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FOCUS La retraite progressive étendue aux fonctionnaires

9 novembre, 2023 - 14:23 -- Anne-Marie

Le dispositif de la retraite progressive n’existait, jusqu’à présent, que pour les salariés du privé et les contractuels de la Fonction Publique. La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, qui porte la réforme des retraites, prévoie l’extension du dispositif de la retraite progressive aux fonctionnaires. Pour permettre cette mise en œuvre, deux décrets sont parus, rendant la retraite progressive applicable dès le 1er septembre 2023 aux fonctionnaires qui le souhaitent et qui en remplissent les conditions :

  • Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive [1],
  • Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive [2].

Le dispositif de retraite progressive permet de percevoir une fraction de sa pension de retraite tout en continuant de travailler à temps partiel. Pour en bénéficier, les fonctionnaires devront remplir plusieurs conditions cumulatives : 

1°- Être à 2 ans ou moins de 2 ans de l’âge légal d’ouverture des droits applicable (exemple pour un agent né en 1962 : avoir au moins 60 ans 6 mois),
2°- Justifier d’une durée d’assurance de 150 trimestres,
3°- Bénéficier d’une autorisation de mise à temps partiel de la part de son employeur (minimum à 50 %). Les fonctionnaires CNRACL à temps non complet pourront également demander à bénéficier de la retraite progressive.

Le bénéfice de la retraite progressive entraîne le versement d’une partie de sa future retraite de la part de tous les régimes de retraites dans lesquels les agents ont cotisé durant leur carrière.

Le fonctionnaire doit préciser dans sa demande la date d’effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.

A moins que les conditions soient réunies le 1er jour du mois, la pension est due à compter du 1er jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies. L’employeur transmet au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations le dossier mentionné au 4ème alinéa du I de l’article 59 du décret n° 2023-751 et, sauf pour les fonctionnaires CNRACL à temps non complet, l’autorisation de mise à temps partiel sur autorisation. La pension partielle est mise en paiement dans le mois qui suit sa notification.

Le montant de la pension partielle servie correspond au montant de pension calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d’effet, affecté d’un coefficient égal à la quotité non travaillée.

Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque survient l’un des motifs suivants :

  • La pension complète prend effet.
  • Le fonctionnaire prend une activité à temps plein sur un emploi à temps complet ;
  • Pour les fonctionnaires CNRACL à temps non complet, lorsque leur durée de travail excède un certain pourcentage à préciser dans un futur décret.

La retraite progressive est suspendue lorsque le fonctionnaire, en dehors des trois cas prévus ci-dessus, ne réunit plus les conditions pour pouvoir en bénéficier. La suspension prend effet le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies. Toutefois, si cela intervient le 1er jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.

La pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Elle inclut les services accomplis pendant la retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d’assurance.


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Liens
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047956244 [2] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047956389