Marché public : annulation sans prise en compte de l’intérêt général
En l’espèce, l'acheteur public n'avait pas porté à la connaissance des candidats la pondération des sous-critères relatifs à l'appréciation de la valeur technique des offres. Cette pondération résultait de la grille d'analyse utilisée par la collectivité publique et était de nature, si les candidats en avaient eu connaissance, à influencer la présentation de leur offre. Ce seul manquement justifiait l'annulation de la procédure.
Face à un manquement affectant la procédure de passation du contrat de marché public, l'article L. 551-2 du Code de justice administrative propose au juge du référé précontractuel trois catégories de réaction :
- soit il ordonne à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et lui accorde un délai pendant le temps de la suspension qu'il prononce de l'achèvement de la procédure ;
- soit il annule les décisions relatives à la passation du contrat ;
- soit il supprime les clauses ou prescriptions futures du contrat contraires à ces obligations.
Uniquement dans le cadre de l'exercice du pouvoir d'injonction-suspension, le juge du référé précontractuel est invité à se livrer à une sorte de balance coûts/avantages faisant intervenir tous les intérêts en présence, notamment l'intérêt public.
Si le juge du référé précontractuel décide d'annuler la procédure de passation du contrat, il n'a pas à tenir compte de l'effet de cette annulation sur l'intérêt public.
Référence :

