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La rémunération d'un aidant à l'élève handicapé pendant les activités périscolaires

27 novembre, 2020 - 09:22 -- Conseil aux Col...

Qui paie l’aidant à l’élève handicapé pendant les activités périscolaires ?

LE CONSEIL DU JURISTE

Au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, l’État doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et le caractère obligatoire de l’instruction aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Ainsi, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d’une aide humaine, il appartient à l’État de prendre en charge, pour le temps scolaire, l’organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) selon les modalités prévues à l’article L. 917-1 du code de l’éducation.

Lorsqu’une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d’enseignement ou encore des activités périscolaires, il lui incombe de veiller à assurer que les élèves en situation de handicap puissent y avoir effectivement accès (articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 114-2 du code de l’action sociale et des familles).
Ainsi, les AESH recrutés par l’État peuvent intervenir, y compris en dehors du temps scolaire.

À ce titre, les AESH peuvent être mis à la disposition de la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l’article L. 916-2 du code de l’éducation. Cette mise à disposition  est établie sur le fondement d’une convention conclue entre la collectivité intéressée et l’employeur dans les conditions prévues à l’article L. 216-1 du même code, lequel précise qu’il revient à la collectivité territoriale d’assurer la charge financière de cette mise à disposition.
Ils peuvent également être directement employés par la collectivité territoriale pour ces heures accomplies en dehors du temps scolaire.
Enfin, ils peuvent être recrutés conjointement par l’État et par la collectivité territoriale (article L. 917-1 du code de l’éducation modifié par la loi du 26 juillet 2019 dite « loi pour une école de la confiance »).

Référence :

  • Arrêt du Conseil d’Etat du 22 novembre 2020, Ministre de l’Éducation nationale, requête n° 422248 [1]

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Liens
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042545427?tab_selection=cetat&searchField=ALL&query=422248&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&pageSize=10&page=1&tab_selection=cetat#all