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Présidence de l'adjoint lors de la séance du compte administratif

17 juillet, 2023 - 10:40 -- Conseil aux Col...

L’adjoint remplaçant le maire empêché, peut-il présider la séance débattant du compte administratif ?

LE CONSEIL DU JURISTE

Le conseil municipal est présidé par le maire. S’il est absent ou empêché, un adjoint le remplace. Lorsque le compte administratif est débattu, le conseil élit un président puisque le maire doit se retirer au moment du vote (article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales). Ces principes s’appliquent également lorsque l’adjoint remplace le maire absent ou empêché.

En cas d’absence, de suspension, de révocation, ou tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations, et à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau (article L 2122-17 du code général des collectivités territoriales).
La notion « dans la plénitude de ses fonctions » signifie que l’adjoint remplace le maire dans toutes les attributions exercées au nom de la commune ou de l’Etat (C.E. 18 juin 1969, n° 73425 et 73426). Seuls doivent être accomplis par le suppléant les actes dont l’accomplissement s’impose normalement (C.E. 20 janvier 1926, Lajous).

Dès lors, le suppléant du maire doit se retirer lors du vote du compte administratif du maire.


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