du bail rural par le maire sauf évidemment si celui-ci a déjà reçu délégation du conseil pour les baux n’excédant pas douze ans.

La durée du bail rural est au minimum de neuf ans. Le preneur bénéficie d’un droit au renouvellement dès lors qu’il a respecté les obligations liées au contrat (effectuer les réparations locatives ; le bornage du domaine…) et qu’il n’a pas atteint l’âge de la retraite. Il est également utile de mentionner qu’en cas de vente du fonds loué, le preneur (le fermier) peut acquérir en priorité la terre qu’il exploite (droit de préemption).

Le bail rural est un contrat à titre onéreux. C’est le fermage qui constitue la contrepartie directe de la mise à disposition du fonds. Ce prix n’est pas librement défini par les parties, une réglementation technique établit un seuil minimal et maximal dans chaque département en se référant aux cours des productions régionales. Le montant du fermage ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation de l’indice national des fermages (article. L. 411-11 Code. rural).

Le bail rural expire en principe à son échéance, sans omettre l’exercice par le fermier de son droit au renouvellement. Cependant le bail peut connaître deux évènements au cours de son exécution qui conduiront à son extinction :

La résiliation

Les parties peuvent certes décider d’un commun accord de cesser leur relation contractuelle mais la résiliation intervient plus fréquemment pour sanctionner le comportement fautif du preneur (défaut de paiement du fermage ; mauvais entretien des terres ; destruction volontaire des cultures…) pouvant conduire à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts par le tribunal paritaire des baux ruraux. D’autres motifs de résiliation invoqués par le preneur : l’âge de la retraite ; une incapacité de travail grave et permanente…).

 

Le droit de reprise

Il n’est pas à confondre avec le droit au renouvellement qui bénéficie au preneur. Le droit de reprise est diamétralement différent. Il constitue une prérogative du bailleur l’autorisant à mettre un terme au bail ou à empêcher son renouvellement lorsque celui-ci s’engage à utiliser lui-même le fonds loué ou à l’affecter à l’usage de son conjoint, d’un partenaire (PACS) ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé (article. L. 411-58 Code rural).

Le Code rural prévoit le versement d’une indemnité au fermier sortant lorsqu’il a, par son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué et cela quelle que soit la cause qui met fin au contrat.

 

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Fichier Modèle d'un bail rural110.79 Ko
Quelques questions récurrentes
Quelles sont les règles pour délimiter les chemins ruraux en l'absence de titre ou de bornage ?

Les chemins ruraux font partie du domaine privé des communes. En théorie la délimitation de ces chemins ruraux est fixée soit par bornage, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération qui les a créés ou modifiés.

En application de l'article D. 161-13 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil.

Si un bornage à l'amiable se révèle impossible, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance. Concrètement, le juge judiciaire ou le géomètre-expert désigné vérifie en premier lieu les titres de propriété afin de fixer les limites de propriété. Après délimitation des propriétés, le juge ou l'expert matérialise le bornage par le placement de marques matérielles qui peuvent être un fossé, une clôture ou bien des bornes plantées dans le sol.
Ces opérations sont constatées dans un procès-verbal d'abornement contenant un plan ou un croquis des lignes séparatives et mentionnant la situation des bornes. Ce document devient définitif dès lors qu'il est signé par toutes les parties en cause ou, en cas de désaccord, homologué par le tribunal.

S'agissant des frais de bornage, l'article 646 du code civil, ainsi que l'article D. 161-13 du code rural et de la pêche maritime précité, prévoient que le bornage se fait normalement à frais communs. Néanmoins, si le bornage est judiciaire, le juge détermine librement la répartition des frais occasionnés, le principe étant, sauf décision contraire, que ces frais sont mis à la charge de la partie déboutée.

Quelles sont les obligations d'entretien des communes pour leurs chemins ruraux ?

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales (article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime). Ils appartiennent au domaine privé de la commune et leur entretien ne figure pas au nombre des travaux constituant une dépense obligatoire pour les communes (article L 2321-2-20° du code général des collectivités territoriales).

Cependant, l'alinéa 3 de l'article D 161-8-1 précise que les chemins ruraux doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.

Le Maire est pour sa part, chargé de la police et de la conservation de ces chemins (article L 161-5 du code rural et de la pêche maritime).

Il est à noter qu’il ne pèse sur les communes aucune obligation de principe d’entretien des chemins ruraux à la différence des voies communales. Ainsi, le Conseil d’Etat a rappelé que la responsabilité d’une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n’est pas, en principe, susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal.
Il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien.

Dans un arrêt 26 septembre 2012, le Conseil d'Etat a relevé que la commune n’avait ni effectué de travaux d’entretien du chemin rural, ni accepté d’en assumer de fait l’entretien. Dès lors, la responsabilité de celle-ci ne pouvait être engagée en raison du défaut d’entretien normal du chemin rural.
Il n’a pas non plus retenu la responsabilité du Maire dès lors que le requérant n’établissait pas que ses préjudices, seraient la conséquence du défaut d’adoption par le Maire des mesures de police ou de conservation relevant de sa compétence d’autorité de police spéciale des chemins ruraux (article L 161-5 du code rural et de la pêche maritime).

En effet, c'est au maire, en application de ses pouvoirs de police, qu'il appartient de faire respecter les dispositions du code rural, qui précisent notamment qu'il est interdit de nuire aux chaussées ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur les chemins ruraux.

Référence :

Un commerçant peut-il installer une terrasse commerciale sans autorisation d'occupation du domaine public ?

Les activités économiques exercées sur le domaine public ne peuvent pas être totalement interdites au nom de la liberté du commerce et de l'industrie. Une terrasse commerciale constitue une occupation normale qui affecte la dépendance du domaine public et qui doit être compatible avec son affectation.
Pour occuper le domaine public dans ce contexte, un titre valant autorisation est nécessaire. L'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable (article L 113-2 du code de la voirie routière).

En l'espèce, une terrasse constitue une occupation sans emprise au sol. Cette situation est régie par le permis de stationnement. Le permis de stationnement est délivré par l'autorité chargée de la police de l'ordre public. Cette compétence revient au maire (Arrêt du Conseil d'État du 11 février 1998, ville de Paris contre Association pour la défense des droits des artistes peintres de la place du tertre).

Moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi (décision du conseil municipal), le maire peut donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce (article L 2213-6 du code général des collectivités territoriales).

Quand l'installation sur le domaine public est irrégulière, l'autorité gestionnaire du domaine public dispose du procédé de contravention de voirie ou de contraventions de grande voirie pour réprimer l'infraction.

Les infractions à la police de la conservation du domaine sont réprimées par les contraventions de voirie qui se répartissent sous deux grandes rubriques :

  • les contraventions de voirie routière dont le contentieux relève du juge judiciaire (article L 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques),
  • les contraventions de grande voirie, dont le contentieux relève du juge administratif (article L 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques).

Ces contraventions revêtent un caractère répressif, puisque les faits portant atteinte à l'intégrité du domaine et compromettant son usage constituent des infractions assorties d'une amende pénale, mais également un caractère restitutif, le contrevenant devant réparer les dommages éventuellement causés au domaine public.
Dès lors, l'occupant sans droit ni titre du domaine public s'expose à des sanctions de plusieurs types :

  • d'une amende prévue à l'article R 116-2 du code de la voirie routière au titre pour les contraventions de voirie routière,
  • et pour les contraventions de grande voirie, d'une amende, du remboursement des frais du procès-verbal ou la condamnation à la réparation des dommages causés au domaine public indûment occupé.

Hormis les procédures précitées, le maire peut également recourir au juge administratif pour obtenir, sous peine d'astreinte, l'expulsion des occupants sans titre et l'enlèvement des installations irrégulièrement implantées ou maintenues sur le domaine public. L'expulsion du domaine public peut être prononcée sans délai ni condition.

Références :

  • R.Q.E. n° 03115, J.O. du Sénat du 29 mai 2014, page 1270
  • R.Q.E. n° 18078, J.O. du Sénat du 29 mars 2012, page 787
Le maire peut-il retirer son permis de stationnement ou sa permission de voirie à un commerçant ambulant ?

Qu’il s’agisse d’une autorisation de stationnement ou d’une permission de voirie, c’est le maire qui règlemente l’activité des commerçants ambulants sur les voies publiques sous la forme d’un arrêté municipal, pour une durée déterminée.

Selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les autorisations d’occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et ne sont pas créatrices de droit au profit des bénéficiaires ; leur titulaire n’a droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement (Conseil d'Etat 24 novembre 1993, SA Atlantique construction, requête n°124933).

En conséquence, l’autorisation peut toujours être retirée à tout moment, quel que soit le terme fixé par l’arrêté municipal, pour tout motif d’intérêt général. Si le motif est légitime, le retrait n’ouvre droit à aucune indemnisation du permissionnaire évincé (Conseil d'Etat 6 mai 1932, Taillandier).

De quelle manière une commune peut faire publier à la conservation des hypothèques le résultat d’une enquête publique intégrant des voies dans le domaine public communal ?

Le service du cadastre est habilité à constater d'office les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles (article 33 du décret no 55-471 du 30 avril 1955).
Les parcelles des communes qui sont affectées à l'usage du public peuvent donc être incorporées au domaine non cadastré au simple moyen de croquis de conservation, dits également croquis fonciers, qui sont établis par le service du cadastre sur la base des délibérations portées à sa connaissance et sans qu'aucune formalité supplémentaire de la part de la commune ne soit alors nécessaire.
Le service du cadastre en informe ensuite le service de la publicité foncière (précédemment dénommé conservation des hypothèques) territorialement compétent afin d'assurer la concordance du fichier immobilier avec la documentation cadastrale. A cet effet, le service du cadastre transmet au service de la publicité foncière un procès-verbal établi par ses soins dont la publication au fichier immobilier pour l'information des tiers ne donne lieu au paiement ni de la contribution de sécurité immobilière ni de la taxe de publicité foncière (articles 26 et 28 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955).

Cette procédure n'interdit toutefois pas à la commune de requérir la publication au fichier immobilier de la décision de classement dès lors qu'elle se rapporte à un immeuble et que les exigences de forme régissant la publicité foncière (caractère authentique de la décision, identification complète de la commune, désignation précise de la parcelle concernée, effet relatif, certifications…) sont respectées. Il est précisé qu'une telle publication donne lieu à la perception par le service de la publicité foncière d'une contribution de sécurité immobilière de 15 € (article 881 M, b du code général des impôts) et de la taxe de publicité foncière de 125 € (article 680 du code général des impôts).

Référence :

Si une commune souhaite céder le délaissé à un riverain, est-elle obligée de procéder au préalable à une enquête publique pour déclasser ledit délaissé et l'incorporer à son domaine privé ?

Les délaissés de voirie sont des parcelles qui faisaient préalablement partie du domaine public routier, et pour lesquelles existe un déclassement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont plus utilisées pour la circulation, notamment à l'occasion d'une modification de tracé ou d'un alignement.
Une parcelle qui constitue un délaissé de voirie communale a perdu son caractère d'une dépendance du domaine public routier (Conseil d’Etat, 27 septembre 1989, n° 70653). Il s'agit donc d'une exception au principe selon lequel un bien ne peut sortir du domaine public qu'à compter de l'intervention d'un acte administratif constatant son déclassement (article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder dans ce cas à une enquête publique préalable au déclassement tel que prévue par l'article L. 141-3 du code de la voirie routière relatif au classement, au déclassement des voies communales, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies.

Cependant, si une enquête publique préalable n'est pas nécessaire pour procéder à la vente d'un délaissé de voirie qui fait partie du domaine privé de la commune, l'aliénation doit intervenir dans le respect des dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière qui prévoit un droit de priorité aux riverains de parcelles déclassées.

La délibération de cession d'un délaissé est soumise, en application des dispositions de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, à l'obligation de transmission au contrôle de légalité prévue par l'article L. 2131-1 du même code.
En application des dispositions de l'article L.2131-6 du code précité, le représentant de l'Etat dans le département peut déférer au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.

Référence :

Quels sont les seuils des évaluations de France Domaine pour les prises à bail et les acquisitions hors expropriations ?

Un arrêté du 5 décembre 2016 relève, à compter du 1er janvier 2017, les seuils de consultation de France Domaine par les collectivités locales de 12 000 € à 24 000 €, pour les prises à bail, et de 75 000 € à 180 000 €, pour les acquisitions hors expropriation (paru au J.O. 11 décembre 2016).

Ce rehaussement des seuils a pour indispensable corollaire que les services locaux du Domaine n’acceptent plus de réaliser discrétionnairement des évaluations officieuses que dans certaines situations particulières, ce qui fera l’objet d’une instruction de la DGFiP.

Ces deux mesures, combinées à un meilleur encadrement des saisines obligatoires du Domaine par les consultants, avec de nouveaux formulaires de saisine visant en particulier à s’assurer que la demande d’évaluation repose sur un projet immobilier suffisamment précis, permettront de revenir à un examen ciblé des projets immobiliers en fonction des enjeux.

En contrepartie, le retour à une charge normalisée d’évaluation permettra également d’améliorer la qualité des avis domaniaux et des rapports d’évaluation, les délais de traitement des saisines, qui se dégradent, et de renforcer les échanges de l’administration avec les consultants en amont de l’avis.
Un projet de charte de l’évaluation a été élaboré par la DGFiP afin de formaliser cette nouvelle démarche qualitative et partenariale entre l’Etat et ses consultants. Ces mesures ont été approuvées par les principales associations représentatives des collectivités locales, dont l’association des maires de France (AMF), qui a toutefois confirmé la nécessité, particulièrement pour les petites collectivités, de continuer d’accepter, par exception, certaines saisines non obligatoires, en fonction de critères qui sont en cours de définition entre la DGFIP et cette association.
Les collectivités locales peuvent recourir, via le portail qui leur est dédié, au service en ligne «Demande de valeurs foncières», qui permet d’obtenir des termes de comparaison pour l’estimation de la valeur des biens. Ce service, qui repose sur l’application dédiée «PATRIM collectivités locales», fait l’objet d’études pour en faciliter et en promouvoir l’utilisation par les petites collectivités, qui le connaissent mal.

Enfin, les conditions de la saisine obligatoire du Domaine par les collectivités locales ne sont pas modifiées pour leurs projets de cessions ci-dessous rappelées.

Les cessions d’immeubles ou de droits réels immobiliers, quelle qu’en soit leur forme, sont soumises à la consultation préalable dès le premier euro et sans condition de montant.
Cette obligation vise notamment :

  • les collectivités territoriales, à l’exception des communes de moins de 2 000 habitants qui sont dispensées de saisir le Domaine,
  • leurs EPCI et les syndicats mixtes,
  • les établissements publics fonciers locaux.

Références :

Vente d’un chemin rural en cas de désaffectation à l’usage du public

Un chemin rural est présumé être affecté à l’usage du public dès lors qu’un des éléments suivants est avéré :

  • utilisation du chemin rural comme voie de passage,
  • acte réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale,
  • inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Ainsi, un chemin rural régulièrement utilisé par les randonneurs doit être considéré comme n’ayant pas cessé d’être affecté à l’usage du public et ne peut pas être vendu.

En cas de vente d’un chemin rural, l’enquête publique est obligatoire.

Référence :

Le domaine public - le domaine privé

Comment distinguer les biens du domaine public communal ?

Les biens du domaine public sont ceux qui appartiennent à la commune ou à ses établissements publics (CCAS…), et qui sont affectés :

  • soit à l’usage direct du public ;
  • soit à un service public, pourvu que dans ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public local (articles L 2211-1 et L 2211-2du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).

Font également partie du domaine public, les biens des personnes publiques qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.

Ainsi, l’hôtel de ville ou la mairie, l’école, le stade municipal, la voirie communale, un captage d’eau et le cimetière doivent être compris dans le domaine public communal.

À contrario, les biens du domaine privé communal sont des biens communaux qui ne relèvent pas du domaine public par application des critères précédents. Font ainsi notamment partie du domaine privé, les propriétés communales résultant de dons ou de legs, les réserves foncières, les logements communaux, les locaux commerciaux ou les terres agricoles loués aux habitants, les chemins ruraux et les bois et forêts communales relevant du régime forestier (articles L 2211-1  et L 2212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).

Cette distinction est importante dans la gestion des biens communaux dans la mesure où les biens du domaine public communal sont inaliénables et imprescriptibles (article L 3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques), ce qui en limite les conditions d’utilisation, qu’il s’agisse de leur cession ou de leur mise à disposition. En revanche, les biens du domaine privé communal peuvent être cédés ou donnés à bail dans les conditions du droit commun.

La coopération intercommunale

Les collectivités territoriales peuvent s’associer pour l’exercice de leurs compétences soit par convention, soit en créant un organisme public de coopération dans les formes et conditions prévues par la loi (article L.5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).

La coopération peut prendre différentes formes dont la plus répandue est celle de l’établissement public de coopération.

Un établissement public de coopération est un établissement public administratif :

  • il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ; il a donc ses propres moyens d’action  ;
  • il est administré par des autorités qui lui sont propres ;
  • il recrute son personnel, et assure la gestion de ses services ;
  • ses décisions sont des décisions administratives qui relèvent du contrôle de légalité exercé par le préfet et de la juridiction administrative ;
  • les travaux qu’il réalise sont des travaux publics

L’établissement public de coopération intercommunale a donc une existence propre distincte de celle des communes qui en font partie.

La coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité (article L.5210-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Il convient de cerner la notion d’EPCI car certaines dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ne sont applicables qu’à cette catégorie, voire à un sous-ensemble de cette catégorie que sont les EPCI à fiscalité propre.

Le Code Général des Collectivités Territoriales attribue la qualité d’EPCI aux syndicats de communes (article L.5212-1), aux communautés de communes (article L.5214-1), aux communautés d’agglomération (article L.5216-1), communautés urbaines (article L.5215-1) et aux communautés d’agglomération nouvelle (article L.5331-1). Les syndicats d’agglomération nouvelle sont également des établissements publics de coopération intercommunale.

Seules les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération nouvelle et les syndicats d’agglomération nouvelle sont des EPCI à fiscalité propre.

Comme tous les établissements publics, l’EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) est régi par le principe de spécialité. Il ne peut donc intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées ou déléguées conformément aux règles posées par l’article L5210-4 du code général des collectivités territoriales (principe de spécialité fonctionnelle) et à l’intérieur de son périmètre (principe de spécialité territoriale). Il ne peut donc intervenir, ni opérationnellement, ni financièrement, dans le champ de compétences que les communes ont conservées.

La mutualisation

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) ne comporte pas de définition juridique des mutualisations. La mutualisation consiste en la mise en commun de moyens entre différentes structures.

De manière schématique, la mutualisation peut prendre cinq formes différentes, selon des degrés d’intégration croissants :

  • Une action est effectuée de manière coordonnée par deux ou plusieurs partenaires, sans création de structure commune (par exemple, dans le cadre d’un groupement de commandes) ;
  • Un partenaire confie à un autre le soin de réaliser une mission pour lui (par exemple, dans le cadre d’une prestation de service) ;
  • Un partenaire met ses moyens au service des autres (mise à disposition de services ou d’équipements par voie de convention) ;
  • Un des partenaires crée en son sein un service mutualisé spécifique qui intervient pour tous les participants (création de service commun) ;
  • Les partenaires (communes) transfèrent une ou plusieurs de leurs compétences vers un autre (EPCI) qui les met en œuvre pour tout le territoire concerné.
Référence juridique :

Le transfert de pouvoir de police spéciale du Maire au Président

Dans les domaines déterminés par la loi (voirie, assainissement, déchets, aire d’accueil des gens du voyage et habitat) les pouvoirs de police attachés à l’exercice des compétences transférées sont automatiquement attribués au président de l’intercommunalité.

La loi permet cependant au maire de s’opposer à ce transfert automatique. Il doit pour cela notifier son opposition au président de l’EPCI dans les 6 mois qui suivent l’élection de ce dernier ou dans les 6 mois qui suivent le transfert de la compétence justifiant le transfert des pouvoirs de police. Le transfert des pouvoirs de police « spéciale » n’a pas lieu dans les communes dont le maire a notifié son opposition.

Lorsque le président de l’EPCI prend un arrêté de police dans l’un des domaines visés par la loi, il transmet pour information cet arrêté aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, les agents de police municipale recrutés par l’EPCI ainsi que les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l’autorité du président de l’EPCI, l’exécution des décisions prises dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police « spéciale ».

En cas de transfert des pouvoirs de police dans l’un des domaines considérés, le maire conserve les pouvoirs de police générale qu’il détient au titre de l’article L.2212-2 du CGCT. Il pourra notamment être amené à les exercer en cas de circonstances locales particulières ou d’urgence. Le maire conserve également ses pouvoirs d’officier de police judiciaire.

Référence juridique :

Les fonds de concours

En application des principes de spécialité (territoriale et fonctionnelle) et d’exclusivité (une compétence ne peut être détenue que par une seule personne) qui régissent l’intercommunalité, le transfert d’une compétence à un EPCI entraîne le dessaisissement des communes membres dans le champ des compétences transférées. Ces principes impliquent par conséquent que le budget des communes membres ne puisse prendre à sa charge des dépenses afférentes au champ de compétences exercées par l’EPCI.

Les dérogations

Plusieurs dérogations à ces principes ont été introduites successivement par différentes lois :

Le versement

À l’inverse, le législateur n’a pas prévu qu’une commune puisse verser une participation à un EPCI à fiscalité propre dont elle est membre pour une compétence qu’elle lui a transférée.

Le versement de fonds de concours n’est autorisé par la loi que dans le cas d’EPCI à fiscalité propre. Il demeure illégal pour les autres formes de coopération intercommunale (syndicats principalement).

Ces fonds de concours peuvent être versés par une ou plusieurs communes membres à l’EPCI dont elles sont membres et sans lien obligatoire avec une compétence exercées par l’EPCI.

