Fiscalité locale : une tarification différenciée de l'assainissement collectif
Le principe d'égalité des usagers devant le service public est respecté lorsqu’une redevance d'assainissement collectif pour un groupe d'habitations, est inférieure au tarif retenu pour les autres immeubles raccordés depuis la création d'un nouveau réseau d'assainissement collectif, la station d'épuration étant déjà accessible au groupe précédent.
En l’espèce, seul le coût de fonctionnement des installations existantes était répercuté dans le tarif du groupe privilégié, qui n'avait pas à supporter la dépense correspondant au nouvel investissement.
Le Conseil d'État confirme la pertinence du critère du coût pour fixer des tarifs différenciés d'un service public à condition que ceux-ci reposent sur des différences de situation appréciables entre les usagers ou sur une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service (CE, 10 mai 1974, n° 88032, Denoyer et Chorques).
Le coût du service a déjà justifié des adaptations de tarif. Par exemple, des habitants d'un secteur déterminé d'une commune supportaient une « surtaxe » tenant compte de l'importance de l'extension nécessaire dans leur quartier du réseau de distribution d'eau et des conditions particulières d'exploitation dans cette partie de la commune à vocation principalement touristique (CE, 26 juillet 1996, n° 130363, Association Narbonne Liberté 89).
De même, une commune avait prévu des tarifs différenciés pour les repas de la cantine, selon qu'ils étaient ou non réservés à l’avance, les repas imprévus faisant peser une sujétion particulière sur le service (CE, 9 mars 1998, n° 158334, Ville de Marignane).
Le Conseil d’Etat précise qu’une contestation du montant de la redevance d'assainissement ne peut utilement en appeler au droit d'accéder à l'eau potable selon l'article L 210 du Code de l’environnement.
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