Responsabilité de la commune : défaut d’entretien d’un ruisseau d’évacuation des eaux pluviales
La responsabilité pour défaut d’entretien normal s’applique aux ouvrages publics. La qualification d'un ouvrage public résulte de trois critères d'identification issus de la jurisprudence :
- l'ouvrage doit présenter un caractère immobilier et non mobilier,
- résulter d'un aménagement, c'est-à-dire d'un travail de l'homme,
- et être affecté à l'utilité publique, notamment à l'usage direct du public ou aux besoins d'un service public.
Si l’ouvrage d'évacuation des eaux pluviales répond à ces critères, il peut être qualifié d’ouvrage public destiné au service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines, dont la dégradation serait susceptible d'engager la responsabilité de la commune (CE, 2ème et 7ème sous-sections, 14 janvier 2005, 233845).
En l’espèce, la commune était traversée par un ruisseau vers lequel étaient dirigées les eaux pluviales de 4 lotissements. En cas de dégradation du ruisseau, la responsabilité de la commune (ou de l’intercommunalité selon l’exercice de la compétence) pourrait être engagée pour défaut d’entretien normal.
Précisions :
- La commune peut être compétente en matière de service public de gestion des eaux pluviales urbaines dans l'hypothèse où elle est membre d'une communauté de communes. La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » a détaché les eaux pluviales urbaines de la compétence assainissement, devenu assainissement des eaux usées, et à faire des eaux pluviales une compétence facultative des communautés de communes.
- Pour les autres catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compétence eaux pluviales urbaines ressort de leurs compétences obligatoires.
Référence :