Ses objectifs

Toutefois, le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement (au sens de la notion comptable d’immobilisation corporelle).

Son montant

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.

Sa mise en oeuvre

Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés.

La réforme territoriale

La commune nouvelle

Créée par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la commune nouvelle est une formule rénovée de regroupement de communes pouvant être instituée à plusieurs échelles :

  • regrouper des communes contigües au sein d’une même communauté ou issues de communautés différentes ;
  • s’appuyer sur le périmètre de l’ensemble des communes membres d’une communauté (quelle que soit sa taille).

La commune nouvelle est une commune, collectivité territoriale pleine et entière, qui dispose des mêmes droits et obligations en termes de services publics, mais dont le fonctionnement et l’organisation sont adaptés à l’existence de communes fondatrices-historiques (communes déléguées). Cela implique un projet de territoire.

Elle dispose d’une compétence générale comme toutes les communes et bénéficie d’une fiscalité directe locale (4 taxes).

Les lois du 16 mars 2015 et du 8 novembre 2016 apportent de la souplesse dans le fonctionnement et la mise en place de la commune nouvelle, tout en respectant l’identité des communes fondatrices.

Liens complémentaires vers le site de l'Association des Maires de France (AMF) :

L’état civil

Les officiers d'état civil

Le maire et les adjoints ont de plein droit la qualité d’officier d’état-civil (article L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales). Les adjoints peuvent exercer cette fonction sans avoir besoin d’une délégation du maire.

Il n’entre pas dans la compétence du conseil municipal de prendre une délibération organisant le fonctionnement des services, y compris celui de l’état-civil. Il appartient au maire seul, en sa qualité de chef de l’administration communale, d’y pourvoir.

Le maire est officier d’état-civil sur le seul territoire de sa commune. À titre d’exemple, il ne peut célébrer un mariage dans une autre commune que la sienne.

Questions récurrentes
Est-ce qu’un agent contractuel dans un service d'état-civil peut obtenir une délégation d'officier d'état-civil ?

La réglementation en la matière est fixée par l'article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel « le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription, la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. »

Il en résulte que seuls les agents titulaires peuvent se voir déléguer des fonctions d'officier d'état civil par le maire. Cette restriction s'explique par le fait qu'un agent public titulaire, participant au service public de manière permanente, est mieux à même de garantir la stabilité et la sécurité de l'état civil. Le Gouvernement n'envisage donc pas de faire évoluer la réglementation en vigueur.

Est-ce qu'un conseiller municipal peut célébrer un mariage ?

Un conseiller municipal n’exerce pas la fonction d’officier d’état civil, dès lors il ne peut pas, par principe, célébrer un mariage. Seuls le maire et les adjoints y sont habilités par la loi en tant qu’officiers d’état civil (article L 2122-32 du code général des collectivités territoriales).

Toutefois, le conseiller municipal peut être autorisé à célébrer un mariage dans le cas où le maire lui attribue une délégation de fonction.

Le maire pourra accorder cette délégation, même si lui et ses adjoints sont disponibles pour y procéder, à condition, toujours, que les adjoints soient tous titulaires d’une délégation, ou empêchés ou absents.

Mais, étant donné l’importance de cette mission, le maire devra s’assurer que les conseillers municipaux, à qui il donne cette délégation, sont à même de l’assumer.

Les services d'état civil : communication et démarches

Questions récurrentes
Une déclaration de reconnaissance d’enfant peut-elle être effectuée par un majeur sous tutelle voire un mineur ?

Une personne protégée par une tutelle accomplit seule certains actes dits strictement personnels ; par exemple, elle pourra procéder à une déclaration de reconnaissance d’un enfant. La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale.

De même, la reconnaissance d’un enfant peut être réalisée par une personne mineure.

En effet, sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.

Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant (article 458 du code civil).

Les parents mariés ou non exercent-ils automatiquement l’autorité parentale sur les enfants déjà nés ?

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a uniformisé le régime de l'autorité parentale, quelle que soit la situation des parents, mariés ou non. Ainsi, l'article 371-1 du code civil qui dispose que l'autorité parentale appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant et l'article 372 relatif à son exercice concernent tout à la fois les couples mariés et non mariés.

Dès lors que le lien de filiation est établi, les parents sont titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Celui-ci découle de l'établissement de la filiation à l'égard des deux parents dans l'année de la naissance. La simple désignation de la mère au sein de l'acte de naissance suffit à établir le lien de filiation. Pour le père, dans un couple marié, le lien de filiation est présumé à l'égard du mari dès lors que l'enfant est né ou conçu pendant le mariage.

En conséquence, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents mariés, sauf si l'enfant, issu du couple, est né avant le mariage et que le père ne l'avait pas reconnu dans la première année suivant la naissance. Dans cette dernière hypothèse seulement, les parents qui souhaitent exercer conjointement l'autorité parentale devront faire une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou saisir le juge aux affaires familiales.

 

Références :

Article 371-1 du code civil

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Article 372 du code civil

« Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »

Dans le cadre d'un couple marié composé de deux personnes de même sexe, est-il possible de faire figurer sur tout livret de famille les enfants issus de l'une ou de l'autre maman afin de faciliter les démarches administratives habituelles ?

La place juridique du parent fondée sur le lien de filiation doit être clairement distinguée de la place sociale prise par certains beaux-parents, qui peuvent certes avoir des "liens éducatifs" mais n'ont aucune prérogative en matière d'autorité parentale, sauf décision particulière du juge aux affaires familiales.

En effet, le livret de famille délivré à l'occasion de la célébration d'un mariage est complété par les extraits d'actes de naissance des seuls enfants communs au couple (article 3-2° du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié, relatif au livret de famille).

Dès lors, dans le cas d'une personne mariée mais dont l'enfant n'a de lien de filiation établi qu'à l'égard d'un seul membre du couple, l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant ne pourra être porté sur le livret de famille délivré au moment du mariage mais sur un nouveau livret de famille délivré au parent concerné au moment de la naissance de l'enfant.

En revanche, si la filiation de l'enfant est établie par la suite à l'égard de son beau-parent par le prononcé d'une adoption plénière ou simple, alors le livret de famille délivré à l'occasion de leur mariage pourra être complété par l'extrait de naissance de l'enfant, celui-ci étant devenu l'enfant commun du couple.

Référence :

Le mariage

Questions récurrentes
Est-ce qu’il est possible de créer un lieu dédié aux cérémonies de mariages, distinct de l'hôtel de ville ou de la mairie ?

Le premier alinéa de l'article 75 du code civil prévoit l'obligation, pour l'officier de l'état civil, de célébrer un mariage « à la mairie ».

Le deuxième alinéa de cet article permet de déroger à cette règle en célébrant le mariage au domicile ou à la résidence de l'une des parties dans deux hypothèses uniquement.

D'une part, « en cas d'empêchement grave », le procureur de la République peut requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs mariés.

D'autre part, « en cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux », l'officier de l'état civil peut s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République.

Si le code civil ne permet donc pas la possibilité d'une célébration dans une annexe de la mairie, quand bien même elle serait à proximité immédiate ou attenante à la mairie, l'instruction générale relative à l'état civil reconnaît toutefois au conseil municipal la possibilité d'affecter une annexe de la maison commune à la célébration des mariages lorsque, « en raison de travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période ».

En une telle hypothèse, le conseil municipal peut « prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local extérieur qui lui paraît propre à suppléer l'habituelle salle des mariages rendue indisponible recevra l'affectation d'une annexe de la maison commune (...) et que les mariages pourront y être célébrés ».

Le procureur de la République donne alors « une autorisation générale pour le déplacement des registres ».

Cette instruction réserve néanmoins cette possibilité à « une certaine période ». Ces dérogations ont un caractère temporaire et ne permettent donc pas une célébration pérenne des mariages dans un lieu distinct de l'hôtel de ville.

L’audition préalable des futurs époux est-elle obligatoire avant la célébration du mariage ?

L'audition des futurs époux préalablement à la publication des bans est une obligation pour l'officier de l'état civil communal (article 63 du code civil). Afin de renforcer ce dispositif, il est prévu que l'officier de l'état civil qui ne respecterait pas les prescriptions de l'article 63 précité "sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende comprise entre 3 et 30 €".

L'officier de l'état civil ne peut se dispenser du respect de cette obligation que dans deux hypothèses : lorsqu'il n'a aucun doute sur les intentions matrimoniales au vu des pièces du dossier ou lorsque l'audition s'avère impossible. Dans ces deux cas d'exception au principe, l'officier de l'état civil devra établir un écrit qu'il signera et versera au dossier du mariage.

L'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage projeté est dénué d'intention matrimoniale. Si l'article 175-2 du code civil évoque à cet égard une simple faculté de l'officier de l'état civil et non une obligation, il n'en demeure pas moins que cette compétence s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement d'une mission relevant de la défense de l'ordre public. Le législateur a expressément confié à l'officier de l'état civil un pouvoir d'alerte, il est dès lors parfaitement légitime qu'il l'exerce toutes les fois que les conditions sont réunies.

En pratique, il convient donc d'inviter les officiers de l'état civil à jouer pleinement leur rôle, en leur rappelant qu'un signalement ne peut être fondé que sur la réunion de plusieurs indices.

Enfin, il convient d'indiquer aux officiers de l'état civil qu'ils doivent communiquer au procureur de la République l'ensemble des indices tirés de l'audition des futurs époux et, le cas échéant, du dossier de mariage, afin qu'une enquête puisse être efficacement diligentée si nécessaire.

Référence :

L’officier d’état-civil peut-il refuser de célébrer un mariage ?

Sauf dans l'hypothèse où le dossier de mariage est incomplet, l'officier de l'état civil ne dispose d'aucun pouvoir propre ni pour refuser de célébrer une union à laquelle le parquet ne s'est pas opposé, ni pour passer outre une décision de sursis ou d'opposition.

D'une part, le refus opposé par un officier de l'état civil de célébrer le mariage en l'absence de toute saisine ou de restriction émanant du parquet porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit au mariage et constitue une voie de fait.

D'autre part, l'officier de l'état civil qui célèbre une union malgré l'existence d'une décision de sursis ou d'une procédure d'opposition de ministère public s'expose à des sanctions (article 68 du code civil), outre une condamnation à des dommages et intérêts.

Le législateur a expressément confié à l'officier de l'état civil un pouvoir d'alerte, il est dès lors parfaitement légitime qu'il l'exerce toutes les fois que les conditions sont réunies. En cas de doute, l’officier de l'état civil doit communiquer au procureur de la République l'ensemble des indices recueillis.

Que doit effectuer l’officier d’état-civil après une décision d’opposition à un mariage prononcée par le Procureur de la République ?

L'officier de l'état civil doit faire une mention sommaire de l'opposition sur les registres de l'état civil en cours. En cas de pluralité de registres, cette mention est réalisée sur le registre des mariages.

Lorsque l'officier de l'état civil auquel a été signifiée une opposition à mariage, a connaissance du dépôt d'un nouveau dossier de mariage par le même couple ou par l'un de ses membres auprès d'une autre commune, il doit, sur le champ, adresser un signalement au parquet compétent afin qu'une mesure de sursis ou d'opposition à ce second mariage soit décidée.

L'opposition devient caduque au bout d'un an sauf si elle est renouvelée (alinéa 3 de l’article 176 du code civil).

Le maire peut-il marier des personnes non domiciliées dans sa commune ?

Depuis la loi dite « Mariage pour tous » du 17 mai 2013, qui a modifié le code civil, le maire peut célébrer le mariage des futurs époux dont au moins un parent habite la commune ou y réside depuis un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi (article 165 du code civil).

 

Contrairement au domicile, défini par le code civil comme le lieu où la personne est juridiquement établie, la résidence est une simple notion de fait, qui recouvre le lieu où elle vit effectivement.

 

Aussi, lorsque les futurs époux disposent de plusieurs lieux d'habitation entre lesquels sont répartis leurs intérêts familiaux, professionnels, financiers ou affectifs, l'officier d'état civil sollicité pour les unir doit s'assurer que l'un ou l'autre a des liens effectifs avec sa commune. En vertu de l'article 4 du décret n° 2007-773 du 10 mai 2007, la preuve peut en être rapportée par tous justificatifs. Des justificatifs concernant les parents pourront ainsi être acceptés.

 

Par ailleurs l'instruction générale sur l'état civil (art. 392) précise que l'officier d'état civil doit avoir
« une attitude libérale » pour apprécier la notion de domicile ou de résidence. Il y est indiqué également que l'habitation peut être essentiellement temporaire, et que « rien ne s'oppose à ce qu'elle soit choisie uniquement en vue du mariage ».

 

Avant cette loi, il était impossible de marier des personnes qui n’avaient ni domicile ni résidence dans la commune.

En effet, aucune dispense ne pouvait être envisagée pour quelque motif que ce soit (même lorsque les futurs conjoints avançaient des arguments d’attachement familial avec la commune).

La nouvelle modification valide ainsi une pratique qui a très longtemps été répandue dans les communes françaises.

Le changement de prénom

Une circulaire du ministère de la Justice en date du 17 février 2017 vient préciser la procédure de changement de prénom, dont la loi de modernisation de la justice du XXI e siècle a transféré la charge aux officiers d’état civil.
13 annexes rappellent de façon très détaillée les nouvelles dispositions et offrent plusieurs modèles de formulaires.

Références juridiques :

Etat-civil : Changement de prénom, de nom de famille, de sexe, actes d’état-civil, registre, PACS

Une note de l’AMF récapitule les nombreuses dispositions en matière d’état civil transférées aux communes (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle).

Si plusieurs mesures ont été d’application immédiate, d’autres ont nécessité un décret d’application et certaines entreront en vigueur ultérieurement à une date fixée par la loi, notamment l’enregistrement des PACS par les communes.

Le baptême civil

Le baptême civil, également appelé parrainage civil ou baptême républicain, peut être défini comme l'acte citoyen par lequel le baptisé entre dans la communauté républicaine et adhère symboliquement aux valeurs de la République.

Parrrain tenant son filleul dans les bras

Les principes

Dans notre législation actuelle, aucun texte ne règlemente le baptême civil.

On évoque parfois le décret du 26 juin 1792 qui prescrit : "d'élever partout un autel de la Patrie sur lequel on célèbrerait les cérémonies civiques", ainsi, que la loi du 20 septembre 1792 portant création des officiers pour la tenue des registres d'état civil.

Le baptême civil n'a aucune valeur juridique et ne crée aucun lien de droit entre filleul et parrain.

Ce n'est pas un acte d'état civil et le maire n'a aucune obligation de le célébrer et il ne peut y être contraint. Il ne s'agit que d'un engagement moral.

Si le maire s'y prête, il peut poser toutes les limites en vue de préserver une certaine solennité et d’assurer le respect de sa fonction.

Par ailleurs, s'il estime utile de conserver une trace écrite de cette cérémonie, il est libre d’ouvrir un registre honorifique, voire d’en délivrer des extraits. Mais elle ne doit en aucun cas apparaître sur des registres publics, et notamment le registre des actes de l’état civil. Elle ne peut donner lieu à aucune inscription sur le livret de famille.

L'organisation et le déroulement de la cérémonie

L'organisation et le déroulement de la cérémonie ne sont pas règlementés. C'est simplement la coutume qui régit les formes de la cérémonie. L'intervention de l'officier de l'état civil lui confère, néanmoins, un caractère solennel.

La commune et le lieu de célébration

Concernant la commune de célébration, cela reste à l'appréciation du maire. Le domicile des parents est souvent le critère prépondérant. Le lieu de naissance de l'enfant peut également être retenu ou toute commune vis-à-vis de laquelle des liens affectifs ou des attaches familiales ont créé une relation particulière.

Le lieu même de la célébration pourra être la salle du conseil municipal, la salle des mariages, voire le cabinet du maire.

La demande et les justificatifs

En pratique les pièces à fournir varient selon les mairies. En général, les parents doivent informer le maire de leur état civil (pour vérifier le lien de filiation), leur domicile, les noms et prénoms des parrains et marraines, pour la préparation de la cérémonie et de la rédaction de l'acte. Aucune condition d'âge n'est exigée ni pour l'enfant, ni pour les parrains et marraines qui peuvent être mineurs.

Aucune publication officielle n'est à effectuer.

La cérémonie

La cérémonie inclura la lecture de l'acte, et, selon la rédaction de celui-ci, les parents, parrains et marraines seront interpellés pour qu'ils confirment leur volonté à l'égard de leur enfant et filleul. Puis interviendra la signature de l'acte par les parents, parrains et marraines et enfin par l'officier d'état civil. Il reviendra à celui-ci d'apprécier s'il veut apposer en plus le cachet de la mairie.

Le maire pourra remettre un certificat ou un extrait de l'acte qui n'a évidemment aucune valeur juridique.

Pour mener à bien ces formalités, il faudra relativement peu de temps. Il sera donc opportun que le maire, ou son représentant, prévoit une petite allocution d'explications ou de félicitations.

Comme il s'agit d'une "institution" républicaine, il est également possible, lors de la cérémonie elle-même, de faire usage des symboles républicains, notamment ceux reconnus par la Constitution, tels que l'emblème tricolore, l'hymne national, la devise républicaine, etc…

De même pourront être utilisées les valeurs que la République défend comme l'indivisibilité, la laïcité, la démocratie, l'égalité, la fraternité, etc…

Il est à rappeler qu'un exemplaire des actes dressés pendant l'année pourra être conservé en mairie afin de constituer un registre honorifique des baptêmes civils.

Les élections

La communication pré-électorale

La communication du Maire en période pré-électorale

Aucune disposition ne contraint le maire à cesser ses actions de communication à l’approche des élections. Néanmoins, sa communication ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale en faveur des listes.

journal

Le bulletin municipal

Un bulletin municipal doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable (texte et photographies éventuelles) aux précédentes éditions.

Ainsi, s’agissant de la présentation, dans le bulletin municipal, des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, le juge de l’élection vérifie si elle peut être regardée comme constituant une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1. Pour cela, il s’attache à la présentation du document et à son contenu c'est-à-dire aux termes employés et à l’existence ou non d’une polémique électorale (CE, 6 février 2002, n°236264) mais également au support et aux conditions de diffusion. Le juge vérifie donc si la périodicité et le format habituel ont été conservés (CE, 20 mai 2005, n°274400 et CE, 15 mars 2002, n°236247).

Par ailleurs, les propos tenus dans l’espace réservé aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, prévu par l’article L. 2121-27-1 du CGCT, ne doivent pas répondre à des fins de propagande électorale. Le Conseil d’Etat a jugé récemment que, le maire n’ayant aucun droit de contrôle sur leur contenu, si ce dernier a un caractère de propagande électorale et s’il peut être analysé comme une dépense électorale, il ne constitue pas néanmoins un don prohibé de la collectivité (CE, 7 mai 2012, El. cant. de Saint-Cloud, n°353536). En outre, rien ne permet au maire de s'opposer à la publication d'articles dans la tribune libre, quand bien même ils seraient assimilables à de la propagande électorale, les dispositions des articles L. 52-1 et L 52-8 du code électoral n'ayant en effet pas pour objet de restreindre le droit des conseillers municipaux d'opposition.

évènement

L'organisation d'événements

Les inaugurations, cérémonies de présentation des vœux à l’occasion de la nouvelle année ou fêtes locales doivent également avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des thèmes d’intérêt général, sans qu’il ne soit fait référence à l’élection à venir ou à la présentation des projets qu’il est envisagé de mener après l’élection. Ces dispositions concernent notamment les discours qui pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les films présentés.

Comme pour le bulletin municipal, la présentation, à cette occasion, des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne doit pas constituer une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1. Par ailleurs, l’événement ne doit pas avoir lieu spécialement à l’approche des élections mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente. Il convient ainsi de ne pas anticiper ni retarder l’organisation d’événements à l’approche des élections.

navigation

Les sites Internet

Les sites Internet des collectivités territoriales sont tenus de respecter le principe de neutralité des moyens publics et n’ont donc pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale des listes. L’utilisation d’un site Internet d’une collectivité territoriale pour les besoins de la campagne électorale d’une liste est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l’article L. 52-8. Les infractions à cet article sont passibles d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement (article L. 113-1).

Un lien établi à partir d’un site Internet institutionnel vers le site d’une liste est assimilé à un avantage en nature de la part d’une personne morale, prohibé par ces dispositions.

Moyens de propagande interdits

Interdiction générale

Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale (sauf en Polynésie française pour les services municipaux : article. L. 390-1) de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de listes (article L. 50). Toute infraction à cette interdiction est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (article R. 94).

Liste des interdictions :
Période Liste des interdictionsSanctions encourues
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois où l’élection doit être organisée• toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (article L. 52-1) ; • l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle (article L. 52-1). Toutefois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 52-8, les listes peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par cet article L. 52-8, cette publicité ne pouvant contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons ; • le recours à tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés à cet effet, sur l’emplacement réservé aux autres candidats ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe (article L. 51). Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 9 000 euros (article L. 90) ; • le fait de porter à la connaissance du public par une liste ou à son profit un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit (article L. 50-1).Toute infraction aux dispositions de l’article L.52-1 est passible d’une amende de 75 000 euros (article L. 90-1). Par ailleurs, le bénéficiaire, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichage ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ou de la diffusion auprès du public d’un d’appel téléphonique ou télématique gratuit, est passible d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement (article L. 113-1). En cas de non-respect de ces dispositions, le juge de l’élection peut par ailleurs procéder à l’annulation de l’élection selon les circonstances du cas d’espèce. Il peut également prononcer l’inéligibilité d’un candidat, sur le fondement de l’article L. 118-4, en cas de manœuvres frauduleuses.
Dès le jour d’ouverture de la campagne électorale et jusqu’à la clôture du second tour• les affiches électorales sur papier blanc (L. 48) ou qui comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique (article R. 27) ; • l’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur (article L. 240). Les infractions à ces dispositions sont passibles d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement de six mois ou de l’une de ces deux peines seulement (article L. 246). La loi n°2011-412 du 14 avril 2011 a modifié l’article L. 240 en supprimant l’interdiction de distribution de tracts électoraux pendant la période électorale ; • tout affichage relatif à l’élection sur l’emplacement réservé aux autres candidats ou listes, passible d’une amende de 9 000 euros (article. L. 90).
À partir de la veille du scrutin à zéro heure• de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents, notamment des tracts (L. 49 , 1er alinéa) sous les peines prévues à l'article L. 89 (amende de 3 750 euros) ; • de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (L. 49, 2ème alinéa) sous les peines prévues à l'article L. 89 ; • de procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat (article L. 49-1).
Le jour du scrutinIl est interdit, sous les peines prévues à l’article L. 89 (amende de 3 750 euros), de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents (article L. 49). Aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain (article L. 52-2). Il en est de même dans chaque département ou collectivité d’outre-mer avant la fermeture de son dernier bureau de vote. Toute infraction à cette interdiction est passible d’une amende de 3 750 euros (article L. 89). Enfin, la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion prévoit que la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport avec l’élection. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l’objet d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date.
Références juridiques :
Fichier attachéTaille
Icône PDF Note de l’AMF (mars 2019)636.13 Ko
Icône PDF Article Maires de France (mai 2019)81.64 Ko

L'organisation des élections

Drapeau français

Les listes électorales

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales modifie profondément les règles en la matière.

