Urbanisme : prise en compte de la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables
En l’espèce, une société voulait implanter un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la Commune de Seigny, laquelle abrite le site archéologique d’Alésia. Le projet se situait également à proximité de deux autres sites classés : les châteaux de Lantilly et d’Orain. L’implantation du projet créait une covisibilité avec ces deux monuments.
Le Conseil d’État a estimé que l’appréciation de la règle de protection posée à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, devait se faire concurremment avec celle des articles L. 621-30 et
L. 621-31 du code du patrimoine : leur mise en œuvre est cumulative et non alternative.
Ainsi, le critère de la covisibilité prévu dans le code du patrimoine, n’en est pas moins mobilisable pour l’appréciation du régime de protection prévu par le code de l’urbanisme.
Pour apprécier la qualité du site et l’impact de la construction projetée sur un site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il est exclu de procéder à une balance des intérêts en présence, hormis ceux défendus par l'article R. 111-27 et par le plan local d'urbanisme de la commune.
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