Actualité jurisprudentielle
Le congé bonifié est accordé à l’agent après vérification d’un faisceau d’indices. Bénéficier une fois d’un congé bonifié n’ouvre pas un droit à l’attribution d’un second congé de même nature
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 08/10/2020, 19VE03168, Inédit au recueil Lebon [1]
Il incombe ainsi à l'administration d'apprécier le droit d'un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d'un faisceau d'indices tels que par exemple, le lieu de naissance, la résidence actuelle et celle des membres de la famille de l'agent. L'administration peut également se baser sur d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile civil avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent.
Par ailleurs, bénéficier une fois d'un congé bonifié ou encore la circonstance que l’époux(se) en ait bénéficié auparavant, n'ouvre pas droit à l'attribution d'un second congé de même nature.
Un arrêté peut prévoir une sanction disciplinaire à l’encontre d’un agent en congé de maladie. La sanction prendra toutefois effet après cette période de congé maladie
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 15/10/2020, 19MA04416, Inédit au recueil Lebon [2]
Le placement d'un fonctionnaire en congé de maladie le fait bénéficier du régime de rémunération attaché à cette situation et fait donc obstacle à ce qu'il exécute pendant son congé de maladie une sanction disciplinaire prononcée à son encontre.
Un arrêté qui fixe la prise d’effet d’une exclusion temporaire de fonctions à l’expiration des congés de maladie dont bénéficiait l’agent, n’est pas illégal, même s’il a été pris pendant une période de congé maladie. Cet arrêté sera exécuté par l’agent à la fin de sa période de congé.
Il faut ainsi distinguer la date à laquelle a été pris l’arrêté et sa date d’exécution.
Lorsque l’AESH est mis à disposition de la collectivité territoriale, c’est à la collectivité d’assurer la charge financière de cette mise à disposition
Conseil d'État, n°422248, 20/11/ 2020 [3]
Les Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap (AESH), recrutés par l'Etat, peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du code de l'éducation, c'est-à-dire sur le fondement d'une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du même code, lequel précise qu'il revient à la collectivité territoriale d'assurer la charge financière de cette mise à disposition.
Ils peuvent également être directement employés par la collectivité territoriale pour ces heures accomplies " en dehors du temps scolaire ".
Enfin, ils peuvent être recrutés conjointement par l'Etat et par la collectivité territoriale ainsi que le prévoient désormais les dispositions de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