Les objectifs de ce texte législatif sont :

  • de combattre l’abstention en réduisant le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits ;
  • de rapprocher les citoyens du processus électoral.

Outre la création d’un répertoire électoral unique tenu par l’INSEE et la possibilité pour les électeurs de s’inscrire sur les listes électorales au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin, la compétence de l’inscription et de la radiation est confiée au maire, sous le contrôle d’une commission communale.

Ont également été adoptées d’autres mesures relatives aux conditions d’attache avec la commune et aux procédures d’inscription d’office.

Référence juridique :
Fichier attachéTaille
Icône PDF Note de l’AMF du 23/09/2016334 Ko

Le bureau de vote - la fonction d'assesseur

Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi parmi les électeurs de la commune (article R. 42 du code électoral).

Tout conseiller municipal qui refuse, sans excuse valable, d’exercer les fonctions d’assesseur d’un bureau de vote peut être déclaré démissionnaire d’office par le tribunal administratif. Il ne peut alors être réélu avant le délai d’un an.

Référence juridique :
Fichier attachéTaille
Icône PDF Note de l’AMF du 18/03/201431.06 Ko

Le fonctionnement des assemblées délibérantes

Les mesures à prendre après un renouvellement général

Afin de faciliter l'installation des conseils municipaux, des conseils communautaires et des organismes qui en dépendent, et d'assurer dans de bonnes conditions la mise en place des institutions communales et intercommunales, après le renouvellement général des conseils municipaux, une circulaire ministérielle du 24 mars 2014 rappelle les différentes mesures qui doivent être prises par les nouveaux élus. En 2020, une nouvelle circulaire paraitra.

 

Référence juridique :
Quelles sont les décisions à prendre en début de mandat après l'installation du conseil municipal ?

Il est important de rappeler que la séance d'installation du conseil municipal est uniquement consacrée à l'élection du maire, la détermination du nombre de postes d'adjoint(s) et à leur désignation (article L 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Lors d'une autre séance du conseil municipal, l'ordre du jour sera consacré aux premières décisions à prendre pour permettre le bon fonctionnement des instances communales. Parmi celles-ci, on peut citer notamment :

L'adoption du règlement intérieur du conseil municipal dans un délai de 6 mois à compter de son installation (article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales). Il est obligatoire dans les communes de 3 500 habitants et plus. Pour les autres communes, une délibération spécifique doit être prise pour fixer les conditions dans lesquelles sont présentées et traitées les questions orales ;

L'installation obligatoire de certaines commissions :

  • Commission d'appel d'offres des marchés publics (articles 22 et 23 du code des marchés public),
  • Commission d'ouverture des plis en matière de délégations de service public (article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales),
  • Commission consultative des services publics locaux pour les communes de plus de 10 000 habitants (article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales),
  • Commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées dans les communes de plus de 5 000 habitants (article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales) ;

D'autres commissions municipales peuvent être formées à toute séance du conseil municipal chargées d'étudier des questions soumises à l'organe délibérant soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres (article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales). Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle ;

Les délégations du conseil municipal au maire (article L 2122-22 du Code général des Collectivités Territoriales) ;

Le vote du budget avant le 30 avril en année électorale (au lieu du 15 avril), s'il n'a pas été adopté (article L 1612-2 du Code général des Collectivités Territoriales) ;

Les indemnités de fonction du maire et des adjoints, éventuellement des conseillers municipaux ayant reçu une délégation du maire (article L 2123-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales) et le droit à la formation (article L 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales), dans les 3 mois qui suivent l'installation du conseil municipal) ;

Cette liste n'est pas exhaustive et dépend également des dossiers en cours dans la collectivité.

Le règlement intérieur

La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 1 000 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, c’est au conseil municipal qu’il appartient d’apprécier librement l’opportunité d’établir un tel règlement.

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.

La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales.

Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, comprenant une commune d’au moins 1 000 habitants, sont également tenus d’établir dans les mêmes conditions leur règlement intérieur.

La délégation du conseil municipal au maire

Le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire un certain nombre d’attributions limitativement énumérées à l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cadre de ces délégations, les décisions ponctuelles relèvent de la compétence du maire qui doit les signer personnellement, à charge pour lui d’en rendre compte au conseil municipal, en application de l’article L 2122-23 Ce n’est que dans le cas où la délibération du conseil municipal relative à ces délégations d’attributions l’y autoriserait, que le maire pourrait les subdéléguer à un adjoint, en application de l’article L 2122-18.

De même, l’exercice de la suppléance, en cas d’empêchement du maire, doit être expressément prévu dans la délibération portant délégation d’attributions, faute de quoi les décisions à prendre dans les matières déléguées reviennent de plein droit au conseil municipal (sauf nouvelle délibération du conseil autorisant le suppléant à exercer les délégations confiées au maire, durant l’absence ou l’empêchement de ce dernier).

Le conseil municipal ne peut se borner à procéder à un renvoi général aux matières énumérées par l’article L 2122-22, s’il désire confier au maire l’ensemble de ces matières. Il doit, en effet, conformément aux dispositions de cet article fixer les limites des délégations données au maire (cf. les matières visées aux paragraphes 2°- détermination des tarifs de différents droits ; 3°-réalisation des emprunts ; 16°- actions en justice ; 17°- règlement des dommages provoqués par des véhicules municipaux).

Le maire, titulaire de délégations en vertu de l’article L 2122-22, prend des décisions soumises à publicité : affichage et insertion dans le recueil des actes administratifs, si elles ont un caractère réglementaire ; transcription dans le registre des délibérations, et non dans celui des arrêtés du maire.

La délégation du maire aux adjoints et aux conseillers municipaux

L’article L. 2122-18 du CGCT permet au maire de déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions aux adjoints et à des membres du conseil municipal.

Attention l’article 30 de la Loi Engagement et Proximité a supprimé le précédent cadre limitatif de délégations aux conseillers municipaux, à savoir, uniquement :

  • en cas d’absence ou d’empêchement des adjoints,
  • ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation.

Le champ de la délégation doit être précisé et limité par l’arrêté du maire.

Enfin, le maire doit, s’il donne délégation de fonction pour une même matière à deux élus, préciser l’ordre de priorité des intéressés, le second ne pouvant agir qu’en cas d’absence ou d’empêchement du premier (T.A. de Nantes, 11 mai 1988, Gauduchon, Lebon p. 657).

Modèles d'arrêtés :

La délégation du maire aux fonctionnaires

En application de l’article L. 2122-19, le maire peut également donner, dans les mêmes conditions, délégation de signature aux agents occupant par voie de détachement les emplois fonctionnels de directeur général des services de la commune, de directeur général adjoint, de directeur général des services techniques et de directeur des services techniques ainsi qu'aux responsables de services communaux.

Pour ces hauts fonctionnaires territoriaux, la loi n’a exclu aucune matière du champ des délégations de signature. En tout état de cause, elle ne peut avoir un caractère général et doit porter sur une partie des compétences de l’autorité délégante.

Les dispositions réglementaires plus restrictives, qui figurent aux articles R. 2122-8 et R. 2122-10, énumèrent les opérations qui peuvent faire l’objet d’une délégation de signature au profit de certains agents titulaires.

Il est en outre possible que, dans la phase d’exécution des décisions prises dans le cadre d’une délégation du conseil municipal (voir ci-dessus), le maire, en tant qu’organe exécutif, donne délégation de signature soit à des élus, soit à des fonctionnaires, comme l’y autorisent les articles L. 2122-18 et L. 2122-19.

Modèles d'arrêtés :

La démission d'un élu

En cas de démission volontaire d'un conseiller municipal dans une commune de plus de 1 000 habitants, que doit-faire le maire et quelles sont les modalités de remplacement du conseiller municipal démissionnaire ?

La démission volontaire est personnelle et individuelle, même si elle s’inscrit dans une action collective.

La démission doit être adressée au maire ou, en cas de vacance du poste de maire, à l’élu qui en assure les fonctions en application de l’article L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. Elle est sans effet si elle est adressée à une autorité incompétente.

La démission doit être exprimée dans un document écrit, daté et signé par l’intéressé.

La lettre de démission doit être rédigée en termes non équivoques et ne pas avoir été signée sous la contrainte (Conseil d'Etat, 16 janvier 1998, Commune de Saint-Michel-sur-Orge, n° 188892).
Cette exigence de clarté et d’authenticité de la lettre de démission implique qu’il incombe au maire, lorsqu’il reçoit une lettre de démission, de s’assurer de la validité matérielle, ainsi que de la portée exacte de cette lettre et, notamment, de vérifier qu’elle émane bien de son auteur apparent.
Une démission collective est valable dès lors qu’elle comporte l'indication individuelle des démissionnaires ainsi que leur signature.

Le second alinéa de l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que la démission est définitive dès sa réception par le maire. Le maire n’a donc aucun pouvoir d’appréciation, sauf suspicion de pressions exercées sur l’élu démissionnaire.

La démission entre en vigueur dès sa réception par le maire, même si le conseiller municipal se rétracte après réception de la lettre (Conseil d'Etat 12 février 2003, Commune de la Seyne-sur-Mer). Une démission devenue définitive ne peut donc être retirée.

Le maire transmet immédiatement au préfet une copie intégrale de la lettre de démission (article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales). L’information du préfet, si elle est obligatoire, n’est cependant pas une condition de la validité ou de l’effectivité d’une démission (Conseil d'Etat, 28 juillet 1999, Élections de la Celle-Saint-Cloud, n° 203205). Il s’agit d’une simple information et non d’une transmission d’un acte pour l’authentifier ou l’approuver.

Le conseiller dont la démission est entrée en vigueur ne peut plus participer aux délibérations du conseil municipal (Conseil d'Etat, 26 mai 1995, Commune de Vieux-Habitants, n° 167914).

Dans les communes de 1 000 habitants et plus et conformément à l’article L 270 du code électoral, la réception de la démission d’un conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de la liste (Conseil d'Etat 16 janvier 1998, Commune de Saint-Michel-sur-Orge). Il est donc possible aux suivants de liste de démissionner en même temps que les élus qu’ils sont appelés à remplacer. Leur démission est possible dès qu’ils ont connaissance par tout moyen de la démission des élus qu’ils sont supposés remplacer (Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3 mars 2005, Ville de Metz, n° 03NC01111).

Quelles sont les formalités à respecter en cas de démission d'un adjoint ?

L'article L 2122-15 du code général des collectivités territoriales dispose que :
« La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17.
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L. O. 151 et L. O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le représentant de l'Etat dans le département. »

Ainsi la démission d'un adjoint prend effet du jour où son acceptation par le préfet a été portée à la connaissance de l'intéressé. Lorsque l'acceptation prend la forme d'un courrier, c'est à la date de notification de la lettre d'acceptation que la démission devient définitive (Conseil d'Etat, 26 mai 1995, n° 1995-045777, Etna).

En l'absence de cette acceptation, la démission devient définitive un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée (le point de départ est la date de réception de cette lettre). Aucun délai n'est fixé par la loi entre la date d'envoi de la première lettre de démission et celle de la seconde lettre recommandée.

L'adjoint peut retirer sa démission jusqu'à ce que l'acceptation de sa démission par le préfet lui ait été notifiée. Par dérogation, dans le cas de cumul de mandats, la démission d'un adjoint (ou d'un maire) est définitive à partir de la réception de la lettre de démission par le préfet.
L'adjoint, comme le maire, a le choix ente se démettre de son mandat d'adjoint (ou de maire) tout en restant conseiller municipal ou se démettre également de son mandat de conseiller municipal.

L'adjoint dont la démission est devenue définitive cesse d'exercer ses fonctions et l'arrêté de délégation devient caduc. Elle a également pour conséquence de promouvoir d'un rang chaque adjoint d'un rang inférieur au démissionnaire : le nouvel adjoint élu en remplacement du démissionnaire prend la dernière place du tableau des adjoints. Toutefois, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qu'il remplace (article L 2122-10 du code général des collectivités territoriales).

Un conseiller municipal peut-il être déclaré démissionnaire d’office en raison de ses absences répétées aux séances du conseil municipal ?

L’alinéa 1 de article L 2121-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ».

Il n'existe pas de liste ou autre document répertoriant les fonctions dévolues par les lois aux conseillers municipaux. La jurisprudence ne sanctionne le refus que dans les seuls cas où il concerne une obligation imposée par un texte législatif ou réglementaire aux conseillers telle que le fait d’assurer la présidence d’un bureau de vote par exemple.

Or, la participation des conseillers municipaux aux séances du conseil n’est prescrite par aucun texte. Selon une jurisprudence constante, l’article L 2121-5 du code général des collectivités territoriales n’est donc pas applicable au cas d’absences répétées d’un conseiller municipal aux séances de l’organe délibérant, même si un avertissement a été adressé au conseiller.

Pour éviter des dysfonctionnements de l’organe délibérant, il faut préciser que l’élu a la faculté de donner pouvoir écrit de voter en son nom à un collègue de son choix. Par ailleurs, même si cette situation est permanente, par exemple en raison du déménagement de l’élu, il est toujours possible de négocier une démission, mais qui restera à la libre appréciation du conseiller concerné.

En complément de la jurisprudence susvisée, il est important de signaler un arrêt récent du Conseil d'Etat en date du 26 novembre 2012 qui juge que « la fonction d’assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois ». Cette qualification acquise, le Conseil d'Etat a appliqué les dispositions de l’article L 2121-5 du Code général des collectivités territoriales. Les faits concernaient une conseillère municipale qui avait été désignée assesseur d’un bureau de vote par le maire de la commune, dans le cadre des élections régionales des 14 et 21 mars 2010. Cependant, elle ne s'était présentée ni au premier, ni au second tour de scrutin. Face à cette situation, le maire avait donc saisi la justice administrative d’une demande de démission d’office de l’élue en cause.

Avec cette décision, le Conseil d’Etat semble mettre fin à l’ambiguïté jurisprudentielle qui entourait la question. En effet, si le refus d’exercer les fonctions de président de bureau de vote ouvre clairement la voie à la démission d’office des élus réfractaires, la jurisprudence retenait une position plus équivoque concernant les missions d’assesseurs.

La prise illégale d'intérêts

Les mandats locaux peuvent présenter des risques pour ceux qui les exercent. Ainsi, arrive-t-il que dans certaines circonstances les élus se retrouvent poursuivis pour délit de prise illégale d’intérêts, ou d’octroi d’avantage injustifié. Souvent méconnues, ces infractions peuvent aboutir à une condamnation pénale si aucune précaution n’est prise. Elles sont conçues pour tous les types de mandats locaux, mais nous les examinerons sous l’angle des élus municipaux.

Définition

Le délit de prise illégale d’intérêt est défini à l’article L. 432-12 du nouveau code pénal :
« Le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir et conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge de la surveillance, de l’administration, de la liquidation ou du paiement ».

Ce délit, conçu dans un but de prévention et de dissuasion, incrimine la confusion des intérêts privés des élus et les intérêts de la commune.

Personnes pouvant être inculpées de prise illégale d’intérêt

Le maire n’est pas le seul à pouvoir être poursuivi pour cette infraction. D’autres personnes peuvent être amenées à en répondre, notamment :

  • les adjoints ou les conseillers municipaux agissant en tant que suppléant du maire, ou dans le cadre de leur délégation de fonction, ou pour des affaires les intéressant personnellement,
  • les fonctionnaires communaux, à condition qu’ils aient participé à la préparation de l’acte en cause,
  • les proches et les membres de la famille de l’élu, au titre de complices de la prise illégale d’intérêt (NB : attention, le complice de l’infraction est sanctionné par les mêmes peines que l’auteur de l’infraction. C’est ce que prévoit l’article L. 121-6 du nouveau code pénal : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction au sens de l’article L. 121-7 »).

Les sanctions encourues

  • peine maximale de 5 ans d’emprisonnement, 75 000 € d’amende (art. L. 432-12) ;
  • dans certains cas, le juge peut prononcer des peines complémentaires, qui ne sont pas à négliger [art. L. 432-17 du nouveau code pénal : interdiction des droits civils, civiques et de famille ; interdiction temporaire ou définitive d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus ; affichage ou diffusion de la décision prononcée ; inéligibilité pendant une durée de cinq ans (art. L. 7 du code électoral)].

Régime dérogatoire des communes de moins de 3 500 habitants

Le code pénal prévoit des aménagements pour les petites communes. Ainsi, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les maires, adjoints et conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec leur commune pour :

  • le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services, dans la limite d’un montant annuel de 16 000 €,
  • acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement,
  • acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle.

Les juridictions pénales exercent un contrôle très sévère des dérogations permises dans les petites communes. Les opérations de sous-traitance, par exemple, sont contrôlées strictement, (elles pourraient permettre à un élu local d’obtenir un contrat payé indirectement par la commune), de même que l’achat d’un bien dans un lotissement communal pour en faire la résidence principale d’un élu.

Les caractères généraux du délit

D’une manière générale, pour que le délit de prise illégale d’intérêt soit constitué deux conditions doivent être remplies :

  1. l’élu doit avoir au moment de l’acte, la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement de l’affaire dans laquelle il a pris intérêt. (La surveillance comprend des attributions telles que les missions de préparation, de proposition, de présentation de rapports ou d’avis en vue de la prise de décisions par d’autres personnes).
  2. l’élu concerné doit avoir pris, obtenu ou conservé un intérêt dans l’opération considérée. (La notion d’intérêt est vaste : il peut être constitué par la perception directe ou indirecte de bénéfices, ou d’avantages pécuniaires ou matériels. Mais l’intérêt peut aussi être d’ordre politique, moral ou affectif. L’opération peut être l’attribution de travaux, un marché, une mission avec rémunération, une vente, une location, un contrat de fourniture…)

Il est à noter que ce sont le maire et le premier adjoint qui sont le plus étroitement surveillés par les tribunaux. Ainsi, le maire ne peut s’exonérer de sa responsabilité même s’il a accordé des délégations à ses adjoints.

Le cas de l’élu chef d’entreprise

Les élus locaux, chefs d’entreprise, risquent plus encore que les autres de tomber sous le coup de la prise illégale d’intérêt, mais également d’un autre délit : celui d’octroi d’avantage injustifié.

Principe : rien n’interdit à un chef d’entreprise d’obtenir un mandat local.
En effet, ni le code général des collectivités territoriales, ni le code électoral ne prévoient d’incompatibilité entre les fonctions de chef d’entreprise et celles d’élu communal. Néanmoins, ce sont des élus « particuliers », puisqu’ils sont soumis à certains risques, et qu’ils doivent adapter leur action au sein du conseil municipal en conséquence.

Le risque de prise illégale d’intérêt du chef d’entreprise

Aux termes de l’article L. 432-12 précité, les chefs d’entreprises, élus locaux, doivent veiller à ne pas avoir, au cours de leur mandat, à diriger ou contrôler une opération (d’urbanisme, ou un contrat commercial, ou une délégation de service public, entre autres) qui intéresseraient leur propre entreprise.
La jurisprudence est sévère en la matière. Par exemple, il a été estimé qu’il n’est pas nécessaire d’être chef de l’entreprise qui bénéficie d’un contrat passé avec la mairie, pour être reconnu coupable de prise illégale d’intérêt. Ainsi, un simple employé d’une entreprise, peut commettre cette infraction, qu’il puisse être qualifié de gérant ou non (cass. 2 février 1998, bull. crim. n° 51).

Le risque d’octroi d’avantage injustifié

Cette autre infraction pénale, plus connue sous le nom de délit de favoritisme concerne l’élu, chef d’entreprise, participant à un appel d’offre. Il est défini à l’article L. 432-14 du nouveau code pénal :
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public […] de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ».
Les élus locaux ayant la fonction de chef d’entreprise, ou faisant partie des instances dirigeantes d’une société, doivent par conséquent être très prudents, dès que leur société ou leur entreprise aura à travailler avec la commune dont ils sont élus.
La jurisprudence peut déduire l’intention frauduleuse de l’élu en s’appuyant sur un faisceau d’indices : recours à la procédure d’appel d’offre restreint pour des raisons étrangères à l’objet du marché ; absence d’élection au sein de la commission d’appel d’offre ; demande de devis après ouverture des plis à une entreprise locale, gérée par un conseiller municipal, qui n’avait pas présenté d’offre ; poursuite d’une procédure irrégulière après avertissement du sous-préfet.

Le cas de l’élu responsable d’une association

L’article L. 432-12 du nouveau code pénal qui définit la prise illégale d’intérêt, vise expressément le cas des entreprises. Qu’en est-il des associations ? Un élu, maire ou adjoint, président d’une association, commet-il un délit s’il participe au vote d’une subvention de sa collectivité au bénéfice de l’association ?

