Entrée en vigueur à compter du 1er mars 2022 de la partie législative du Code Général de la Fonction Publique (CGFP)
Pour rappel, prise en application de l’article 55 de la loi de transformation de la fonction publique, l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 [1] portant partie législative du code général de la fonction publique entre en vigueur à compter du 1er mars 2022.
Cette ordonnance réunit en seul et même corpus juridique les dispositions issues des quatre lois dites statutaires (loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Loi dite Le Pors), loi du 11 janvier 1984 (FPE), loi du 26 janvier 1984 (FPT), loi du 9 janvier 1986 (FPH) mais également la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et aux obligations des fonctionnaires ainsi que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Cette partie législative est organisée selon un plan thématique propre aux ressources humaines, elle comporte huit livres :
- Livre Ier - Droits, obligations et protections,
- Livre II - L’exercice du droit syndical et dialogue social,
- Livre III - Recrutement des agents publics,
- Livre IV - Principes d’organisation et de gestion des ressources humaines,
- Livre V - Carrière et aux parcours professionnels,
- Livre VI - Temps de travail et congés,
- Livre VII - Rémunération et à l’action sociale,
- Livre VIII - Prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail.
Cette codification est faite à droit constant ce qui signifie qu’il n’y a pas de modification du contenu de la norme (pas d’innovation juridique) mais de sa forme (référence juridique visée).
Il convient de mettre l’ensemble des actes juridiques des collectivités (délibérations, arrêtés, contrats) à jour de la nouvelle numérotation qui entre en vigueur au 1er mars 2022. Ainsi, vous trouverez la table des concordances établie à ce titre.
S’agissant de la partie règlementaire (décrets, règlements), elle ne sera codifiée qu’à compter de 2023. En conséquence, il convient de continuer de viser dans vos actes juridiques les décrets applicables en l’état.
Toutefois, pour rappel, les visas ne constituent pas un élément de la régularité de l’acte administratif. Dès lors, en cas d’absence de visa (CE, 3 juin 2013, n° 334251 [2]) ou encore de visa erroné (CE, 23 mars 2012, n°352360 [3]), cela n’a pas d’incidence sur la légalité de l’acte administratif.
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