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L’agent stagiaire doit-il être informé en cas de saisine de la CAP pour une demande de licenciement pour insuffisance professionnelle ?

28 septembre, 2023 - 09:01 -- Anne-Marie

L’agent stagiaire doit-il être informé en cas de saisine de la CAP pour une demande de licenciement pour insuffisance professionnelle ?

Tout dépend de la date envisagée pour le licenciement. En effet, conformément à l’article L327-4 du code général de la fonction publique (CGFP [1]), le stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle au cours de la période de stage après avis préalable de la Commission Administrative Paritaire compétente (Article 37-1 du décret n°89-229 [2]).

En cas de licenciement en cours de stage, l’agent stagiaire doit être informé de la procédure.

L’ensemble des droits de la défense trouvent à s’appliquer : le stagiaire doit être informé de son droit à communication de son dossier individuel et de la possibilité d’être assisté d’un défenseur de son choix et de présenter des observations.

Le juge a ainsi annulé une décision de licenciement en cours de stage au motif que « la décision de licenciement est intervenue sans respecter la règle de la communication préalable du dossier » - Conseil d’Etat 38464 du 04.01.1985 / Mme C.

En cas de refus de titularisation, celle-ci n’étant pas un droit, l’information préalable de l’agent n’est pas obligatoire.

Aucun texte n’impose à l’administration de conduire une procédure contradictoire à l’égard de l’agent, ni de lui communiquer préalablement son dossier.

Conseil d’Etat du 3 décembre 2003, n°256879

« Alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements »

Néanmoins, si l’agent en fait la demande, l’autorité territoriale ne peut pas s’opposer à la consultation du dossier individuel (article L.137-4 du CGFP [1]).


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Liens
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044421824/2022-03-01/#LEGISCTA000044426756 [2] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000337169/