Domaine funéraire : de nombreuses dérogations liées à la crise sanitaire
Les règles funéraires sont adaptées conformément aux dispositions des articles 2 à 4 et 6 du décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire fixé à l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 susvisée.
Ainsi, le présent décret prévoit une dérogation temporaire à diverses dispositions de droit funéraire pour fluidifier les démarches administratives dans la chaîne funéraire :
- le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée sans déclaration préalable. La déclaration écrite est adressée au maire par tout moyen au plus tard un mois après le transport du corps du défunt (article 2).
- la dérogation aux délais d'inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours calendaires après le décès, ou un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. L'opérateur funéraire adresse au préfet par tout moyen une déclaration écrite motivée précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l'inhumation ou la crémation (article 3).
- l'autorisation de fermeture du cercueil transmise par l'officier d'état civil à l'opérateur funéraire par voie dématérialisée.
En cas d'impossibilité d'obtenir l'autorisation de fermeture du cercueil au plus tard 24 heures après le décès lorsque la mise en bière immédiate est requise, l'opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée.
S'il y a lieu, il est également dérogé au 2° de l'article R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales. L'opérateur funéraire informe le maire de la fermeture du cercueil dans un délai de 48 heures après la fermeture (article 4). - Le transport de corps avant mise en bière assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités (articles D. 2223-110 à D. 2223-112 du code général des collectivités territoriales).
Le transport de corps après mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités (articles D. 2223-116 à D. 2223-118 du même code).
Référence :
- Décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 [1] portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19 NOR : TERB2030781D JORF n°0300 du 12 décembre 2020

