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La procuration d’un conseiller municipal écrite

29 février, 2024 - 10:14 -- Conseil aux Col...

La procuration d’un conseiller municipal écrite, signée puis scannée avant d'être envoyée par mail, sans signature électronique du mail, peut-elle être valide ?

LE CONSEIL DU JURISTE

Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives (article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales).
Un conseiller municipal absent peut donc donner, à tout membre du conseil de son choix, le pouvoir écrit de voter en son nom. Cette procuration doit obligatoirement prendre la forme d'un pouvoir écrit comportant la désignation du mandataire et l'indication de la ou des séances pour lesquelles le mandat est donné.

Selon l'article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l'original.
La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique. Ainsi, est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).

En outre, le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies précise qu'en cas de reproduction par voie électronique, est présumée fiable la copie résultant d'un procédé répondant à certaines conditions :

  • le procédé de reproduction par voie électronique doit produire des informations liées à la copie et destinées à l'identification de celle-ci ;
  • le contexte de la numérisation doit être précisé, en particulier la date de création de la copie ;
  • l'intégrité de la copie résultant d'un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique garantissant que toute modification ultérieure de la copie, à laquelle elle est attachée, est détectable.

Cette condition est présumée remplie par l'usage d'un horodatage qualifié, d'un cachet électronique qualifié ou d'une signature électronique qualifiée (règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014).

Sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, la communication du pouvoir sous forme d'un écrit papier demeure fortement recommandée en l'absence de l'usage d'un horodatage qualifié ou d'une signature électronique qualifiée au sens de la législation de l'Union européenne.
Ainsi, un conseiller municipal peut donner sa procuration par mail dans la mesure où il pourra produire son original en cas de contestation.

Référence :

  • R.Q.E. n° 06541, J.O. Sénat du 10 août 2023 [1]

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Liens
[1] https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ230406541&idtable=q434880&_na=QE&_c=06541&rch=qa&de=20230208&au=20240208&dp=1+an&radio=dp&appr=text&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn