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Gestion du domaine : aliénation et avis des domaines

6 septembre, 2024 - 09:29 -- Conseil aux Col...

Depuis la jurisprudence Danthony (2011), une irrégularité de forme ou de procédure ne rend pas un acte illégal s’il est démontré que l’irrégularité n’a pas privé les intéressés d’une garantie, ou n’a pas eu un effet sur le sens de la décision prise.

En l’espèce, une collectivité avait décidé de vendre une parcelle à une association. Cette démarche nécessite, au préalable, une demande d’évaluation du bien auprès du directeur départemental des finances publiques. Le maire n’a pas l’obligation de communiquer l’avis lui-même aux conseillers municipaux. Cependant, il doit leur en donner la teneur.

La consultation du directeur départemental avant le vote de la délibération n’est pas une garantie. Une consultation imparfaite pouvait-elle avoir exercé une influence sur le sens de la délibération ?
En l’espèce, avant la réunion du conseil, les élus avaient été destinataires d’une note de synthèse présentant les objectifs et le contexte de la cession inscrite à l’ordre du jour. Mais ni l’avis ni sa teneur n’avait été communiqués aux élus.
Le juge a considéré la procédure irrégulière, mais sans effet sur le sens de la délibération, le conseil ayant retenu un prix supérieur à l’évaluation du directeur départemental des finances publiques.

Référence :

  • Cour administrative d’appel de Versailles, 20 juin 2024, n° 22VE02250 [1]

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Liens
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049763841?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=22VE02250&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat