Urbanisme : l’article R 111-27 du code de l’urbanisme et les projets portant atteinte visible à l’environnement
Deux jurisprudences récentes viennent illustrer l’application de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme.
1 / En l’espèce, le maire avait délivré un permis de construire pour un immeuble collectif de 39 logements à un promoteur. Saisi par des voisins, le tribunal administratif avait annulé le permis au motif que l’implantation de l’immeuble provoquerait une baisse d’ensoleillement d’une maison voisine édifiée en 1987 selon des principes architecturaux dits « bioclimatiques » dont le fonctionnement était altéré.
Le Conseil d’Etat a annulé ce jugement en précisant que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme ne permet de rejeter ou d’assortir de réserves que les projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain (C.E. n° 427408 du 13 mars 2020 [1]).
2 / Dans la 2ème espèce, le maire s’était opposé, à tort, à la déclaration de travaux pour la construction d’un relais de téléphonie mobile.
Pour refuser ce permis, il appartenait au maire d’apprécier la qualité du site sur lequel la construction était projetée, puis d’évaluer l’impact de cette construction sur le site. Le projet était envisagé en entrée de ville dans une zone urbaine marquée par la présence de constrictions commerciales et industrielles, d’enseignes et de panneaux publicitaires. Cependant, il se trouvait à proximité d’une vaste zone comprenant des étangs et sentiers de promenade aménagés (ZPPAUP).
Il s’est avéré que l’impact visuel du projet était limité par la proximité d’un bâtiment d’une hauteur de 12 mètres et d’arbres de haute tige de plus de 12 mètres de haut.
L’implantation du relais de téléphonie mobile ne portait donc pas atteinte au principe de conservation des lieux avoisinants, sites et paysages naturels ou urbains (Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Douai, n° 18DA01878 du 2 avril 2020 [2]).
L’implantation du relais de téléphonie mobile ne portait donc pas atteinte au principe de conservation des lieux avoisinants, sites et paysages naturels ou urbains (Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Douai, n° 18DA01878 du 2 avril 2020 [2]).