Urbanisme : projet de construction et système d’assainissement
En l’espèce, le maire avait délivré un permis d'aménager en vue de la création de cinq lots à bâtir. Dans le cadre d’un déféré préfectoral, le juge administratif a estimé que le maire aurait dû refuser le permis d’aménager dans la mesure où la station d’épuration n’était pas dimensionnée pour traiter les eaux usées générées.
En effet, selon l’article L 111-11 du code de l’urbanisme, le maire doit refuser un permis si des travaux portant sur le réseau d’eau ou d’assainissement sont nécessaires, alors que le gestionnaire du réseau n’est pas en mesure de préciser quand ils seront réalisés.
En outre, le maire doit refuser le permis si le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité ou de salubrité (article R 111-2 du code de l’urbanisme).
En l’espèce, la station d’épuration ne répondait pas aux normes nationales et locales que ce soit en matière de performance et de dimensionnement. Même si des travaux étaient prévus en 2024, il n’était pas établi qu’ils remédieraient à la non-conformité et au sous-dimensionnement de la station d’épuration.
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