Gestion du patrimoine : redevance domaniale ou pour service rendu ?
En l’espèce, une délibération de la commission permanente d'un conseil départemental fixait la tarification annuelle de l'occupation d'un port de plaisance permettant, à titre accessoire, de bénéficier d'un service de manutention pour la mise en eau et hors d'eau des navires.
Il fallait qualifier juridiquement la redevance déterminée :
- en cas de redevance pour service rendu, elle devait faire l'objet d'un affichage avant son adoption (article R. 5314-9 code des transports) ;
- en cas de redevance de nature domaniale, elle n’était pas soumise à cette formalité et pouvait être augmentée sans cette information préalable.
La qualification juridique aurait également un impact sur les modalités de fixation de la redevance :
- une redevance pour service rendu doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service,
- une redevance pour occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation (article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques). En l’espèce, à ce critère, avait été ajoutée la rareté des emplacements.
La présente décision précise que :
- si la redevance ne trouve pas essentiellement une contrepartie directe dans la prestation fournie ou dans l'utilisation d'un ouvrage public, elle ne peut être qualifiée de redevance pour service rendu.
- si elle permet l'utilisation privative du domaine public, elle est identifiée comme une redevance domaniale.
En l’espèce, l'utilisation effective de l'engin de levage n'était pas prise en compte pour le calcul de la redevance fixée de façon globale et forfaitaire en fonction de la longueur du bateau, de ses caractéristiques et du stationnement attribué, outre la rareté des emplacements disponibles.
Dès lors, il s'agissait d'une redevance domaniale et non, même en partie, d'une redevance pour service rendu.
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