Conseil municipal : réunion à huis clos et contrôle du juge administratif
Les dispositions du code général des collectivités territoriales prévoient qu’une assemblée puisse se réunir et délibérer à huis clos, c’est-à-dire hors la présence, pourtant traditionnelle, du public.
Pour prendre une telle décision, un formalisme particulier doit être respecté :
- initiative du président ou d’un nombre minimal d’élus,
- absence de débat sur cette demande,
- décision à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Mais, aucune règle ne précise les motifs pouvant justifier la demande et la décision du huis clos.
La jurisprudence administrative estime que cette décision ne constitue qu’un acte préparatoire à l’adoption des différentes délibérations prises au cours de la réunion de l’assemblée délibérante. Dès lors, sa contestation ne peut être portée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre ces délibérations, en soulevant le vice de procédure ayant consisté à avoir irrégulièrement prononcé un huis clos. Des conclusions dirigées directement contre cette décision sont donc irrecevables.
En outre, le juge exerce sur les délibérations un contrôle minimum limité au détournement de pouvoir, à l’erreur de droit, à l’erreur de fait ou à l’erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, en pleine épidémie de Covid 19, l’assemblée délibérante d’une communauté de communes avait constaté la présence, dans le public, de personnes revendiquant leur refus de respecter l’obligation du port du masque dans les établissements recevant du public.
C’est pour ce motif que l’assemblée délibérante avait justifié le recours à la procédure du huis clos. La juridiction n’a pas invalidé le huis clos. Elle a rejeté les requêtes en annulation formées par certains membres du public présents sans masque pour lesquels le président avait dû appeler les gendarmes, leur attitude étant constitutive d’un trouble à l’ordre public.
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