Lorsqu’une école publique accueille des enfants de plusieurs communes, un mécanisme de répartition des charges de fonctionnement de ces écoles entre les communes concernées a été créé (article L. 212-8 du code de l’éducation).
Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence.
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un EPCI, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, selon le cas, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’EPCI. Le président de l’EPCI est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à la participation financière.
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Participation de la commune de résidence aux dépenses de fonctionnement d’une école publique | 287.81 Ko |
La durée de l'année scolaire est de trente-six semaines au moins. Le calendrier scolaire national, arrêté pour une période de trois années, s'impose à toutes les écoles, sauf adaptations arrêtées par le recteur pour tenir compte des situations locales.
Depuis la rentrée 2013, les principes généraux d'organisation du temps scolaire dans le premier degré sont les suivants :
Des activités pédagogiques complémentaires sont mises en place pour des groupes restreints d'élèves et s'ajoutent aux 24 heures d'enseignement hebdomadaire :
L'organisation générale de ces activités pédagodiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre sont inscrites dans le projet d'école.
L'organisation du temps scolaire des écoles est arrêtée par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) agissant par délégation du recteur d'académie.
Le DASEN, lorsqu'il est saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et d'un ou plusieurs conseils d'école, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire.
Le DASEN peut autoriser, sous certaines conditions, des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire portant sur :
Toute autorisation d'adaptation à l'organisation de la semaine scolaire est conditionnée à :
Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques permet un élargissement du champ des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. Le DASEN, sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours. Le projet éducatif territorial est obligatoire lorsque les adaptations ont pour effet de répartir les enseignements sur moins de vingt-quatre heures. |
À l'occasion de la nouvelle organisation du temps scolaire, il est apparu nécessaire, dans l'intérêt de l'enfant de permettre une meilleure mise en cohérence de l'offre d'activités périscolaires existante ou de favoriser l'élaboration d'une offre nouvelle.
Ainsi, depuis la rentrée 2013, les enfants peuvent bénéficier d'activités organisées dans un cadre partenarial et formalisé : le projet éducatif territorial (PEdT).
Le PEdT est un outil de collaboration locale visant à rassembler l'ensemble des acteurs éducatifs pour proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école. Il organise ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Les réformes des organisations du temps scolaire (OTS) successives ont montré l'importance des activités éducatives périscolaires qui contribuent à l'épanouissement de l'enfant, à sa socialisation et à sa réussite scolaire.
Ces activités constituent un temps éducatif à part entière, notamment lorsqu'il est pensé de manière globale en cohérence avec les temps scolaires et familiaux. Afin de répondre aux besoins et aux attentes des familles, l'État accompagne, depuis la rentrée 2018, les communes afin que le mercredi devienne un véritable temps éducatif utile aux enfants, conçu dans le respect de leurs rythmes et en relation avec le socle commun de culture, de connaissances et de compétences.
Références : - aides financière Plan mercredi : http://planmercredi.education.gouv.fr/les-aides-financieres (source : site Eduscol – Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse - janvier 2019) - site eduscol - Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse (janvier 2019) |
Chaque commune est responsable de déterminer par convention le forfait communal avec la commune d’accueil, sur la base des grands principes définis par les articles L. 442-5 et L. 442-5-1 du code de l’éducation. Le montant du forfait doit être équivalent au coût des classes correspondantes de l'enseignement public, sans pouvoir le dépasser : c'est le principe dit « de parité ».
Le forfait communal peut prendre des formes variées:
Dans la plupart des cas, les communes versent un forfait.
Depuis l’adoption de la loi sur « l’école de la confiance » (loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019), l’obligation d’instruction scolaire commence à 3 ans au lieu de 6 ans précédemment à compter de la rentrée scolaire 2019-2020.
Article 17 de la loi « l’école pour la confiance » L'Etat attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire. La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
Dès lors, pour les classes maternelles relevant de l'enseignement privé sous contrat d'association, « l'accord de la commune [à ce dernier] ne sera plus une condition de versement du forfait communal puisque les élèves âgés de trois à cinq ans relèveront de la scolarité obligatoire ».
La contribution financière de la commune de résidence est obligatoire pour un enfant scolarisé dans une autre commune au sein d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association depuis l’adoption de la loi sur « l’école pour la confiance » (obligation de scolarité dès 3 ans).
Cette contribution constitue une dépense obligatoire, notamment dans 4 hypothèses :
Ces cas dérogatoires sont les suivants :
Dans les écoles publiques maternelles et élémentaires, les communes n’ont pas l’obligation d’organiser un service de restauration scolaire. Il s’agit d’un accueil périscolaire.
Ainsi les cantines scolaires ne constituent pas une obligation pour les collectivités et ne figurent donc pas parmi leurs dépenses obligatoires énumérées par l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.
Cette notion est absente du code de l’éducation. Les grandes lois scolaires n’ont pas structuré la pause méridienne des écoliers, dans un contexte où la restauration collective des enfants revêtait un caractère exclusif d’œuvre sociale. Ainsi, le Conseil d’État a considéré que la création d’une cantine scolaire présente pour la commune un caractère facultatif et qu’elle n’est pas au nombre des obligations lui incombant pour le fonctionnement du service public de l’enseignement (Conseil d’Etat du 5 octobre 1984, commissaire de la République de l’Ariège et commune de Lavelanet). Le service de restauration scolaire est donc un service public administratif local facultatif.
Lorsqu’une commune décide de créer ce service, c’est au conseil municipal qu’il revient de fixer les mesures générales d’organisation des services publics communaux, et qui est seul compétent pour édicter le règlement intérieur de la cantine (Conseil d’Etat du 14 avril 1995 n° 100539). Ce n’est pas le maire qui est compétent, mais bien le conseil municipal par délibération. |
Se référant à l'article L. 131-13 du Code de l'éducation, modifié par la loi Égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, le Tribunal Administratif de Besançon rappelle que l’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. Ainsi, les personnes publiques ayant choisi de créer un service de restauration scolaire pour les écoles primaires dont elles ont la charge sont tenues de garantir à chaque élève le droit d'y être inscrit. Dès lors, elles doivent adapter et proportionner le service à cette fin et ne peuvent, au motif du manque de place disponible, refuser d’y inscrire un élève qui en fait la demande.
En l’espèce, la mairie de Besançon avait refusé en septembre dernier d'inscrire un élève, âgé de 7 ans, à la cantine et à l'accueil périscolaire de son école primaire Paul-Bert, faute de place et pour dépôt tardif du dossier d'inscription.
En revanche, le tribunal administratif de Besançon n’a pas donné raison à la mère de famille qui contestait le refus d’inscription de son enfant en accueil périscolaire du matin et du soir.
Il ne s’agit pas d’un droit : les dispositions qui autorisent les personnes publiques à créer des services périscolaires n’instituent pas un droit d’y être inscrit pour chaque élève. Pour ces services, la commune peut ainsi rejeter les demandes d'inscription lorsque la capacité d’accueil, qu'elle a déterminée, est atteinte.
Article L.131-13 du code de l’éducation nationale : L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. |