Le délit de prise illégale d’intérêt suppose qu’il y ait surveillance de l’affaire et prise d’intérêt de la part de l’élu dans cette affaire. A priori, ces conditions ne semblent pas pouvoir être réunies dans le cas d’un élu qui prendrait part à une délibération octroyant une subvention à une association dont il est président, au moins lorsque celle-ci revêt un caractère non lucratif. En effet, la prise illégale d’intérêt implique qu’il y ait une « relation d’affaires » avec la collectivité, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle subventionne une association. En revanche, on peut penser qu’une association sous laquelle se cacheraient des activités de caractère commercial pourraient entrer dans le champ d’application de l’article L. 432-12.

En revanche, une délibération qui octroierait une subvention à une association et à laquelle participerait l’élu responsable de l’association, tombera certainement sous le coup de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, qui interdit aux conseillers municipaux de participer aux délibérations portant sur une affaire les intéressant personnellement ou comme mandataire. La notion de conseiller municipal intéressé suppose la réunion de deux conditions :

  • le membre du conseil municipal doit avoir un intérêt personnel à l’affaire,
  • et la participation du conseiller doit avoir une influence effective sur le résultat du vote.

Par conséquent, il est conseillé à l’élu qui serait président d’une association, sinon de s’abstenir systématiquement de prendre part aux délibérations ayant une incidence pour l’association, tout au moins de quitter la salle au moment du vote lui allouant une subvention, afin que les conseillers municipaux ne soient pas influencés.

Les précautions à prendre pour éviter la prise illégale d’intérêts

L’interprétation très stricte du code pénal par les juges et l’étendue de leur contrôle doit inciter les élus locaux, occupant des fonctions dirigeantes au sein d’une entreprise, à prendre certaines précautions lorsque se nouent des relations contractuelles entre l’entreprise et la commune.

  • Il est recommandé aux élus, en particulier aux maires et adjoints, de dissocier clairement et sans ambiguïté, leur mandat local et celui de chef d’entreprise ou de responsable associatif.
  • Afin d’éviter la condamnation pour prise illégale d’intérêt, l’élu devra veiller à ne pas avoir la direction ou le contrôle d’une opération susceptible de concerner sa propre entreprise.

En ce qui concerne le régime dérogatoire des communes de moins de 3 500 habitants, le code pénal prévoit que l’élu concerné doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion du contrat. Si c’est le maire qui bénéficie d’une dérogation, le conseil doit désigner l’un de ses membres pour représenter la commune dans l’acte à conclure. La délibération se tient publiquement (le huis-clos est écarté par le texte).

  • Tout élu local ayant un intérêt dans une entreprise, et a fortiori le dirigeant, doit donc veiller à ne pas participer aux procédures d’appel d’offre, et plus généralement à toute décision concernant un marché public que son entreprise souhaiterait obtenir, afin de ne pas être accusé d’octroi d’avantage injustifié.
Quelles sont les sanctions encourues en cas de participation d'un membre intéressé aux délibérations du conseil municipal ? Comment éviter cette situation ?

Le délit de prise illégale d'intérêts est défini par l'article 432-12 du code pénal comme le fait, « par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ».

Il est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
D’autres peines s’ajoutent systématiquement l'inéligibilité pour 5 ans des élus définitivement condamnés (article L 7 du code électoral) et à titre complémentaire le juge pénal peut prononcer (article 432-17 du code pénal) :

  • l’interdiction des droits civils, civiques et de famille,
  • l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise,
  • la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution,
  • l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

Indépendamment des sanctions pénales frappant personnellement l’auteur de la prise illégale d’intérêt, il convient de noter qu’un acte administratif exposant un élu aux sanctions de l’article 432-12 du code pénal, peut être contesté en raison de son illégalité. Il s’agit des délibérations, des marchés publics ou de tout autre acte administratif.
A défaut d’un retrait de la part de l’autorité administrative auteur de l’acte, le préfet ou toute personne ayant intérêt peut saisir le juge administratif, afin qu’il annule l’acte litigieux (recours dans les deux mois à compter du jour du caractère exécutoire de l’acte). En effet, le juge administratif peut se prononcer sur l’application des dispositions pénales (en l’occurrence de l’article 432-12 du code pénal), en vue d’apprécier la légalité d’un acte administratif (Conseil d’Etat 25 janvier 1957 Société Cracco).

La notion " d'intérêt quelconque " du délit de prise illégale d'intérêt peut être « de nature matériel ou moral, direct ou indirect, et se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de la recherche d'un gain ou de tout autre avantage personnel » (Cour de cassation, chambre criminelle, 21 juin 2000). Il n'a pas à être nécessairement en contradiction avec l'intérêt général (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2008). La prise illégale d'intérêt peut également être caractérisée malgré l'absence d'enrichissement personnel des élus, notamment en cas de subventions accordées par des élus à des associations qu'ils président (Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2008).

Les alinéas 2 à 5 de l'article 432-12 posent trois règles dérogatoires à l'infraction pour les communes de moins de 3 500 habitants.

Tout d'abord, les maires, les adjoints et les conseillers délégués se voient reconnaître le droit de traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel global fixé à 16 000 €.

De même, ils peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement.

Ils sont enfin en droit d'acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle.

Ces différentes hypothèses demeurent relativement encadrées. D'une part, dans les deux derniers cas cités, le prix des biens doit être estimé par le service des domaines et l'acte autorisé par une délibération motivée du conseil municipal. D'autre part, dans les trois hypothèses visées, le bénéficiaire de la dérogation doit s'abstenir de participer à la délibération relative à l'approbation ou à la conclusion du contrat (précision à indiquer dans le procès-verbal de la séance du conseil municipal) et le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec ces cas dérogatoires, et plus précisément la procédure qui les entoure. Citons à titre d'exemple un contentieux dans lequel un élu a été condamné pour avoir attribué un marché à un membre de sa famille, pourtant d'un montant inférieur au seuil précité, car il avait pris cette décision seul au nom de la commune. Ainsi, le non-respect du formalisme précité rend inapplicable les dispositions dérogatoires figurant à l'article 432-12 du code pénal.
En outre, la Cour de cassation estime que, pour le calcul de la somme plafond fixée par la loi, il faut prendre en compte le montant total du contrat objet de la délibération. Il importe peu que, dans le cadre d'un contrat supérieur à ce montant, seule une partie de celui-ci soit sous-traitée par la société appartenant au maire pour un montant inférieur au seuil en question : c'est le montant total du contrat qui importe. Cela limite la possibilité de bénéficier de la dérogation légale en question.

Les marchés publics

La présentation de candidature

Tout opérateur économique peut présenter sa candidature à l’attribution d’un marché public, sauf à être sous le coup de l’une des interdictions de soumissionner énumérées par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

La présentation du dossier de candidature par les opérateurs économiques n’est soumise à aucun formalisme particulier par les décrets n° 2016-360 relatif aux marchés publics et n° 2016-361 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité du 25 mars 2016, sous réserve des mesures de dématérialisation (non traitées par la fiche de la DAJ ci-après). Toutefois, le dossier doit contenir, sous peine de rejet, un certain nombre de renseignements destinés à vérifier que les candidats n’entrent dans aucun des cas d’exclusion des marchés publics et disposent de l’aptitude et des capacités pour exécuter le marché public.

Il reste qu’en aucun cas, pour les marchés publics soumis au décret n° 2016-360, le candidat n’a à fournir de documents de preuve au stade de la présentation de sa candidature.

Afin d’alléger les charges administratives pesant sur les opérateurs économiques et les acheteurs et de favoriser l’accès à la commande publique, le décret n° 2016-360 et le décret n° 2016-361 comprennent différents dispositifs permettant de simplifier la phase de présentation des candidatures par les opérateurs économiques.

La vérification, par l’acheteur, de la recevabilité des candidatures déposées fait l’objet d’une autre fiche technique « Examen des candidatures ».

L'examen des candidatures

Les dispositions du code de la commande publique font obligation à l’acheteur de vérifier :

  • que les candidatures ont été reçues dans les délais prescrits ;
  • que les candidats satisfont aux conditions de participation indiquées dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation ;
  • et que les candidats ne font pas l’objet d’une interdiction de soumissionner.

Ces contrôles s’effectuent à des moments et selon des modalités qui peuvent varier selon qu’il s’agit d’un marché public de défense ou de sécurité ou non et selon la procédure suivie, notamment si l’acheteur a décidé de fixer un nombre maximum de candidat admis à participer à la suite de la procédure.

 

Les marchés publics à procédure adaptée et les autres marchés publics de faible montant

Les procédures formalisées imposées par le droit de l’Union européenne ne s’imposent qu’aux marchés publics d’un montant supérieur aux seuils qu’il fixe. Au-dessous de ces seuils, l’acheteur est libre d’organiser sa procédure comme il l’entend, dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Leur procédure de passation doit être adaptée à la nature et aux caractéristiques du besoin à satisfaire, au nombre ou à la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi qu’aux circonstances de l’achat; c’est ce que signifie leur appellation de marchés à procédure adaptée (MAPA).

De nombreux acheteurs ignorent la liberté que cette procédure leur offre. Sa souplesse permet pourtant souvent de répondre de manière optimale à l’impératif que doit respecter tout acheteur: la meilleure utilisation des deniers publics.

Elle ouvre, en outre, les marchés publics aux entreprises peu familiarisées au maniement des procédures formalisées, notamment les petites et moyennes entreprises (PME).

Elle est enfin, source d’économies pour l’acheteur lui-même, car elle lui permet d’adapter les moyens mis en œuvre aux enjeux de son achat.

Attention ! La présente fiche n’a pas pour objet d’encourager les acheteurs à utiliser avec légèreté les MAPA : il va de soi qu’un marché public de travaux de 4 000 000 euros HT, par exemple, doit faire l’objet d’une rigoureuse évaluation du besoin et d’efficaces mesures de publicité et de mise en concurrence. Elles seront, de fait, proches de celles pratiquées en procédures formalisées mais laissent place à la fois, à la discrétion de l’acheteur, à la négociation et, le cas échéant à des délais plus courts.

Elle a pour objectif, à l’aide d’exemples, de permettre aux acheteurs de déterminer le cadre d’une procédure efficiente, c'est-à-dire des mesures de publicité et de mise en concurrence en adéquation avec l’enjeu du marché public.

 

Les modalités de modification d'un contrat en cours

Le droit de la commande publique prévoit les cas et conditions dans les limites desquelles les contrats de la commande publique peuvent être modifiés.

S’il n’est plus fait référence aux notions d’« avenant » et de « décision de poursuivre », les parties à un contrat seront généralement incitées à conclure un avenant  qui matérialisera leur engagement à procéder aux modifications envisagées en cours d’exécution du contrat, sauf dans le cas où celles-ci auraient été prévues dans le contrat initial. Dans cette dernière hypothèse, la mise en œuvre de ces modifications sera subordonnée à la seule décision du pouvoir adjudicateur.

Par ailleurs, pour les contrats ayant le caractère de contrat administratif, l’administration peut toujours recourir à son pouvoir de modification unilatérale, dégagé par la jurisprudence et inscrit désormais aux articles L. 2194-2 et L. 3135-2 du code de la commande publique.

Les exclusions des procédures de passation " de plein droit "

Les tableaux qui suivent se fondent sur le code de la commande publique tel que publié au Journal Officiel. Les textes cités sont ceux en vigueur à la date d’entrée en vigueur de ces textes.

Ces tableaux sont destinés à faciliter les démarches des opérateurs économiques français, des autorités concédantes et des acheteurs lorsqu’ils sont en présence d’une candidature présentée selon les formulaires nationaux ou le DUME. Ils permettent de faire le lien entre les incriminations nationales et les cas d’exclusions des procédures de passation prévues par les directives européennes. Ainsi, les textes cités sont complétés par d’autres qui peuvent éclairer les dispositions applicables.

Certaines condamnations prévues par le droit national entrent dans plusieurs catégories de condamnations prévues par les directives européennes. Dans ce cas, les condamnations prévues par le droit national ont été rattachées à la catégorie de condamnation la plus concernée telle que prévue par les directives en question.

Les tableaux fournis ci-dessous ne font pas foi des textes qu’ils citent et ne prétendent pas à l’exhaustivité. Ils n’exonèrent pas les opérateurs économiques, acheteurs et autorités concédantes de procéder à la vérification des textes applicables à la date à laquelle ils candidatent ou se prononcent, en utilisant le site internet http://www.legifrance.gouv.fr.

Les documents à ne plus fournir par les candidats

" Dites-le nous une fois "

À des fins de modernisation de l’action publique et de simplification de l’accès à la commande publique, le décret n°2016-360 relatif aux marchés publics prévoit la mise en place du dispositif « Dites-le nous une fois ».

Prévu aux articles 51 et 53 du décret, ce dispositif permet aux candidats de ne plus fournir les documents que l’acheteur peut obtenir lorsqu’un système électronique de mise à disposition des informations administré par un organisme officiel existe.

C’est dans ce cadre qu’a été pris l’arrêté du 29 mars 2017 (JORF du 31 mars 2017) modifiant l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession.

Les accords-cadres - tranches conditionnelles - mutualisation des achats

Alors que sous l’empire de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de son décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016, les accords-cadres étaient une sous-catégorie particulière de marché public, recouvrant aussi bien ceux qui s’exécutent par l’émission de bons de commande que ceux donnant lieu à la conclusion de marchés subséquents, le code de la commande publique ramène les accords-cadres au rang de technique d’achat au même titre que le concours ou le système d’acquisition dynamique.

Qu'est-ce qu'un accord-cadre ?

Le 1° de l’article L. 2125-1du code de la commande publique définit la notion d’accord-cadre comme un contrat «qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée».

Les articles R. 2162-2 et R. 2162-4 précisent que l’accord-cadre s’exécute :

  • par la conclusion de marchés subséquents lorsqu’il ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles ;
  • par émission de bons de commande lorsqu’il fixe toutes ces stipulations contractuelles (objet et prix des prestations à exécuter sont entièrement déterminés).

Les deux modalités pouvant être combinées au sein d’un même accord-cadre à condition que les prestations relevant de ces deux modalités respectives soient bien identifiées.

Instrument de planification et d’assouplissement de la commande publique, l’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur public s’engage à passer des marchés auprès du ou des titulaires de l’accord, pendant une période donnée, au fur et à mesure de ses besoins et pour des prestations déterminées.

L’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ne modifie pas les règles applicables à ces différents types d’accords-cadres édictées par l’ancien code des marchés publics. Les souplesses propres aux entités adjudicatrices en matière d’accord-cadre (s’exécutant par l’émission de bons de commande ou par la passation de marchés subséquents) ont été maintenues, la seule différence résidant dans la fixation, conformément à la directive 2014/25/UE, d’une limitation de principe de la durée maximale des accords-cadres de ces acheteurs particuliers.

Les allotissements et marchés globaux

Depuis 2006, l’allotissement a été rendu obligatoire pour les marchés. Cependant, seuls les pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics étaient contraints à cette obligation. L’allotissement demeurait facultatif pour les autres acheteurs dans la mesure où l’ordonnance du 6 juin 2005 restait silencieuse sur ce point. L’ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d’application du 25 mars 2016 ont consacré le principe de l’allotissement pour l’appliquer à l’ensemble des acheteurs, indépendamment de leur qualité de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice. En outre, ce principe s’applique tant aux marchés passés selon une procédure adaptée qu’à ceux passés selon une procédure formalisée.

Le code de la commande publique a maintenu ce dispositif. Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique.

Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11.

Il convient de préciser que l’obligation d’allotissement ne concerne, ni les contrats de concession, ni les marchés de partenariat, ni les marchés de défense ou de sécurité. Elle ne s’applique pas non plus aux contrats passés par des personnes de droit privé qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices et qui sont néanmoins soumis au code de la commande publique.

Les contrats de concessions et délégations de service public

Le nouveau cadre réglementaire pour les concessions

L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application n°2016-86 du 1er février 2016 créent un nouveau régime pour les concessions applicable aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016. Ce nouveau régime est une transposition de la directive concessions n°2014/23 du 26 février 2014. L'objectif affiché est une harmonisation des régimes de marchés publics et des concessions.

Les principes communs des marchés et des concessions reposent sur la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats, la transparence des procédures permettant d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.

Est également réaffirmé, dès l'article 4 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, le principe de libre administration des personnes publiques : elles sont libres de décider du mode de gestion qu'elles estiment le plus approprié pour satisfaire à leur besoin, y compris en recourant à leurs propres ressources. L'ordonnance rappelle cependant que le mode de gestion choisi doit permettre « d’assurer notamment un niveau élevé de qualité, de sécurité et d’accessibilité, l’égalité de traitement ainsi que la promotion de l’accès universel et des droits des usagers en matière de services publics ».

Nouvelle définition de la concession

" Les contrats de concession sont les contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs autorités concédantes soumises à la présente ordonnance confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.

La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service. " (Article 5 de l’ordonnance)

L'ordonnance du 29 janvier 2016 souligne ainsi que le véritable critère de distinction entre le marché et la concession est le transfert du risque d'exploitation.

Par ailleurs, l'objet de la concession est soit de réaliser des travaux (il s'agira de concession de travaux), soit de gérer un service (concession de service) et, le cas échéant, les deux. Dans ce dernier cas, c'est au regard de l'objet principal que sera déterminée la nature de travaux ou de service de la concession. Ainsi, le texte prévoit que lorsque des travaux sont accompagnés de prestations de service, la concession entre dans le cadre d'une de ces deux catégories déterminé au regard de son objet principal.

La notion de service public n'est plus un élément indispensable au recours à ce contrat. Néanmoins, la délégation de service public existe toujours.

 

Les spécificités propres aux concessions passées par les collectivités territoriales

Si le service public ne constitue plus la condition indispensable à la mise en œuvre de la concession, il peut néanmoins être géré dans le cadre d'une concession.

La concession est alors une délégation de service public soumise, comme toute concession, à l'ordonnance du 29 janvier 2016 et à son décret d'application du 1er février 2016 avec des adaptations prévues par les articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour tenir compte du caractère spécifique de son objet (gestion d'un service public).

Deux cas de figure :

  • les concessions sans service public ;
  • les concessions avec une délégation de service public

Pour les concessions sans service publics, les textes suivants sont appliqués :

  • Ordonnance du 29 janvier 2016 ;
  • Décret du 1er février 2016 ;
  • Articles L.1410-1 à L.1410-3 du CGCT

Pour les concessions avec une délégation de service public, les textes suivants sont appliqués :

  • Ordonnance du 29 janvier 2016 ;
  • Décret du 1er février 2016 ;
  • Articles L.1410-1 à L.1410-3 du CGCT ;
  • Articles L.1411-1 à L.1411-19 du CGCT et R.1411-1 à R.1411-8 du CGCT.

À noter : L'article L. 1410-2 du CGCT exclut du champ d'application des concessions :

  • les délégations de compétences définies aux articles L. 1111-8 et L. 1111-8-1 et les transferts de compétences prévus à la cinquième partie du code ;
  • les relations entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé pouvant être qualifiés de quasi régie ;
  • et les conventions de coopération conclues entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics.

Source : site collectivites-locales.gouv.fr

Fiches techniques - Direction des Affaires juridiques (DAJ)

L’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application (n°2016-85 du 1er février 2016) relatifs aux contrats de concession rassemblent au sein d’un corpus juridique unique et rationalisent les règles applicables à tous les contrats constituant des concessions au sens de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession.

La DAJ met en ligne trois fiches techniques relatives à l’application de ces nouvelles règles :

  • La détermination de la valeur estimée et de la durée d’un contrat de concession (concession de travaux ou de services) : cliquer ici pour accéder à la fiche
  • La mise en concurrence des contrats de concession (les règles de procédure applicables aux contrats de concession en identifiant les dispositions communes, inhérentes à la passation de tout contrat de concession, et les règles de passation particulières en fonction de l’objet ou du montant du contrat) : cliquer ici pour accéder à la fiche

  • La publicité applicable à la passation des contrats de concession (concessions de travaux ou de services) : cliquer ici pour accéder à la fiche

La communication des documents administratifs en matière de commande publique

Le livre III du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) relatif à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques pose le principe de la liberté d’accès aux documents administratifs. L’administration doit communiquer les documents concernés par la loi, parmi lesquels figurent les documents relatifs aux marchés publics.

Le respect du principe de l’accès aux documents administratifs est placé sous la surveillance de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Cette autorité administrative indépendante émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne qui s’est heurtée à un refus de communication et donne des conseils à la demande d’autorités publiques désireuses d’être éclairées sur le sens et la portée de leurs obligations.

En matière de communication des documents administratifs, la CADA n’a pas de pouvoir d’injonction. Elle dispose d’un pouvoir de sanction limité aux cas dans lesquels elle est saisie, en application de l’article L. 342-3 du CRPA, de faits susceptibles de constituer une infraction au régime de la réutilisation des informations publiques.

La saisine de la CADA est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux contre un refus de communication.

Par ses avis et conseils, la CADA a développé sa doctrine sur l’accès aux différents documents susceptibles d’intervenir dans le cadre de la passation, la conclusion et l’exécution des marchés publics, qui s’est enrichie depuis 2005. L’arrivée d’un représentant de l’Autorité de la concurrence au sein de la commission a notamment permis une prise en compte accrue de l’impératif du respect de la libre concurrence, protégée par le droit communautaire et le droit national.

Cette « doctrine » couvre la plupart des pièces ayant trait aux marchés publics. Elle résulte cependant d’avis et conseils épars, car la CADA porte une appréciation au cas par cas dans les affaires qui lui sont soumises.

