Communication du grand livre des comptes
Un conseiller municipal peut-il avoir communication du grand livre des comptes au même titre qu’un administré ?
LE CONSEIL DU JURISTE
Le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires à leur participation à la délibération sur les affaires de la commune (article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales).
Lorsqu'un membre du conseil municipal demande la communication de documents, il appartient au maire, sous le contrôle du juge :
- d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire, qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal,
- selon la nature de ce document, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder à cette communication selon des modalités appropriées.
Le conseiller municipal peut également demander communication d’un document comme tout administré. Dans ce cas d’espèce, la condition de rattachement à une affaire de la commune ne s‘impose pas. En effet, toute personne physique ou morale peut demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Dans un avis du 26 juillet 2012 (n° 20122788), la CADA (commission d’accès aux documents administratifs) a précisé que le grand livre budgétaire (ou grand livre des comptes) est communicable, à tout moment. Aucune disposition ne subordonne sa communication au vote du compte administratif ou à l’obtention du quitus de la Chambre régionale des Comptes.
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