L’état civil

Les officiers d'état civil

Le maire et les adjoints ont de plein droit la qualité d’officier d’état-civil (article L 2122-32 du Code Général des Collectivités Territoriales). Les adjoints peuvent exercer cette fonction sans avoir besoin d’une délégation du maire.

Il n’entre pas dans la compétence du conseil municipal de prendre une délibération organisant le fonctionnement des services, y compris celui de l’état-civil. Il appartient au maire seul, en sa qualité de chef de l’administration communale, d’y pourvoir.

Le maire est officier d’état-civil sur le seul territoire de sa commune. À titre d’exemple, il ne peut célébrer un mariage dans une autre commune que la sienne.

Questions récurrentes
Est-ce qu’un agent contractuel dans un service d'état-civil peut obtenir une délégation d'officier d'état-civil ?

La réglementation en la matière est fixée par l'article R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel « le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription, la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. »

Il en résulte que seuls les agents titulaires peuvent se voir déléguer des fonctions d'officier d'état civil par le maire. Cette restriction s'explique par le fait qu'un agent public titulaire, participant au service public de manière permanente, est mieux à même de garantir la stabilité et la sécurité de l'état civil. Le Gouvernement n'envisage donc pas de faire évoluer la réglementation en vigueur.

Est-ce qu'un conseiller municipal peut célébrer un mariage ?

Un conseiller municipal n’exerce pas la fonction d’officier d’état civil, dès lors il ne peut pas, par principe, célébrer un mariage. Seuls le maire et les adjoints y sont habilités par la loi en tant qu’officiers d’état civil (article L 2122-32 du code général des collectivités territoriales).

Toutefois, le conseiller municipal peut être autorisé à célébrer un mariage dans le cas où le maire lui attribue une délégation de fonction.

Le maire pourra accorder cette délégation, même si lui et ses adjoints sont disponibles pour y procéder, à condition, toujours, que les adjoints soient tous titulaires d’une délégation, ou empêchés ou absents.

Mais, étant donné l’importance de cette mission, le maire devra s’assurer que les conseillers municipaux, à qui il donne cette délégation, sont à même de l’assumer.

Les services d'état civil : communication et démarches

Questions récurrentes
Une déclaration de reconnaissance d’enfant peut-elle être effectuée par un majeur sous tutelle voire un mineur ?

Une personne protégée par une tutelle accomplit seule certains actes dits strictement personnels ; par exemple, elle pourra procéder à une déclaration de reconnaissance d’un enfant. La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale.

De même, la reconnaissance d’un enfant peut être réalisée par une personne mineure.

En effet, sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.

Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant (article 458 du code civil).

Les parents mariés ou non exercent-ils automatiquement l’autorité parentale sur les enfants déjà nés ?

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a uniformisé le régime de l'autorité parentale, quelle que soit la situation des parents, mariés ou non. Ainsi, l'article 371-1 du code civil qui dispose que l'autorité parentale appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant et l'article 372 relatif à son exercice concernent tout à la fois les couples mariés et non mariés.

Dès lors que le lien de filiation est établi, les parents sont titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Celui-ci découle de l'établissement de la filiation à l'égard des deux parents dans l'année de la naissance. La simple désignation de la mère au sein de l'acte de naissance suffit à établir le lien de filiation. Pour le père, dans un couple marié, le lien de filiation est présumé à l'égard du mari dès lors que l'enfant est né ou conçu pendant le mariage.

En conséquence, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents mariés, sauf si l'enfant, issu du couple, est né avant le mariage et que le père ne l'avait pas reconnu dans la première année suivant la naissance. Dans cette dernière hypothèse seulement, les parents qui souhaitent exercer conjointement l'autorité parentale devront faire une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou saisir le juge aux affaires familiales.

 

Références :

Article 371-1 du code civil

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Article 372 du code civil

« Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »

Dans le cadre d'un couple marié composé de deux personnes de même sexe, est-il possible de faire figurer sur tout livret de famille les enfants issus de l'une ou de l'autre maman afin de faciliter les démarches administratives habituelles ?