Intérêt général et interdiction de résilier un contrat de partenariat

En l’espèce, la commune de La Teste-de-Buch contestait l’annulation de la délibération approuvant le recours à un contrat de partenariat pour le financement, la conception, la réalisation, l’entretien et la maintenance d’un nouvel hôtel de ville. En effet, le juge administratif avait estimé que le recours à la procédure du dialogue compétitif était irrégulier dans la mesure où le projet ne présentait pas de complexité technique particulière. Il avait enjoint à la commune de procéder à la résiliation du contrat.

Le Conseil d’État fait application de sa jurisprudence Société Ophrys (CE 21 février 2011, n° 337349) qui prévoit qu’une injonction de résiliation d’un contrat ne peut être ordonnée lorsqu’elle porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
En l’espèce, la commune de La Teste-de-Buch faisait valoir qu’en cas de résiliation, elle devrait verser à son cocontractant une indemnité évaluée à 29 millions d’euros qui affecterait très sensiblement sa situation financière.

Le juge de l’exécution ne doit pas enjoindre aux parties de résilier un contrat de partenariat, même si le choix de la procédure de passation était irrégulier, dès lors que cette résiliation porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.

Référence :

L’urbanisme

L'accessibilité

Les établissements ouverts au public (magasin, bureau, hôtel, autres) doivent être accessibles aux personnes handicapées. Les établissements recevant du public (ERP) non conformes aux règles d'accessibilité doivent déposer des demandes d'autorisation de travaux ou de permis de construire de mise en conformité totale.

Cette obligation fait suite à la fin du dispositif d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) le 31 mars 2019.

Références juridiques :

Les règles d'accessibilité

Les normes d'accessibilité doivent permettre aux personnes handicapées de circuler avec la plus grande autonomie possible, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements et les prestations, de se repérer et de communiquer.

L'accès concerne tout type de handicap (moteur, visuel, auditif, mental...).

Les conditions d'accès doivent être les mêmes que pour les personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

L'accessibilité de ces établissements et de leurs abords concerne :

  • les cheminements extérieurs ;
  • le stationnement des véhicules ;
  • les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments ;
  • les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments ;
  • les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public ;
  • les portes, les sas intérieurs et les sorties ;
  • les revêtements des sols et des parois ;
  • les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés (dispositifs d'éclairage et d'information des usagers, par exemple).

Les dérogations

Des dérogations à l'accessibilité des lieux sont prévues dans les cas suivants :

  • impossibilité technique ;
  • contraintes liées à la conservation du patrimoine ;
  • disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en accessibilité et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords (ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement).

Elles doivent être autorisées après avis de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

Dans le cas des ERP remplissant une mission de service public, des mesures de substitution doivent être prises.

La demande de dérogation donne obligatoirement lieu à une décision explicite.

Une dérogation peut être accordée pour les ERP situés dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation existant, dans le cas où les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité dans les parties communes de la copropriété, sous réserve de produire le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires refusant les travaux.

Cependant, le gestionnaire reste tenu de rendre les prestations à l'intérieur de son local accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

La fin du dispositif des Agendas d'Accessibilité Programmée (Ad'AP)

Le dispositif Ad'AP a pris fin le 31 mars 2019.

Les gestionnaires d'ERP doivent désormais déposer des demandes d'autorisation de travaux ou de permis de construire de mise en conformité totale, sous peine de sanctions administratives et pénales.

La possibilité d'intégrer des ERP au dispositif des Ad‘AP est maintenu dans 3 cas :

  • à Mayotte, compte tenu de la mise en œuvre différée du dispositif ;
  • pour les gestionnaires d'ERP ayant un Ad‘AP en cours dont la situation évolue, à la suite d'une extension de leur patrimoine ou d'une dégradation de leur situation financière ;
  • pour les dossiers déposés avant le 31 mars 2019 et en cours de traitement.

Un dispositif d'ambassadeurs de l'accessibilité est déployé progressivement à destination des commerces de proximité et des membres des professions libérales, afin de mobiliser les gestionnaires d'ERP hors dispositif Ad'AP.

L'attestation d'accessibilité

Lorsqu'un établissement est aux normes, le propriétaire doit envoyer une attestation d'accessibilité :

  • au préfet de département ;
  • à la commission pour l'accessibilité de la commune où est implanté l'établissement.

Dans le cas des ERP de 5e catégorie, une simple attestation sur l'honneur suffit.

Des auto-diagnostics existent pour savoir si l'ERP est conforme aux normes.

Pour les établissements ayant fait l'objet d'un permis de construire, une attestation finale de vérification de l'accessibilité est obligatoire. Établie par un contrôleur technique (ou un architecte indépendant), elle doit être jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT).

Source : site « Service Public »

Contenu et modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité

Le registre d’accessibilité est obligatoire pour les ERP.

Le registre a pour objectif d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’établissement et de ses prestations. Le parti pris est de faire simple et utile.

Il ne s’agit pas de remplir de nouvelles obligations, il s’agit simplement de mettre à la disposition du public l’ensemble des documents déjà produits par l’établissement et des réponses qui lui ont été apportées.

La Délégation Ministérielle à l’Accessibilité a créé un guide d’aide à l’élaboration du registre public d’accessibilité, en concertation avec les associations de personnes handicapées et plusieurs fédérations ou syndicats représentant les divers acteurs économiques. Ce guide s’adresse à tous les propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public, et en particulier à tous ceux souhaitant élaborer ce registre par eux-mêmes.

Source :

Référence :

  • Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité. NOR: LHAL1614039A - JORF n° 0095 du 22 avril 2017

Accessibilité des établissements recevant du public (ERP) lors de leur construction et des installations ouvertes au public (IOP) lors de leur aménagement

L’arrêté du 20 avril 217 détaille les dispositions prévues aux articles R.* 111-19 à R.* 111-19-4 du code de la construction et de l'habitation.
Il définit les règles techniques d'accessibilité aux personnes handicapées applicables aux établissements recevant du public lors de leur construction et aux installations ouvertes au public lors de leur aménagement.

L’arrêté est applicable depuis le 1er juillet 2017.

Référence :

  • Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement. NOR : LHAL1704269A - JORF n° 0098 du 26 avril 2017

L'affichage

Panneau publicitaire mobile sur un trottoir

La réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes s'inscrit directement dans un objectif de protection du cadre de vie, dans le but de concilier la liberté d'affichage avec la protection de l'environnement et notamment du paysage, qu’il soit naturel ou bâti, urbain, péri-urbain ou rural.

Les prescriptions relatives aux publicités, enseignes et pré enseignes sont codifiées aux articles L581-1 et suivants ainsi qu’aux articles R581-1 et suivants du code de l’environnement. Ces règles visent les dispositifs en tant que support, et non le contenu des messages diffusés.

Ces dispositions sont issues de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi ENE) et du décret du 30 janvier 2012 portant réglementation nationale de la publicité extérieure, des enseignes et des pré enseignes entré en vigueur le 1er juillet 2012, qui ont profondément réformé le régime en vigueur afin d’améliorer le cadre de vie et de lutter contre les nuisances visuelles.

Références juridiques :

Un guide pratique à votre disposition

Un guide a été élaboré pour les services déconcentrés de l’État et les collectivités dans le cadre du plan d’accompagnement de la réforme du droit de la publicité. Il s'agit d'un outil de référence pour la réglementation de l’affichage publicitaire.

Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien suivant :  Guide pratique - La règlementation de la publicité extérieure (avril 2014).

Les lotissements

Quelles sont les conditions de caducité des règles propres aux lotissements ?

La loi ALUR a modifié les conditions de caducité des règles propres aux lotissements fixées à l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme :

  • s’agissant des règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés, opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme, mais également les clauses de nature réglementaire des cahiers des charges non approuvés : elles sont caduques au terme d’un délai de dix ans à compter de l’autorisation de lotir ;
  • s’agissant des stipulations des cahiers des charges non approuvés qui ont pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble : elles seront caduques au 24 mars 2019, sauf si les colotis décident à la majorité qualifiée définie à l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme de procéder, avant cette date, à la publication du cahier des charges au service de la publicité foncière ou au livre foncier ;
  • enfin, les clauses des cahiers des charges approuvés n’entrent pas dans le cadre de ces nouvelles dispositions (Cour de Cassation 3ème Chambre civile, 21 janvier 2016, n° 15-10566 ; la Cour de cassation confirme que le cahier des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues).

Référence :

L'expropriation

Engin terrassement terrain après démolition

L'expropriation est une procédure qui permet à une personne publique (État, collectivités territoriales...) de contraindre un particulier ou une personne morale (entreprise) à céder la propriété de son bien, moyennant le paiement d'une indemnité. Cette procédure contribue notamment à la réalisation d'ouvrages publics (équipements sociaux, réseaux d'assainissement...). Dans certains cas, après l'expropriation, la personne expropriée peut bénéficier d'un droit de reprise sur le bien.

Les biens pouvant être expropriés sont les propriétés (maisons, immeubles, terrains) des personnes privées (particuliers) ou morales (sociétés, par exemple), et les droits qui vont avec (usufruit, servitude …).

L'expropriation peut porter sur la totalité du bien ou sur une partie de celui-ci.

L'expropriation ne peut intervenir que si elle présente une utilité publique. Les juges considèrent que cette condition est remplie dès lors que :

  • le projet est réellement justifié ;
  • qu'il ne peut pas être évité. Le recours à l'expropriation n'est en effet possible qu'à l'épuisement de toutes les autres solutions, comme l'acquisition amiable, le droit de préemption ;
  • et que l'atteinte à la propriété de la personne expropriée n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

Les projets concernés

L'expropriation est généralement considérée comme étant d'utilité publique lorsqu'il s'agit de projets concernant :

  • la création de lotissements communaux ;
  • la création d'espaces verts ;
  • la création d'établissements d'enseignement ou hospitaliers ;
  • l'amélioration de la voirie.

Une procédure en plusieurs temps

L'expropriation doit suivre une procédure qui se déroule en 2 temps :

  • une première phase administrative préparatoire au cours de laquelle la personne publique doit démontrer l'utilité publique de son projet ;
  • et une seconde phase judiciaire servant à garantir le transfert de propriété à la personne publique et le paiement d'une indemnité à la personne expropriée.

Précision : entre la décision de lancer une procédure d'expropriation et la réalisation du transfert de propriété, il peut se passer un temps très variable (de moins d'un an à plusieurs années).

La phase administrative

Illustration enquete feuilles avec loupe et crayons

La phase administrative se déroule en deux temps :

  • une phase d'enquête publique destinée à informer très largement le public ;
  • et une phase d'enquête parcellaire permettant d'identifier le propriétaire concerné et lui permettre de savoir avec exactitude dans quelle mesure son bien sera concerné par l'expropriation.

Ces enquêtes durent au minimum 15 jours calendaires chacune.

L'ouverture de l'enquête publique

L'enquête publique est fondée sur un dossier transmis par la personne publique au préfet. Ce dossier comprend des éléments d'information susceptibles d'éclairer le public parmi lesquels, notamment :

  • une notice explicative du projet ;
  • son plan de situation ;
  • le périmètre délimitant les biens à exproprier et l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.

Une fois la transmission de ce dossier, le préfet prend un arrêté par lequel il ouvre l'enquête publique.

L'enquête est conduite par un commissaire-enquêteur désigné par le président du tribunal administratif. L'ouverture de l'enquête est mentionnée dans les journaux diffusés par le département et fait l'objet d'un affichage dans la commune où le projet doit avoir lieu. Elle indique les heures et le lieu où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler des observations sur un registre ouvert à cet effet.

Le prononcé de l'acte Déclarant d'Utilité Publique (DUP)

Au vu des résultats de l'enquête du commissaire-enquêteur, si l'utilité publique du projet est caractérisée, le préfet prononce une déclaration d'utilité publique (DUP).

Cet acte doit être affiché dans la mairie concernée par le projet. Le jour de l'affichage sert de point de départ aux intéressés pour contester la DUP et engager un recours devant le tribunal administratif.

L'ouverture de l'enquête parcellaire

L'enquête parcellaire est fondée sur un dossier transmis par la personne publique au préfet. Ce dossier comprend notamment un plan précis des parcelles à exproprier.

Une fois la transmission de ce dossier, le préfet prend un arrêté par lequel il ouvre l'enquête parcellaire. L'enquête est conduite par un commissaire-enquêteur désigné par le préfet.

La personne publique doit informer personnellement le propriétaire du bien de l'ouverture de cette enquête par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le prononcé de l'acte transférant la propriété

Au vu des résultats de l'enquête du commissaire-enquêteur, le préfet peut déclarer cessible les parcelles en prenant un arrêté de cessibilité.

L'arrêté est publié au recueil départemental des actes administratifs et notifié au propriétaire du bien par lettre recommandée avec accusé de réception.

La phase judiciaire

Balance justice

Le transfert de propriété

Une fois que le projet d'expropriation a été déclaré d'utilité publique et que l'arrêté de cessibilité a été notifié au propriétaire du bien, le transfert de propriété peut avoir lieu.

Ce transfert de propriété peut se faire par accord amiable entre la personne publique et la personne expropriée. À défaut, la personne publique peut saisir le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance (TGI) qui prononce une ordonnance d'expropriation.

Cette ordonnance est notifiée à l'exproprié par lettre recommandée avec avis de réception. L'ordonnance d'expropriation a pour effet de transférer juridiquement la propriété du bien et les droits réels immobiliers (usufruit, servitude…) de l'exproprié à la personne publique. À ce stade, l'exproprié ne peut donc plus vendre, ni faire de donation, ni constituer d'hypothèque sur le bien. Les baux en cours prennent également fin.

En revanche, tant qu'il n'a pas été indemnisé par la personne publique, l'exproprié conserve la jouissance du bien. Ainsi, par exemple, si le bien était loué, le locataire doit verser non pas un loyer mais une indemnité d'occupation à l'exproprié jusqu'à son départ effectif.

Les indemnisations

La personne publique doit proposer une offre d'indemnisation à l'exproprié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de signification.

À partir de la réception de ce courrier, l'exproprié dispose d'un délai d'1 mois pour faire connaître à la personne publique, par lettre recommandée avec avis de réception :

  • son acceptation ;
  • ou le montant détaillé de sa demande.

Dès l'arrêté de cessibilité, l'exproprié peut également mettre en demeure l'expropriant de lui adresser une offre d'indemnisation. À défaut de réponse dans le délai d'un mois, il peut saisir le juge de l'expropriation du TGI.

En l'absence d'accord amiable, le juge de l'expropriation doit être saisi par l'une ou l'autre des parties afin qu'il fixe une indemnité. Celle-ci doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

Cette indemnité comprend :

  • une indemnité principale qui correspond à la valeur du bien exproprié à la date de la décision de première instance et permet à l'ancien propriétaire d'acquérir un bien équivalent à celui dont il est dépossédé. La consistance du bien exproprié est en revanche arrêtée à la date de l'ordonnance d'expropriation, ce qui exclut la prise en compte d'améliorations de toutes sortes depuis l'ordonnance ;
  • d'autres indemnités accessoires sont versées si le juge considère qu'il y a préjudice (par exemple, dépréciation du bien en cas d'expropriation partielle si la partie restante n'est plus utilisable dans des conditions normales).

La personne publique dispose d'1 mois après le paiement des indemnités dues à l'exproprié pour prendre effectivement possession du bien. Passé ce délai, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.

Précision : La personne publique doit également proposer une indemnisation au locataire évincé et lui proposer une solution de relogement, au moins 6 mois avant son éviction.

L’action sociale

éLECTIONS : procédure de renouvellement du conseil d'administration du CCAS / CIAS

Chaque élection municipale s’accompagne du renouvellement du conseil d’administration du CCAS comme du CIAS. L’ensemble des formalités de renouvellement des administrateurs doit s’inscrire dans un délai maximum de 2 mois à compter de l’installation du conseil municipal ou du renouvellement de l’organe délibérant de l’intercommunalité.

Au vu de ce délai, quelques principes et repères sur les grandes étapes sont à connaitre pour bien enclencher la démarche :

  • Fixation du nombre de sièges par le conseil municipal (CCAS) ou le conseil communautaire (CIAS) ;
  • Information des associations pour la désignation de leurs représentants ;
  • Election des administrateurs (élus) lors du conseil municipal ou communautaire ;
  • Désignation des administrateurs nommés (associations) ;
  • Convocation du conseil d’administration du CCAS ou CIAS (élection du vice-président, adoption du règlement intérieur).

Une note de l’UNCCAS synthétise toutes ces étapes et détaille le mode de scrutin obligatoire pour l’élection des administrateurs (élus) au sein des organes délibérants, à savoir le scrutin proportionnel au plus fort reste.

Le CCAS / Le CIAS

Main animatrice tenant le bras d'un monsieur âgé assis

Une structure paritaire

Le CCAS est présidé de plein droit par le maire de la commune.

Son conseil d’administration est constitué paritairement d’élus locaux désignés par le conseil municipal et de personnes qualifiées dans le secteur de l’action sociale, nommées par le maire.

On compte parmi celles-ci un représentant des associations familiales, un représentant des associations de personnes handicapées, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées, et un représentant des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre l’exclusion.

Les statuts

Le CCAS (comme le CIAS) est un « établissement public administratif ».

Dès lors, il est doté :

  • d’une personnalité juridique de droit public qui lui permet par exemple d’agir en justice en son nom propre ;
  • d’une existence administrative et financière distincte de la commune ;
  • et il est géré par un conseil d’administration qui détermine les orientations et les priorités de la politique sociale locale. Le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président et/ou au vice-président.

Les missions

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec les institutions publiques et privées. Il est de ce fait l’institution locale de l’action sociale par excellence. A ce titre, il développe différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées vers les populations concernées.

Le CCAS/CIAS se mobilise dans les principaux champs suivants, par ordre décroissant d’implication : lutte contre l’exclusion (en particulier, aide alimentaire), services d’aide à domicile, prévention et animation pour les personnes âgées, gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées, soutien au logement et à l’hébergement, petite enfance, enfance/jeunesse, soutien aux personnes en situation de handicap.

Ainsi :

  • il gère des équipements et services : établissements et services pour personnes âgées, centres sociaux, crèches, haltes-garderie, centres aérés, etc ;
  • il apporte son soutien technique et financier à des actions sociales d’intérêt communal gérées par le secteur privé ;
  • il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale légale (aide médicale, RSA, aide aux personnes âgées...) et les transmet aux autorités décisionnelles compétentes telles que le conseil départemental, la préfecture ou les organismes de sécurité sociale ;
  • il intervient également dans l’aide sociale facultative qui constitue souvent l’essentiel de la politique sociale de la commune : secours d’urgence, prêts sans intérêt, colis alimentaires, chèques d’accompagnement personnalisé, etc ;
  • il peut être délégataire de compétences sociales globales sur le territoire communal par convention avec le conseil départemental.

Le CIAS, une structure d'avenir

Le centre intercommunal d’action sociale permet, pour les communes qui le souhaitent, de se regrouper et de créer un établissement public intercommunal dédié à des actions sociales concertées, démultipliées par un territoire d’intervention et des moyens plus importants.

Le CIAS constitue une opportunité pour les petites communes sans CCAS, de développer ou d’améliorer leur politique d’action sociale. Il peut exercer les compétences fixées par le code de l’action sociale et des familles ou seulement celles définies par les communes associées. Le CIAS ne conduit pas systématiquement à la suppression du CCAS.

Depuis la loi de cohésion sociale adoptée fin 2004 et suite à la forte mobilisation de l’UNCCAS, une compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire » supplémentaire est ouverte aux EPCI à fiscalité propre que sont les communautés de communes et d’agglomération. Lorsque l’EPCI opte pour cette compétence, il peut en confier l’exercice à un CIAS constitué dans les conditions fixées à l’article L.123-5 du code de l’action sociale et des familles.

Référence juridique :
Modèles :

L’éducation

Les écoles publiques

La répartition intercommunale des charges de fonctionnement

Fillettes penchées au-dessus d'un cahier pour écrire

Lorsqu’une école publique accueille des enfants de plusieurs communes, un mécanisme de répartition des charges de fonctionnement de ces écoles entre les communes concernées a été créé (article L. 212-8 du code de l’éducation).

Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence.

Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un EPCI, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, selon le cas, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’EPCI. Le président de l’EPCI est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à la participation financière.

Les rythmes scolaires : organisation du temps scolaire dans le premier degré

Sac école ouvert avec réveil à côté

La durée de l'année scolaire est de trente-six semaines au moins. Le calendrier scolaire national, arrêté pour une période de trois années, s'impose à toutes les écoles, sauf adaptations arrêtées par le recteur pour tenir compte des situations locales.

Les principes d'organisation de la semaine scolaire

Depuis la rentrée 2013, les principes généraux d'organisation du temps scolaire dans le premier degré sont les suivants :

  • l'enseignement est dispensé dans le cadre d'une semaine de neuf demi-journées incluant le mercredi matin ;
  • tous les élèves continuent de bénéficier de 24 heures d'enseignement par semaine durant 36 semaines ;
  • la journée d'enseignement compte 5h30 maximum et la demi-journée, un maximum de 3h30 ;
  • la durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30.

Des activités pédagogiques complémentaires sont mises en place pour des groupes restreints d'élèves et s'ajoutent aux 24 heures d'enseignement hebdomadaire :

  • soit sous la forme d'une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages,
  • soit sous la forme d'une aide au travail personnel ou de la mise en œuvre d'une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.

L'organisation générale de ces activités pédagodiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont inscrites dans le projet d'école.

Des projets locaux d'organisation du temps scolaire

L'organisation du temps scolaire des écoles est arrêtée par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) agissant par délégation du recteur d'académie.

Le DASEN, lorsqu'il est saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et d'un ou plusieurs conseils d'école, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire.

Des dérogations possibles au cadre général

Le DASEN peut autoriser, sous certaines conditions, des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire portant sur :

  • les maximas horaires de 5h30 par jour et 3h30 par demi-journée ;
  • l'organisation d'une demi-journée de cours le samedi matin à la place du mercredi matin ;
  • la libération d'un après-midi de cours pour y regrouper les activités périscolaires ;
  • l'allègement de la semaine scolaire (moins de 24 heures) en compensant par un raccourcissement des vacances.

