Actualité jurisprudentielle
Informer un agent en disponibilité, qui sollicite sa réintégration, de la vacance de certains postes, ne constitue pas une proposition d’embauche
CAA de PARIS, 6ème chambre, 22/09/2020, 20PA01571, Inédit au recueil Lebon [1]
Un courrier informant un agent en disponibilité, qui sollicite sa réintégration, de la vacance de 3 postes correspondant à son statut et l’invitant à fournir CV et lettre de motivation, ne constitue pas une proposition d’embauche. Ainsi, les offres d’emploi contenues dans ce courrier ne constituaient donc pas pour la Cour, des offres d’emploi fermes et précises, mais seulement une invitation faite à l’intéressée de présenter sa candidature.
Le refus de ces postes, ne saurait conduire au licenciement de cet agent.
En l’espèce, l’agent doit être réintégré dans les effectifs à la date de son éviction et sa carrière, reconstituée.
Un contractuel recruté pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ne dispose d’aucun droit à titularisation après la réussite à un concours
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 16/06/2020, 18BX00941, Inédit au recueil Lebon [2]
Un agent contractuel a été recruté pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Il a été admis au concours d’éducateur territorial de jeunes enfants. Par suite, sa collectivité l’a informé du non-renouvellement de son contrat à son terme. L’agent demande à être titularisé suite à la réussite de son concours.
La Cour, après avoir rappelé qu’un gent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat, précise que ce même agent ne justifie d’aucun droit à titularisation après réussite de son concours. Il en va ainsi même si sa collectivité a financé la préparation à ce concours.
Des dérogations à ce principe existent. Un agent non-titulaire inscrit sur une liste d'aptitude ne peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire sur le poste qu'il occupe que s'il a été recruté sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 de la loi du 26 janvier 1984.
En l’espèce, l’agent ne pouvant se prévaloir du caractère permanent de son emploi, il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et ne bénéficie pas d’un droit à être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire sur son poste.