La place juridique du parent fondée sur le lien de filiation doit être clairement distinguée de la place sociale prise par certains beaux-parents, qui peuvent certes avoir des "liens éducatifs" mais n'ont aucune prérogative en matière d'autorité parentale, sauf décision particulière du juge aux affaires familiales.

En effet, le livret de famille délivré à l'occasion de la célébration d'un mariage est complété par les extraits d'actes de naissance des seuls enfants communs au couple (article 3-2° du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié, relatif au livret de famille).

Dès lors, dans le cas d'une personne mariée mais dont l'enfant n'a de lien de filiation établi qu'à l'égard d'un seul membre du couple, l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant ne pourra être porté sur le livret de famille délivré au moment du mariage mais sur un nouveau livret de famille délivré au parent concerné au moment de la naissance de l'enfant.

En revanche, si la filiation de l'enfant est établie par la suite à l'égard de son beau-parent par le prononcé d'une adoption plénière ou simple, alors le livret de famille délivré à l'occasion de leur mariage pourra être complété par l'extrait de naissance de l'enfant, celui-ci étant devenu l'enfant commun du couple.

Référence :

Le mariage

Questions récurrentes
Est-ce qu’il est possible de créer un lieu dédié aux cérémonies de mariages, distinct de l'hôtel de ville ou de la mairie ?

Le premier alinéa de l'article 75 du code civil prévoit l'obligation, pour l'officier de l'état civil, de célébrer un mariage « à la mairie ».

Le deuxième alinéa de cet article permet de déroger à cette règle en célébrant le mariage au domicile ou à la résidence de l'une des parties dans deux hypothèses uniquement.

D'une part, « en cas d'empêchement grave », le procureur de la République peut requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs mariés.

D'autre part, « en cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux », l'officier de l'état civil peut s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République.

Si le code civil ne permet donc pas la possibilité d'une célébration dans une annexe de la mairie, quand bien même elle serait à proximité immédiate ou attenante à la mairie, l'instruction générale relative à l'état civil reconnaît toutefois au conseil municipal la possibilité d'affecter une annexe de la maison commune à la célébration des mariages lorsque, « en raison de travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période ».

En une telle hypothèse, le conseil municipal peut « prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local extérieur qui lui paraît propre à suppléer l'habituelle salle des mariages rendue indisponible recevra l'affectation d'une annexe de la maison commune (...) et que les mariages pourront y être célébrés ».

Le procureur de la République donne alors « une autorisation générale pour le déplacement des registres ».

Cette instruction réserve néanmoins cette possibilité à « une certaine période ». Ces dérogations ont un caractère temporaire et ne permettent donc pas une célébration pérenne des mariages dans un lieu distinct de l'hôtel de ville.

L’audition préalable des futurs époux est-elle obligatoire avant la célébration du mariage ?

L'audition des futurs époux préalablement à la publication des bans est une obligation pour l'officier de l'état civil communal (article 63 du code civil). Afin de renforcer ce dispositif, il est prévu que l'officier de l'état civil qui ne respecterait pas les prescriptions de l'article 63 précité "sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende comprise entre 3 et 30 €".

L'officier de l'état civil ne peut se dispenser du respect de cette obligation que dans deux hypothèses : lorsqu'il n'a aucun doute sur les intentions matrimoniales au vu des pièces du dossier ou lorsque l'audition s'avère impossible. Dans ces deux cas d'exception au principe, l'officier de l'état civil devra établir un écrit qu'il signera et versera au dossier du mariage.

L'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage projeté est dénué d'intention matrimoniale. Si l'article 175-2 du code civil évoque à cet égard une simple faculté de l'officier de l'état civil et non une obligation, il n'en demeure pas moins que cette compétence s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement d'une mission relevant de la défense de l'ordre public. Le législateur a expressément confié à l'officier de l'état civil un pouvoir d'alerte, il est dès lors parfaitement légitime qu'il l'exerce toutes les fois que les conditions sont réunies.

En pratique, il convient donc d'inviter les officiers de l'état civil à jouer pleinement leur rôle, en leur rappelant qu'un signalement ne peut être fondé que sur la réunion de plusieurs indices.

Enfin, il convient d'indiquer aux officiers de l'état civil qu'ils doivent communiquer au procureur de la République l'ensemble des indices tirés de l'audition des futurs époux et, le cas échéant, du dossier de mariage, afin qu'une enquête puisse être efficacement diligentée si nécessaire.