Toute autorisation d'adaptation à l'organisation de la semaine scolaire est conditionnée à :

  • la signature d'un projet éducatif territorial (PEdT) par la commune concernée ;
  • la transmission au DASEN d'une proposition d'organisation conjointe de la commune ou de l'EPCI et d'un ou plusieurs conseils d'école.

Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques permet un élargissement du champ des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

Le DASEN, sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours.

Le projet éducatif territorial est obligatoire lorsque les adaptations ont pour effet de répartir les enseignements sur moins de vingt-quatre heures.

 

Mains d'un enfant en train de peindre sur une feuille

Les projets éducatifs territoriaux

À l'occasion de la nouvelle organisation du temps scolaire, il est apparu nécessaire, dans l'intérêt de l'enfant de permettre une meilleure mise en cohérence de l'offre d'activités périscolaires existante ou de favoriser l'élaboration d'une offre nouvelle.

Ainsi, depuis la rentrée 2013, les enfants peuvent bénéficier d'activités organisées dans un cadre partenarial et formalisé : le projet éducatif territorial (PEdT).

Le PEdT est un outil de collaboration locale visant à rassembler l'ensemble des acteurs éducatifs pour proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école. Il organise ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.

Le Plan mercredi

Les réformes des organisations du temps scolaire (OTS) successives ont montré l'importance des activités éducatives périscolaires qui contribuent à l'épanouissement de l'enfant, à sa socialisation et à sa réussite scolaire.

Ces activités constituent un temps éducatif à part entière, notamment lorsqu'il est pensé de manière globale en cohérence avec les temps scolaires et familiaux. Afin de répondre aux besoins et aux attentes des familles, l'État accompagne, depuis la rentrée 2018, les communes afin que le mercredi devienne un véritable temps éducatif utile aux enfants, conçu dans le respect de leurs rythmes et en relation avec le socle commun de culture, de connaissances et de compétences.

Références :

- aides financière Plan mercredi : http://planmercredi.education.gouv.fr/les-aides-financieres (source : site Eduscol – Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse - janvier 2019)

- site eduscol - Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse (janvier 2019)

 

Les écoles privées

La participation des communes aux frais de fonctionnement au titre du contrat d'association

Chaque commune est responsable de déterminer par convention le forfait communal avec la commune d’accueil, sur la base des grands principes définis par les articles L. 442-5 et L. 442-5-1 du code de l’éducation. Le montant du forfait doit être équivalent au coût des classes correspondantes de l'enseignement public, sans pouvoir le dépasser : c'est le principe dit « de parité ».

Le forfait communal peut prendre des formes variées:

  • subvention forfaitaire ;
  • prise en charge directe de tout ou partie des dépenses ;
  • ou mélange des deux.

Dans la plupart des cas, les communes versent un forfait.

Depuis l’adoption de la loi sur « l’école de la confiance » (loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019), l’obligation d’instruction scolaire commence à 3 ans au lieu de 6 ans précédemment à compter de la rentrée scolaire 2019-2020.

Article 17 de la loi « l’école pour la confiance »

L'Etat attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire.

La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Dès lors, pour les classes maternelles relevant de l'enseignement privé sous contrat d'association, « l'accord de la commune [à ce dernier] ne sera plus une condition de versement du forfait communal puisque les élèves âgés de trois à cinq ans relèveront de la scolarité obligatoire ».

La participation des communes aux frais de fonctionnement d’enfants residant sur leur territoire et accueillis dans des ecoles privees implantees dans d’autres communes

La contribution financière de la commune de résidence est obligatoire pour un enfant scolarisé dans une autre commune au sein d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association depuis l’adoption de la loi sur « l’école pour la confiance » (obligation de scolarité dès 3 ans).

Cette contribution constitue une dépense obligatoire, notamment dans 4 hypothèses :

  • absence d’école publique dans la commune de résidence ;
  • capacité d’accueil insuffisante dans les écoles publiques de la commune de résidence ;
  • accord de la commune de résidence à la participation financière, bien qu’elle dispose d’une capacité d’accueil suffisante dans ses écoles publiques ;
  • présence d’un des 3 cas dérogatoires définis à l’article R. 212-21 du code de l’éducation, malgré une capacité d’accueil suffisante dans les écoles publiques de la commune de résidence.

Ces cas dérogatoires sont les suivants :

  1. Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ;
  2. À l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;
  3. À des raisons médicales
Références juridiques :

Les services périscolaires

La restauration scolaire

Cantine scolaire

Dans les écoles publiques maternelles et élémentaires, les communes n’ont pas l’obligation d’organiser un service de restauration scolaire. Il s’agit d’un accueil périscolaire.

Ainsi les cantines scolaires ne constituent pas une obligation pour les collectivités et ne figurent donc pas parmi leurs dépenses obligatoires énumérées par l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.

Cette notion est absente du code de l’éducation. Les grandes lois scolaires n’ont pas structuré la pause méridienne des écoliers, dans un contexte où la restauration collective des enfants revêtait un caractère exclusif d’œuvre sociale. Ainsi, le Conseil d’État a considéré que la création d’une cantine scolaire présente pour la commune un caractère facultatif et qu’elle n’est pas au nombre des obligations lui incombant pour le fonctionnement du service public de l’enseignement (Conseil d’Etat du 5 octobre 1984, commissaire de la République de l’Ariège et commune de Lavelanet). Le service de restauration scolaire est donc un service public administratif local facultatif.

Lorsqu’une commune décide de créer ce service, c’est au conseil municipal qu’il revient de fixer les mesures générales d’organisation des services publics communaux, et qui est seul compétent pour édicter le règlement intérieur de la cantine (Conseil d’Etat du 14 avril 1995 n° 100539). Ce n’est pas le maire qui est compétent, mais bien le conseil municipal par délibération.

L'accès à la cantine scolaire et aux activités périscolaires

Se référant à l'article L. 131-13 du Code de l'éducation, modifié par la loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, le Tribunal Administratif de Besançon rappelle que l’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. Ainsi, les personnes publiques ayant choisi de créer un service de restauration scolaire pour les écoles primaires dont elles ont la charge sont tenues de garantir à chaque élève le droit d'y être inscrit. Dès lors, elles doivent adapter et proportionner le service à cette fin et ne peuvent, au motif du manque de place disponible, refuser d’y inscrire un élève qui en fait la demande.

En l’espèce, la mairie de Besançon avait refusé en septembre dernier d'inscrire un élève, âgé de 7 ans, à la cantine et à l'accueil périscolaire de son école primaire Paul-Bert, faute de place et pour dépôt tardif du dossier d'inscription.

En revanche, le tribunal administratif de Besançon n’a pas donné raison à la mère de famille qui contestait le refus d’inscription de son enfant en accueil périscolaire du matin et du soir.

Il ne s’agit pas d’un droit : les dispositions qui autorisent les personnes publiques à créer des services périscolaires n’instituent pas un droit d’y être inscrit pour chaque élève. Pour ces services, la commune peut ainsi rejeter les demandes d'inscription lorsque la capacité d’accueil, qu'elle a déterminée, est atteinte.

Article L.131-13 du code de l’éducation nationale :
L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille.

Référence :

Questions récurrentes :

Le service de restauration scolaire est-il limité à la distribution des repas et leur surveillance ?

Le service de restauration scolaire ne se limite pas au simple fait de fournir des repas.

Il s’agit d’un ensemble de prestations assurées par la collectivité ou l’association, gestionnaire du service :
- bien accueillir,
- bien nourrir,
- bien éduquer.

La fonction d’accueil des élèves pendant ce temps comporte plusieurs aspects :
- une garderie pour prendre en charge les enfants pendant une durée déterminée et effectuer le minimum de surveillance pour éviter tout accident ou toute fugue ;
- le maintien de la discipline par le personnel chargé de surveiller (excitation, fatigue) ;
- l’animation de l’interclasse en aménageant les lieux (installation de jeux dans les espaces de détente, coins pour la lecture…) et en ayant recours à des personnels qualifiés pour un travail d’animation.
- l’accompagnement des groupes d’enfants chaque fois qu’un déplacement est nécessaire pour se rendre au restaurant scolaire.

Pour bien nourrir les enfants, l’exigence quantitative sera couplée aux exigences qualitatives en prenant compte de :
- l’hygiène alimentaire (éviter les intoxications alimentaires) ;
- la diététique ;
- du goût des enfants.

Bien éduquer consistera à apporter aux enfants :
- une éducation nutritionnelle avec un apprentissage des manipulations élémentaires (utiliser correctement les couverts, couper la viande…) et des règles d’hygiène (se laver les mains avant de passer à table) ;
- une éducation à la vie collective en aménageant de façon appropriée la salle de restauration scolaire et en recourant à du personnel qualifié pour assurer cet encadrement.

Quelles sont les conditions d’encadrement des enfants fréquentant une restauration municipale ?

La restauration scolaire dans les écoles du premier degré est un service public facultatif ne relevant pas de la compétence du ministère de l'éducation nationale mais de celle des communes.

Contrairement à la fourniture et à la préparation des repas, qui peuvent être déléguées à une personne privée, la surveillance des élèves incombe exclusivement à la collectivité organisatrice du service. Le taux d'encadrement relatif à l'organisation de ce service ne fait l'objet d'aucune réglementation.

Il appartient à la commune de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité des élèves qui lui sont confiés. En cas d'accident, la responsabilité de la commune peut être recherchée.
Ainsi, le juge administratif a estimé que la présence d'un seul agent en charge de la surveillance de cinquante enfants était manifestement insuffisante et constituait un défaut d'organisation du service (Cour Administrative d’appel de Lyon 25 mai 1989, commune de Jonquières).

Référence :

Comment doter la cantine scolaire d’un règlement intérieur ?

La cantine municipale, activité facultative de service public local, peut soit être gérée  directement par la commune, soit confiée à un prestataire de services, à l’exclusion toutefois de la mission de surveillance des élèves.
Lorsqu’elle est gérée en régie, l’édiction du règlement intérieur incombe au conseil municipal, seul compétent pour décider de sa mise en œuvre (CE, 14 avril 1995, n°100539).

Lorsque la restauration scolaire est confiée à une entreprise ou à une association, dans le cadre d’un marché public ou d’une délégation de service public, le délégataire pourra élaborer un règlement intérieur, mais celui-ci devra être approuvé par le conseil municipal pour son application.

Comme pour tout service public local, le règlement intérieur de la cantine scolaire permet de fixer les règles générales d’organisation du service (tarifs, modalités d’inscription, heures d’ouverture, etc.), et peut prévoir diverses mesures telles que la possibilité d’exclure définitivement des élèves particulièrement indisciplinés.

Le règlement peut également, dans le respect des textes en vigueur, contenir des dispositions relatives à la composition des repas, à la sécurité ou à l’origine des aliments (Circulaire n° 2001-118 du 25 juin 2001 sur la composition des repas servis en restauration scolaire et sécurité des aliments).

Les pouvoirs de police du Maire

L'assermentation

Policier municipal de dos

L’assermentation permet d’habiliter un agent public (garde champêtre, agent de police Municipale, …) à la constatation et la verbalisation d’infractions dans des domaines variés. Cette compétence de police judiciaire se fonde sur des dispositions éparses.

Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (article 12), « la police judicaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre »

La police judiciaire comprend :

  • les officiers de police judiciaire
  • les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints
  • les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées certaines fonctions de police judiciaire par la loi.

Face à cette organisation, la constatation d’infractions relève d’une procédure stricte.

Autant le Code de procédure pénale régit l’intervention des trois catégories d’agents, autant il renvoie à des lois spéciales l’action des autres fonctionnaires.

Ces derniers devront alors justifier qu’ils ont qualité pour constater des infractions dans des domaines précis.

Rattachée à cette habilitation intervient un acte solennel : l’assermentation.

L’assermentation des agents territoriaux ne relève pas d’une procédure unifiée mais de dispositions éparses. À la question : « un agent assermenté peut-il constater par procès-verbal (PV) une infraction ? » : la réponse est « NON ».

Quelles sont les conditions à remplir pour constater une infraction ?

Pour pouvoir constater une infraction par PV, l’agent doit préalablement à sa prestation de serment soit :

  • avoir été commissionné à cet effet par le maire,
  • avoir été agréé par le procureur de la République.

1 / En quoi consiste l’assermentation ?

La portée de l’assermentation a une valeur solennelle. Le serment prêté devant le juge vise à faire prendre conscience à l’agent de l’importance des fonctions qu’il est chargé d’accomplir scrupuleusement.

La formule du serment traduit cet engagement : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui aura été porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice ».

La prestation de serment a lieu devant le tribunal d’instance territorialement compétent (article R. 323-1 du Code de l’organisation judiciaire). L’assermentation au sens de l’article L. 412-18 du Code des communes ne confère donc aucune compétence particulière.

Les compétences générales ou spéciales découlent des textes particuliers.

Il est possible de distinguer une assermentation statutaire d’une assermentation fonctionnelle. En effet, certains cadres d’emploi imposent une assermentation préalable et un agrément (agent de police municipale et garde champêtre) pour l’exercice des fonctions.

2 / Et le commissionnement ?

Il consiste en une instruction donnée par le maire dans un domaine déterminé. Il est probable que ce commissionnement prenne la forme d’un arrêté.

3 / Et enfin l’agrément ?

Il est délivré en principe par le procureur de la République qui vérifie la moralité et l’honorabilité de l’agent. Cet agrément est limité territorialement. Cependant, il a été introduit un agrément préfectoral, délivré par arrêté, valable sur la totalité du territoire. Ce double agrément ne concerne que les agents de police municipale.

Aucune disposition ne précise si les agents assermentés doivent être titulaires de la fonction publique.

TextesAgents concernésCompétences
Code des communes article L. 412-18Assermentation des agents par le maireAucune compétence définie dans le code des communes
Code des communes article L. 412-48Agrément et assermentation des gardes champêtres
Code des communes articles L. 412-49, L. 412-49-1Agrément et assermentation des agents de police municipaleConstatation de la violation des arrêtés de polices du maire fondés sur l’article L. 2212-2 du CGCT
Code de la construction et de l’habitation article L. 152-1Agents territoriaux commissionnés par le maireDressent des procès-verbaux sur les infractions constatées en matière de : construction des bâtiments accessibilité aux handicapés insectes xylophages installations consommant de l’énergie
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure article 41 et s.Agents territoriaux commissionnés et assermentés ; maires adjoints et gardes champêtresConservation du domaine public fluvial - Contravention de grande voirie
Code de l’environnement article L. 216-3Gardes champêtresConditions déterminées par décret Pollution des cours d’eau non domaniaux
Code de l’environnement article L. 541-44 -2Agent de police municipaleConstat des infractions sur l’élimination des déchets
Code de l’environnement article L. 571-18 et s.Fonctionnaires et agents des collectivités locales mentionnés au L. 1312-1 du Code de la santé publique commissionnés et assermentés à cet effetPrévention des nuisances sonores
Code de l’environnement article L. 581-40 et s.Agents habilités à constater les infractions en matière de voirie routière Agents habilités à constater les infractions au code de l’urbanisme Agents des collectivités locales habilités à constater les infractions au code de la route notamment stationnement et arrêt des véhiculesLes agents constatent par procès-verbaux les infractions en matière de publicité, enseignes et pré enseignes
Code du patrimoine article L. 544-8Agents de police judiciaire adjoints (police municipale)Patrimoine archéologique
Code de la route article L .130-4Police municipale, gardes champêtres et agents de police judiciaire adjointsConstatation générale des infractions au code de la route Renvoi à l’article R. 130-2

Les bruits de voisinage

Tondeuse
ins

Le maire, autorité administrative la plus proche des citoyens, est sollicité en premier lieu. Il a alors le devoir de rappeler clairement les principes élémentaires de la réglementation sur le bruit. Le maire est le garant de la qualité de vie dans la commune. Les concitoyens attendent de lui qu’il soit à l’écoute de chacun, qu’il les informe et qu’il les aide au développement des comportements civiques par l’information, le dialogue et la médiation.

La prévention des nuisances sonores passe par une réflexion dès la mise en place de différents projets.

Les possibilités pour le maire

Ainsi le maire peut :

  • engager des actions d’information et de sensibilisation des citoyens :
  1. en leur rappelant leurs obligations réglementaires à l’occasion de l’édition des journaux locaux, gazettes ou d’une charte municipale de bon voisinage… et en affichant les mesures préventives dans les locaux communaux (salles polyvalentes, piscines, gymnases…) ;
  2. en intervenant auprès des plus jeunes en milieu scolaire, associatif ou sportif (actions éducatives) ;
  • prendre des arrêtés au titre de l’article L 1311-2 du code de la santé publique et de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales (exemples : interdiction ou limitation dans le temps de certaines activités ou manifestations). Ces arrêtés peuvent compléter la réglementation préfectorale ou renforcer cette dernière par des dispositions plus contraignantes ;
  • prendre en compte la problématique bruit au niveau des documents d’urbanisme (Plans d’Occupation des Sols ou Plans Locaux d’Urbanisme, cartes communales...) et lors de l’examen des certificats d’urbanisme et des permis de construire.

La prévention des bruits de voisinage est aujourd'hui placée sous la responsabilité du maire, que la commune dispose d'une police étatisée ou non.

Si ces précautions n’ont pu être prises ou s’avèrent insuffisantes, le maire peut avoir un rôle de médiateur : une rencontre avec les plaignants et les fauteurs de troubles, soit ensemble, soit de manière individuelle, permet parfois de trouver un terrain d’entente entre les deux parties.

Les engagements pris de part et d’autre pourront être consignés par écrit.

Si cette solution n’apparaît pas souhaitable en raison du contexte local, le maire peut saisir le conciliateur de justice (auprès du tribunal d’instance) qui essayera d’orienter les parties vers un accord.

Quels sont les bruits de voisinage ?

Les bruits de voisinage regroupent une très large gamme de sources de bruit. En effet, entrent dans cette catégorie, tous les bruits créant un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Il s’agit de bruits causés par toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l’origine (par elle-même ou par l’intermédiaire d’une chose ou d’un animal dont elle a la garde) d’un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, par sa durée, sa répétition ou son intensité.

Ainsi, les bruits de voisinage regroupent :

  • les bruits de comportement (aboiements de chiens, cris de coqs, comportements bruyants, tapage, travaux de bricolage ou de jardinage, pétards, appareils électroménagers, appareils de diffusion de musique...) ;
  • les bruits d’activités économiques non classées (ateliers de menuiserie, garages automobiles, stations de lavage automobiles, supermarchés (compresseurs, chambres froides, groupes électrogènes,...), boulangeries, livraisons de marchandises, restaurants (climatisations, groupes frigorifiques,...), élevages non classés, dispositifs de pompage pour l’irrigation des cultures,...) ;
  • les bruits d’activités sportives, de loisirs et culturelles (moto-cross, ball-trap, stand de tir, parcours de chasse, aéro-club, karting, salle de sports, piscine, terrain de sport, piste de skate-board, circuit de modèles réduits radioguidés, parc d’attraction, école de musique, école de danse, concert en plein air, kermesse, brocante,...) ;
  • les bruits de chantiers (marteau piqueur, groupe électrogène, engin de terrassement, ....).

 

Références juridiques :

Les animaux

Les carnivores domestiques errants

Chien errant couché dans la rue

Un chien est en état de divagation s'il est hors de portée de voix de son maître ou d'instrument sonore permettant son rappel (sauf action de chasse) à une distance de plus de 100 m. Un chat est en état de divagation s'il est à plus de 200 m des habitations ou à plus de 1000 m de son domicile, ainsi que les chats non identifiés sur la voie publique ou sur propriété d'autrui.

Ces animaux sont conduits à la fourrière (article L. 211-23 du Code Rural).

Ils sont gardés minimum huit jours francs, sauf manifestation du propriétaire, et identifiés si nécessaire avant restitution ou cession (article L. 211-26 du Code Rural).

À l'issue de ce délai, et après avis du vétérinaire sanitaire, ils peuvent être donnés à une association de Protection des Animaux ou euthanasiés.

Note : seule une association dûment agréée type SPA peut donner l'animal à un nouveau propriétaire.

Une campagne de capture des chats non identifiés en vue de leur identification, stérilisation et relâcher peut être envisagée par la mairie, éventuellement en partenariat avec une association de protection des animaux. Elle fait l'objet d'un arrêté municipal (article. L. 211-27 du Code Rural).

Concernant les animaux errants accidentés, une procédure doit être prévue. Une convention ou un accord avec un ou plusieurs cabinets vétérinaires est vivement conseillé. Les pompiers doivent en être informés, car ils sont susceptibles de ramasser occasionnellement des animaux accidentés.

Les autres animaux errants

En cas d’errance d’animaux de rente (Bovins, Equins, Petits Ruminants,...), l’article L. 211-1 du Code Rural prévoit :

  • leur conduite dans un lieu de dépôt désigné par le maire ;
  • en cas de non-réclamation au bout de 8 jours, le juge est saisi pour une vente sur ordonnance ;
  • une euthanasie est également envisageable (article L. 211-20 du Code Rural)

Concernant les volailles, elles sont réputées appartenir à la personne qui les a recueillies un mois après qu'elle les ait déclarées en mairie (article L. 211-4 et L. 211-5 du Code Rural).

Pour les animaux sauvages, il faut joindre l'ONCFS au 02 51 30 94 56.

Pour une demande d'utilisation d'un fusil hypodermique, une liste des détenteurs existe à la Direction Départementale de la Protection de la Population, service SPA (Santé et Protection Animale). L'utilisation d'un fusil ne peut se faire que sur une bête calmée et approchable.

 

chat dans sa cage

La fourrière

Un système de fourrière est obligatoire pour chaque commune :

  • soit au niveau de la commune ;
  • soit au niveau de l'intercommunalité ;
  • soit par convention avec une fourrière privée (article L. 211-24 du code rural).

