Commande publique : pas d’obligation de donner des précisions sur le détail des investissements souhaités dans le cadre d’une concession
En l’espèce, le Conseil d’État était saisi d’un pourvoi d’une commune contre une ordonnance du juge du référé précontractuel, qui annulait la procédure de passation de la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de son casino.
Le juge des référés avait considéré qu’en raison du caractère imprécis des indications données sur le montant et la nature des investissements souhaités, la commune ne pouvait être regardée comme ayant suffisamment déterminé l’étendue de ses besoins.
Les principes généraux de la commande publique (liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures) s’appliquent aux concessions. Leur respect implique de donner aux candidats, avant le dépôt de leur offre, une information suffisante sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire.
Ainsi, l’information doit porter sur :
- les caractéristiques essentielles de la concession (CE 23 mai 2008, n° 306153, Musée Rodin c/ Société Horeto Sorest’Art),
- la nature et le type des investissements attendus (CE 15 nov. 2017, n° 412644, Commune Le Havre, Lebon),
- les critères de sélection des offres (CE 23 déc. 2009, n° 328827, Établissement public du musée et du domaine national de Versailles).
Le Conseil d’État considère que s’il est loisible à l’autorité concédante d’indiquer précisément aux candidats l’étendue et le détail des investissements qu’elle souhaite les voir réaliser, elle n’est pas tenue de le faire à peine d’irrégularité de la procédure.
En effet, il lui est possible, après avoir défini les caractéristiques essentielles de la concession, de laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d’investissement, sous réserve qu’elle leur ait donné des éléments d’information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu’ils auront parmi les critères de sélection des offres.
En l’espèce, la commune avait bien informé les candidats sur le périmètre du service public concédé, sur l’état et les caractéristiques des installations soumises à concession, sur la nécessité de prévoir des investissements, sur l’importance qu’elle entendait accorder à ces investissements dans l’appréciation du mérite de chaque offre et sur la durée de la concession.
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