Etat-civil : choix et changement du nom issu de la filiation
1/ Toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21 du code civil [1] (article L 311-24-2 du code civil).
A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale.
En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. En cas de désaccord, ce dernier peut saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
2/ La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 modifie l'article 61-3-1 du code civil :
- Toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois ;
- Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande ;
- Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au-delà de cet âge, leur consentement est requis.
3/ En prononçant le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement de nom de l'enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s'il est âgé de plus de treize ans (article 380-1 du code civil).
Référence :
- LOI n° 2022-301 du 2 mars 2022 [2] relative au choix du nom issu de la filiation. NOR : JUSX2139030L - JORF n° 0052 du 3 mars 2022

