Publicité extérieure : à compter du 1er janvier 2024, compétence exclusive du maire
La publicité est admise en agglomération sous réserve de satisfaire aux différentes prescriptions posées par le code de l’environnement, notamment d'emplacements ou de surface (article L. 581-9 du code de l'environnement). Dans ce cadre, elle peut être installée sur une propriété privée appartenant à un particulier, avec l'autorisation écrite de ce dernier.
Pour répondre aux spécificités de son territoire et aux enjeux locaux, si un maire souhaite aller au-delà des interdictions et prescriptions posées par le code de l'environnement, il a la possibilité :
- d'élaborer un Règlement local de publicité (RLP),
- ou de le demander au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont sa commune est membre, dès lors que cet EPCI est compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU).
Ainsi, le RLP peut adapter la réglementation nationale sur une ou plusieurs zones, pour soumettre les publicités à des règles plus strictes que celles prévues par le code de l'environnement en matière d'emplacement, de densité, de surface, de hauteur, etc. (articles L 581-9 et L 581-14 du code de l'environnement).
Néanmoins, les RLP ne peuvent pas instituer de mesures d'interdiction générale et absolue en interdisant toute publicité sur l'ensemble de la commune (principe de la liberté d'expression - article L. 581-1 du code de l'environnement).
Ils ne peuvent pas non plus interdire la publicité faite au profit de certaines entreprises ou activités et interdire la publicité pour les artisans.
Que la commune soit ou non couverte par un RLP, l'article R 581-22 du code de l'environnement interdit la publicité sur les clôtures qui ne sont pas aveugles. En cas de non-respect de cette interdiction, l'autorité compétente en matière de police met en demeure le contrevenant de faire cesser l'infraction dans un délai de cinq jours sous peine d'astreinte (article L 581-27 et L 581-30 code de l'environnement) et le punit d'une contravention de 4ème classe (art. R. 581-87 code de l'environnement).
Actuellement, les compétences en matière de police de la publicité sont partagées entre le préfet de département et le maire. Elles relèvent du préfet, sauf lorsque la commune est couverte par un RLP. Ainsi, lorsque la commune est couverte par un RLP communal ou intercommunal, les prérogatives en matière de police de la publicité reviennent au maire, qui pourra donc agir directement face à l'implantation de publicités irrégulières (article L 581-14-2 du code de l'environnement).
Précision :
L’article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 confie au maire la police de la publicité, que la commune soit ou non couverte par un RLP à compter du 1er janvier 2024 et sous réserve de compensation des charges transférées.