Les animaux en fourrière sont montrés à un vétérinaire sanitaire.

Le gestionnaire de la fourrière est le décideur de l'avenir des animaux non réclamés. Celui-ci est défini par arrêté municipal, ainsi que la capacité de la fourrière.

Le délai de garde minimum de 8 jours ouvrés avant décision est impératif, sauf si l'animal est réclamé par son propriétaire; ce délai peut être porté à 15 jours ouvrés et francs avec 3 visites vétérinaires en cas de chien ayant mordu ou griffé une personne.

Les obligations d'affichage

Un système de prise en charge de tout animal errant ou accidenté, même en dehors des heures d'ouverture de la mairie, doit être mis en place (article R. 211-11 du Code Rural).

Ce système fait l'objet d'un affichage permanent en mairie (article R. 211-12 du Code Rural)

Doivent être notamment portés à la connaissance du public :

  1. Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;
  2. L’adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d’ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt mentionné à l’article L. 211-21 ;
  3. Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d’identification susceptibles d’incomber à celui-ci ;
  4. Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d’ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.
Modèles :

Les édifices menaçant ruine

Pièce intérieure ruine immeuble

La police des immeubles menaçant ruine relève de la compétence du maire. Elle trouve son fondement à la fois à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, (CGCT) relatif au pouvoir de police générale du maire et à l'article L. 2213-24 du code précité.

Cet article précise que le maire intervient dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) afférents au pouvoir de police spéciale. Le Conseil d'État a précisé le champ d'application de l'article L. 511-1 et suivants du CCH et son articulation avec les dispositions de l'article L. 2212-2 du CGCT.

PROBLEME

Certains édifices ne présentant pas les garanties nécessaires au maintien de la sécurité publique peuvent, par leur effondrement partiel ou total, être un danger pour leurs occupants, pour les passants, pour les immeubles contigus ou pour toute personne susceptible d'y pénétrer. Dans ce cas, le Maire ou le Président de l’EPCI peut déclencher une procédure de péril dans des conditions précises.

TEXTES
  • Articles L. 2213-24 du Code général des collectivités territoriales
  • Articles L. 511-1 et s., et R. 511-1 à D. 511-13-5 du Code de la construction et de l'habitation
  • Article R. 421-29 du Code de l'urbanisme
LA DEFINITION DU PERIL

Elle est donnée par l’article L. 511-1 du Code de la construction et de l’habitation qui dispose que le Maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.

A cet effet, la loi rappelle que le Maire peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles pour vérifier l’état de solidité de tout mur, bâtiment ou édifice.

En outre, toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité d’un immeuble est tenue de signaler ces faits au Maire.

Il convient également de préciser que les pouvoirs de police spéciale prévus aux articles L. 511-1 à L. 511-4 et L. 511-5 et L. 511-6 du Code de la construction et de l’habitation sont transférés au Président de l’EPCI lorsque l’EPCI est compétent en matière d’habitat, et à condition que les Maires des communes membres ne se soient pas opposés à ce transfert dans un délai de six mois suivant l’élection du Président de l’EPCI (CGCT, Art. L.5211-9-2 al. 6).

Ce faisant, la répartition des pouvoirs de police au sein des groupements intercommunaux à fiscalité propre doit être soigneusement analysée afin d’identifier l’autorité compétente au titre de cette police spéciale, qui est détenue soit par le Maire, soit par le Président de l’EPCI.

LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE DE PERIL

• Précisions sur les pouvoirs du Maire (ou du Président de l’EPCI)

Il convient au préalable de souligner qu'il existe deux procédures pour remédier au péril d'immeuble, qui sont souvent confondues, et qui sont déterminées par la cause du péril.

Au titre des dispositions des articles L. 511-1 et s. du Code de la construction et de l’habitation, le Maire (ou le Président de l’EPCI) détient des pouvoirs de police spéciale à l'égard des édifices menaçant ruine. En effet, ces dispositions ne trouvent à s’appliquer que lorsque le péril est imputable au défaut d'entretien de l'immeuble par son propriétaire.

Cette procédure doit ainsi être distinguée des pouvoirs de police générale de sécurité que le Maire détient au titre de l'article L.2212-2.1° du CGCT, qui lui permettent d'ordonner la démolition ou la réparation d'immeubles menaçant ruine lorsque ceux-ci sont exposés à des dangers provenant de causes extérieures. Ce n’est que face à une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent que le Maire pourra faire usage de ce pouvoir de police générale à la place du pouvoir de police spéciale (TA Strasbourg 2 mai 2000, SCI OPA c/ Ville de Thann).

Le pouvoir de police générale incombe au seul Maire et, à l’inverse du pouvoir de police spéciale reconnu par les articles L. 511-1 du CCH, ne peut en aucun cas être transféré au Président de l’EPCI.

Dans certaines circonstances, le pouvoir de police spéciale incombera au Président de l’EPCI tandis que le pouvoir de police générale incombera au Maire, qui ne pourra intervenir qu’en situation d’extrême urgence en cas de carence du Président de l’EPCI au titre de son pouvoir de police spéciale.

La  jurisprudence  administrative (CE, 12 juin 1987, Conrard) précise que le Code de la construction et de l'habitation ne donne pas au Maire des pouvoirs aussi étendus que le permet le CGCT et, surtout, que les procédures mises en œuvre sont distinctes.

En outre, le Maire n’a pas le choix entre les deux voies, il est dans une situation de compétence liée (CE, 10 oct. 2005, Commune de Badinières).

• Les conditions à réunir

La procédure de péril définie par le Code de la construction et de l’habitation peut être appliquée si les conditions qu'elles énoncent sont réunies :

  • L'immeuble doit être un édifice : ce ne peut être un immeuble non bâti. Peut être considéré comme édifice dangereux un immeuble en construction, un monument funéraire ou des éléments incorporés (cheminées, balcons, corniches...).
  • Le danger doit émaner de l'immeuble lui-même : il faut que les désordres proviennent de l'immeuble lui-même, par exemple de ses fondations, d'un vice de construction (C.E., 24 mars
    1989, époux Junino), à l'exclusion de toutes causes extérieures : inondations, éboulements, avalanches, glissements de terrains... (CE 27 juin 2005, Ville d’Orléans).
  • Il faut que l'immeuble menace ruine : les causes ordinaires du péril d'immeubles sont la vétusté, le défaut d'entretien, les vices de construction. Le danger doit être réel, actuel et susceptible de provoquer des troubles graves et menacer la sécurité des locataires, des occupants, des passants ou des personnes pouvant pénétrer dans l'immeuble.
  • A contrario, l'insalubrité de l'immeuble ne peut pas justifier un arrêté de péril (CE, 15 avril 1996, Ville de Bordeaux).

Selon que le péril présente un caractère imminent ou non, deux procédures sont applicables.

• La procédure d'urgence : le péril imminent

Si l’état des murs, bâtiments ou édifices est tel qu’il fait courir un péril imminent, le Maire ou, le cas échéant, le président de l’EPCI, dispose de moyens renforcés afin d’ordonner les mesures provisoires indispensables (CCH, art. L. 511-3).

L’urgence de la situation justifie le fait que la procédure contradictoire préalable obligatoire en cas de péril « ordinaire » ne soit pas ici exigée. Ainsi, un simple avertissement, adressé au propriétaire de l’immeuble par le Maire, ou le Président de l’EPCI s’il est compétent, est suffisant pour déclencher la procédure de péril imminent.

A noter que si l’immeuble est inscrit dans un secteur sauvegardé, ou plus généralement dans une zone de compétence de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), le Maire, ou le Président de l’EPCI, doit informer ce dernier de l’avertissement adressé au propriétaire (CCH, art. R. 511-2 et R. 511-2-1).

Une fois cet avertissement effectué, le Maire doit saisir la juridiction administrative compétente d’une demande de nomination d’expert. Cet expert sera chargé, dans les 24 heures qui suivent sa nomination, d’examiner les bâtiments, de dresser un constat de l’état des bâtiments mitoyens, et de proposer, s’il constate l’imminence du péril, les mesures nécessaires pour y mettre fin.

Dans l’hypothèse où l’expert a conclu à l’existence d’un péril grave et imminent, le Maire peut alors ordonner au propriétaire d’exécuter les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité des lieux, assortie d’un délai pour les exécuter. Cet arrêté  de  péril imminent est exécutoire immédiatement.

Il convient de souligner que si le Maire a l'initiative du déclenchement de la procédure de péril, le choix entre la procédure ordinaire et celle d'urgence ne lui appartient pas du fait qu'il ne peut passer outre les conclusions de l'expert (C.E., 17 avril 1959, Préfet de police contre époux Lévy-Mague) : lorsque l'état de l'édifice laisse prévoir l'effondrement ou la chute des matériaux avant que la procédure ordinaire n'ait abouti à une solution positive, le Maire doit engager la procédure d'urgence. Mais si l'expert estime qu'il n'y a pas urgence, le Maire est alors obligé de reprendre la procédure dite ordinaire.

Les mesures provisoires prises par le Maire peuvent être l'évacuation de l'immeuble (C.E., 24 mars 1989, époux Junino), ou l'exécution de travaux provisoires (étaiement, abattage d'une cheminée, pose de barrières...). Mais il ne peut s’agir, en principe, de mesures définitives telle que la démolition de l'immeuble (C.E., 12 juin 1987, Conrard).

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (danger grave et imminent pour la sécurité publique) résultant de considérations de fait (immeuble situé sur un terrain en forte déclivité et surplombant des habitations) le Maire peut ordonner la démolition de l'immeuble (C.A.A. Lyon, 21 mai 1991, ville de Lyon contre Mlle Perrat). Le Maire peut également valablement ordonner la démolition de l'un des éléments dangereux de l'immeuble (C. Cass. civ, 23 février 1988, Ladine contre commune de Richardménil).

Si le délai prescrit par le Maire n’est pas respecté, celui-ci pourra alors exécuter d’office les mesures provisoires ordonnées, aux frais et risques du propriétaire défaillant.

Les sommes avancées par la commune sont recouvrées comme en matière de contributions directes : le Maire pourra émettre un titre exécutoire, sans qu’il soit nécessaire de saisir préalablement le Juge administratif pour demander la condamnation du propriétaire au remboursement des dépenses exposées pour les travaux effectués d'office (C.E., 18 mai 1988, ville de Toulouse).

La créance de la commune comprendra le coût de l’ensemble des mesures nécessaires pour mettre fin au péril, notamment les travaux destinés à assurer la sécurité de l’ouvrage ou celle des bâtiments contigus, les frais exposés par la commune en tant que maître d’ouvrage public, ainsi que le cas échéant la rémunération de l’expert nommé par le juge administratif.

En outre, la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 est venue préciser que le montant de la créance due par des copropriétaires défaillants est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de s’y substituer.

A ce stade de la procédure, les mesures provisoires ont été exécutées, soit par le propriétaire, soit d’office par la commune, et deux hypothèses sont alors à envisager :

- les mesures ont à la fois conjuré le danger, et mis fin durablement au péril : le Maire, sur le rapport d’un expert, prendra acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement par voie d’arrêté ;
- les  mesures n’ont pas conjuré l’imminence du danger et n’ont pas mis fin durablement au péril : le Maire engage alors la procédure de péril « ordinaire » prévue à l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation.

• La procédure ordinaire : le péril non imminent

La procédure dite de péril « ordinaire » vise l’hypothèse dans laquelle le danger n’est pas immédiat. La procédure que devra respecter le Maire, ou, le Président de l’EPCI s’il est compétent, est encadrée à l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation.

Lorsque le Maire constate l’existence d’un péril, celui-ci est préalablement tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire : il informe le propriétaire des lieux, en joignant tous les documents utiles en sa possession, et l’invite à présenter ses observations dans un délai prescrit (qui ne pourra être inférieur à un mois).

Si au terme de cette procédure aucun arrangement n’a été trouvé, ou si les explications du propriétaire n’ont pas été satisfaisantes, le Maire prend un arrêté de péril. Par cet arrêté, le Maire enjoint au propriétaire d’effectuer les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril, voire de démolir l’immeuble, et ce dans un délai prescrit.

A noter que si des mesures particulières peuvent également être prises pour protéger la sécurité des bâtiments situés à proximité de l’immeuble en péril, la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 a élargi cette possibilité en remplaçant la notion de « bâtiments mitoyens » par celle de « bâtiments contigus ».

Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, l'arrêté de péril précise également que la non-exécution des réparations, travaux ou mesures dans le délai qu'il détermine expose le propriétaire au paiement d'une astreinte par jour de retard.

De même, le Maire a le pouvoir d’assortir son arrêté de péril d’une interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux, d’une manière temporaire ou définitive (sans toutefois excéder un an), s’il estime que l’état du bâtiment ne permet pas de garantir la sécurité des personnes. Cet arrêté fixera également la date à laquelle le propriétaire des lieux doit informer le Maire de l’offre de relogement ou d’hébergement qu’il a faite aux occupants de l’immeuble.

En outre, avant de prendre son arrêté de péril, le Maire devra demander l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France si l’immeuble concerné est classé ou est situé dans une zone protégée (CCH, art. R. 511-2).

Le propriétaire qui souhaite exécuter les travaux prévus dans l’arrêté de péril se voit offrir plusieurs possibilités :

  • exécuter purement et simplement les mesures prescrites ;
  • conclure un bail à réhabilitation ;
  • conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d’une rente viagère.

Le Maire constatera la réalisation des travaux, sur le rapport d’un expert, et prononcera la mainlevée de l’arrêt de péril.

Cependant, si le propriétaire des lieux n’exécute pas spontanément les mesures prescrites dans l’arrêté de péril, le Maire n’a pas les pouvoirs de les exécuter d’office immédiatement. Celui- ci devra de nouveau mettre en demeure le propriétaire d’y procéder dans un délai prescrit. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

Lorsque l'arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du même code.

Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, le Maire peut, sans attendre  l'expiration  du  délai  fixé  par  la  mise  en  demeure,  appliquer  une  astreinte  d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire,   tenant   compte  de  l'ampleur  des   mesures   et   travaux   prescrits   et   des conséquences de la non-exécution (art. L. 511-2 du même code).

L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par le Maire des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au I pour mettre fin à l'exposition au risque d'incendie ou de panique des occupants ou des voisins. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du Code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté appliquant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l'astreinte.

L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

Le Maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir à une remise de son produit lorsque les réparations, travaux ou mesures prescrits par l'arrêté de péril ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 511-6 du Code de la construction et de l’habitation.

L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le Président d'un EPCI en application de l'article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.

A défaut pour le Maire ou, le cas échéant, le Président de l’EPCI de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui- ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.

Ce n’est que si le propriétaire ne s’exécute pas dans le délai imparti que le Maire pourra faire procéder d’office à leur exécution. Sa décision devra toutefois être dûment motivée.

Ainsi, contrairement à ce qui était prévu auparavant, la saisine du Tribunal administratif n’est plus obligatoire, que ce soit pour nommer un expert, ou pour se prononcer sur l’état de péril de l’édifice.

Une exception toutefois : si le Maire veut procéder d’office à la démolition de l’immeuble, il devra saisir le juge, qui rendra une ordonnance l’y habilitant sous la forme des référés.

Enfin, l’exécution d’office des travaux se fait aux frais et risques des propriétaires défaillants, selon les mêmes règles que celles exposées lors de la procédure de péril imminent.

• La mise en œuvre conjointe des deux procédures

La procédure d'urgence et la procédure ordinaire peuvent être menées concurremment, par exemple pour permettre au Maire ou au Président de l’EPCI de faire étayer d'urgence un pan de mur, quitte à obtenir par la suite, devant le Tribunal administratif, l'autorisation de démolir ou de réparer l'immeuble étayé si le propriétaire n'effectue pas les travaux. Le Maire prend alors deux arrêtés, l'un fondé sur l'article L.511-3 du Code de la construction, l'autre sur l'article L.511-2 du même code.

. La publicité des arrêtés de péril

Elle est commune aux arrêtés de péril imminent et non imminent et figure à l‘article L.511-1-1 du Code de la construction et de l’habitation. Tout arrêté de péril est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux occupants et le cas échéant à l’exploitant de l’immeuble. A défaut, de connaître l’adresse de ces personnes, la notification de ces arrêtés est valablement effectuée par affichage à la Mairie ou au siège de l’EPCI et à la Mairie en cas de compétence du Président de l’EPCI

De même, à la demande du Maire, l’arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l’immeuble est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier.

En outre, les arrêtés de péril, comme ceux prononçant la mainlevée de l’interdiction d’habiter, doivent être transmis au Préfet (CGCT, art. L.2131-1).

Enfin, en cas de compétence du Maire, ces mêmes arrêtés doivent être communiqués au Président de l’EPCI compétent en matière d’habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement, ainsi qu’au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage total ou  partiel d’habitation (CCH, art. R. 511-4).

LES CONSEQUENCES POUR LES OCCUPANTS ET LOCATAIRES DE L'IMMEUBLE

En cas de péril imminent, le Maire ou le Président de l’EPCI peut prescrire par arrêté l'évacuation des occupants et en cas de péril non imminent, le Tribunal administratif peut constater l'insécurité de l'immeuble, ce qui donne au Maire le pouvoir d'interdire l'habitation de l'immeuble.

Il appartient alors au propriétaire, sans préjudice des actions dont il dispose à l'encontre des personnes auxquelles l'état de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants, ou de contribuer au coût correspondant à cette obligation (CCH, art. L.521-1).

A défaut, dans le cas d'interdiction temporaire ou définitive, c'est le Maire qui prend les dispositions nécessaires pour assurer l'hébergement ou le relogement des occupants, dont le coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant (CCH, art. L.521-3-2).

Ces articles ne sont pas visés parmi les pouvoirs de police transférés au Président de l’EPCI, qui est en conséquence incompétent pour assurer le relogement des occupants en application l’article L.521-3-2 du CCH, quand bien même aurait-il adopté l’arrêté de péril.

La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants défaillants est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le Maire ou le Préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.

Notons enfin que le Maire peut éventuellement réquisitionner des logements (CE, 17 juin 1953, Fichot et Faragou), notamment pour permettre l'exécution de l’ordonnance du Tribunal administratif prescrivant la démolition de l'immeuble (CE, 9 janvier 1956, Landais et Adam).

L’article L.521-3-4 du Code de la construction et de l’habitation prévoit, aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, que tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.

La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.

Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans ces conditions ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.

En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.

LA PROCEDURE POUR LES MONUMENTS FUNERAIRES

Le Maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique (CCH, art. L.511-4-1).

Ce pouvoir n’est pas transféré au Président de l’EPCI puisque l’article L.511-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’est pas visé par l’article L. 5211-9-2 du CGCT.

Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un monument funéraire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure suivante :

Il est important de noter que toutes les notifications et formalités de la procédure doivent être effectuées par lettre remise contre signature.

Le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois (CCH, art D. 511-13).

Avant d’ordonner la réparation ou la démolition d’un monument funéraire menaçant ruine, le Maire doit solliciter l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans les cas où ce monument funéraire est soit inscrit au titre des monuments historiques, soit situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit, soit situé dans une aire de mise en valeur ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, soit protégé au titre des monuments naturels et sites inscrits, classés ou en voie de classement (voir en ce sens l’article L.341-7 du code de l’environnement). L’avis est réputé émis en l’absence de réponse dans le délai de quinze jours (CCH, art. D.511-13-1).

Dans un secteur sauvegardé délimité, l’arrêté du Maire prescrivant la réparation ou la démolition du monument funéraire menaçant ruine ne peut être également pris qu’après avis de l’ABF, avis réputé délivré en l’absence de réponse dans le délai de huit jours. L’ABF est invité à assister à l’expertise. Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l’ABF doit être informé de l’état de la procédure et invité à assister à l’expertise si celle-ci n’a pas encore eu lieu (CCH, art. D.511-13-2).

Le Maire met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les monuments mitoyens (CCH, art. D.511-13-3).

L'arrêté pris par le Maire est notifié aux personnes titulaires de la concession. A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé le cimetière ainsi que par affichage au cimetière.

Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compétents, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté.

Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procéder dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.

A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.

Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.

La créance de la commune sur les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application de cette procédure comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des monuments mitoyens et les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.

Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux personnes titulaires de la concession défaillantes, sont recouvrés comme en matière de contributions directes (CCH, art. L. 511-4-1).

Nota

L’article L.511-6 du Code de la construction et de l’habitation fixe le régime des sanctions pénales applicables en cas de non-respect des mesures prescrites dans le cadre des procédures de péril. Ces sanctions concernent différentes situations :

Le fait, après mise en demeure, de refuser délibérément et sans motif légitime d'exécuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 précité (1 an d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende).

Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril (1 an d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende).

Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux (art. L. 511-2 CCH) et l'interdiction de les louer ou mettre à disposition (art. L. 511-5 CCH).

Des peines complémentaires sont également prévues au même article (art. L. 511-6 CCH).

A noter également que le juge administratif, saisi par toute personne intéressée, doit rechercher si le dommage causé par un bâtiment qui s’est effondré n’est pas « imputable à une carence du maire dans la mise en œuvre des pouvoirs qu’il détient des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation » et, en l’absence de contestation sérieuse sur ce point, ordonner les mesures conservatoires de nature à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats (CE, 8 mars 2010, MA, req. n°331115).

