Commande publique : possibilité pour un candidat évincé de former trois référés précontractuels relatifs à la même demande
En l’espèce, une consultation est lancée en vue de l’attribution d’une concession de service public, d’une durée de trente ans, relative à la conception, la construction et l’exploitation d’un crématorium communal. La société, dont l’offre n’a pas été retenue le 20 décembre 2019, saisit le juge du référé précontractuel d’une demande d’annulation de la procédure de passation du contrat de concession sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative (CJA). La requête du candidat évincé étant rejetée au fond par une ordonnance du 27 février 2020, celui-ci décide de former un second référé précontractuel sur le même fondement. Sa demande de nouveau rejetée au fond, il se lance dans un troisième référé précontractuel, tendant à l’annulation de la procédure de passation, requête enregistrée au greffe le 2 mars 2020.
Toutefois, le candidat évincé apprend entre temps que le contrat de concession litigieux a été signé le 27 février 2020, soit le jour où sa seconde requête a été rejetée.
La signature du contrat litigieux fermant d’office l’accès au juge du référé précontractuel, le candidat évincé modifie sa requête. Il saisit alors le juge du référé contractuel, sur le fondement des articles L. 551-13 et L. 551-18 du CJA, de l’annulation dudit contrat en contestant le non-respect par le pouvoir adjudicateur du délai de suspension prescrit par l’article L. 551-4 du CJA.
Une fois de plus, la requête est rejetée, le juge du référé contractuel ayant considéré que la signature du contrat litigieux n’a pas privé le candidat évincé du droit à exercer un recours précontractuel. Le contentieux est porté en cassation devant le Conseil d’État qui rejette à son tour la demande du candidat évincé.
Il résulte des articles L. 551-4, L. 551-13 et L. 551-14 du code de justice administrative (CJA) et de l'article 29 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 (alors applicable) que s'agissant des contrats de concession mentionnés à l'article 26 de ce décret, sont seuls recevables à saisir le juge d'un référé contractuel, outre le préfet :
- les candidats privés de la possibilité de présenter utilement un recours précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas communiqué la décision d'attribution aux candidats non retenus ou n'a pas observé le délai fixé par l'article 29, avant de signer le contrat,
- les candidats qui ont engagé un référé précontractuel lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté l'obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du CJA ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
Dès lors, un candidat évincé à un contrat de concession peut, après l’exercice de deux référés précontractuels, en former un troisième à l’objet identique, à condition que le contrat litigieux ne soit pas encore signé.
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