Référence :

L’officier d’état-civil peut-il refuser de célébrer un mariage ?

Sauf dans l'hypothèse où le dossier de mariage est incomplet, l'officier de l'état civil ne dispose d'aucun pouvoir propre ni pour refuser de célébrer une union à laquelle le parquet ne s'est pas opposé, ni pour passer outre une décision de sursis ou d'opposition.

D'une part, le refus opposé par un officier de l'état civil de célébrer le mariage en l'absence de toute saisine ou de restriction émanant du parquet porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit au mariage et constitue une voie de fait.

D'autre part, l'officier de l'état civil qui célèbre une union malgré l'existence d'une décision de sursis ou d'une procédure d'opposition de ministère public s'expose à des sanctions (article 68 du code civil), outre une condamnation à des dommages et intérêts.

Le législateur a expressément confié à l'officier de l'état civil un pouvoir d'alerte, il est dès lors parfaitement légitime qu'il l'exerce toutes les fois que les conditions sont réunies. En cas de doute, l’officier de l'état civil doit communiquer au procureur de la République l'ensemble des indices recueillis.

Que doit effectuer l’officier d’état-civil après une décision d’opposition à un mariage prononcée par le Procureur de la République ?

L'officier de l'état civil doit faire une mention sommaire de l'opposition sur les registres de l'état civil en cours. En cas de pluralité de registres, cette mention est réalisée sur le registre des mariages.

Lorsque l'officier de l'état civil auquel a été signifiée une opposition à mariage, a connaissance du dépôt d'un nouveau dossier de mariage par le même couple ou par l'un de ses membres auprès d'une autre commune, il doit, sur le champ, adresser un signalement au parquet compétent afin qu'une mesure de sursis ou d'opposition à ce second mariage soit décidée.

L'opposition devient caduque au bout d'un an sauf si elle est renouvelée (alinéa 3 de l’article 176 du code civil).

Le maire peut-il marier des personnes non domiciliées dans sa commune ?

Depuis la loi dite « Mariage pour tous » du 17 mai 2013, qui a modifié le code civil, le maire peut célébrer le mariage des futurs époux dont au moins un parent habite la commune ou y réside depuis un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi (article 165 du code civil).

 

Contrairement au domicile, défini par le code civil comme le lieu où la personne est juridiquement établie, la résidence est une simple notion de fait, qui recouvre le lieu où elle vit effectivement.

 

Aussi, lorsque les futurs époux disposent de plusieurs lieux d'habitation entre lesquels sont répartis leurs intérêts familiaux, professionnels, financiers ou affectifs, l'officier d'état civil sollicité pour les unir doit s'assurer que l'un ou l'autre a des liens effectifs avec sa commune. En vertu de l'article 4 du décret n° 2007-773 du 10 mai 2007, la preuve peut en être rapportée par tous justificatifs. Des justificatifs concernant les parents pourront ainsi être acceptés.

 

Par ailleurs l'instruction générale sur l'état civil (art. 392) précise que l'officier d'état civil doit avoir
« une attitude libérale » pour apprécier la notion de domicile ou de résidence. Il y est indiqué également que l'habitation peut être essentiellement temporaire, et que « rien ne s'oppose à ce qu'elle soit choisie uniquement en vue du mariage ».

 

Avant cette loi, il était impossible de marier des personnes qui n’avaient ni domicile ni résidence dans la commune.

En effet, aucune dispense ne pouvait être envisagée pour quelque motif que ce soit (même lorsque les futurs conjoints avançaient des arguments d’attachement familial avec la commune).

La nouvelle modification valide ainsi une pratique qui a très longtemps été répandue dans les communes françaises.

Le changement de prénom

Une circulaire du ministère de la Justice en date du 17 février 2017 vient préciser la procédure de changement de prénom, dont la loi de modernisation de la justice du XXI e siècle a transféré la charge aux officiers d’état civil.
13 annexes rappellent de façon très détaillée les nouvelles dispositions et offrent plusieurs modèles de formulaires.

