Conseil municipal : information des conseillers municipaux et convention de délégation de service public (DSP)
1/ Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat (articles L. 1411-4, L. 1411-5, L. 1411-7 et L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales - CGCT).
Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
2/ Lorsque la délibération concerne une convention de délégation de service public (DSP), tout conseiller municipal doit être mis à même, par une information appropriée, quinze jours au moins avant la délibération, de consulter le projet de contrat accompagné de l’ensemble des pièces, notamment les rapports du maire et de la commission de délégation de service public, sans que le maire ne soit tenu de notifier ces mêmes pièces à chacun des membres du conseil municipal (alinéa 2 de l’article L. 2121-12 du CGCT).
L’information adéquate de l’ensemble des membres d’une assemblée délibérante, afin qu’ils puissent exercer utilement leur mandat, constitue, en principe, une garantie pour les intéressés.
3/ Enfin, le Conseil d’Etat confirme que l’information adéquate des membres d’une assemblée délibérante sur une convention de DSP, est une garantie au sens de la jurisprudence « Danthony ». Selon cette jurisprudence, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise, que s'il ressort des pièces du dossier, que le vice a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
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