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Conventions d'occupation du domaine public conclues entre deux personnes publiques

25 avril, 2022 - 10:17 -- Conseil aux Col...

L’occupation du domaine public entre personnes publiques nécessite-t-elle le paiement d’une redevance ?

LE CONSEIL DU JURISTE

Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance (article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ou CG3P).

Le principe de non-gratuité connaît un certain nombre d'exceptions, dont certaines sont susceptibles de s'appliquer en cas de conventions d'occupation du domaine public conclues entre personnes publiques, notamment entre collectivités territoriales.
Ainsi, l'article L. 2125-1 du CG3P prévoit que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsqu'elle est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous.

Cette exonération de redevances prend en compte les situations dans lesquelles un intérêt public prévaut sur l'intérêt du propriétaire du domaine public. Sous le contrôle du juge, elle est susceptible de concerner le cas des occupations du domaine public par un service public non marchand.
En revanche, le fait que les collectivités agissent dans l'intérêt général ne constitue pas à lui seul un critère permettant de justifier la gratuité de l'occupation en toutes hypothèses.

Le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public a la responsabilité de rechercher la valorisation de son domaine public, ce qui constitue en soi un objectif d'intérêt général. Il lui incombe de fixer, dans l'intérêt général, les conditions financières auxquelles il entend subordonner les titres d'occupation qu'il délivre.
Le montant de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant. La prise en compte de l'activité d'intérêt général poursuivie par la collectivité occupante doit ainsi se traduire par la fixation d'un montant de redevance adapté, qui peut ne pas être élevé (article L. 2125-3 du CG3P).

Référence :

  • RQ.E. n° 25487, J.O. Sénat 24 mars 2022 [1]

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Liens
[1] http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ211125487&idtable=q405937&_nu=25487&rch=qs&de=20190406&au=20220406&dp=3+ans&radio=dp&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn