Enracinement des arbres et conflits de voisinage
Le maire peut-il établir des servitudes de visibilité avec l’obligation d’élaguer ou d’abattre des arbres gênants ?
LE CONSEIL DU JURISTE
Le droit de propriété est protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : « nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».
Ainsi, le propriétaire jouit d'un droit absolu sur les choses qui lui appartiennent tant qu'il n'en fait pas un usage prohibé par la loi ou les règlements (article 544 du code civil).
En matière de plantations, le propriétaire du fonds sur lequel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible (article 673 du code civil).
Dès lors, le propriétaire du fonds envahi par des racines, ronces ou brindilles, est libre de les couper jusqu'à la limite séparative de sa propriété. Quant aux branches d'arbres, le propriétaire du fonds sur lequel la végétation déborde, ne peut procéder lui-même à l'élagage.
En revanche, il dispose d'une action en suppression des branches qui dépassent sur son fond, qui est imprescriptible. Ne constituent pas des moyens de nature à faire obstacle à la demande d’élagage, le fait que le propriétaire de l'arbre prétende que l'élagage risque de provoquer la mort de l'arbre ou que la conservation de la branche litigieuse améliore l'équilibre de l'arbre (Cour de Cassation 3ème Chambre Civile, 16 janvier 1991, n° 89-13.698 et 16 mars 2017, n° 15-29.147).
L’action en suppression de branches est portée devant le tribunal judiciaire (article R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire). A peine d'irrecevabilité, elle doit être précédée d'une tentative de conciliation ou de médiation (article 750-1 du code de procédure civile). Cette disposition n'étant pas d'ordre public, il est possible d'y déroger par convention dans le cadre d'un règlement de copropriété ou du cahier des charges d'un lotissement.
Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, le maire peut imposer aux riverains des voies publiques, de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur celles-ci, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). L'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie, aux frais des propriétaires défaillants, est prévue pour les chemins ruraux (article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime), et pour les voies communales (article
L. 2212-2-2 précité).
En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité, qui peuvent comporter l'obligation de supprimer les plantations gênantes pour les propriétés riveraines des voies publiques (article L. 114-2 du code de la voirie routière).
Enfin, l'article R. 116-2 du code de la voirie routière punit de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier.
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