Références juridiques :

Etat-civil : Changement de prénom, de nom de famille, de sexe, actes d’état-civil, registre, PACS

Une note de l’AMF récapitule les nombreuses dispositions en matière d’état civil transférées aux communes (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle).

Si plusieurs mesures ont été d’application immédiate, d’autres ont nécessité un décret d’application et certaines entreront en vigueur ultérieurement à une date fixée par la loi, notamment l’enregistrement des PACS par les communes.

Le baptême civil

Le baptême civil, également appelé parrainage civil ou baptême républicain, peut être défini comme l'acte citoyen par lequel le baptisé entre dans la communauté républicaine et adhère symboliquement aux valeurs de la République.

Parrrain tenant son filleul dans les bras

Les principes

Dans notre législation actuelle, aucun texte ne règlemente le baptême civil.

On évoque parfois le décret du 26 juin 1792 qui prescrit : "d'élever partout un autel de la Patrie sur lequel on célèbrerait les cérémonies civiques", ainsi, que la loi du 20 septembre 1792 portant création des officiers pour la tenue des registres d'état civil.

Le baptême civil n'a aucune valeur juridique et ne crée aucun lien de droit entre filleul et parrain.

Ce n'est pas un acte d'état civil et le maire n'a aucune obligation de le célébrer et il ne peut y être contraint. Il ne s'agit que d'un engagement moral.

Si le maire s'y prête, il peut poser toutes les limites en vue de préserver une certaine solennité et d’assurer le respect de sa fonction.

Par ailleurs, s'il estime utile de conserver une trace écrite de cette cérémonie, il est libre d’ouvrir un registre honorifique, voire d’en délivrer des extraits. Mais elle ne doit en aucun cas apparaître sur des registres publics, et notamment le registre des actes de l’état civil. Elle ne peut donner lieu à aucune inscription sur le livret de famille.

L'organisation et le déroulement de la cérémonie

L'organisation et le déroulement de la cérémonie ne sont pas règlementés. C'est simplement la coutume qui régit les formes de la cérémonie. L'intervention de l'officier de l'état civil lui confère, néanmoins, un caractère solennel.

La commune et le lieu de célébration

Concernant la commune de célébration, cela reste à l'appréciation du maire. Le domicile des parents est souvent le critère prépondérant. Le lieu de naissance de l'enfant peut également être retenu ou toute commune vis-à-vis de laquelle des liens affectifs ou des attaches familiales ont créé une relation particulière.

Le lieu même de la célébration pourra être la salle du conseil municipal, la salle des mariages, voire le cabinet du maire.

La demande et les justificatifs

En pratique les pièces à fournir varient selon les mairies. En général, les parents doivent informer le maire de leur état civil (pour vérifier le lien de filiation), leur domicile, les noms et prénoms des parrains et marraines, pour la préparation de la cérémonie et de la rédaction de l'acte. Aucune condition d'âge n'est exigée ni pour l'enfant, ni pour les parrains et marraines qui peuvent être mineurs.

Aucune publication officielle n'est à effectuer.

La cérémonie

La cérémonie inclura la lecture de l'acte, et, selon la rédaction de celui-ci, les parents, parrains et marraines seront interpellés pour qu'ils confirment leur volonté à l'égard de leur enfant et filleul. Puis interviendra la signature de l'acte par les parents, parrains et marraines et enfin par l'officier d'état civil. Il reviendra à celui-ci d'apprécier s'il veut apposer en plus le cachet de la mairie.

Le maire pourra remettre un certificat ou un extrait de l'acte qui n'a évidemment aucune valeur juridique.

Pour mener à bien ces formalités, il faudra relativement peu de temps. Il sera donc opportun que le maire, ou son représentant, prévoit une petite allocution d'explications ou de félicitations.

Comme il s'agit d'une "institution" républicaine, il est également possible, lors de la cérémonie elle-même, de faire usage des symboles républicains, notamment ceux reconnus par la Constitution, tels que l'emblème tricolore, l'hymne national, la devise républicaine, etc…

De même pourront être utilisées les valeurs que la République défend comme l'indivisibilité, la laïcité, la démocratie, l'égalité, la fraternité, etc…

Il est à rappeler qu'un exemplaire des actes dressés pendant l'année pourra être conservé en mairie afin de constituer un registre honorifique des baptêmes civils.