Procédure contradictoire : modalités de restitution d'une subvention indûment perçue par une personne publique
En l’espèce, une communauté d'agglomération avait perçu une subvention de l'Agence de l'eau pour la réhabilitation et l'agrandissement d'une station d'épuration, mais elle n'avait pas respecté tous les engagements pris dans la convention intervenue pour l'occasion entre les deux personnes publiques.
En raison de ces manquements, l’agence de l’eau avait informé la communauté d’agglomération de sa décision de procéder à la réfaction de la subvention, qui lui avait été attribuée.
La cour administrative d’appel ayant estimé que la requérante n’avait pas mis en œuvre de procédure contradictoire, l’agence de l’eau s’est pourvue en cassation contre son arrêt.
La restitution d'une subvention indûment versée obéit aux mêmes règles de procédure, que le bénéficiaire soit une personne publique ou une personne privée. Ainsi, l'administration créancière doit permettre au bénéficiaire de présenter des observations avant de procéder au retrait de l'aide (article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration)
La procédure contradictoire est la seule garantie dont bénéficie la personne publique ayant perçu indûment une aide d'une autre collectivité publique. Cette procédure ayant été respectée, et l'intention de la partie versante n'ayant pas évolué, la réfaction de l'aide pouvait intervenir.
Le Conseil d'État a confirmé le caractère d'acte créateur de droits de la décision d'octroi de la subvention, mais seulement dans la mesure où les conditions d'attribution de l'aide sont respectées (CE, 5 juillet 2010, n° 308615, CCI Indre).
Comme cela n’était pas le cas, en l’espèce, la réfaction de la subvention pouvait intervenir sans condition de délai.
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