Marché public : Poursuite de l’exécution des contrats après le retrait d’une compétence transférée à un EPCI
En l’espèce, un EPCI, membre d’un syndicat mixte, lui avait transféré ses compétences en matière de valorisation des déchets. Le syndicat a conclu des contrats pour assurer l’exécution de sa compétence. Par arrêté préfectoral, l’EPCI a été regroupé avec d’autres communes extérieures au syndicat pour constituer une communauté urbaine compétente de plein droit en matière de déchets ménagers. En conséquence, l’EPCI a été retiré du syndicat.
Par ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu la décision de refus du président de la communauté urbaine d’exécuter certaines des obligations des contrats passés par le syndicat mixte dans l’exercice de sa compétence.
Ensuite, le Conseil d’État a été saisi d’un pourvoi contre cette ordonnance.
L’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales est relatif aux conséquences d’un retrait de la compétence transférée à un EPCI par les communes (CGCT) qui en sont membres. Il résulte du quatrième et dernier alinéa que, dans l’hypothèse d’un retrait de la compétence transférée à un EPCI, ses communes membres se trouvent de plein droit substituées à l’établissement pour l’ensemble des contrats en cours, quelle que soit leur nature, conclus par cet établissement pour l’exercice de cette compétence.
Sauf accord contraire des parties, l’exécution de ces contrats se poursuit sans autre changement jusqu’à leur échéance, y compris durant la période précédant le partage des biens prévu par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-25-1 du CGCT.
Il en va ainsi, alors même que les contrats en cause porteraient sur des biens appartenant à l’établissement public de coopération intercommunale, sans qu’y fassent obstacle les règles particulières applicables à certains contrats, tels que les baux emphytéotiques administratifs.
