Harmonisation des droits des agents contractuels de droit public
Le décret n° 2022-1153 [1], publié le 12 août 2022, modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, est venu harmoniser le statut des agents contractuels de droit public avec celui des fonctionnaires.
Ces dispositions viennent ainsi principalement modifier le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, mais impactent également le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux Commissions Consultatives Paritaires, et le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 concernant le temps partiel dans la Fonction Publique Territoriale.
Les principales dispositions du décret n° 2022-1153 :
En matière de recrutement et gestion des contrats :
- Affirmation du principe de non-discrimination pour les actes relatifs au recrutement, à l'affectation, à la détermination ou la réévaluation de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à la mobilité, à la portabilité du contrat, au reclassement, au licenciement et au non-renouvellement du contrat,
- Ajout de la possibilité de recours à la visio-conférence pour la tenue des entretiens de recrutement,
- Mentions dans le contrat des informations relatives à l'identité des parties, sa date d'effet, sa durée, le poste occupé, le ou les lieux d'affectation ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du CGFP, dont l'emploi relève.
En matière de congés :
- Extension du droit à l’indemnité compensatrice de congés annuels pour les congés annuels non pris par l’agent contractuel, en cas de démission,
- Précision sur la durée du congé parental, accordé par périodes de deux à six mois renouvelables, et demandes de renouvellement présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours,
- Durée du congé parental prise en compte en totalité dans la limite d'une durée de 5 ans pour :
- Le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen,
- L'évolution des conditions de leur rémunération,
- L'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation,
- Le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ouverts aux contractuels par statut particulier
- Pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des concours dans les corps et cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux des trois versants de la fonction publique.
- Droit sur sa demande à un congé sans rémunération pour élever un enfant âgé de moins de douze ans (8 ans auparavant),
- Extension à une durée de cinq ans renouvelables pour le congé sans rémunération pour convenances personnelles (3 ans auparavant), dans la limite d'une durée totale de dix années pour l'ensemble des contrats,
- Ajout d’un contrôle déontologique à effectuer dans le cas d’une demande d’un congé pour création ou reprise d’une entreprise,
- Ajout d’un droit à un congé avec rémunération pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel,
- Modification des congés pris en compte pour :
- La détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération,
- L'ouverture des droits liés à la formation,
- Le recrutement par la voie des concours internes
- La détermination du classement d'échelon des lauréats de concours,
- Extension des cas de réemploi d’un agent contractuel :
- Après un congé sans rémunération pour élever un enfant âgé de moins de douze ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne,
- Après un congé sans rémunération pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent contractuel,
- Après un congé de solidarité familiale.
En matière de discipline :
- Affirmation de la possibilité de notifier une mesure de suspension à l’égard d’un agent contractuel de droit public en cas de faute grave,
- Précision sur l’obligation de maintenir la rémunération et les prestations familiales en cas de suspension,
- Rappel du délai maximum de 4 mois pour la mesure de suspension, sauf en cas de poursuites pénales,
- Rappel du délai de prescription de 3 ans à compter du jour où l’autorité territoriale a eu connaissance des faits passibles de sanction,
- Ajout d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 1 à 3 jours, privative de toute rémunération proportionnellement au nombre de jours d’exclusion, et non soumise à avis préalable de la Commission Consultative Paritaire réunie en formation disciplinaire,
- Ajout de la possibilité d’assortir une sanction d’exclusion temporaire de fonction d’un sursis total ou partielle,
- Précision sur les possibilités d’effacement des sanctions (durée et procédure).
En matière de licenciement :
- Extension à 10 semaines pour la période au cours de laquelle un agent contractuel ne peut être licencié en cas de congé de maternité, un congé de naissance, un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, un congé d'adoption ou un congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
En matière de temps partiel :
- Modification relative à la prise en compte des services à temps partiel des agents contractuels, assimilés à des services à temps plein pour :
- La détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération,
- L'ouverture des droits liés à la formation,
- Le recrutement par la voie des concours internes,
- La détermination du classement d'échelon des lauréats de concours.
Ces dispositions sont en vigueur depuis le 15 août 2022.
