Dispersion des cendres funéraires dans le jardin du souvenir
A des fins de dispersion des cendres funéraires, est-il possible de limiter l’accès au jardin du souvenir aux seuls défunts ayant un droit à être inhumés dans la commune ?
LE CONSEIL DU JURISTE
Les cendres issues de la crémation du corps d'une personne décédée ont un statut et une protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé (loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire). Ce texte législatif a également encadré les modalités de conservation des urnes, en supprimant la possibilité de détenir l'urne à domicile, tout en maintenant les autres possibilités de destination des cendres.
Désormais, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité (article L. 2223-18-2 du code général des collectivités ou CGCT) :
- soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 du CGCT ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 précité ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Ainsi, la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, est subordonnée à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération (article R. 2213-39 du CGCT).
Toutefois, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en la matière, les maires ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 2223-3 du CGCT pour limiter l'accès aux espaces aménagés pour la dispersion des cendres aux seules personnes qui disposent d'un droit à être inhumé dans le cimetière concerné en application de cet article.
Rappel de l’article L. 2223-3 du CGCT :
« La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral ».
Dès lors, la dispersion des cendres pourrait s’effectuer dans le site cinéraire de la commune de son choix.
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