Location d'un bien immobilier par une collectivité
Une collectivité publique peut-elle louer un bien immobilier moyennant un prix inférieur à la valeur locative ?
LE CONSEIL DU JURISTE
La jurisprudence vient d’étendre aux locations la règle jusque-là réservée aux cessions : une personne publique ne peut pas légalement céder un élément de son patrimoine à une personne poursuivant un intérêt privé à un prix inférieur à sa valeur vénale, sauf si la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes (CE, 3 novembre 1997, n° 169473, Commune Fougerolles).
Ainsi, une personne publique n'est pas en droit de donner un bien en location à une personne poursuivant un intérêt privé moyennant le paiement d'un loyer inférieur à la valeur locative, à moins que la location réponde à un motif d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes pour la personne publique.
Plus récemment, une décision jurisprudentielle a défini les contreparties comme des avantages que l'opération est susceptible de procurer à la personne publique compte tenu des intérêts publics dont elle a la charge. En outre, le juge doit veiller à l'effectivité des contreparties en se fondant notamment sur leur nature et les obligations mises à la charge de l'acquéreur (CE, 14 oct. 2015, n° 375577, Commune Châtillon-sur-Seine).
La décision du Conseil d’Etat du 28 septembre 2021 reprend le principe affirmé en 1997, sans développement sur les contreparties.
En l’espèce, l'absence d'intérêt général rendait inutile l'examen de contreparties éventuelles. Un centre communal d'action sociale avait donné en location des locaux à une personne privée pour qu'elle y exerce l'activité de masseur-kinésithérapeute. Les conditions de la location étaient plus favorables que celles du marché, mais aussi du coût des travaux de rénovation financés par la personne publique.
En outre, l'intérêt général n'était pas justifié, aucune offre insuffisante de soins pour la profession n'ayant été constatée par l'agence régionale de santé chargée notamment de la délimitation des zones de pénurie médicale. La question des contreparties ne se posait donc pas.
Cette jurisprudence s'inscrit dans le contexte plus général de l'interdiction des libéralités par les personnes publiques, affirmée solennellement à propos de l'homologation d'une transaction (CE, 6 décembre 2002, n° 249153, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l'Haÿ-les-Roses) et reprise pour une sentence arbitrale (CE, 9 novembre 2016, n° 388806, Sté Fosmax LNG).
Cette interdiction repose sur les deux principes constitutionnels que sont le principe d'égalité, mais aussi le droit de propriété, protecteur des biens de la personne publique, comme il l'est pour les personnes privées (Conseil constitutionnel 26 juin 1986, n° 86-207 DC).
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