Commande publique : la réception avec ou sous réserves qualifie le projet de décompte
L'opérateur économique dispose d'un délai pour soumettre au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre un projet de décompte final, dont le point de départ varie selon le type de réception (article 13.3.2 du CCAG Travaux). Si le dépassement de ce délai est sans conséquence, il n'en est pas de même de ceux dont dispose ensuite le pouvoir adjudicateur pour notifier le décompte général au titulaire du marché (CE, 25 juin 2018, n° 417738, Sté Merceron Travaux Publics).
En effet, une fois ces derniers délais expirés, le projet du titulaire est susceptible de devenir tacitement le décompte général et définitif (article 13.4.4 du CCAG Travaux), à condition que le projet de décompte n'ait pas été « précocement transmis », d’où l'importance de la distinction de réception « avec ou sous réserves » :
- Dans la réception « avec réserves » (article 41.6 du CCAG Travaux), c'est la date de notification de la réception qui fait courir le délai dont dispose le titulaire pour soumettre son projet de décompte et ce, quelle que soit l'importance des réserves émises. C'est donc à partir de cette date que le projet n'est plus « précoce » et peut aboutir à un décompte tacite.
- Dans la réception « sous réserves » (article 41.5 du CCAG Travaux), le délai n'est décompté qu'à partir de la levée des réserves. Le projet de décompte ne peut donc donner lieu à un accord tacite que s'il est présenté après le procès-verbal constatant la levée des réserves.
La situation la plus périlleuse pour le maître de l'ouvrage est ainsi celle de la réception « avec réserves ». Hors l'hypothèse d'un décompte général et définitif tacite, pouvant être acquis même si l'opérateur a présenté tardivement le projet de décompte, l'acheteur public perd tout droit de réclamation s'il n'a pas inclus dans le décompte le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves s’il n'y a pas été porté remède (CE, 20 mars 2013, n° 357636, Centre hospitalier de Versailles).
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