Selon une réponse ministérielle du 12 novembre 2013, « l’ordonnance du 11 janvier 2007 relative au recouvrement  des créances de l'Etat et des communes résultant de mesures de lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux a instauré plusieurs dispositifs afin de mieux garantir le recouvrement des créances publiques nées de la substitution des communes aux propriétaires défaillants d'immeubles dangereux pour réaliser les travaux d'office. Ainsi, l'ordonnance a complété l'article 2374 du code civil par un 8° instituant un nouveau privilège spécial immobilier au profit des communes, qui doit être inscrit au fichier immobilier ou au livre foncier en Alsace-Moselle. Ce nouveau dispositif permet à la commune de s'opposer, en cas de mutation de l'immeuble, au versement du prix de la cession au vendeur, en faisant valoir son privilège pour récupérer sa créance. Une procédure de saisie immobilière peut également être engagée par le comptable public à la demande du Maire ou après avoir sollicité son autorisation, selon les règles et les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution. Cette procédure permet à la commune d'obtenir la vente forcée de l'immeuble et de faire valoir son privilège sur le produit de la vente pour recouvrer le montant de sa créance. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'envisager un transfert de propriété aux communes, il apparaît que celles-ci bénéficient d'instruments adaptés pour s'assurer du recouvrement auprès des propriétaires défaillants des sommes qu'elles ont dû engager lors de la réalisation de travaux d'office » (RM, JOAN, 12 novembre 2013, p 11853, n° 5128).

Modèles :

Les gens du voyage

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 dite loi BESSON règlemente l’accueil des gens du voyage. Au cours de ces deux décennies, cette loi s’est vue modifiée à plusieurs reprises pour aboutir à sa réécriture et à la dernière version consolidée en 2017 puis en 2018.

Caravane sur terrain

Les obligations des communes membres d'un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)

Si les communes participent à l’accueil des gens du voyage conformément à l’article 1-I de la loi Besson, un schéma départemental oblige les communes de + de 5000 habitants à accueillir de façon systématique les gens du voyage sur des secteurs définis (article 1-II)

Si l’accueil reste de la compétence de la commune, ce sont désormais les intercommunalités qui sont chargées de la mise en œuvre des obligations légales de cet accueil (création, aménagement, entretien et gestion d’aire…) article 1-II.

Ces obligations concernent les aires permanentes d’accueil mais aussi les terrains de grands passages ainsi que les terrains familiaux.

Les droits des communes membres d'un EPCI

Si les communes et les EPCI ont des obligations strictement encadrées liées à l’accueil, elles bénéficient aussi de droits :

Droit de prendre un arrêté d’interdiction de stationner :

Ses obligations respectées, le Maire de la commune membre d’un EPCI compétent en matière d’accueil peut par arrêté interdire le stationnement en dehors des lieux conformément prescrits.

(Ce pouvoir de police spéciale est transféré de plein droit au président de l'EPCI, sauf opposition du maire)

La loi précise désormais dans son article 9-6° qu’un Maire peut par arrêté interdire le stationnement sur son territoire de résidence mobile en dehors des lieux prévus lorsque sa commune a satisfait à ses obligations, même si L’EPCI dont elle est membre n’a pas respecté ses obligations.

Par ailleurs, conformément à l’article 9-I-4° de la loi 2000 cette mesure est aussi applicable dans les communes non inscrites au SD

Droit d’expulsion :

Dès lors qu’une commune a rempli ses obligations et a pris un arrêté, le Maire peut demander au Préfet de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure en cas de stationnement illicite.

Le déroulement de cette procédure nécessite obligatoirement la constatation d’un trouble à l’ordre public.

De même, conformément à l’article 9-I-4° et 6° de la loi Besson, ce droit de demande d’expulsion est aussi applicable dans les communes non inscrites au schéma départemental ou pour celles respectant ses obligations, bien que l’EPCI auquel elles appartiennent n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations.

Droit aux poursuites pénales : article 322-4-1 du code pénal :

Le Maire d’une commune peut faire exercer les poursuites judiciaires pour : installation en réunion en vue d’y établir une habitation, si la commune s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi Besson.

Droit à la procédure juridictionnelle :

En l’absence de trouble à l’ordre public ou faute d’avoir rempli ses obligations concernant l’accueil des gens du voyage une procédure juridictionnelle reste possible devant le tribunal de grande instance ou le tribunal administratif.

Pour plus de renseignement sur l'accueil des gens du voyage dans le cadre des grands passages, vous pouvez consulter la rubrique Elus / Les gens du voyage.

Les opérations funéraires

Les terrains communs

Fleurs dans un cimetière

Il existe deux types de sépultures :

  • les sépultures en terrain commun, dites inhumations "en service ordinaire" ou encore "en service normal" ;
  • les sépultures en terrain concédé ou inhumation "en concessions particulières".

Les inhumations "en service ordinaire" ou "en service normal"

Une inhumation est dite en service ordinaire ou en service normal quand elle est effectuée sur un emplacement quelconque du cimetière que le hasard des circonstances a rendu disponible et qui est susceptible d'être remis en service dans un temps plus ou moins rapproché (5 ans au minimum). Ce mode d'inhumation, pour lequel le terrain est mis gratuitement à la disposition des familles constitue, en principe, le régime de droit commun applicable, sauf décision explicite contraire.

Les inhumations "en concessions particlières"

Une inhumation est dite faite en concession particulière quand elle est effectuée, moyennant un prix de concession, dans une place distincte et séparée, destinée à servir exclusivement, soit à perpétuité, soit pendant une durée déterminée mais en tout cas supérieure à cinq ans, à la sépulture du défunt ou des membres de la famille. Une telle inhumation peut être faite soit en pleine terre comme pour une sépulture "en fosse commune", soit dans un caveau construit sur le terrain concédé.

Les inhumations en terrain commun doivent être faites dans les conditions prévues par les articles R. 2223-3 à R. 2223-5 du Code général des collectivités territoriales, à savoir que :
- chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée ayant 1,50 m à 2 m de profondeur sur 80 cm de largeur ; elle est ensuite remplie de terre foulée ; bien que la notion de vide sanitaire n'ait pas de fondement juridique, le maire peut imposer une hauteur minimum entre le cercueil et le sommet de la tombe (R.Q.E. n° 24630, J.O. Assemblée Nationale, 31 juillet. 1995);
- les fosses doivent être distantes entre elles (espaces inter-tombes) de 30 à 40 cm sur les côtés et de 30 à 50 cm de la tête aux pieds;
- après chaque inhumation, la fosse doit être remplie de terre bien foulée;
- l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures ne doit avoir lieu que de cinq années en cinq années, ce qui explique que les terrains destinés à former les lieux de sépulture doivent être cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé de morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

Quand la sépulture a lieu en terrain commun, c'est le maire et non la famille du défunt qui a qualité pour désigner l'emplacement de la sépulture. Pour cette assignation, il ne doit s'inspirer que du souci du bon ordre dans le cimetière et du bon aménagement des tombes

En terrain commun, chaque fosse ne doit contenir qu'un corps et la tombe doit pouvoir être individualisée. Une deuxième inhumation ne peut être faite dans une fosse avant l'expiration d'un délai de cinq ans, même si la première a eu lieu à plus de 1,50 m de profondeur. Il ne peut être effectué de superpositions de corps en terrain commun.
Toutefois, en pratique, le règlement du cimetière de nombreuses communes autorise l'inhumation dans la même fosse d'une mère et de son enfant mort-né, ou de deux enfants de la même famille décédés au cours de la même année, ou d'un enfant de moins de trois ans et d'un de ses ascendants, à la condition que les deux inhumations soient effectuées dans le cours de la même année.

Au terme du délai minimum de cinq ans, sauf indication contraire et conformément au règlement du cimetière, la commune peut reprendre le terrain pour y effectuer une nouvelle sépulture, après publication d'un arrêté précisant la date à laquelle ces terrains seront repris, et, le délai laissé aux familles pour retirer les objets et signes funéraires déposés

Mais elle ne peut utiliser à nouveau la fosse qu'à la condition :
- que le corps qui y a été inhumé soit consumé;
- ou s'il ne subsiste que des débris qu'après que ceux-ci ont été recueillis et déposés dans un ossuaire.
La commune n'est pas obligée de reprendre le terrain et d'exhumer le corps ; elle peut le laisser sur place sans que cela ne fasse naître aucun droit pour la famille de maintenir le défunt sur l'emplacement. L'option du droit au renouvellement, ouverte dans le cas d'une concession ne trouve pas à s'appliquer ici.

Personnel funéraire portant un cercueil

Les concessions

"Lorsque l'étendue du cimetière le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux" (article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales).

Ainsi, l'instauration d'un régime de concessions funéraires n'est donc pas obligatoire pour les communes.

Selon une jurisprudence constante, la concession est par nature un contrat administratif portant occupation du domaine public, sans toutefois en avoir le caractère précaire et révocable.

L'attribution d'une concession ne confère pas à son bénéficiaire un droit de propriété, mais davantage qu'un droit de bail. La jurisprudence l'assimile à un droit réel immobilier avec affectation spéciale (à une sépulture de famille) et nominative.

Ce droit est hors du commerce, ce qui exclut toute cession à titre onéreux. Ainsi, serait illégale la revente de concessions entre particuliers.

La délivrance d'une concession

Les concessions sont délivrées par le maire sur la demande des intéressés. Les opérateurs funéraires ne peuvent se substituer aux familles dans leurs démarches.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de concession, le maire statue au regard de l'article L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que l'octroi d'une concession est lié essentiellement à la place disponible dans le cimetière communal.

La jurisprudence lui interdit de refuser discrétionnairement une concession pour des motifs autres que tirés de l'absence de place ou de risque de trouble à l'ordre public. Le conseil d'État a même précisé que les dispositions de l'article L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales, qui énumère les cas dans lesquels la sépulture dans le cimetière d'une commune est due à certaines catégories de personnes, n'ont ni pour objet, ni pour effet de définir les conditions dans lesquelles le maire peut octroyer ou refuser une concession funéraire (CE, 25 mai 1990, n° 71412).

Cependant, la décision du maire peut prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession demandée, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance (CE, 25 juin 2008, n° 297914). En l'espèce, le maire a fondé son refus sur l'appréciation, d'une part, de l'importance de la surface demandée (36 m²) par rapport à la superficie susceptible d'accueillir de nouvelles sépultures (soit 12 %) et d'autre part, de la dimension restreinte de la famille, en l'occurrence l'absence de descendance.

Le juge a également validé le refus du maire motivé par des contraintes résultant d'un plan d'aménagement du cimetière (CE, 26 oct. 1994, n° 133244).

Il appartient au maire de déterminer l'emplacement de chaque concession individuelle ; le demandeur peut indiquer des préférences, mais ne peut exiger qu'il lui soit attribué tel emplacement plutôt que tel autre. La décision appartient en dernier lieu au maire qui peut refuser d'y faire droit pour des motifs d'intérêt général, notamment le bon aménagement du cimetière (CE, 28 janv. 1925, Valès).

La surface maximale susceptible d'être concédée est fixée par le règlement municipal; à défaut, le maire ne peut limiter cette surface que pour des motifs d'intérêt général.

Questions récurrentes :
Dans quelles conditions sont octroyées les concessions funéraires ?

Le Code général des collectivités territoriales distingue le droit d'être inhumé dans une commune  et la faculté pour la commune d'accorder des concessions dans son cimetière.

L'article L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales relatif à la délivrance des concessions n'indique pas les personnes auxquelles cette possibilité est ouverte. La décision de concéder des sépultures et celle de les octroyer relèvent de la politique de gestion du cimetière.

Lorsqu'une personne relève de l'un des quatre cas énumérés par l'article L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales (reproduit ci-dessous) et dispose donc du droit d'être inhumé, le maire de la commune concernée a l'obligation de délivrer l'autorisation d'inhumation.
Le défunt est inhumé soit en terrain commun, soit dans une concession.
La commune a l'obligation de fournir, gratuitement, une sépulture en terrain commun, pour une durée minimale de 5 ans (article R. 2223-5 du Code général des collectivités territoriales).

Petite précision : L'inhumation en pleine terre n’est pas seulement réservée aux sépultures en terrain commun. En effet, les familles ont le choix de pouvoir aménager un terrain concédé en fosse ou en caveau. En outre, selon les règlements de cimetières établis, il peut être accepté d’aménager un terrain commun en fosse (pleine terre) ou en caveau.

En revanche, l'institution de concessions dans son cimetière étant une faculté pour la commune, elle n'est pas tenue d'en délivrer. Cependant, si la commune en a instituées, elle en accorde généralement aux personnes disposant d'un droit d'être inhumées dans son cimetière. Lorsqu'une personne ne dispose pas du droit d'être inhumée, la commune n'est pas obligée de fournir une sépulture en terrain commun ou de délivrer une concession.

Certaines personnes souhaitent porter une sépulture de leur vivant et acquérir une concession dans une commune. La fondation de la concession est alors nécessairement déconnectée du droit à l'inhumation ; son cadre juridique a été précisé par la jurisprudence.

Le Conseil d'État ne semble ainsi considérer comme motifs valables de refus d'octroi de la concession (nonobstant le droit d'y être inhumé) que le manque de place disponible dans le cimetière (Conseil d’Etat, 5 décembre 1997, n° 112888, Commune de Bachy c/ Saluden-Laniel, Commune Bachy c/ Saluden-Laniel) ou les contraintes résultant du plan d'aménagement du cimetière ou d'une bonne gestion du cimetière.

Le juge administratif a par exemple considéré qu'un maire pouvait refuser l'octroi d'une concession aux dimensions manifestement excessives au regard de l'équipement public et des « besoins » des requérants (Conseil d’Etat, 25 juin 2008, n° 297914, Schiocchet c/ commune de Sancy).

« Article L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales :
La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. »

Référence :

  • R.Q.E. n° 81125, J.O. Assemblée Nationale du 20 septembre 2016
Quelles solutions légales sont offertes aux ayants droits désireux de se séparer d’une concession perpétuelle familiale ?

Si la rétrocession à la commune d'une concession se conçoit lorsque son titulaire déménage ou lorsqu'il souhaite déplacer celle-ci, aucun texte ne réglemente la procédure de rétrocession.

Toutefois, et sous réserve de l'interprétation souveraine des juges, la concession, pour pouvoir être rétrocédée, doit se trouver vide :
- soit parce qu'elle n'a jamais été utilisée,
- soit parce que les exhumations des corps ont été préalablement pratiquées, la commune ne pouvant concéder, à nouveau, la concession que si elle est vide de tout corps (Conseil d’Etat, 30 mai 1962, dame Cordier).
L'opération de rétrocession effectuée dans ces conditions respecte la décision « Hérail » du Conseil d'État du 11 octobre 1957, puisque le concessionnaire ne cède pas les droits issus de son contrat mais que les deux parties mettent fin à la convention qui les lie.

Néanmoins, le conseil municipal, ou le maire lorsqu'il a reçu délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, demeure libre de refuser l'offre de rétrocession de la concession, obligeant ainsi le concessionnaire à respecter ses obligations contractuelles.

La demande de rétrocession ne peut donc émaner que de celui qui a acquis la concession. Les héritiers ne peuvent légalement formuler une telle demande, qui viendrait alors à l'encontre de la volonté du fondateur de la sépulture. Ainsi, si le fondateur est décédé, ses héritiers sont tenus de respecter les contrats passés par leur auteur et la concession ne pourra pas être rétrocédée à la commune par ces derniers.

Néanmoins, les dispositions législatives en vigueur permettent à la commune, s'il s'agit d'une concession perpétuelle, de reprendre la concession à l'issue d'une procédure de reprise de concession en état d'abandon en respectant le formalisme prévu par les dispositions du code général des collectivités territoriales (articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales).

De même, s'agissant des concessions conclues pour une durée déterminée, et conformément aux dispositions de l'article L. 2223-14 du Code général des collectivités territoriales, la commune pourra reprendre ladite concession au terme d'un délai de deux ans après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé (article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales) si les héritiers n'ont pas souhaité la renouveler.

Référence :

Paysage champ

Le renouvellement d'une concession

Les concessions temporaires, trentenaires ou cinquantenaires sont renouvelables au tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement (article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales alinéas 2 à 4).

Le maire ne peut s'y opposer que pour des raisons tirées de l'ordre public.

La question pouvant se poser est celle de la date à partir de laquelle court le renouvellement :

  • soit à compter de la date à laquelle la concession est échue ;
  • soit à compter du moment où le renouvellement intervient effectivement.

Question importante, car de la réponse dépendra le montant de la redevance due par le concessionnaire. Le conseil d'État a tranché en faveur de la première option : la redevance capitalisée [...] court dans tous les cas à compter de la date d'échéance de la précédente concession, qui est celle à laquelle s'opère le renouvellement, que dès lors le montant de la redevance due est celui applicable à cette date (CE, 21 mai 2007, n° 281615).

Quelles sont les conditions de reprise des emplacements ayant fait l’objet d’une concession temporaire dans le cimetière communal ?

Les concessions temporaires, trentenaires ou cinquantenaires sont renouvelables au tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé retourne à la commune.
Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement (article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales).

Lorsqu'une concession n'a pas été renouvelée à son expiration ou dans les deux années qui suivent, la commune peut refuser une prolongation de jouissance au concessionnaire et disposer du terrain au profit d'une autre personne.

Mais le terrain ne peut être remis en service immédiatement que si la dernière inhumation faite par le précédent concessionnaire remonte à plus de cinq ans (article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales). Les restes sont alors réunis dans un cercueil de dimensions appropriées en vue de leur réinhumation immédiate dans l'ossuaire municipal ou de leur crémation. Les noms des personnes inhumées dans la concession reprise sont relevés dans le registre du cimetière communal, lequel doit tenu à la disposition du public.

La loi ne fixe pas les règles applicables pour la conduite de la procédure de reprise. La jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises que lorsque les concessions sont arrivées à échéance, la commune peut reprendre « sans aucune formalité » les terrains objets de l'ancienne concession. Bien qu'il n'y ait pas d'obligation légale, les communes prennent souvent des mesures pour informer les familles, lorsqu'elles sont connues, de la reprise des concessions et pour les aviser, le cas échéant, des exhumations consécutives à une reprise au cas où elles désireraient être présentes ou représentées.

LA REPRISE D’UNE CONCESSION POUR ETAT D’ABANDON

Comment se déroule la procédure de reprise des concessions en l’état d’abandon dans le cimetière communal ?

La procédure de reprise des concessions en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle est très formalisée et contient plusieurs mesures visant à informer les familles lors des différentes étapes qui doivent être mises en œuvre.

La conduite de la procédure (qui s'applique également aux espaces concédés pour le dépôt ou l'inhumation des urnes en vertu de l'article R. 2223-23-2 du code précité) implique tout d'abord que soient réunies deux conditions cumulatives :

  • d'une part, la procédure ne peut intervenir (article L. 2223-17 du même code) qu'à l'issue d'une période de trente ans, la reprise étant en tout état de cause impossible dans les dix années consécutives à la dernière inhumation dans la concession en vertu de l'article R. 2223-12 du CGCT ;
  • d'autre part, la concession doit avoir « cessé d'être entretenue » (article L. 2223-17 précité - sur la notion d'état d'abandon voir la réponse ministérielle n° 12072 : JO Sénat Q 11 nov. 2010).

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Panneaux signalisation dans rue inondée

Pour faire suite à la tempête Xynthia de février 2011, l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée a créé en avril 2011 une cellule d’appui à l’élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) afin d’offrir la possibilité à chaque commune Vendéenne de se doter de cet outil.

Qu'est-ce que le PCS ?

  • Un outil opérationnel à la disposition du Maire pour l’exercice de son pouvoir de police en cas d’évènement de sécurité civile
  • Une réponse de proximité, proportionnée à la taille de la commune, en organisant l’accompagnement et le soutien aux populations ainsi que l’appui aux services de secours
  • Le maillon local de l’organisation de la sécurité

La réglementation

le PCS est obligatoire pour les communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques Naturels ou Technologiques (PPRN ou PPRT) ou comprise dans le champ d’application d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). Il est fortement conseillé pour les autres communes dans le cadre du pouvoir de police du Maire.

La cellule d’appui proposait également aux communes de réaliser leur DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs).

Ce document pédagogique est destiné à la population et décrit:

  • les risques existants dans la commune ;
  • les moyens de s’en protéger ;
  • les moyens d’alerte de la population mis en place par la municipalité ;
  • les bâtiments communaux qui pourront accueillir la population (lieux stratégiques) ;

La mission de la cellule s’est achevée en fin d’année 2015 après avoir accompagné 200 communes. Elle a permis d’uniformiser l’ensemble des PCS et des DICRIM sur le département, ce qui en facilite la lecture et l’utilisation.

Un kit méthodologique à votre disposition

 

DICRIM-PCS

Afin de garantir le maintien opérationnel du dispositif et le niveau d’appropriation des acteurs, il est important de mettre à jour et de faire vivre son PCS et DICRIM. Pour ce faire, l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée (AMPCV) a créé un kit méthodologique.

La Préfecture, votre nouvel interlocuteur

Désormais, vous pouvez faire appel aux services de la Préfecture pour toute question relative à l’élaboration ou la mise à jour du PCS de votre commune.

Préfecture : Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

E-mail : pref-defense-protection-civile@vendee.gouv.fr

Téléphone (standard de la préfecture) : 02 51 36 70 85

Les terrains mal entretenus

Terrain en friche avec grilles de chantier au sol

L’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales donne au maire la possibilité d’obliger, pour des graves motifs d’environnement, les propriétaires de terrains non entretenus, situés en zone urbanisée, à faire des travaux sur leur propriété.

Cet article est ainsi rédigé : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droits d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance minimum de 50 mètres des habitations (...) lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits. (...) Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent décret. »

Après constatation sur place du défaut d'entretien de ce terrain, le maire peut, pour des motifs environnementaux, notifier par arrêté au propriétaire une mise en demeure d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de son terrain.

Si au jour fixé par l'arrêté de mise en demeure, les travaux prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut alors faire procéder d'office, par arrêté, à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droits.

Précision : une lettre de mise en demeure est obligatoire avec un délai d’exécution (éléments factuels : photos, plainte…), puis faute d’exécution un arrêté constatera la situation inchangée (rapport, photos) et fixera un nouveau délai ; ensuite, l’exécution d’office pourra avoir lieu aux frais du propriétaire.