Opération funéraire et crise sanitaire
Le décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 modifie l’article 50 du décret du 29 octobre 2020 relatif aux pratiques funéraires pendant l’épidémie.
L’article 50 précise que les soins de conservation sont interdits sur le corps des défunts « probablement atteints du covid-19 ». Les défunts doivent faire l’objet d’une mise en bière immédiate. La toilette mortuaire est interdite pour ceux-ci, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.
Désormais, s’il est suspecté un cas de covid-19 au moment du décès, le médecin qui constate le décès peut réaliser un test antigénique permettant la détection du virus.
En outre, si un défunt est atteint ou probablement atteint du covid-19, les procédures sont les suivantes :
- seuls les professionnels de santé ou thanatopracteurs peuvent, toujours, prodiguer une toilette mortuaire ;
- la présentation du défunt à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu, dans des conditions rendant possibles le respect des gestes barrières ;
- le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée ;
- les soins de conservation ne sont interdits que pour les corps des défunts dont le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif.
Référence :
- Décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 [1] modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. NOR : SSAZ2102177D -JORF n° 0019 du 22 janvier 2021

